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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 juin 2023, 22/01589


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01589 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFT



AFFAIRE :



[D] [S]



C/



S.A. [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : 18/00023



Copi

es exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Yann LE BIHEN



Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01589 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFT

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A. [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : 18/00023

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yann LE BIHEN

Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 30 mars 2023, prorogé au 25 mai 2023, puis prorogé au 08 juin 2023, puis prorogé au 29 juin 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [S]

né le 20 Octobre 1986 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

Représentant : Me Yann LE BIHEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1874

APPELANT

****************

S.A. [Y]

N° SIRET : 785 348 400

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir travaillé au sein de l'entreprise dans le cadre de missions d'intérim du 21 avril au 2 mai 2008 et du 23 juin au 25 juillet 2008, M. [D] [S] a été engagé par la société [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2008 en qualité d'ouvrier polyvalent TCE, niveau II, coefficient 185. Promu coefficient 230 à compter du 1er juillet 2013, il a été rémunéré à compter de cette date sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 100,02 euros pour 35 heures de travail par semaine, soit un taux horaire de 13,846 euros.

Les relations entre les parties étaient alors soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Victime d'un accident du travail le 7 octobre 2014, M. [S] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 8 octobre 2014 au 16 février 2015 et du 20 février au 1er mars 2015.

Les parties ont signé, le 19 février 2015, un avenant au contrat de travail, aux termes duquel le salarié était promu responsable de chantiers, statut ETAM, niveau E, moyennant un salaire mensuel brut de 2 500,02 euros pour 38 heures de travail en moyenne sur l'année, soit un taux horaire de 15,182 euros. Il était affecté au siège social de l'entreprise.

Les relations entre les parties étaient désormais soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

M. [S], qui a repris le travail le 2 mars 2015, a été de nouveau en arrêt de travail pour accident du travail du 18 au 29 mai 2015.

La société [Y], qui employait habituellement environ 90 salariés, a procédé le 23 juillet 2015 à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur un projet de réorganisation pour motif économique entraînant la suppression de 8 postes au sein du département Réhabilitation et Construction-TCE dont 5 postes 'Chantier' et 3 postes 'Administratif', et sur le projet de licenciement collectif consécutif de 5 salariés.

M. [S] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 22 septembre 2015. Lors de cet entretien, la société [Y] lui a proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié ayant refusé la remise en main propre contre décharge des documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur les lui a adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2015, réceptionnée le 25 septembre 2015 et lui a également adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour les motifs du licenciement envisagé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2015, la société [Y] a notifié à M. [S] la lettre de rupture devant constituer la notification de son licenciement pour motif économique, à défaut d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle avant l'expiration, le 20 octobre 2015 à minuit, du délai de réflexion de 21 jours, en précisant que la date de première présentation de cette lettre fixera dans ce cas le point de départ du délai de préavis de deux mois dont il bénéficiera.

M. [S], qui n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai imparti, a été en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 12 octobre 2015 au 24 avril 2015, une nouvelle lésion liée à l'accident du travail du 7 octobre 2014 ayant été constatée, puis, après consolidation de son état de santé à la date du 25 avril 2016, en arrêt de travail pour maladie à compter de cette date jusqu'au 8 juillet 2016.

A l'issue de la visite de reprise, le 13 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2016, la société [Y], rappelant que la date de présentation et de distribution de la lettre de licenciement, le 10 octobre 2015, fixe le point de départ du préavis de deux mois et que celui-ci a été suspendu du 12 octobre 2015 au 13 juillet 2016, date à laquelle le salarié a été reconnu apte à reprendre son travail, a informé M. [S] que son préavis, qu'elle le dispense d'effectuer, prendra fin le 12 septembre 2016. Elle a versé au salarié, à la fin du contrat de travail, une indemnité de licenciement de 4 978,24 euros.

Contestant son licenciement et reprochant à la société [Y] un manquement à l'obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail, M. [S] a saisi, le 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 18 novembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- déclaré l'ensemble des demandes de M. [S] irrecevables en application des règles de prescription et de l'article L. 1471-1 du code du travail,

- débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens à la charge de l'ensemble des parties.

M. [S], représenté par Me [N] [Z], a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 février 2020.Cette affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/00330. Me [N] [Z] a remis au greffe et notifié ses conclusions par Rpva le 5 mai 2020. La société [Y] a remis au greffe et notifié ses conclusions par Rpva le 23 juillet 2020.

Par décision du 14 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [S] l'aide juridictionnelle totale et dit qu'il sera assisté par Me [O] [B], désigné par l'ordre des avocats de Versailles.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.

Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour, constatant que Me [O] [B] ne s'était pas constituée pour poursuivre l'instance et que M. [S] n'était plus représenté, a radié l'affaire.

M. [S] a informé la cour par courrier du 30 décembre 2021 du décès de Me [N] [Z] survenu le 21 août 2021.

Me Yann Le Bihen, succédant à Me [N] [Z], ayant remis au greffe et notifié par Rpva le 30 mars 2022 des conclusions de reprise d'instance valant constitution aux lieu et place, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/1589 et fixé à l'audience. Lors de celle-ci, l'avocat de M. [S] a informé la cour qu'il n'était pas en mesure de déposer l'ensemble des pièces figurant sur son bordereau de communication de pièces, à défaut d'avoir pu les retrouver chez son précédent confrère.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour:

¿ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'action qu'il a diligentée est irrecevable comme tardive ;

Et statuant à nouveau,

- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SA [Y] tirée de la prescription de l'action ;

¿ Sur le fond du droit et ses demandes :

- A titre principal, de dire son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société [Y] au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 33 000 euros ;

- A titre subsidiaire, de dire que l'employeur a méconnu les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement et, en conséquence, de condamner la société [Y] au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre des licenciements à hauteur de 13 000 euros ;

- En tout état de cause, condamner la société [Y] au paiement des sommes suivantes :

*Dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 13 000 euros ;

*Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 13 000 euros ;

*Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros au titre de la première instance et de l'appel

*Intérêts au taux légal capitalisé (Article 1154 du Code civil)

*Dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [Y] demande à la cour :

¿ à titre principal, de :

- dire que les demandes de Monsieur [S] sont irrecevables car prescrites ;

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

¿ à titre subsidiaire, de :

- dire que le licenciement pour motif économique de M. [S] est justifié ;

- dire qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail et a respecté son obligation de sécurité de résultat ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 a été révoquée et la clôture de l'instruction prononcée le 11 janvier 2023, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [Y] oppose à titre principal à l'action de M. [S] portant sur la rupture du contrat de travail la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article L. 1235-7 du code du travail, ou, subsidiairement, de la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, et à son action portant sur l'exécution du contrat de travail la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1.

Avant le 24 septembre 2017, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, publiée au JORF du 23 septembre 2017 :

- l'article L. 1471-1 du code du travail disposait :

'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'

- il résultait de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de prescription de douze mois à compter de la notification du licenciement pour l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique, concernait uniquement les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, de sorte qu'il n'était pas applicable à M. [S] ;

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, publiée au JORF du 23 septembre 2017, en vigueur à compter du 24 septembre 2017, a modifié ces dispositions en ce sens que :

- l'article L. 1471-1 était alors rédigé comme suit :

'Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'

- l'article L. 1235-7 du code du travail disposait que l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique était soumis à un délai de prescription de douze mois à compter de la notification du licenciement ;

- l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoyait que l'ensemble de ces dispositions s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Plus de deux ans s'étant écoulé entre la date de la notification du licenciement à M. [S], à savoir la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 8 octobre 2015, dont la société [Y] produit l'accusé de réception numéro AR 1A 120 035 5307 0, signé, mentionnant qu'elle a été présentée et distribuée le 10 octobre 2015, et la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, en décembre 2017, de son action portant sur la rupture du contrat de travail, qu'elle soit fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique ou sur la violation des critères d'ordre de licenciement, cette action est irrecevable comme étant prescrite.

L'action du salarié portant sur l'exécution du contrat de travail, qu'elle soit fondée sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur ou sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail.

A l'appui de son action en réparation d'un dommage causé par l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur, M. [S] invoque, aux termes de ses conclusions, les faits suivants :

- un décalage entre l'intitulé de son poste, pour avoir été initialement recruté en qualité de maçon, et les responsabilités de bien plus grande ampleur qui lui ont été confiées à partir de 2013, qui l'ont amené à superviser plusieurs chantiers en Ile-de-France tout en continuant à'accomplir en parallèle de nombreuses tâches normalement dévolues aux ouvriers lorsqu'il se trouvait sur les chantiers à la demande de son employeur ;

- un manque de diligence de l'employeur dans l'accomplissement des formalités liées aux accidents du travail dont il a été victime à plusieurs reprises au cours des relations contractuelles, notamment la perte de la déclaration d'accident du travail du 25 avril 2016, qui l'a contraint à solliciter la remise d'un duplicata, ces carences répétées ayant été à l'origine de la suspension du versement des indemnités journalières.

A l'appui de ses allégations, il produit les éléments suivants :

- en pièce 12, le courrier adressé à son employeur le 15 décembre 2016, dans lequel il lui reproche : *un décalage entre l'intitulé de son poste et la réalité de ses fonctions au cours des années antérieures à son accident du travail du 7 octobre 2014, en faisant valoir qu'il avait exercé en réalité des fonctions de chef de chantier et non d'ouvrier polyvalent, citant à ce propos, pour l'année 2013, le chantier T 124, à [Localité 9] et le chantier de la [Adresse 8] et, pour l'année 2014, le chantier de l'[6] et le chantier T 106 à [Localité 5] en 2014, sans percevoir le salaire correspondant et sans avenant contractuel, ce que la société [Y] conteste, affirmant que le salarié occupait un poste d'ouvrier avant l'avenant du 19 février 2015 ;

*la grande légèreté avec laquelle il a traité, malgré leur gravité, les accidents du travail dont il a été victime les 19 février 2009 et 7 octobre 2014, sa carence l'ayant placé à plusieurs reprises dans une situation financière difficile, sans autre précision ;

- en pièce 17, une feuille d'accident du travail autorisant le bénéfice du tiers payant mentionnant un accident du 18 février 2009 à l'origine d'une lésion au niveau du crâne décrite comme suit : 'bosse-traumatisme', un courrier de la Cpam du 3 mars 2009 indiquant avoir reçu le 2 mars 2009 une déclaration d'accident se rapportant à un accident du 19 février 2009 et lui demandant de répondre à un questionnaire pour lui permettre d'apprécier le caractère professionnel de celui-ci et un courrier de la Cpam lui notifiant son refus de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;

- en pièce 18 deux exemplaires du volet 1 de l'avis d'arrêt de travail du 25 avril 2016 à adresser par l'assuré au médecin-conseil de la Cpam, portant pour l'un d'eux la mention 'Duplicata', sans aucun élément permettant de démontrer que l'établissement de ce duplicata trouve sa cause dans une quelconque carence ou légèreté de l'employeur.

En l'absence de faits établis caractérisant une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail par l'employeur dont le salarié n'aurait eu connaissance qu'au cours des deux années précédant l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes, le 22 décembre 2017, l'action de ce dernier en paiement de dommages-intérêts de ce chef est irrecevable comme étant prescrite.

A l'appui de son action en réparation d'un dommage pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [S] invoque, aux termes de ses conclusions, les faits suivants :

- des accidents du travail à répétition, dont il a été victime le 18 février 2009, le 24 mars 2009 et le 7 octobre 2014, sans élément précis se rapportant à l'accident du travail du 18 février 2009 et sans aucun élément se rapportant à l'accident du travail dont il allègue avoir été victime le 24 mars 2009 ;

- son maintien, postérieurement à l'accident du travail du 7 octobre 2014, à la réalisation de tâches manifestement incompatibles avec son état de santé, à l'origine d'une rechute le 15 mai 2015 ; qu'en effet, si l'avenant au contrat de travail à effet au 1er février 2015 stipule qu'il est affecté au siège social, il a cependant continué à exercer ses fonctions sur les chantiers dans des conditions strictement identiques et ainsi à exercer des travaux pénibles et à porter des charges lourdes ;

- un non-respect de la réglementation relative à l'amiante, en produisant en pièce 26 une attestation de compétences délivrée le 2 juillet 2015, valable jusqu'au 3 juillet 2018, intitulée 'Encadrement technique et encadrement de chantier' relative à l'intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante et en faisant valoir que si son employeur l'a ainsi fait bénéficier d'une formation en la matière en juin 2015, il a auparavant été amené, depuis son embauche en 2008, à manipuler de l'amiante sur les chantiers à de nombreuses reprises, sans formation ni équipement adaptés.

M. [S], qui n'a exercé aucune activité professionnelle du 12 octobre 2015 jusqu'à la cessation de la relation contractuelle, le 12 septembre 2016, pour avoir été en arrêt de travail du 12 octobre 2015 au 8 juillet 2016, puis dispensé de l'exécution du préavis jusqu'à la fin du contrat de travail, ne justifie pas avoir été exposé à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant cette période.

S'agissant des manquements allégués au cours de la période antérieure, M. [S] connaissait plus de deux ans avant l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes, le 22 décembre 2017, les faits caractérisant les manquements à l'obligation de sécurité qu'il impute à la société [Y] lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que son action en paiement de dommages-intérêts de ce chef est irrecevable comme étant prescrite.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes de M. [S] irrecevables en application des règles de prescription et de l'article L. 1471-1 du code du travail et a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

Il convient de débouter également les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 novembre 2019 ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01589
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01589 ?
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