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29/06/2023 | FRANCE | N°22/07468

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 22/07468


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/07468 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBN



AFFAIRE :



[N] [P]





C/

[W] [V]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Novembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 11]

N° RG : 22/01358



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copie

s

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/07468 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBN

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

[W] [V]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Novembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 11]

N° RG : 22/01358

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [P]

né le 10 Avril 1973 à [Localité 10] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022822

APPELANT

****************

Madame [W] [V]

née le 01 Décembre 1986 à [Localité 8] (78)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Monsieur [Z] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LAMORLETTE, du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [K] et Mme [W] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation, dans laquelle ils résident, située [Adresse 2]), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6].

M. [N] [P] est propriétaire d'une maison individuelle située sur la parcelle [Cadastre 7] située [Adresse 4]).

Les deux parcelles sont limitrophes.

La parcelle de M. [P], fonds servant, est grevée d'une servitude pour le passage des canalisations d'alimentation en gaz et électricité au profit de la parcelle, fonds dominant, appartenant à M. [K] et Mme [V].

Par un arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré à M. [P] le permis de construire aux fins de débuter les travaux d'extension de sa maison individuelle.

Les consorts [C] ont formé un recours gracieux aux fins de retrait de l'arrêté, lequel a été rejeté par le maire le 19 mai 2022.

Les consorts [C] ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Versailles actuellement pendant.

Les travaux ont commencé le 10 octobre 2022.

Par acte d'huissier de justice délivré le 28 octobre 2022, M. [K] et Mme [V] ont fait assigner en référé M. [P] aux fins d'obtenir principalement la suspension des travaux réalisés par M. [P] sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné la suspension des travaux réalisés par M. [N] [P] sur la parcelle [Cadastre 5] sis [Adresse 4] (78), à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné M. [N] [P] à payer à M. [Z] [K] et Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [P] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2022, M. [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a :

- dit que les demandes présentées le 28 avril 2023 par les consorts [C] relèvent des pouvoirs juridictionnels de la cour,

- dit que la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile relève des pouvoirs du premier président,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :

'- déclarer son appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise recevable et le dire bien fondé en ses demandes, fins et prétentions

- infirmer l'ordonnance entreprise sur les chefs d'ordonnance critiqués

et, statuant à nouveau :

à titre principal

- débouter M. [K] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel de céans devait estimer qu'existe bien un trouble manifestement illicite constitué par le fait que l'usage de la servitude de canalisation est rendu plus incommode en raison de la modification de l'accès à ladite servitude

- constater que ce trouble manifestement illicite cessera grâce au dévoiement des réseaux sur un tracé d'égale commodité

- autoriser, en conséquence, M. [P] à procéder au dévoiement de la servitude de canalisation grevant sa parcelle selon le tracé d'égale commodité

en tout état de cause

- condamner M. [K] et Mme [V] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [K] et Mme [V] aux entiers dépens'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] et M. [K] demandent à la cour de :

'- déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par M. [P] le 12 décembre 2022 ;

en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [P] le 12 décembre 2022 ;

à titre subsidiaire

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] notifiées le 14 mars 2023 et le 17 mai 2023;

- constater que la cour ne pourra que statuer sur les premières conclusions ne comportant aucune prétention ;

- confirmer la décision rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.

en tout état de cause,

- constater que la demande du dévoiement est une demande nouvelle en cause d'appel et que la cour d'appel en sa qualité de juge des référés est incompétence pour statuer sur une telle demande;

- rejeter la demande de dévoiement formulée par M. [P] et l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer la décision rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ;

- prononcer une astreinte de 200 euros par jour si M. [P] venait à reprendre les travaux ;

- condamner M. [N] [P] à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts [C], sur le fondement des articles 954 et 562 du code de procédure civile concluent à la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [P] en faisant valoir que dans le cadre de ses écritures du 26 décembre 2022 (premières conclusions), il n'est fait aucune critique du jugement, M. [P] s'étant contenté de soulever l'incompétence matérielle du juge des référés et la disparition du trouble manifestement illicite, tandis qu'ensuite, il a simplement sollicité l'infirmation de la décision, sans formuler aucune prétention dans sa motivation ou son dispositif, de sorte que si par impossible la cour venait à infirmer le jugement, elle ne pourrait pas les débouter de leur demande de suspension de travaux, puisque celle-ci n'a pas été formulée dans les conclusions du 26 décembre 2022 et, que d'ailleurs, aucune demande n'a été formulée.

A titre subsidiaire, si la cour considérait que la déclaration d'appel de M. [P] n'encourt pas la caducité, ils demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2023 qui contiennent de nouvelles prétentions, et de ne statuer que sur les conclusions notifiées le 16 décembre 2022, lesquelles ne présentent aucune prétention, M. [P] se contentant de demander l'infirmation la décision entreprise.

M. [P] rétorque que ses conclusions d'appelant n° 1 sont parfaitement recevables dès lors que la Cour de cassation n'a jamais jugé qu'une autre prétention que celle consistant à solliciter l'infirmation du jugement devait être formulée, faisant remarquer que le dispositif de ses premières conclusions mentionne qu'il recherche l'infirmation de l'ordonnance qui a considéré à tort qu'il existait un trouble manifestement illicite.

De même, il soutient que ses conclusions notifiées le 14 mars 2023, reprenant ses prétentions antérieurement formulées et répliquant à la prétendue impossibilité technique de dévoiement, sont recevables.

Sur le fond, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée en concluant à l'incompétence matérielle du juge des référés en l'absence de caractérisation d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

Sur le dommage imminent, il fait valoir que les intimés n'en démontrent pas l'existence de façon circonstanciée dès lors que tous les soins ont été apportés aux réseaux et qu'ils sont demeurés fonctionnels, de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à suspendre les travaux engagés.

S'agissant du trouble manifestement illicite, M. [P] indique que le tracé de la servitude est resté inchangé durant l'exécution des travaux et que l'accès aux réseaux par les intimés est resté parfaitement fonctionnel.

Il précise qu'avec la construction, les canalisations seront toujours accessibles (et même davantage avec un accès direct par le sous-sol).

Il considère que le premier juge a raisonné à tort par analogie avec une servitude de passage de surface alors qu'il s'agit d'une servitude de canalisation continue non apparente située en tréfonds et qui n'est d'ailleurs pas établie dans un tracé précis.

A titre subsidiaire, il soutient que les deux conditions cumulatives exigées par l'article 701 alinéa 3 du code civil pour permettre au propriétaire du fonds servant de modifier l'assiette de la servitude sont réunies.

Ainsi il entend démontrer dans un premier temps le caractère plus onéreux pour lui de l'assignation primitive de la servitude dans la mesure où il serait dans l'impossibilité de procéder à la construction autorisée.

Dans un second temps, il conclut au fait que le nouveau tracé n'aurait pas pour conséquence de rendre la servitude plus incommode puisqu'est prévue la mise en place d'avertisseurs et que le caractère non rectiligne du nouveau tracé est sans incidence sur la circulation des fluides, tandis qu'au contraire, la proposition de dévoiement permettrait la mise aux normes des réseaux et le respect des règles actuelles de sécurité, renvoyant à l'attestation établie par l'architecte qu'il a désigné par contrat du 23 janvier 2023, spécifiquement pour le dévoiement des réseaux.

Il demande donc à la cour dans le dispositif de ses conclusions de constater, à titre subsidiaire, que le trouble manifestement illicite cessera grâce au dévoiement des réseaux sur un tracé d'égale commodité, et de l'autoriser en conséquence à procéder à ce dévoiement.

Les consorts [C], intimés, font quant à eux observer que le projet de l'appelant prévoit la construction de l'extension de la maison sur les réseaux de fourniture de gaz et d'électricité pour lesquels ils bénéficient d'une servitude de passage.

Ils considèrent que ce projet crée donc un risque important de rupture de leurs approvisionnements, et que surtout, il empiète sur leur servitude.

Ils arguent d'une attestation de M. [F] [A], architecte par ailleurs expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, qui atteste que l'extension est construite sur l'assiette de la servitude et que cette situation présente des risques techniques.

Ils précisent avoir ressenti des vibrations importantes de leur maison dues au passage des pelleteuses au mois d'octobre 2022, déduisant que l'opération présente un risque pour les canalisations, ce pourquoi elle devait cesser d'urgence « dans la mesure où les dommages subis pourraient être particulièrement graves ».

Ils indiquent encore qu'après avoir coulé du béton sur leurs canalisations, sans leur autorisation, M. [P] a également réalisé des travaux de dévoiement de ces canalisations, comme il l'indique dans ses conclusions, et ce malgré sa connaissance de la suspension des travaux.

Les consorts [C] sollicitent sur le fond la confirmation de l'ordonnance querellée, soutenant d'abord que le juge des référés est parfaitement compétent pour statuer sur une demande de suspension des travaux, alors que M. [P] est intervenu sur une servitude conventionnelle sans leur accord.

Se référant à l'attestation de M. [A], ils font valoir qu'il n'est pas exclu que des pannes puissent intervenir sur les canalisations qui se retrouvent enfouies sous la dalle en béton, et concluent à l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Sur le subsidiaire et la prétendue disparition du trouble manifestement illicite, les consorts [C] soutiennent que M. [P] ne peut les contraindre à accepter le dévoiement proposé dans la mesure où il n'apporte pas la sécurité attendue, le tracé proposé prévoyant des raccords de tuyauterie perpendiculaire en lieu et place d'une canalisation rectiligne et rendant l'exercice de la servitude plus incommode.

Ils avancent également que le dévoiement est une demande nouvelle à hauteur d'appel, comme telle irrecevable, faisant observer que la conséquence d'un trouble manifestement illicite doit être une remise en état des lieux et non le dévoiement de la servitude, qui ne peut en outre être réalisé sans l'intervention d'un bureau de contrôle et sans leur accord.

Ils allèguent qu'au lieu de toucher à cette servitude, il appartenait seulement à M. [P] de reculer l'implantation de sa construction de quelques centimètres.

Ils avancent ensuite que la cour d'appel statuant en appel du juge des référés, n'est pas compétente pour statuer sur le contenu ou la consistance d'une servitude, demandes qui relèvent du seul juge du fond.

Sur ce,

Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] et la recevabilité de ses conclusions :

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, lesquelles conclusions, en application de l'article 910-4 du même code doivent présenter l'ensemble des prétentions sur le fond ; en application de l'article 954 alinéa 3, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 905-2, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Au cas d'espèce, le dispositif des premières conclusions déposées au greffe par l'appelant le 20 décembre 2022 et notifiées de nouveau à la cour et dénoncées aux intimés le 10 janvier 2023, est ainsi formulé, en ce qu'il est demandé à la cour, de :

« à titre principal,

- dire Monsieur [N] [P] fondé en ses fins et prétentions ;

- infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 novembre 2022 en ce qu'elle a considéré l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

à titre subsidiaire,

- constater la cessation du trouble manifestement illicite contesté ;

- infirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 novembre 2022 en ce qu'elle a prononcé la suspension des travaux ;

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [V] au versement de la somme de 6 300 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [P], dont distraction au profit de la SCP Courtaigne à hauteur de 1 200 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Ce faisant, aux termes de ce dispositif, l'appelant se borne à demander, à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée, de même qu'à titre subsidiaire, y ajoutant une demande aux fins de « constater », laquelle n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même des conséquences juridiques.

La circonstance que les demandes d'infirmation soient explicitées en ce qu'il est mentionné qu'elles portent, à titre principal, sur la caractérisation d'un trouble manifestement illicite par le premier juge, puis à titre subsidiaire, sur la mesure prononcée pour y mettre fin, ne permet pas d'en déduire l'existence de prétentions, autres que celles aux fins de réformation.

Par ailleurs, le deuxième jeu de conclusions de M. [P] a été notifié le 15 mars 2023, soit après l'expiration d'un délai d'un mois couru depuis l'avis de fixation en date du 2 janvier 2023, et ne peut donc permettre de régulariser les premières conclusions conformément aux textes susvisés.

Dès lors, en l'absence de prétentions déterminant le litige au sein du dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel. qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [K] et Mme [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [P] reçue le 12 décembre 2022,

Condamne M. [N] [P] à verser à M. [Z] [K] et Mme [W] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que M. [N] [P] supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat qui le demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Françoise DUCAMIN, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07468
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.07468 ?
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