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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02430

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 29 juin 2023, 21/02430


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



21e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVII



AFFAIRE :



[D] [W]





C/

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS.....



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISEr>
N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00070



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Célestin FOUMDJEM



Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVII

AFFAIRE :

[D] [W]

C/

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS.....

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00070

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Célestin FOUMDJEM

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [W]

de nationalité Nigériane

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Constitué avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 -

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012335 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ARIES »

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

INTIMEE

****************

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] a été engagée, par contrat à temps partiel intermittent à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, en qualité d'agent de service, par la société Aries, qui avait pour activité le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel, employait moins de onze salariés et qui relevait de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

La société ARIES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 novembre 2020 qui a désigné la Selas MJS Partner prise en la personne de M.[I] ès qualité de liquidateur.

Mme [W] a saisi, le 14 février 2020, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, de la condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et de solliciter l'opposabilité du jugement au liquidateur de la société, M. [I], ès qualités, et à l'AGS CGEA IDF EST.

Par jugement rendu le 24 juin 2021, notifié le 25 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Prononce la résiliation du contrat de Mme [W] aux torts de la société Aries;

Fixe la date de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement,

Fixe la moyenne mensuelle des salaires de Mme [W] à 627,24 euros,

Ordonne le paiement, à Mme [W], des sommes suivantes :

- 10 459,94 euros brut (dix mille quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des salaires d'août 2019 au 18 novembre 2020;

- 1 045,99 euros brut (mille quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,

- 504,18 euros net (cinq cent quatre euros et dix-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 672,24 euros net (six cent soixante-douze euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 739,46 euros brut (sept cent trente-neuf euros et quarante-six centimes) au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

Ordonne à la Selas Mjs Partners, ès qualités de mandataire liquidateur, en la personne de M [I], de délivrer à Mme [W] les bulletins de paye, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte

Fixe les créances ci-dessus au passif de la société Aries représentée par la Selas Mjs Partners, ès qualités de mandataire liquidateur, en la personne de M. [I],

Dit inopposable à l'AGS-CGEA toute créance de nature indemnitaire,

Dit que l'AGS-CGEA devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et selon les dispositions des articles L.3253-17 et L.3153-19 et suivants du même code.

Déboute Mme [W] de ses autres demandes

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.

Le 23 juillet 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Mme [W] a présenté une demande d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2021, qui lui a été accordée totalement, par décision du 25 février 2022, par le tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mai 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remise au greffe le 9 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise du 24 juin 2021 en ce qu'il a ordonné le paiement à Mme [W] des salaires à hauteur de l0.459,94 euros correspondant uniquement à la période d'août 20l9 au 18 novembre 2020 et des congés afférents et l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.

Et statuant à nouveau,

Condamner la société Aries, représentée par la Selas MJS Partners en la personne de M. [I]:

- Au paiement des salaires couvrant la période d'août 2019 à juin 2021 : l4 850,62 euros.

- Au paiement des congés afférents à hauteur de 1 485,02 euros,

- Au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé 4 033,44 euros

Fixer la créance ci-dessus énumérée au passif de la société Aries représentée par la Selas MJS Partners en la personne de M. [I]

Ordonner à la Selas MJS Partners, es qualités de mandataire liquidateur de la société Aries, d'inscrire lesdites sommes à titre principal sur l'état des créances qu'il devra transmettre au centre de gestion et d'études A.G.S (C.G.E.A) Région Ile-de-France Est, pris en la personne de son représentant légal;

Dire que la décision à intervenir sera opposable au Centre de gestion et d'Etudes A.G.S (C.G.E.A) Région Ile-de-France Est, pris en la personne de son représentant légal dans les limites prévues par la loi

Confirmer le jugement pour le reste.

Par exploit d'huissier, en date du 23 septembre 2021, Mme [W] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [I], ès qualités liquidateur de la société Aries, qui n'a pas constitué avocat.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 décembre 2021, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre du rappel de salaire à compter de novembre 2020, et au titre du travail dissimulé,

Juger que la résiliation judiciaire doit produire ses effets à la date du jugement du conseil de prud'hommes,

Juger que l'AGS ne garantit pas les créances de rupture, lorsqu'elle intervient postérieurement au délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire,

En conséquence :

Mettre l'AGS hors de cause au titre des demandes suivantes :

- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

- l'indemnité conventionnelle/légale de licenciement

- l'indemnité compensatrice de congés payés

- l'indemnité pour travail dissimulé

Débouter Mme [W] de ses demandes de rappels de salaire.

En tout état de cause :

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.

Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par exploit d'huissier, en date du 16 décembre 2021, l'AGS CGEA a signifié ses conclusions récapitulatives au fond à la Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [I], ès qualités liquidateur de la société Aries.

Par ordonnance, en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par l'AGS le 10 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la selas MJS Partners qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu et l' Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Est dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pour être tardives sont réputées s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur la demande de rappel de salaires.

Le conseil de prud'hommes de Pontoise a limité la condamnation de la société au paiement des salaires du mois d'août 2019 au 18 novembre 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire.

Pour rejeter le surplus de la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à compter de cette date, la société n'était pas en mesure de fournir un emploi à Mme [W] et qu'aucune créance postérieure à cette date ne pouvait être prise en compte.

Mme [W] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le paiement des salaires à hauteur de 10 459,94 euros au titre des salaires pour la période d'août 2019 au 18 novembre 2020 et demande que lui soit octroyée la somme de 14 850,62 euros à ce titre.

En rappelant que seul le mandataire liquidateur peut prononcer le licenciement dans le délai de 15 jours imparti par la loi, la salariée fait valoir que la sanction du non-respect de cette formalité n'est pas la perte des salaires postérieurs au jugement d'ouverture, mais seulement la perte du bénéfice de la garantie de l'AGS.

Mme [W] fait valoir qu'en décidant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont anticipé négativement l'issue des opérations de liquidation de la société intimée et envisagé sans doute la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.

Elle ajoute que rien ne présage d'une telle issue.

La salariée oppose encore que le conseil est matériellement incompétent pour constater l'issue de la liquidation judiciaire.

La créance de Mme [W] est régulière. Alors qu'il est établi que la salariée s'est tenue de façon continue à la disposition de son employeur, la liquidation judiciaire de la société Aries n'a pas emporté la rupture du contrat de travail. La salariée est donc bien fondée en sa demande de paiement des salaires du mois d'août 2019 au mois de juin 2021, soit au total la somme de 14 850,62 euros, outre le paiement de la somme de 1485,02 euros au titre des congés payés afférents, la garantie de l'Unedic délégation Ags étant limitée, ainsi que le concède expressément Mme [W] à la somme de 10 459,94 euros bruts au titre des salaires d'août 2019 au 18 novembre 2020, outre 1 045,99 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé.

Pour débouter la salariée de ce chef, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a indiqué que la société avait déclaré aux organismes sociaux l'ensemble des heures effectuées et s'était acquittée de toutes les cotisations sociales afférentes, que le caractère partiel du contrat de travail était démontré et qu'en tout état de cause le caractère intentionnel de la dissimulation invoquée par la salariée n'était nullement démontré, qu'au surplus, cette dernière n'apportait aucun élément venant justifier d'un préjudice qui aurait pu être lié à une éventuelle dissimulation.

Au soutien de sa demande, Mme [W] soutient avoir été embauchée le 1er mars 2019, tel qu'il ressort du contrat de travail et non le 18 mars 2019 date d'établissement du contrat. Elle fait valoir que les 18 premiers jours de travail n'ont pas été déclarés, l'employeur indiquant lors de la déclaration préalable à l'embauche qu'elle était engagée à compter du 18 mars 2019, alors qu'il savait le contrat de travail effectif depuis le 1er mars 2019.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il ressort de la déclaration préalable à l'embauche qu'il est effectivement indiqué de façon erronée que la date d'embauche est au 18 mars 2019, alors que le contrat de travail mentionne un engagement à compter du 1er mars 2019.

Mais cette erreur due vraisemblablement au fait que le contrat de travail a été signé le 18 mars 2019, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est pas rapportée.

La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS Région Ile-de-France Est, dans la limite de sa garantie. Il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine.

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a ordonné le paiement à Mme [W] de la somme de 10 459,94 euros bruts au titre des salaires d'août 2019 au 18 novembre 2020 outre 1 045,99 euros brut au titre des congés payés afférents.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe la créance de Mme [W] au passif de la SARL Ariès au titre du paiement des salaires pour la période d'août 2019 à juin 2021 à la somme de 14 850,62 euros, outre la somme de 1485,02 euros au titre des congés payés afférents, l'obligation de l'Unedic délégation AGS étant limitée de ce chef aux sommes de 10 459,94 euros bruts au titre des salaires d'août 2019 au 18 novembre 2020 outre 1 045,99 euros brut au titre des congés payés afférents.

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS,

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02430
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02430 ?
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