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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 29 juin 2023, 21/02358


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/02358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU3J



AFFAIRE :



Syndicat EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE ....



C/



[P] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 07 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° S

ection : E

N° RG : 18/00518



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Olivier FONTIBUS



Me Jennifer SERVE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU3J

AFFAIRE :

Syndicat EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE ....

C/

[P] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 07 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/00518

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier FONTIBUS

Me Jennifer SERVE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE Anciennement dénommé Syndicat MIXTE OUVERT YVELINES NUMERIQUES (SMOYN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 -

APPELANTE

****************

Madame [P] [L]

née le 25 Septembre 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Jennifer SERVE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité de chargée de marketing, par le syndicat mixte ouvert Yvelines numériques, devenu l'établissement public local à caractère industriel et commercial Seine-et-Yvelines Numériques, qui intervient dans le secteur de l'aménagement numérique du territoire qui réunit le conseil départemental des Yvelines et les intercommunalités yvelinoises, pour porter les projets digitaux en synergie, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des télécommunications.

Le 13 octobre 2017, Mme [L] s'est vu notifier un avertissement.

Convoquée le 14 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars suivant, et mise à pied à titre conservatoire le 15 mars 2018, Mme [L] a été licenciée par lettre datée du 30 mars 2018 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi, le 8 août 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et injustifiée la mise à pied à titre conservatoire dont elle a fait l'objet, et condamner le syndicat au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le syndicat s'est opposé aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement, rendu le 7 juillet 2021, et notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :

Dit que l'affaire est recevable ;

Fixe le salaire mensuel brut de Mme [L] à 2 666 euros (deux mille six cent soixante-six euros) ;

Juge le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine et Yvelines Numérique, anciennement dénommé Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 7 998 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie de la somme de 10 % au titre des congés payés afférents soit 799 euros (sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;

- 1 259 euros (mille deux cent cinquante-neuf euros) au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée du 15 au 31 mars 2018 assorti de la somme de 10 % au titre des congés payés afférents soit 125 euros (cent vingt-cinq euros) ;

- 959 euros (neuf cent cinquante-neuf euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 1 000 euros (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement de Madame [P] [L] ;

- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Assortit ces sommes du taux légal d'intérêt à compter du 30ème jour après la date de mise à disposition du jugement rendu par le conseil de céans ;

Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble du présent jugement, sans constitution de garantie, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

Ordonne à l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine et Yvelines Numérique, anciennement dénommé Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques de remettre à Madame [P] [L] le bulletin de salaire mars 2018 ainsi que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi corrigés des décisions du conseil à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros (cinquante euros) par document et par jour de retard à compter du 30ème jour du prononcé du présent jugement ; le conseil de céans se réservant le droit de liquider la présente astreinte ;

Rejette le surplus des demandes de la demanderesse ;

Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine et Yvelines Numérique, anciennement dénommé Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques aux entiers dépens avec la faculté pour Madame [P] [L] de procéder à un recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine et Yvelines Numérique, anciennement dénommé Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 juillet 2021, le syndicat EPIC Seine-et-Yvelines Numériques a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mai 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 octobre 2021, le syndicat EPIC Seine- et-Yvelines Numériques demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- l'infirmer pour le surplus.

- dire et juger le licenciement de Mme [L] fondé sur une faute grave.

- débouter Mme [L] de toutes ses demandes

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes,

Recevoir son appel incident,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau, et y ajoutant, il plaira à la Cour de :

Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner le syndicat EPIC Seine-et-Yvelines Numériques à lui payer la somme de 5 333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner le syndicat EPIC Seine-et-Yvelines Numériques à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, conforme à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,

Débouter le syndicat EPIC Seine-et-Yvelines Numériques de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens,

Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances salariales,

Condamner le syndicat EPIC Seine-et-Yvelines Numériques aux entiers dépens,

Confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I - Sur le licenciement.

La lettre de rupture de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Madame,

Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 22 mars 2018 en application de l'article L.1232-2 du code du travail, nous vous notifiions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :

- Violation caractérisée des règles relatives à la commande publique.

En effet, durant la période de consultation préalable à l'attribution d'un marché de graphisme, vous avez délibérément transmis le devis du candidat le mieux disant à un candidat concurrent. Grâce à cette information, ce concurrent a pu revoir son prix à la baisse et obtenir le marché. Il se trouve, en outre, que l'attributaire du marché est une entreprise au sein de laquelle vous avez vous-même travaillé.

Compte tenu de votre formation initiale de juriste, diplômée d'une licence de Droit et d'un Master 1 de Droit de la culture et des médias et des formations suivies relatives aux règles de la mise en concurrence, vous saviez très bien que cette démarche est absolument interdite par la loi.

Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et la copie de l'attestation Pôle emploi.

[...] »

Sur la prescription du grief.

Mme [L] observe que le fait invoqué à l'appui de la rupture date du 16 novembre 2017 et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une circonstance propre à démontrer qu'il n'aurait eu connaissance de ce fait que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

Mme [L] fait valoir que l'employeur n'apporte pas de preuve matérielle de la découverte du fait fautif alors que l'envoi d'un courriel à l'employeur du 24 novembre 2017 démontre qu'il était clairement informé par la salariée du fait que la société Kangaroo avait proposé de baisser son tarif de 3 000 à 1 600 euros et transmettait un devis détaillé.

La salariée ajoute que M. [U], responsable du service était directement associé au projet et qu'il a personnellement donné son aval à la transmission d'informations à l'une des sociétés de graphisme en concurrence.

Le syndicat allègue que M. [U] souhaitant entrer en contact début mars 2018, avec la société attributaire du marché la société Kangaroo a demandé lors d'une absence non programmée de la salariée, à Mme [J] d'ouvrir la boîte mail professionnelle de Mme [L] afin d'y rechercher les éléments nécessaires au traitement du dossier et qu'à la lecture des mails, M . [U] a constaté que Mme [L] avait violé les règles relatives à la commande publique en favorisant l'un des trois candidats pour lequel elle avait jadis travaillé à savoir la société Kangaroo.

L'employeur conteste avoir été informé en novembre 2017 des conditions dans lesquelles le marché avait été passé avec la société Kangaroo au mépris des règles des marchés publics et soutient que Mme [L] était seule en charge de ce marché.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.

Bien que le fait dénoncé ait été commis le 16 novembre 2017, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur produit aux débats un échange de mails ayant eu lieu entre M. [U] et M. [M], directeur des ressources humaines, les 05 et 07 mars 2018 qui retrace les circonstances dans lesquelles M. [U], supérieur hiérarchique de Mme [L] a été conduit à consulter la boîte mail professionnelle de cette dernière, lors de son absence pour arrêt maladie, en présence de Mme [L].

M. [U] y explique avoir été intrigué à l'occasion de la recherche des coordonnées du prestataire graphiste proposé par la salariée, par la proximité des prix de deux devis et avoir eu un doute sur les conditions dans lesquelles la consultation avec eu lieu. Il ajoute qu'après avoir fait une recherche par mot-clé sur le nom du fournisseur graphiste dans la boîte mail de Mme [L] est apparu le mail litigieux du 16 novembre adressé par cette dernière à la société Kangaroo lui transférant le devis de la société concurrente, accompagné des termes suivants : « je te transfère ça. Tu ne l'as jamais eu, bien sûr ».

Il résulte de cette pièce que c'est bien à l'occasion de la découverte du mail, début mars 2018 adressé à la société Kangaroo par la salariée que l'employeur a eu connaissance de la violation par cette dernière des règles relatives à la commande publique, sans que le mail adressé par Mme [L] à M. [U] le 24 novembre 2017 de nature purement informative quant à la baisse par la société Kangaroo de montant de son devis de la somme de 3 000 à 1600 euros, n'établisse la preuve de la connaissance par l'employeur du fait reproché à cette date.

Aussi, c'est vainement que la salariée se prévaut de l'aval de M. [U] à la transmission d'informations reprochée à l'une des sociétés de graphisme en concurrence dont la justification n'est pas rapportée.

La convocation à l'entretien préalable au licenciement étant intervenue le 14 mars 2018, la prescription des faits reprochés par Seine et Yvelines Numérique ne peut utilement être invoquée par Mme [L], l'employeur ayant agi dans les deux mois de la connaissance des faits reprochés.

Sur le bien-fondé du licenciement.

En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.

La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

La violation des règles relatives à la commande publique est démontrée par la production aux débats d'un mail adressé par Mme [L] à la société Kangaroo le 16 novembre 2017, communiquant à cette dernière le devis de la société Causse, accompagné du message : « Je te transfère ça. Tu ne l'as jamais eu, bien sûr ».

Nonobstant la négociation par les parties, tout juste antérieurement au licenciement, d' une rupture conventionnelle inaboutie et du témoignage de Mme [T], responsable administratif et financier au sein de la société produit aux débats par la salariée, selon lequel M. [U] lui avait demandé d'attendre avant de rédiger la rupture conventionnelle « afin que Mme [L] craque et donne sa démission » le témoin ajoutant que : « ce dernier a même été jusqu'à interroger tous ses collègues de travail, dont moi afin de trouver une faute susceptible de justifier son licenciement », le fait reproché est établi en ce que le mail du 16 novembre 2017 émane de Mme [L], qu'il visait à favoriser son ancien employeur et qu'il portait atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les candidats.

Ce fait constitue une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'il rendait immédiatement impossible son maintien au sein du syndicat.

Aucun élément probant ne vient étayer la thèse développée par la salariée selon laquelle elle aurait agi en ce sens avec l'aval de son supérieur.

Le licenciement pour faute grave est privatif des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement injustifié sollicités par Mme [L] qui sera donc déboutée de ses demandes financières subséquentes.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il ne sera pas statué sur cette demande qui figure seulement dans la motivation des conclusions et non dans leur dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une faute grave,

Déboute Mme [L] de toutes ses demandes,

Y Ajoutant

Condamne Mme [L] à payer à Seine et Yvelines Numérique la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02358
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02358 ?
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