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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02323

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 juin 2023, 21/02323


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/02323 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTR



AFFAIRE :



[C] [T]



C/



S.A.S.U. TRANE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F18/01223

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats



Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY



Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI





le :





RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02323 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTR

AFFAIRE :

[C] [T]

C/

S.A.S.U. TRANE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F18/01223

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats

Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [T]

né le 06 Juillet 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe MEYNIEL de la SELARL Tréville Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440

APPELANT

****************

S.A.S.U. TRANE FRANCE

N° SIRET : 803 519 800

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8, substitué à l'audience par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2004, M. [T] a été engagé par la société Trane France SAS en qualité d'ingénieur des ventes. Il a occupé en dernier lieu les fonctions d'ingénieur vente équipement statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société compte plus de 11 salariés et a comme activité le commerce d'échangeurs de chaleurs.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2018 M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 17 juillet 2018 en présence du salarié.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2018, la société Trane France a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis.

Le contrat de travail a été rompu le 20 janvier 2019.

Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment pour des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 10 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu de donner droit à la demande de rappel de rémunération variable due au titre de l'année 2016 et de 2017 et congés payés afférents

- Dit qu'il y a lieu de donner droit à la demande de rappel de rémunération variable due au titre de l'année 2018 et congés payés afférents

- Dit que la convention de forfait en jours n'est pas applicable à Monsieur [C] [T] et que le préjudice n'est pas démontré

- Dit que les éléments apportés par Monsieur [C] [T] ne sont pas suffisamment détaillés pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents

- Dit que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi

Constaté que Monsieur [C] [T] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral

- Dit que le licenciement de Monsieur [C] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [C] [T] à 5.985,45€

- Dit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'exécution provisoire autre que de droit

En conséquence,

- Débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de rappel de rémunération variable due au titre de l'année 2016 et de 2017 et congés payés afférents

- Condamné la société Trane France à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 18.695€ bruts au titre de rappel de rémunération variable et 1.869.,50€ bruts au titre des congés payés afférents, à l'émission d'un bulletin de paie rectificatif, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi.

- Débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention de forfait

- Débouté Monsieur [C] [T] de ses demandes de 69.116,78 € bruts à titre d'heures supplémentaires, 6.911,68 € bruts à titre de congés payés afférents, 21 .674,25 € bruts à titre des repos compensateurs, 2.16743 € bruts à titre de congés payés afférents

- Débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de 53.452,44 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- Débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

- Débouté Monsieur [C] [T] dans sa demande de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, et cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que d'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail

- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit

- Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception la société Trane France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

- Reçu la demande de la société Trane France an titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000,00 € et l'en a débouté.

- Mis les dépens à charge de la société Trane France.

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021 M. [T] a interjeté appel partiel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :

Il' est' demandé' à' la' cour d'appel' de' Versailles' d'infirmer' le' jugement' du' conseil' de prud'hommes' de Boulogne Billancourt' en ce' qu'il' a' débouté' Monsieur' [T]' de' ses demandes à titre de rémunération variable des exercices 2016 et 2017, de congés payés afférents, de' dommages' et intérêts' pour non' application' de' la' convention' de' forfait,' d'heures supplémentaires, de congés' payés afférents, de' repos compensateurs, de congés' payés afférents, d'indemnité' forfaitaire' pour' travail' dissimulé, de dommages' et intérêts' pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, puis de statuer à nouveau des chefs de jugement infirmés pour :

- condamner la société Trane France à payer à Monsieur [T] :

*37.148,95 € bruts à titre de rémunération variable des exercices 2016 et 2017 ;

*3.714,90 € bruts à titre de congés payés afférents ;

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention de forfait ;

*69.116,78 € bruts à titre d'heures supplémentaires ;

*6.911,68 € bruts à titre de congés payés afférents ;

*21.674,25 € bruts à titre de repos compensateurs ;

*2.167,43 € bruts à titre de congés payés afférents ;

*53.452,44 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

*100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;

*5.000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes portant intérêts au taux légal conformément aux dispositions applicables,

ordonner à la société Trane France de remettre à Monsieur [T] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;

- faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

- débouter la société Trane France de toutes ses demandes, et dès lors confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [T] 18.695 € bruts à titre de rappel de rémunération variable de l'année 2018 et 1.869,50 € bruts à titre de congés payés afférents ;

- condamner la société Trane France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Trane France demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [T] de' sa demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2016 et 2017 ;

- Débouté Monsieur [T] de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention de forfait ;

- Débouté Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à hauteur' de' 69 116.78' €,' outre' 6 911.68' € au' titre' des congés' payés' afférents, 21 674.25 au' titre' des' repos' compensateurs et 2 167.43 € au titre des congés payés afférents ;

- Débouté' Monsieur [T] de sa demande' formulée' à' hauteur' de 53 452.44 € au titre du travail dissimulé ;

- Débouté Monsieur [T] de sa demande formulée à hauteur de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer' le' jugement' rendu' le' 10' juin' 2021' par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- Condamné la société Trane France au paiement de la somme de 18 695 € à Monsieur' [T]' au' titre' de' rappel' de salaire' sur' rémunération' variable pour l'année 2018 ;

- Condamné la société Trane France au paiement de la somme de 1 869.50 € au titre des congés payés afférents ;

- Dit que la convention de forfait en jours de Monsieur [T] n'était pas applicable.

Statuant à nouveau,

- Juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur [T] au titre de sa rémunération variable pour l'année 2018,

- Juger régulière la convention de forfait jours de Monsieur [T],

En conséquence,

- Débouter Monsieur [T] de la totalité de ses demandes,

- Le condamner, dans l'hypothèse où sa convention de forfait devait être jugée nulle ou' inopposable, au remboursement de la somme de 7 762.63 euros au titre des jours de réduction du temps de travail pris,

- Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2023.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la rémunération variable

M. [T] sollicite les sommes de 37.148,95 euros bruts à titre de rémunération variable des exercices 2016 et 2017 et de 3.714,90 euros bruts à titre de congés payés afférents.

La société Trane France sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 18 695 euros bruts à M. [T] à titre de rappel de salaire sur rémunération variable pour l'année 2018 et celle de 1 869,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.

M. [T] conteste que les documents établis en anglais lui soient opposables, indique qu'il n'est pas justifié de son accord contractuel quant au contenu des objectifs, que les objectifs fixés étaient irréalistes et non réalisables et enfin qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été fixés en temps et en heure.

La société Trane France considère au contraire que les objectifs ont été fixés d'un commun accord et acceptés, que le salarié ne démontre pas de manquement de l'employeur sur ce point, qu'il a été rempli de ses droits, que les objectifs étaient réalisables eu égard à la croissance de l'activité de l'entreprise sur le territoire français durant cette période, effectuant sur ce point une comparaison avec un autre salarié travaillant au sein du même secteur d'activité,

Aux termes de l' article 5.2 du contrat de travail signé entre les parties, « en sus du salaire prévu à l'article 5.1 ci-dessus, M. [C] [T] a également droit à une prime calculée et versée conformément aux modalités de calcul définies par l'avenant ci-joint pour la période du 14 juin 2004 au 31 décembre 2004. Il est convenu que les parties se réuniront chaque année afin de renégocier le mode de calcul de la prime ainsi que la fixation de l'objectif ».

L'article L. 1321-6 du code du travail dispose :

'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.'.

Un salarié devant avoir une parfaite compréhension des conditions d'obtention et des modalités de calcul de sa rémunération variable ainsi que de ses objectifs pour pouvoir déterminer les efforts à accomplir pour obtenir le paiement de sa rémunération variable et vérifier le montant de celle-ci, le document fixant les conditions d'obtention et les modalités de calcul de sa rémunération variable ainsi que le document fixant précisément les objectifs à atteindre doivent être rédigés en français, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'employeur a satisfait à cette obligation lorsque le salarié a eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant ses objectifs. A défaut, les objectifs fixés sont inopposables au salarié.

La société Trane France ne rapporte pas la preuve que M. [T] a effectivement eu accès à bref délai à une traduction en français du document en anglais fixant les objectifs personnels permettant la détermination de sa rémunération variable pour les années 2016 à 2018.

En outre, les pièces relatives à cette rémunération variable ne comportent pas la signature ni le paraphe de M. [T]'; la société Trane France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un accord du salarié quant à leur contenu en dépit des exigences qui ressortent des stipulations contractuelles précitées.

L'objectif de M. [T] au titre de l'exercice 2016 était fixé à la somme de 3.502.750 euros, soit une augmentation de 50% par rapport à celui de l'année 2014 et de 34% par rapport à celui de l'année 2015 ; il n'a été atteint qu'à hauteur de 85%.

Au titre de l'exercice 2017, l'objectif du salarié a été fixé à hauteur de 4.965.208 euros, soit une augmentation de 42% par rapport à celui de l'année 2016, et n'a été atteint qu'à hauteur de 70%.

Lors de son évaluation pour 2017, M. [T] mentionnait le caractère «irréaliste» de ses objectifs. Il relevait aussi que ses objectifs avaient été adressés en juin.

Au titre de l'exercice 2018, l'objectif de M. [T] a été porté à hauteur de 6.386.443 euros, soit une nouvelle augmentation de 29% par rapport à celui de l'année 2017.

Au final, au cours des cinq exercices couvrant la période de 2014 à 2018, ses objectifs ont augmenté de 172%, passant de 2.345.029 euros à 6.386.443 euros, ce qui représente presque un triplement en quatre ans.

Si la société Trane France fait état d'une croissance de l'activité de l'entreprise sur le territoire français durant cette période, elle ne justifie pas d'une augmentation dans de telles proportions, mais produit un simple tableau mentionnant un chiffre d'affaires de 95 358 euros en 2015 passé à 116 234 euros en 2018, sans produire au demeurant de pièces comptables à ce sujet comme le relève l'appelant.

Par ailleurs la comparaison avec un unique ingénieur des ventes, M. [B], qui a aussi vu ses objectifs augmenter sur la période litigieuse, ne suffit pas à établir le caractère réalisable des objectifs fixés à M. [T].

Compte tenu de ces éléments, ces documents de fixation des objectifs sont inopposables au salarié.

M. [T] est par suite bien fondé à prétendre au versement intégral de la rémunération variable à objectifs atteints convenue pour chacune de ces deux années. L'intéressé ayant perçu pour l'exercice 2016, la somme de 8.210,05 euros en lieu et place des 23.604 euros bruts potentiels, le solde dû est de 15.393,95 euros bruts ; pour l'exercice 2017, M. [T] a perçu un total de 1.849 euros en lieu et place des 23.604 euros bruts potentiels, le solde dû est de 21.755 euros bruts ; pour l'exercice 2018, il a perçu un total de 4.909 euros en lieu et place des 23.604 euros bruts potentiels, le solde dû est de 18.695 euros bruts.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 18.695 euros au titre de la rémunération variable de l'exercice 2018 et 1.869,50 euros à titre de congés payés afférents et de condamner la société Trane France à payer à M. [T] la somme totale de 37.148,95 euros bruts à titre de complément de rémunération variable des exercices 2016 et 2017, et 3.714,89 euros bruts à titre de congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces derniers chefs.

Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé

M. [T] forme des demandes de dommages et intérêts pour non application de la convention de forfait, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, au titre de repos compensateurs et congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Il fait tout d'abord valoir que la convention de forfait en jours sur l'année qui lui a été appliquée est nulle et inopposable. La société Trane France, se référant aux dispositions de l'accord collectif du 26 mai 2000, considère que M. [T] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence d'une convention de forfait ou ne pas avoir donné son accord à la mise en place de celle-ci.

L'article L. 3121-55 du code du travail dispose que «' la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord écrit du salarié et d'une convention de forfait établie par écrit'».

En application de cet article, l seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

De même, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut pas constituer l'écrit permettant de caractériser l'existence d'une convention de forfait à laquelle il serait soumis. Cette dernière ne peut non plus résulter des mentions portées sur le bulletin de salaire du salarié.

En l'espèce, il ressort des bulletins de salaires produits aux débats que M. [T] s'est vu appliquer une convention de forfait en jours sur l'année.

Si l'accord d'entreprise de la société Trane France du 26 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit en son annexe 3 que les spécificités liées aux responsabilités des cadres prévoient la possibilité d'un forfait annuel en jours, il demeure que la mise en 'uvre de cette faculté suppose de recueillir l'accord du salarié.

La simple référence, dans le contrat de travail de M. [T] (article 2), aux termes et conditions définis dans la convention collective nationale de ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie applicables dans l'entreprise et aux règlements, instructions et pratique en vigueur dans l'entreprise, ne vaut pas accord et consentement du salarié à la mise en place d'une convention de forfait-jours.

Dans ces conditions, M. [T] est bien fondé en sa demande de nullité de la convention de forfait en jours sur l'année qui lui a été appliquée.

Dès lors, il est fondé à revendiquer l'application des dispositions de droit commun afférentes aux heures supplémentaires.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [T] expose qu'il travaillait, sur la période non prescrite du 3 octobre 2015 au 30 juin 2018, au minimum 50 heures par semaine avec des horaires, les plus matinaux aux alentours de 6 heures du matin et les plus tardifs aux alentours de 23 heures et selon des horaires habituels entre 8 h 30 et 21 heures, avec une heure de pause déjeuner.

Il produit notamment :

- des courriels, dont certains expédiés à des horaires très matinales ou tardifs ; à titre d'exemple, des mails de travail qu'il adressait à ses interlocuteurs le 2 avril 2015 à 20 h 47, le 1er juillet 2015 à 6 h 45, le 1er septembre 2015 à 8 h 08, le 15 décembre 2015 à 6 h 10, le 15 décembre 2016 à 21 h 19, etc.

- des courriels reçus à des horaires très matinales ou tardifs; à titre d'exemple, un mail reçu en copie le 8 janvier 2015 à 23 h 53,

- un tableau récapitulant des nombres de semaines annuelles ayant connu des heures supplémentaires,

- des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques relevant au titre de l'année 2015 «son implication» et sa «grosse capacité de travail».

Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

L'employeur ne produit pas d'éléments relatifs aux horaires de travail de M. [T].

S'il ne peut utilement invoquer la circonstance que M. [T] n'ait pas formulé de réclamations à ce titre pendant le temps de l'exécution de la relation de travail, il souligne en revanche justement que le décompte du salarié est effectué de manière forfaitaire et en extrapolant des éléments - susvisés - se rapportant à des jours et périodes déterminés et limités. Il est aussi observé que les courriels reçus tel que celui du 8 janvier 2015 ne requéraient pas de réponse immédiate de la part de M. [T].

Au vu des éléments produits, la cour retient que M. [T] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle réclamée.

Sa demande relative aux heures supplémentaires est accueillie à hauteur de la somme de 28 550 euros bruts, outre 2 855 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Il est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non application de la convention de forfait, en l'absence de démonstration par M. [T] d'un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé.

M. [T] sollicite également les sommes de 21.674,25 euros bruts à titre de repos compensateurs et de 2.167,43 euros bruts à titre de congés payés afférents.

Cependant, compte tenu des rappels d'heures supplémentaires retenus, il n'est pas justifié de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable (soit 220 heures).

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formées de ces chefs.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, lesquels visaient au contraire une convention de forfait, quand bien même celle -ci est frappée de nullité, n'est pas démontré en l'espèce.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande la demande formée au titre d'un travail dissimulé.

Enfin, du fait que la convention de forfait a été jugée nulle, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la société Trane France de condamnation de M. [T] au remboursement de la somme de 7 762.63 euros versée au titre des jours de réduction du temps de travail pris.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [T], se référant à son courrier du 30 mai 2018, invoque les faits suivants :

une augmentation injustifiable de ses objectifs annuels, une division de sa rémunération variable à raison de l'impossibilité d'attendre les objectifs fixés, des évaluations, observations et commentaires négatifs justifiés par des résultats prétendument insuffisants, une charge de travail très importante et ne faisant l'objet d'aucun contrôle, une détérioration très significative de l'ambiance de travail, conduisant à une forte dégradation de ses conditions de travail et altérant sa santé.

Il ajoute que son employeur n'a pas pris la moindre mesure dans ce contexte.

Pour étayer ses affirmations, il se réfère notamment aux éléments précédemment évoqués.

S'il ressort des motifs précédents que les premiers agissements dénoncés sont établis, ceux-ci se rapportent essentiellement à la fixation des objectifs assignés au salarié dans le cadre de ses fonctions de nature commerciale, qui justifient certes des rappels de nature salariale, mais il demeure que l'employeur n'a pas formulé de reproches en des termes humiliants, agressifs ou injurieux ni de manière soudaine, mais exprimé des critiques demeurant formulées en invoquant la stratégie de l'entreprise ou les objectifs fixés, quand bien même ceux-ci étaient en réalité irréalisables, sans qu'il ne soit établi que ces critiques aient une nature harcelante portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié.

Il n'est pas établi non plus de détérioration très significative de l'ambiance de travail ni une altération de la santé de M. [T] en lien avec elle, étant observé à cet égard que les avis de la médecine du travail ont toujours retenu son aptitude médicale.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement seront par conséquent rejetées et le jugement confirmé à cet égard.

Sur la rupture du contrat de travail':

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.

L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

En l'espèce, il ressort d'une part des motifs précités que le harcèlement moral n'a pas été retenu ; d'autre part, si M. [T] fait état de la concomitance entre son courrier susvisé du 30 mai 2018 et son licenciement pour insuffisance professionnelle, il demeure que les critiques sur la qualité de ses résultats étaient largement pré-existantes et que la société Trane France avait mis en place des mesures d'accompagnement et d'amélioration de la performance, de sorte qu'il n'est pas établi que le licenciement ait été mis en 'uvre en rétorsion à la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié.

Dans ces conditions, les demandes de ce dernier relative à une nullité du licenciement seront rejetées.

Il n'en demeure pas moins que M. [T] s'est vu fixer des objectifs irréalistes et non opposables dont la non-atteinte ne peut donc lui être reprochée, étant au demeurant observé que M. [T], qui avait 14 ans d'ancienneté et dont les qualités professionnelles avaient longtemps été reconnues par son employeur, a néanmoins continué, même au cours de la période de 2014 à 2017 comprise dans les critiques de ce dernier, à s'investir professionnellement, réalisant de nombreuses heures supplémentaires et réalisant chaque année un résultat meilleur que l'année précédente.

L'insuffisance professionnelle invoquée est ainsi insuffisamment caractérisée pour justifier la mesure de licenciement prononcée.

En conséquence, le licenciement sera qualifié sans cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [T] dans ses demandes pécuniaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement M. [T] avait une ancienneté de plus de 14 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [T], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 12 mois de salaire brut.

Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi entre septembre 2019 et février 2020, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 56 000 euros à ce titre.

Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'enjoindre à la société Trane France de remettre à M. [T], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Trane France.

La demande formée par M. [T] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros. La société Trane France sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à la rémunération variable des exercices 2016 et 2017, aux congés payés afférents, à la cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences pécuniaires,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [C] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Trane France à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :

- 28 550 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 855 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

- 37.148,95 euros bruts à titre de complément de rémunération variable des exercices 2016 et 2017 et 3.714,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 56 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Condamne M. [C] [T] à rembourser à la SAS Trane France la somme de 7 762.63 euros versée au titre des jours de réduction du temps de travail pris,

Rappelle que la compensation s'opère de plein droit dans les conditions des articles 1347 et suivants du code civil,

Ordonne à la SAS Trane France de remettre à M. [C] [T] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et l'attestation Pôle emploi rectifiés,

Ordonne le remboursement par la SAS Trane France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [C] [T] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Trane France aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02323
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02323 ?
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