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29/06/2023 | FRANCE | N°22/06905

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 22/06905


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50Z



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/06905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUN



AFFAIRE :



[R] [U]





C/

Société CATAWIKI B.V



...



S.A.S. GLS (GARAGE DE LA RENAISSANCE)





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Octobre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° Chambre :

° Section :

N° RG : 22/00246



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29/06/23

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/06905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUN

AFFAIRE :

[R] [U]

C/

Société CATAWIKI B.V

...

S.A.S. GLS (GARAGE DE LA RENAISSANCE)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Octobre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/00246

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29/06/23

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [U]

né le 21 Décembre 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25940 -

Représentant : Me Emily JUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261

APPELANT

****************

Société CATAWIKI B.V prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 7] PAYS-BAS

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270093 -

Représentant : Me Emilie FAUCHEUX du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235

Société TUNED IMPORTS B.V Inscrite au Registre néerlandais des entreprises sous le n° KvK 59258306 et sous le numéro BTW NL853392006B01, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

FOKKERSTRAAT 505

[Adresse 2]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19672 -

Représentant : Me Grégoire MARCHAC de l'AARPI FORENSIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R051

INTIMEES

****************

S.A.S. GLS (GARAGE DE LA RENAISSANCE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25940 -

Représentant : Me Emily JUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 avril 2021, M. [R] [U], a fait l'acquisition lors d'une vente aux enchères d'un véhicule Aston Martin ' DBS Coupe 6.0L V12au prix de 95 000 euros vendu par la société Tuned Imports B.V. par l'intermédiaire du site internet de la société Catawiki B.V., deux sociétés de droit néerlandais.

M. [U] était par ailleurs le dirigeant de la SA Garage de la Renaissance (GLR) au Registre de Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°599 802 030, laquelle a fait l'objet d'une dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main à compter du 26 mars 2021.

Puis, la société GLR fait l'objet d'une radiation le 30 avril 2021, pour réalisation de la transmission du patrimoine à l'associé unique.

Cette société avait notamment pour activité la vente et l'achat de tous véhicules neufs et d'occasion.

La société Catawiki B.V. est une société exploitant une plateforme d'intermédiation en ligne permettant à des vendeurs indépendants de proposer à la vente par enchères, des produits à des acheteurs professionnels ou non.

La société Tuned Imports B.V. est pour sa part un vendeur indépendant de véhicules neufs et d'occasion ainsi que de véhicules de collection exerçant notamment via le site internet Catawiki.

Le 16 avril 2021, M. [U] s'est déplacé aux Pays Bas pour prendre possession du véhicule et a adressé le 18 avril 2021 un courrier à la société Catawiki faisant part de plusieurs désordres constatés sur le véhicule au jour de la livraison.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2022, M. [U] a fait assigner en référé la société Catawiki B.V et la société Tuned Imports B.V. aux fins d'obtenir principalement de voir ordonner la rapatriement en France du véhicule litigieux chez un concessionnaire Aston Martin, ordonner une expertise judiciaire et les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 95 000 euros à titre de provision.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du litige opposant M. [R] [U] aux sociétés Catawiki B.V. et Tuned Imports B.V. ;

- renvoyé M. [R] [U] à mieux se pourvoir ;

- condamné M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [R] [U] à verser à la société Catawiki B.V la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [R] [U] à verser à la société Tuned Imports B.V la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Autorisé par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, M. [U] a fait assigner à jour fixe les sociétés Catawiki B.V et Tuned Imports B.V pour l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures, laquelle a été renvoyée au 3 avril 2023 puis à celle du 24 mai 2023.

Copie de cette assignation a été remise au greffe le 9 décembre 2022.

Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la SARL GLR est intervenue volontairement à l'instance à titre principal.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et la société GLR SARL, venant aux droits de la société GLR demandent à la cour, de :

« - recevoir la Société GLR SARL en son intervention volontaire

- l'en déclarer bien fondée,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 octobre 2020, en ce qu'elle a :

Dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du litige opposant M. [R] [U] aux sociétés Catawiki BV et Tuned Imports BV.

Renvoyé M. [R] [U] à mieux se pourvoir.

Condamné M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Condamné M. [R] [U] à verser à la société Catawiki BV la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [R] [U] à verser à la société Tuned Imports BV la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau

- débouter les intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions

- juger que la juridiction compétente était le tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de l'entier litige opposant M. [R] [U], et à titre subsidiaire la Société GLR SARL, aux Sociétés Catawiki et Tuned Imports

- juger que la juridiction compétente est en tout état de cause compétente à raison de la nature du litige, qui vise à établir le bien fondé d'une demande au fond,

- dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à conclure sur le fond,

- ordonner la remise du véhicule à M. [U], et à titre subsidiaire à la Société GLR SARL, à charge pour lui de le rapatrier en France, et ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

- Convoquer les parties, entendre tous sachants.

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents permettant de retracer l'historique des sinistres, réparations et entretiens effectués sur le véhicule

- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;

- Examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; ou si, l'acquéreur en ayant connaissance, il aurait acquis ce véhicule de sorte qu'ils étaient constitutifs de vices cachés,

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si le véhicule a bien été accidenté, dans quelles mesures et les raisons pour lesquelles il a été blacklisté chez Aston Martin, expliciter les conséquences de ce blacklistage,

- Le cas échéant, déterminer si les vices allégués étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule et s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti ou si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner ;

- Apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties.

- Établir un pré-rapport à l'attention des parties.

- Dire que l'expert pourra s'adjoindre du sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne.

- Dire que l'expert devra remettre son rapport dans les deux mois suivant le dépôt de la consignation au Greffe des Expertises, consignation qui sera avancée par M. [U], ainsi que les frais de rapatriement chez le concessionnaire Aston Martin de Paris.

- Dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, laquelle sera mise à la charge de la Société Catawiki, et versée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir au Greffe des Expertises,

- Dire que l'Expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis aux parties,

- Condamner in solidum Catawiki et Tuned Imports à verser, à titre de provision, la somme de 30.000 euros à M. [U], et à titre subsidiaire à la Société GLR SARL, avec intérêts de droit à compter de l'assignation de première instance,

à défaut d'évocation,

- renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Versailles,

en tout état de cause :

- condamner in solidum Catawiki et Tuned Imports au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur [U] d'une part, à la Société GLR SARL d'autre part, ainsi qu'aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Catawiki B.V demande à la cour, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 81, 88, 117, 122, 144, 835 et 700 du code de procédure civile, de :

« - accueillir la société de droit néerlandais Catawiki B.V. en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

en conséquence,

' à titre principal,

- déclarer nulle pour vice de fond l'intervention volontaire de la société Garage de la Renaissance et en conséquence rejeter l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

en conséquence, déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions néerlandaises ;

- inviter dès lors M. [U] à mieux se pourvoir et écarter, par voie de conséquence, l'ensemble de ses demandes ;

' à titre subsidiaire, si par impossible la Cour disait les juridictions françaises compétentes pour connaître des demandes de M. [U]

- écarter la demande d'évocation formée par M. [U]

' à titre très subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de la société de droit néerlandais Catawiki B.V. ;

' à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que les conditions requises à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- en tout état de cause, le débouter de sa demande de rapatriement du véhicule litigieux en France et, à tout le moins, si ce rapatriement devait être ordonné, juger que M. [U] prendra à sa charge les coûts de rapatriement et d'entreposage éventuels associés à ce rapatriement ;

- le débouter en outre de sa demande de provision ;

' à titre très infiniment subsidiaire,

' modifier la mission d'expertise judiciaire ;

' désigner tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

' Convoquer les parties, entendre tous sachants

' Se rendre à l'endroit où se trouve le véhicule litigieux

' Procéder à l'examen du véhicule litigieux

' Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation

' Vérifier la réalité des griefs techniques allégués par M. [U] et les décrire

' Déterminer si le véhicule est affecté de défauts, vices et/ou non-conformités au regard de l'annonce litigieuse

' Lister les éventuels défauts, vices et/ou non-conformités au regard de l'annonce litigieuse

' Déterminer si ces éventuels défauts, vices et/ou non-conformités au regard de l'annonce litigieuse rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ' Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si le véhicule a bien été accidenté, dans quelles mesures, s'il a été « blacklisté » et les raisons pour lesquelles il a été, le cas échéant, blacklisté chez Aston Martin, expliciter les conséquences de ce blacklistage

' Dans l'hypothèse où l'expert aurait identifié des défauts, vices et/ou non-conformités au regard de l'annonce litigieuse, déterminer si ceux-ci étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule et s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti ou uniquement pas un automobiliste averti ; et s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition

' Dans l'hypothèse où l'expert aurait identifié des défauts, vices et/ou non-conformités au regard de l'annonce litigieuse, déterminer s'il peut y être remédier ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût

' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis

' Apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties

' Établir un pré-rapport à l'attention des parties

' juger que les frais d'expertise seront avancés par M. [U], demandeur

' en tout état de cause,

' débouter M. [U] et la société Garage de la Renaissance et encore la société GLR SARL de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;

' ajoutant à l'ordonnance, condamner solidairement M. [U] et la société GLR SARL à payer à la société de droit néerlandais Catawiki B.V. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' le condamner en outre aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles agissant par Maître Martine Dupuis, Avocat au Barreau de Versailles. »

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tuned Imports B.V demande à la cour, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, 31, 117, 122, 145 et 835 du code de procédure civile, 81, 88, 117, 122, 144, 835 et 700 du code de procédure civile, de :

« - confirmer en tous points l'ordonnance de référé du 20 octobre 2022 ;

et statuant à nouveau :

à titre principal :

- se déclarer incompétente au profit des juridictions néerlandaises ;

- renvoyer M. [R] [U] à mieux se pourvoir ;

- juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'intervention volontaire de la SARL G.L.R. ;

- juger que M. [R] [U] est irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir n'étant pas l'acquéreur du véhicule litigieux ;

- débouter M. [R] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter la SARL G.L.R. de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement M. [R] [U] et la SARL G.L.R. à payer à la société Tuned Imports B.V. la somme de 11.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À titre subsidiaire :

- juger que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies pour ordonner une expertise judiciaire ;

- débouter M. [R] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter la SARL G.L.R. de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement M. [R] [U] et la SARL G.L.R, à payer à la société Tuned Imports B.V. la somme de 11.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure seront examinées avant les fins de non-recevoir.

Sur la validité de l'intervention volontaire de la 'société GLR SA' :

La société Catawiki sollicite le prononcé de la nullité pour vice de fond de l'intervention volontaire de la société GLR SA en raison de la disparition de sa personnalité morale, intervenue par suite de sa radiation du RCS le 30 avril 2021, et donc de sa capacité à agir.

En réponse à l'argumentation adverse, elle souligne que la pièce n° 38 des appelants fait exclusivement état de de la radiation de la société et que la pièce n° 37, qui mentionne une transmission universelle de patrimoine (TUP), n'indique pas au profit de quelle personne morale celle-ci aurait été faite.

A titre liminaire, sur l'intervention des sociétés GLR SAS et GLR SARL, les appelants, se fondant sur leurs pièces n° 37 et 38, font valoir que du fait du départ en retraite de M. [U], la société GLR SAS a effectivement fait l'objet d'une TUP au profit de la société GLR SARL, qui intervient donc volontairement à l'instance, en lieu et place de la société GLR SAS.

Sur ce,

L'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

Au cas présent, il ressort des conclusions des appelants que c'est la société GLR SARL qui a déclaré intervenir volontairement à l'instance, et non la société GLR SAS.

Or, il n'est pas contesté que cette société a bien une existence légale, de sorte qu'aucun défaut de capacité à ester en justice ne peut valablement lui être opposé.

Si la question de savoir si elle est légitime à intervenir en lieu et place de la SAS GLR doit quant à elle être examinée comme le soutient la société Tuned Imports sous l'angle de sa recevabilité à agir, selon qu'elle démontre ou pas son intérêt à agir comme venant aux lieu et place de la SAS GLR.

Dans ces conditions, le moyen de nullité de l'intervention volontaire de la société GLR SARL sera rejeté.

Sur la compétence de la juridiction française pour connaître du litige :

M. [U] et la société GLR SARL sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée et que la cour constate la compétence des juridictions françaises.

Ils entendent démontrer que M. [U] a agi en qualité de consommateur, ce qui lui confère la protection ad hoc, et qu'en tout état de cause, les clauses attributives de compétence n'ont pas été portées à sa connaissance et sont de facto inopposables, les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve en considérant que les captures d'écrans produites par les intimées étaient suffisantes.

Si la cour devait considérer que l'acquéreur du véhicule était la société GLR SARL venant aux droits de la société GLR SAS, ils soutiennent qu'elle devrait constater que cette dernière a agi en dehors de son domaine d'activité, qui est exclusivement la carrosserie industrielle de véhicules utilitaires destinés au transport de chevaux ou en lien avec des chevaux et qu'il n'est pas démontré que les conditions générales de vente aient été portées à sa connaissance.

Ils concluent également à titre subsidiaire au caractère abusif des clauses attributives de compétence alléguées en se fondant sur les dispositions de l'article 1171 du code civil.

Ils arguent ensuite de l'inopposabilité des clauses attributives de compétence, faute de démonstration qu'elles aient été portées à la connaissance de l'acquéreur au moment de la vente.

Ils sollicitent donc que soit retenue la compétence des juridictions françaises à raison de la diffusion d'une offre de service sur le territoire français et soutiennent que les juridictions françaises sont de toutes façons compétentes à raison de la nature des demandes en application de l'article 35 du Règlement Bruxelles I Bis.

La société Catawiki sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée qui a dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du litige.

Elle soutient que les exceptions prévues aux règles générales de détermination des juridictions compétentes selon le Règlement Bruxelles I Bis ne sont pas applicables en l'espèce.

Ainsi, elle fait d'abord valoir que les demandes de M. [U] ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 35 du Règlement en l'absence de prétention pouvant être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire, s'agissant d'une mesure probatoire ainsi que d'une demande de provision invitant la juridiction à se prononcer sur un principe de responsabilité.

Elle fait ensuite valoir que M. [U] n'a pas la qualité de consommateur puisqu'il a acquis le véhicule litigieux pour le compte de la société GLR, laquelle a une activité économique, excluant toute qualification de consommateur ou non-professionnel.

Elle argue donc de la compétence des juridictions néerlandaises en application de la clause attributive de compétence, qui relève de la loi néerlandaise et est opposable à M. [U] qui a nécessairement accepté les conditions générales de vente pour créer son compte sur le site internet de la société Catawiki, précisant produire en tout état de cause devant la cour « les éléments démontrant l'acceptation des conditions générales par M. [U] ».

Elle ajoute que si la cour devait considérer que la clause attributive de compétence n'est pas applicable, les juridictions néerlandaises sont de toutes façons compétentes en application des articles 4.1 et 7.1 b) du Règlement Bruxelles I Bis.

La société Tuned Imports quant elle demande également à la cour la confirmation en tous points de l'ordonnance querellée, de décliner sa compétence au profit des juridictions néerlandaises, de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir et de le débouter de ses demandes.

Elle expose que selon le Règlement Bruxelles I Bis, en matière contractuelle, l'appelant peut saisir la juridiction du « lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande » (art. 7. 1 a), qui est « pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées » (art. 7. 1 b) et pour l'exécution de prestations de services, « le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » (art. 7. 1 b), et qu'en présence d'un site internet d'intermédiation, les services sont fournis au lieu de localisation dudit site internet, qui se confond avec le siège social de l'entreprise qui gère le site internet.

Elle entend démontrer que les exceptions prévues à ces principes ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que l'acheteur n'a pas la qualité de consommateur (art. 17) et qu'une demande d'expertise judiciaire qui vise à permettre à l'appelant d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle ne constitue pas une demande de mesure provisoire ou conservatoire (art. 35), et que dès lors, seules les juridictions néerlandaises apparaissent compétentes.

Plus précisément, elle soutient qu'il s'agit d'une vente d'un véhicule d'occasion entre professionnels de l'automobile puisqu'il ressort des différents documents versés aux débats que le véhicule Aston Martin litigieux a été acquis le 12 avril 2021 par la SA Garage de la Renaissance.

Elle argue également de l'application de la clause attributive de juridiction prévue à l'article 15 des conditions générales de vente de la société Catawiki.

Sur ce,

Il est admis par l'ensemble des parties que le règlement (UE) nº1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui concerne les litiges qui peuvent être rattachés à l'Union européenne, soit en raison du fait que le défendeur a son domicile sur le territoire d'un des États membres (art. 4), soit en raison de la réalisation, sur le territoire d'un État membre, d'un chef objectif de compétence exclusive (art. 24), soit encore en raison de la désignation conventionnelle des tribunaux d'un État membre alors qu'une des parties au litige est domiciliée sur le territoire d'un État membre (art. 25), a vocation à s'appliquer en l'espèce.

Les règles générales posées par les articles 4 et 7 de ce règlement, ainsi que celles régissant les clauses attributives de compétence sont écartées au profit de celles posées par les articles 17 et 18 en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ce que revendiquent les appelants.

Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, la facture d'achat du véhicule a été établie le 12 avril 2021 au nom de la société Garage de la Renaissance (pièce société Tuned Imports n°7) et ce, à la demande même de M. [U] (pièce société Tuned Imports n° 6).

Par ailleurs, la société Tuned Imports démontre que le véhicule Aston Martin a fait l'objet d'un enregistrement par la SA Garage de la renaissance dans son « Registre de police d'objets mobiliers - véhicules d'occasion » comme suit : « N° 10175 / date d'achat 12/04/21 / vendeur Tuned Imports Fokkerstraat [505] 3125BD Schiedam » / marque Aston Martin / Année 2012 / N° de série SCFEDCAD6C' » (sa pièce n° 12).

Il ressort en outre également du « protocole d'accord » en date du 16 avril 2021 rédigé par la société Tuned Imports qui porte le cachet du Garage de la Renaissance (pièce société Tuned Imports n° 5) et de l'attestation de l'expert comptable de la société GLR datée du 5 janvier 2023 (pièce société Tuned Imports n° 13), qu'il ne résulte aucun doute sur le fait que l'acquéreur du véhicule Aston Martin litigieux est bien la société GLR.

M. [U] soutient qu'il ne s'agit en réalité pas de l'acheteur car selon lui, elle se serait bornée à effectuer un paiement pour autrui qui s'analyse en une avance sur dividendes.

Toutefois, cette assertion n'est nullement démontrée par les pièces versées par l'appelant (pièce 28 : extrait passif Bilan de la Société GLR au 30 avril 2021 et pièce 28 bis : PV d'AG décidant de la répartition des dividendes) dont aucune des mentions ne permet de la conforter.

Il est dès lors établi que c'est bien la SA GLR qui a acquis, pour son compte, le véhicule en cause.

Cette société ayant aux termes de son extrait K-bis (pièce société Tuned Imports n° 11) pour activités « le garage et la réparation des automobiles et poids lourds, la vente et la réparation des machines tracteurs agricoles, mécanique générale, vente de carburant ' vente et achat de tous véhicules neufs ou d'occasion. Carrosserie industrielle. Location de véhicules avec ou sans chauffeur. Toutes locations de véhicules automobiles et industriels courtes et longues durées », il en découle qu'à l'évidence, elle a agi dans le cadre de son activité professionnelle, et en tout cas nécessairement dans le cadre de son activité commerciale, et ce, quand bien même son activité serait exclusivement consacrée au commerce et à la fabrication de véhicules pour chevaux comme l'indiquent les appelants.

En conséquence, les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis relatives au contractant consommateur n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Les règles générales posées par les articles 4 et 7 de ce règlement peuvent également être écartées en présence d'une clause attributive de juridiction ou lorsque la mesure demandée est un mesure provisoire ou conservatoire.

S'agissant de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'utilisation de la société Catawiki, qui prévoient que tous les litiges seront soumis au tribunal compétent de l'arrondissement d'Amsterdam aux Pays-Bas, les éléments versés aux débats par l'intimé, à savoir la reproduction dans ses écritures d'une capture d'écran, dont il n'est pas contesté qu'elle date de la veille de la notification des conclusions, ainsi qu'une « fiche client » d'ouverture de compte par M. [U], ne permettent pas d'établir qu'au moment de contracter, M. [U] ait pu effectivement consulter, puis accepter lesdites conditions générales.

Dans ces conditions, l'article 25 du Règlement Bruxelles I Bis traitant du régime des clauses attributives de juridiction ne saurait recevoir application en l'espèce, à défaut de preuve de l'acceptation de cette clause par le cocontractant.

L'article 35 du Règlement prévoit quant à lui que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Par « mesures provisoires ou conservatoires », la CJUE (arrêt du 26 mars 1992, [Y] et [J], C-261/90), a énoncé qu' « il y a lieu d'entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond » et que l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires est « subordonné, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi » (CJCE, 17 nov. 1998, aff. C-391/95, Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line c/ Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.).

Dans cette dernière décision, la CJUE a également répondu que : « Le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 24 de la convention du 27 septembre 1968 à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi. »

Il résulte des termes du dispositif des conclusions des appelants qu'ils sollicitent :

- qu'il soit ordonné la remise du véhicule à M. [U], et à titre subsidiaire à la société GLR SARL, à charge pour lui de le rapatrier en France,

- l'organisation d'une expertise judiciaire afin en substance de décrire les désordres dont serait affecté le véhicule vendu et de déterminer si, au jour de la vente, existaient des vices,

- l'allocation d'une provision d'un montant de 30 000 euros (cf dispositif de leurs conclusions) correspondant au prix de vente du véhicule.

S'agissant la demande de rapatriement du véhicule en France, il ne peut s'agir d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 susvisé, en ce qu'elle n'est à l'évidence pas «  destinée à maintenir une situation de fait ou de droit ».

Par ailleurs, il est constant que les mesures provisoires et conservatoires visées à l'article 35 du Règlement n'englobent pas les mesures ayant pour but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE, 28 avril 2005, C-104/03). Elles s'étendent en revanche aux mesures visant à conserver des éléments de preuve, de sorte qu'une juridiction française peut être saisie pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et ayant pour objet de prémunir une partie contre le risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation peut commander la solution du litige (Cass. Civ. 1, 27 mai 2021, n°19-16.91), à la condition toutefois qu'il existe un lien de rattachement réel entre l'objet de la mesure sollicitée et sa compétence territoriale.

Or en l'état des faits du litige, le véhicule litigieux se trouve dans les locaux du siège social de la société Tuned Imports aux Pays-Bas, ce dont il résulte qu'en tout état de cause, la condition tenant au lien de rattachement réel avec la France fait défaut.

Enfin, s'agissant de la demande de provision, les deux conditions pour qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 35 du Règlement, à savoir que le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, que d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi, font défaut en l'espèce.

Ainsi, il découle de ce qui précède que les mesures sollicitées par les appelants ne sont pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens du règlement européen et qu'elles ne sauraient dès lors pouvoir emporter la compétence de la juridiction française.

Partant, il convient d'appliquer les règles générales de compétence telles que prévues par les articles 4 et 7 du Règlement Bruxelles I Bis afin de déterminer si la juridiction française serait susceptible d'être compétente dans le cadre d'une éventuelle action au fond.

En vertu des dispositions de l'article 4, aux termes desquelles les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, les juridictions néerlandaises ont vocation à être compétentes, les deux sociétés attraites en justice par M. [U] ayant leur siège social aux Pays-Bas.

Selon l'article 7, « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ».

S'agissant du contrat de vente conclu avec la société Tuned Imports, il est acquis que M. [U] a pris livraison du véhicule le 16 avril 2021 au siège social de la société Tuned Imports situé aux Pays-Bas.

En ce qui concerne le lieu où le service a été fourni, les intimées prétendent qu'en présence d'un site internet d'intermédiation, les services sont fournis au lieu de localisation du site internet, qui se confond avec le siège social de l'entreprise qui gère le site.

M. [U] fait quant à lui observer que l'ensemble contractuel indivisible a été conclu avec le vendeur de véhicules de luxe Tuned Imports, via le site Catawiki, tous deux basés aux Pays-Bas, mais que l'annonce sur le site était en français, de même que les échanges de M. [U] avec les services de la société Tuned Imports, de sorte que l'annonce du vendeur, en français, sur le site présentant ses produits en français, démontre que l'activité des deux intimées est dirigée vers la France, où sont diffusées leurs publicités en français.

Il ressort au cas présent de la page de présentation du site internet de la société Catawiki, laquelle peut seule permettre de déterminer la nature du contrat à défaut d'opposabilité à M. [U] des conditions générales d'utilisation du site comme il a été ci-dessus examiné, que dès lors qu'une vente aux enchères a été conclue, l'acheteur est tenu de s'acquitter, « en échange des services » fournis, de 9 % de l'offre auprès de l'opérateur de vente aux enchères en ligne, d'où il ressort l'existence d'une relation contractuelle entre eux.

Dans cette hypothèse, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels comme il a été ci-dessus retenu, entre un acheteur et un site d'intermédiaire de vente aux enchères, le lieu où le service a été fourni doit s'analyser comme étant celui où la vente a eu lieu, de sorte qu'en application de ce texte également, la livraison du bien étant intervenue aux Pays-Bas, ce sont les juridictions de cet Etat qui sont compétentes.

En conséquence de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a dit que le juge français n'est pas compétent pour connaître du présent litige et a renvoyé M. [U] à mieux se pourvoir. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à leur verser à chacune la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune prévision légale ou conventionnelle ne permet en revanche de condamner les appelants solidairement et les demandes des intimés en ce sens seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le moyen de nullité de l'intervention volontaire soulevé par la société Catawiki,

Confirme l'ordonnance du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [R] [U] et la SARL GLR à verser aux sociétés Tuned Imports BV et Catawiki BV, chacune, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que M. [R] [U] et la SARL GLR supporteront les dépens d d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06905
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.06905 ?
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