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29/06/2023 | FRANCE | N°22/07223

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 22/07223


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



14e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/07223 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VROD



AFFAIRE :



S.A. IMMOBILIERE 3F





C/

[J] [R]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES

N° RG : 1222000085



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/07223 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VROD

AFFAIRE :

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

[J] [R]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES

N° RG : 1222000085

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. IMMOBILIERE 3F

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

APPELANTE

****************

Madame [J] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé à effet du 3 mai 2016, la société Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [R] et M. [Y] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 308,16 euros.

Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2021, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 980,36 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation des preneurs le 20 octobre 2021.

Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022, la société Immobilière 3F A saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] et M. [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, à la somme de 1 119,18 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2022 et 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 mars 2022, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 novembre 2022, le juge du tribunal de proximité de Colombes, statuant en référé, a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 octobre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mai 2016 entre la société Immobilière 3F, d'une part, et Mme [R] et M. [V], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 27 décembre 2021,

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [R] et M. [V], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

- ordonné à Mme [R] et M. [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la .délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, -

- condamné solidairement Mme [R] et M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit: 438,83 euros (quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt trois centimes) par mois,

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 décembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

- condamné solidairement Mme [R] et M. [V] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 119,18 euros (mille cent dix-neuf euros et dix huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2022,

- débouté la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [R] et M. [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 octobre 2021 et celui des assignations du 18 mars 2022,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2022, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [R] et M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit : 438,83 euros (quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt trois centimes) par mois.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de :

« - infirmer r partiellement l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant en son tribunal de proximité de Colombes, en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 438,83 euros (quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois ;

et statuant à nouveau :

- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 27 décembre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail et condamner in solidum Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [V] au versement de celle-ci ;

- condamner solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [V] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halmi, avocate aux offres de droit. »

Mme [R] et M. [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été respectivement signifiées, à personne et à tiers présent à domicile le 13 décembre 2022, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Immobilière 3F, appelante, conteste l'ordonnance dont appel, uniquement en ce qu'elle a dit que Mme [R] et M. [V] sont redevables d'une indemnité d'occupation fixe, égale à 438,83 euros par mois.

Elle sollicite de la cour que soit fixée l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 27 décembre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, et que Mme [R] et M. [V] soient condamnés in solidum au versement de celle-ci.

Sur ce,

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation illicite d'un bien a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers.

Elle présente un double caractère compensatoire et indemnitaire ayant pour but de réparer le préjudice causé au bailleur par l'occupation indue, de sorte qu'elle doit représenter au minimum le montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Dès lors, c'est à juste titre que l'appelante sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la valeur égale au montant du loyer, outre les charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter du 27 décembre 2021.

L'ordonnance querellée sera réformée en ce sens et Mme [R] et M. [V] seront condamnés in solidum à verser à la société Immobilière 3F, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation que cette dernière demande.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Mme [R] et M. [V] n'ayant été comparants ni en première instance ni en appel, les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public. Il n'y a pas lieu dès lors d'en ordonner le recouvement direct.

Par équité, la société Immobilière 3F sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 23 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [J] [R] et M. [Y] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation fixe de 438,83 euros par mois,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe l'indemnité d'occupation à compter du 27 décembre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail,

Condamne in solidum Mme [J] [R] et M. [Y] [V] au paiement de cette indemnité d'occupation à titre provisionnel et jusqu'à la reprise effective des lieux,

Rappelle que les autres dispositions de l'ordonnance restent inchangées,

Déboute la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07223
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.07223 ?
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