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29/06/2023 | FRANCE | N°22/05975

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2023, 22/05975


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/05975 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN5K



AFFAIRE :



[E] [R]





C/

[W] [O]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 18/01117



Expéditions exécutoires

Expéditions

Co

pies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/05975 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN5K

AFFAIRE :

[E] [R]

C/

[W] [O]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 18/01117

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [R]

né le 15 Septembre 1948 à LIBAN

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

APPELANT

****************

Madame [W] [O]

née le 29 Décembre 1950

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Eric MARECHAL de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

En 2013, [V] [T] a acheté un emplacement de parking, n°48 dans la résidence les gémeaux, au [2] (78230), qui constitue le lot de copropriété n°91. Avec l'autorisation du syndic de la copropriété, elle a augmenté la largeur de l'entrée de son emplacement en supprimant un angle de mur de plus de 20 cm.

En avril 2013, [V] [T] a fait construire une cloison la séparant du parking voisin, emplacement n°47, appartenant à Mme [O], et constituant le lot de copropriété n°92. Elle a ensuite fait installer une porte permettant l'accès à son emplacement.

Se plaignant d'une absence d'autorisation pour édifier le mur séparatif et d'un empiétement sur sa propriété, par acte d'huissier de justice délivré les 13 septembre et 2 novembre 2018, Mme [O] a fait assigner en référé M. [E] [R], fils de Mme [T], et [V] [T] aux fins d'obtenir principalement :

- la fin de l'empiétement sur le lot 92, qui est un parking souterrain situé en R-1 de l'immeuble en copropriété, dénommée la résidence les gémeaux, situé au [Adresse 4],

-le dépôt de l'installation par M. [E] [R] de panneaux préfabriqués empiétant sur le lot 92 appartenant à Mme [O], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,

-à défaut, pour M. [E] [R] de déférer à l'obligation de faire cesser l'empiétement sur le lot 92 de Mme [O] et de remettre l'aire de stationnement dans son état antérieur en déposant son installation de panneaux métalliques, l'exécution sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une fois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

-la réparation des dégradations occasionnées au lot 92, propriété de Mme [O], par la dépose des panneaux ou cloisons métalliques empiétant sur le lot 92,

-le paiement de la somme de 1 185 euros à Mme [O] au titre des coûts de la dépose et de la remise en état,

-le paiement de la somme de 1 600 euros à Mme [O] à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,

-le paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de M. [E] [R] aux dépens, incluant les coûts des constats et mesurages exposés par Mme [O];

-dans le cas où ces frais de constat de mesurage ne seraient pas inclus dans les dépens, la condamnation de M. [E] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 126 euros au profit de Mme [O].

Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné la jonction des procédures 18/1117 et 15/1323 ;

- déclaré recevable la demande formée contre M. [R] et l'a maintenu dans la cause ;

- enjoint à Mme [T] de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings numérotés 47 et 48, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ;

- dit que passé ce délai, cette obligation s'exécutera sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois ;

- déclaré la décision opposable à M. [R], en sa qualité d'occupant de l'emplacement de parking ;

- condamné Mme [T] à payer à Mme [O] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance ;

- condamné Mme [T] à payer à Mme [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2019, M. [R] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de disposition.

Par ordonnance en date du 29 avril 2019, le Premier président a prononcé la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

[V] [T] est décédée le 28 mai 2021.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. [R] a sollicité la réinscription de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 526 du code de procédure civile, de :

'in limine litis,

- déclarer M. [E] [R], es-qualité d'héritier de feue Mme [T], recevable et bien fondé en son appel;

- juger que le délai de péremption, suite à l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2019 n'a pas couru du fait de l'absence de notification de la décision ordonnant la radiation et qu'en tout état de cause, le délai de péremption a été interrompu le 25 septembre 2019 lors de la dépose de la structure, puis par le décès de feue Mme [V] [T], le 28 mai 2021.

- déclarer M. [E] [R], es-qualité d'héritier de feue Mme [T], recevable en ses pièces nouvelles,

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :

- enjoint à Mme [T] de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings n°47 et 48 dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,

- dit que passé ce délai cette obligation s'exécutera sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois,

- condamné Mme [T] à payer à Mme [O] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance,

- condamné Mme [T] à payer à Mme [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens ;

et statuant à nouveau :

- juger que la structure servant de mur séparatif entre les parkings n°47 et 48 n'empiétait pas sur l'emplacement de Mme [O],

- condamner Mme [O] à restituer à M. [E] [R], es-qualité d'héritier de feue Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner à cet effet un expert qui plaira à la cour avec pour mission :

- de se rendre sur place au [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tous sachants,

- de se faire communiquer :

le rapport de Mme [C],

le constat de Maître [H],

le rapport du cabinet [M],

le constat de Maître [G],

et tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.

- de déterminer la position de la ligne divisoire entre les deux emplacements,

- de déterminer la position de la cloison de feue Mme [T] lors du constat de Mme [C] par rapport à la position de la ligne divisoire qui aurait été définie par le nouvel expert en se basant sur la largeur de passage fournie par Mme [C] en son rapport, à savoir 2m11 et sur la position au sol des trous de fixation et les empreintes laissées au sol par le rail de positionnement de la cloison édifiée par feue Mme [T],

- de se prononcer en fonction des points présents sur l'existence d'un empiétement sur la propriété foncière de Mme [O] lors du relevé du 6 septembre 2018,

- de se prononcer sur les analyses et relevés du rapport du cabinet [M] sur l'absence d'empiétement et les possibilités ou difficultés de se garer relevées dans le constat de Maître [H],

- de se prononcer sur les termes du constat du commissaire de justice, Maître [G], établi à partir de la largeur de passage du rapport de Mme [C] de 2011 définissant les possibilités d'accès au garage de Mme [O],

- de se prononcer à partir des dimensions officielles des voitures présentées dans le rapport de Maître [H] sur les difficultés de stationnement et de sortie des véhicules.

- condamner Mme [O] à payer à M. [E] [R], es-qualité d'héritier de feu Mme [V] [T], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens d'appel'

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa de l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles, l'ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2019 par le 1er président de la cour d'appel de Versailles, de la demande de réinscription au rôle de M. [R], des articles 385, 386 et 393 du code de procédure civile et de l'article 370 du code de procédure civile, de :

'- déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en ses demandes,

in limine litis,

- constater que les conclusions de remise au rôle de M. [R] ne mentionnent pas de numéro de RG et ont été signifiées par un avocat non constitué,

- déclarer irrecevable M. [R] en ses demandes, fins et prétentions,

- prononcer la péremption de la procédure d'appel inscrite sous le n°RG 19/02489 ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation rendue le 29 avril 2019 ;

- déclarer irrecevable M. [R] en ses demandes, fins et prétentions,

à titre principal

- constater, dire et juger que le juge des référés ayant rendu l'ordonnance de référé critiquée ne disposait d'aucun élément objectif contraire de la part des consorts [T] [R] de nature à justifier de l'absence de préjudice subi par Mme [O];

- confirmer qu'un empiétement existait, au jour de la saisine du juge des référés, sur la place de stationnement appartenant à Mme [O] en raison de la pose d'une cloison séparative d'une épaisseur de 20 cm installée sur la ligne divisoire d'une épaisseur de 10 cm entraînant une diminution de la largeur d'entrée,

- débouter M. [R] es-qualité d'héritier de Mme [T] de toute ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 10 janvier 2019 ;

à titre reconventionnel,

- condamner M. [R] es qualité d'héritier de Mme [T] à payer à Mme [O] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

en tout état de cause,

- débouter M. [R] es-qualité d'hériter de Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- condamner M. [R] es-qualité d'héritier de Mme [T] à payer à Mme [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [R] es-qualité d'héritier de Mme [T] aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité des demandes de M. [R]

M. [R] expose que son avocat s'est constitué aux lieu et place de son précédent conseil le 3 janvier 2023 et que la situation est régularisée.

Contestant toute péremption d'instance, il fait valoir que la décision de radiation n'a pas été notifiée par le greffe par lettre simple et que le délai de péremption n'a donc pas couru.

L'appelant soutient qu'en tout état de cause, ce délai de péremption a été interrompu le 25 septembre 2019 lors de l'exécution de la décision querellée et le 28 mai 2021 du fait du décès d'[V] [T], qui a été régulièrement notifié à Mme [O].

Mme [O] invoque in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. [R] au motif que celui-ci a sollicité la 'réinscription de l'affaire au rôle de la 14ème chambre' sans préciser le numéro de RG, par des conclusions rédigées par un avocat qui n'était pas constitué pour lui. Elle soutient que la constitution aux lieu et place de son nouveau conseil aurait dû être réalisée préalablement à ces conclusions.

Elle soulève ensuite la péremption d'instance, faisant valoir qu'elle était acquise le 25 septembre 2021, soit 2 ans après l'exécution de l'ordonnance querellée par Mme [T], faisant valoir que le décès de celle-ci ne lui a pas été notifié et n'a donc pu engendrer aucune interruption de la péremption.

Sur ce,

sur la recevabilité des conclusions de M. [R]

Par 'conclusions de remise au rôle' du 26 septembre 2022, Maître Gueilhers, avocate de M. [R], a sollicité 'la réinscription de l'affaire au rôle de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles'.

Ces conclusions reprenaient clairement la procédure antérieure et mentionnaient à la fois l'ordonnance querellée et l'ordonnance ayant prononcé la radiation, le numéro de RG originel étant convenablement indiqué. Aucun motif d'irrecevabilité ne peut donc être retenu à ce titre.

S'il est constant que M. [R] avait un autre conseil lors de sa déclaration d'appel, la procédure a été régularisée par la suite, Maître [F] s'étant constituée aux lieu et place de son confrère, et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

sur la péremption

En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Mme [O] démontre que l'ordonnance du 29 avril 2019 prononçant la radiation de l'appel a été signifiée à M. [R] et Mme [T] le 23 mai 2019 et il ne peut donc être sérieusement soutenu que le délai de péremption n'aurait pas commencé à courir à compter de cette date.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' (Souligné par la cour).

En application de ce texte, tout acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-20.721).

En l'espèce, M. [R] verse aux débats une facture du 25 septembre 2019 relative à la 'démolition et dépose de votre cloison métallique sur votre emplacement n°48 au 1er sous-sol des parkings', ce qui constitue un acte d'exécution de la décision querellée, qui avait enjoint Mme [T] 'de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings numérotés 47 et 48, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance' et a donc interrompu le délai de péremption, qui a recommencé à courir à compter de cette date.

L'article 370 du code de procédure civile dispose que 'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...).'

En cas de décès d'une partie l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie elle-même (Civ 2e,19 décembre 2002, n° 00-14.361).

En l'espèce, le décès de Mme [T] est survenu le 28 mai 2021.

Si les parties étaient à cette date engagées dans une procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles ayant donné lieu à un jugement du 26 avril 2022, instance reprise par M. [R] à la suite du décès de sa mère, il n'est cependant pas justifié par M. [R] qu'il aurait notifié cet événement à Mme [O] elle-même.

Dès lors, il convient de dire que le décès de Mme [T] n'a pas interrompu le délai et que la péremption est acquise, M. [R] n'ayant effectué aucune diligence entre le 25 septembre 2019 et le 25 septembre 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il convient de rappeler que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, mauvaise foi, intention de nuire ou erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l'espèce, Mme [O] ne motivant pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 393 du code de procédure civile, la charge des dépens incombera à M. [R], partie appelante qui a introduit l'instance.

En équité, il convient de le condamner à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Déboute les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [R] à verser à Mme [W] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [R] aux dépens de l'instance périmée.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/05975
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.05975 ?
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