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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02388

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 29 juin 2023, 21/02388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/02388 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVAY



AFFAIRE :



S.A.R.L. LABORATOIRE GUERRERO





C/



[F] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD



N° RG : F19/00100



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER





Me Stéphanie LUC de

la SELARL 2APVO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02388 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVAY

AFFAIRE :

S.A.R.L. LABORATOIRE GUERRERO

C/

[F] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F19/00100

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER

Me Stéphanie LUC de

la SELARL 2APVO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LABORATOIRE GUERRERO

N° SIRET : 444 881 171

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, plaidant/constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 -

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [I]

né le 20 Mars 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1e décembre 1997, en qualité de coursier, par la société Laboratoire Guerrero, qui intervient dans le secteur de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, emploie moins de onze salariés, et relève de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978.

Le 27 juillet 2018, M. [I] s'est vu notifier un avertissement pour ne pas avoir respecté les consignes de livraison concernant un client et plus particulièrement d'avoir déposé un colis dans sa boite aux lettres.

Convoqué le 13 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 septembre suivant, M. [I] a été licencié par lettre datée du 4 octobre 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, M. [I] a saisi, le 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement, rendu le 10 juin 2021, et notifié le 24 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Laboratoire Guerrero à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 27 860,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 868 euros à titre de remboursement de frais kilométriques,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 741,30 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;

Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Laboratoire Guerrero de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,

Condamne la société Laboratoire Guerrero aux éventuels dépens.

Le 21 juillet 2021, la société Laboratoire Guerrero a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mai 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 octobre 2021, la société Laboratoire Guerrero demande à la cour de :

Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes.

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, revoir le quantum des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail.

Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [I] aux dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 décembre 2021, M. [I] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 10 juin 2021 y faisant droit ;

Dire et juger le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Laboratoire Guerrero à lui payer les sommes suivantes :

- 27 860,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 868 euro à titre du remboursement des frais kilométriques ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamner la société Laboratoire Guerrero à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;

Condamner la société Laboratoire Guerrero aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Sur la motivation de la lettre de licenciement.

L'appelante critique la motivation des premiers juges en ce qu'ils auraient estimé que l'employeur ne justifiait pas suffisamment des motifs du licenciement et soutient que l'ensemble des pièces fournies et des échanges entre les parties parlent d'eux-mêmes et que le licenciement de M. [I] répond aux prescriptions de l'article L 1232-2 du code du travail.

M. [I] affirme que la lettre de licenciement est imprécise s'agissant des motifs allégués, qu'elle ne comporte aucune date des faits reprochés, qu'elle est taisante sur le moment où il aurait fait fi des consignes et aurait manqué de respect envers son supérieur hiérarchique. Il fait valoir ne pas être en mesure de se défendre au regard de l'absence de motivation de la lettre de licenciement.

Il doit être rappelé qu'est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu'ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 04 octobre 2018 énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir le refus du lien de subordination et l'agressivité du salarié, lesquels sont susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond.

Sur le bien-fondé du licenciement.

La lettre de rupture de licenciement est ainsi libellée :

« Monsieur,

[...]

Durant les jours qui ont suivi cet entretien, au regard de votre ancienneté, je vous ai confirmé par courrier être prêt à accepter une rupture conventionnelle ainsi que le versement d'une indemnité de rupture du double de celle prévue légalement en cas de licenciement.

Vous avez dans un premier temps accepté ce mode de rupture et le montant de l'indemnité que je vous proposais puis ensuite être revenu sur votre accord et avez tergiversé alors que je vous proposais que nos conseils respectifs se mettent enrapport pour finaliser cet accord.

Aussi, je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

-Vous refusez tout lien  de subordination  sous prétexte  que  vous bénéficiez d'une certaine autonomie dans l'organisation de votre travail, alors que cette autonomie relative ne vous autorise pas pour autant à faire fi des consignes que je vous demande de respecter notamment en ce qui concerne la façon dont vous devez livrer les prothèses à mes clients.

- Lorsque je vous adresse des courriers vous rappelant la nécessité de respecter certaines consignes ou  vous  fait  des  remarques  sur  la  façon  dont  vous travaillez, vous me répondez de façon intempestive, agressive, allant même jusqu'à être menaçant ou tenter d'inverser le lien de subordination inhérent à votre contrat de travail.

Ce comportement fautif réitéré rend impossible le maintien de votre contrat de travail.

Votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prendra effet, conformément à l'article 17 de la convention collective, après un préavis effectif de 2 mois courant à compter de la première présentation de cette lettre par les services postaux.

[...] »

En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fondé le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement imprécise équivaut à une absence de motivation.

S'agissant du refus du lien de subordination,

L'employeur mentionne dans sa lettre le refus du lien de subordination du salarié en ce qu'il a fait fi des consignes « notamment en ce qui concerne la façon dont vous devez livrer les prothèses à mes clients » sans préciser de quelles consignes il s'agit.

Alors que le contrat de travail de M. [I] stipule seulement que ce dernier exerce ses fonctions du lundi au vendredi de 6 h00 à 10h40, sans précision sur les heures et modes de livraison, que le salarié a plus de 20 ans d'ancienneté, la société ne produit aux débats aucune consigne écrite qui aurait préalablement été adressée au salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail en particulier s'agissant des modes de livraisons.

Force est de constater que le grief n'est pas établi, au surplus, le salarié se prévalant à juste titre de l'application du principe « non bis idem » pour avoir fait l'objet d'un avertissement le 27 juillet 2018 en se voyant déjà reprocher suite à une lettre de protestation du 26 juillet 2018 du docteur [P] d'avoir déposé un colis dans la boite aux lettres de ce dernier, contrairement aux consignes de livraison.

Sur l'agressivité de M. [I].

Selon la lettre de licenciement il est reproché au salarié : « Lorsque je vous adresse des courriers vous rappelant la nécessité de respecter certaines consignes ou vous fait des remarques sur la façon dont vous travaillez, vous me répondez de façon intempestive, agressive, allant même jusqu'à être menaçant ou tenter d'inverser le lien de subordination inhérent à votre contrat de travail. ».

Pour démontrer ce grief, l'employeur produit aux débats plusieurs SMS du salarié, dont 2 messages sont datés des 25 et 26 juillet 2018 . Si ces messages révèlent une liberté de langage certaine de M. [I] envers son employeur, pour autant ils sont antérieurs à l'avertissement qui lui a été adressé le 27 juillet 2018 et par lequel le laboratoire Guerrero a épuisé son pouvoir disciplinaire.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, les messages du salarié adressés les 29 juillet, 03 et 05 septembre 2018 à l'employeur aux termes desquels M.[I] se limite à émettre des doutes sur le fait que la police enregistre la plainte du Docteur [P], à lui réclamer des consignes écrites et à se plaindre d'une confiance trahie par l'employeur, ne caractérisent aucune agressivité ou menace du salarié.

De même que les messages du salarié en date des 14, 19 et 20 septembre 2018 produits aux débats, purement informatifs ne sauraient caractériser le grief reproché.

S'agissant du message adressé par le salarié au docteur [P] le 27 novembre 2018 en contestation de la plainte qu'il avait émise à son encontre, au mois de juillet 2018 auprès de l'employeur, force est de constater que ce message est postérieur au licenciement en date du 4 octobre 2018 et qu'il ne peut donc venir au soutien de celui-ci.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun grief n'est caractérisé à l'encontre du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 15,5 mois de salaire brut.

En considération du fait que M. [I] travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés, avait 20 ans et 11 mois d'ancienneté, était âgé de 53 ans au moment de la rupture du contrat de travail et du montant de son salaire (1 741 euros), le salarié ne fournissant aucun élément relatif à l'évolution de sa situation professionnelle, il sera alloué au salarié la somme de 20 000 euros bruts.

Le jugement entrepris sera infirmé du chef du montant alloué.

Sur la demande de remboursement des frais kilométriques.

M. [I] affirme que certains règlements de frais kilométriques n'ont pas été réalisés alors que le contrat de travail prévoyait le remboursement de tels frais engagés par le salarié et calculés au réel.

Il demande la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 3 868 euros au titre des frais kilométriques pour les années 2016, 2017 et 2018.

L'employeur soutient que le défaut de règlement ne lui est pas imputable, le salarié ayant cessé à compter de juin 2016 de lui produire les justificatifs de ses déplacements.

Il fait valoir ne plus être en mesure de vérifier les tableaux produits par M. [I] dans le cadre de la procédure, indiquant qu'il arrivait au salarié de remettre la course à un autre jour.

Le contrat de travail stipule que M. [I] perçoit : « un remboursement des frais kilométriques calculés au réel, ces kilomètres seront justifiés mensuellement et un ajustement éventuel sera pratiqué pour correspondre aux trajets réellement effectués pour le mois. »

Concernant sa demande de rappel de remboursement de frais kilométriques, M. [I] produit aux débats pour les années 2016, 2017, 2018 excepté le mois de février, des tableaux avec l'indication précise de la liste des clients visités et le nombre parcourus mensuellement.

Cette demande formée sur la base de tableaux précis et vérifiables par l'employeur dès lors qu'ils portent la mention quotidienne de la liste des médecins visités est fondée sur des éléments de preuve suffisants.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 3 868 euros au titre du remboursement de frais kilométriques du mois de Juin 2016 au mois de décembre 2018.

Sur les autres demandes.

La société laboratoire Guerrero sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 27 860,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne la société laboratoire Guerrero à payer à M. [I] les sommes suivantes :

15 000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société laboratoire Guerrero aux dépens de l'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02388
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02388 ?
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