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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 juin 2023, 23/00383


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AG



13e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2023



N° RG 23/00383

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHU



AFFAIRE :



S.A.S. FEEDBACK



C/



LE PROCUREUR GENERAL

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2022L01422<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Philippe CHATEAUNEUF



Me Pascale REGRETTIER

-GERMAIN



MP



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AG

13e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2023

N° RG 23/00383

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHU

AFFAIRE :

S.A.S. FEEDBACK

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2022L01422

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Pascale REGRETTIER

-GERMAIN

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FEEDBACK

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023009

Représentant : Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [V] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FEEDBACK

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [X] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FEEDBACK

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2300608

Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Philippe VANDINGENEN, président de chambre,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 10/02/2023 a été transmis le 13/02/2023 au greffe par la voie électronique.

La SAS Feed-back, fondée en 1998 par M. [B], son actuel dirigeant et actionnaire majoritaire, était spécialisée dans l'externalisation de services terrain pour des grands comptes dans les secteurs de l'automobile, l'énergie, la communication et la publicité.

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Feedback, fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2022 et désigné la Selarl FHB, mission conduite par maître [V] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG², mission conduite par maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

L'administrateur judiciaire a engagé un processus de recherche de candidats repreneurs avec une date limite de dépôt des offres fixée initialement au 29 juillet 2022 puis reportée une première fois au 2 septembre 2022, au regard des prévisions comptables et de trésorerie actualisées par le cabinet Exafi.

Après plusieurs renvois, la société faisant état de perspectives positives, le tribunal a poursuivi la période d'observation jusqu'au terme des six mois.

Lors de la dernière audience du 4 janvier 2023, l'administrateur judiciaire, aux termes de son rapport, a maintenu sa demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire s'est associé à sa demande.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- constaté l'impossibilité d'un plan de redressement ;

- mis fin à la période d'observation ;

- ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la société Feedback ;

- autorisé la poursuite d'activité de cette dernière jusqu'au 19 janvier 2023 à 20 heures et maintenu la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire ;

- nommé la Selarl BTSG ², mission conduite par maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 17 janvier 2023, la société Feedback a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée, le 1er février 2023, à l'organisme CGEA Ile de France Ouest, qui n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance de référé du 2 février 2023, le premier président de la cour a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2023, les premières conclusions ayant été signifiées à l'organisme CGEA Ile de France Ouest, par acte remis à personne habilitée le 6 mars 2023, la société Feedback demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- débouter tant la société FHB que la société BTSG, chacune ès qualités, de toutes leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La société FHB et la société BTSG, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2023, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- débouter la société Feedback de l'ensemble de ses demandes ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société Feedback.

Dans son avis notifié par RPVA le 13 février 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il indique que l'appelante a généré depuis l'ouverture de la procédure collective, en résultats, des pertes de 300 000 euros par mois, et surtout en trésorerie, entre janvier 2022 et mai 2022, selon le tableau du cabinet Exafi, des pertes d'environ 1,7 millions d'euros. Il mentionne de surcroît le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire, par ordonnance du 2 février 2023, aux motifs notamment que la société Feedback n'a pas pu prouver qu'elle pouvait bénéficier d'un apport en compte courant de ses actionnaires d'un montant couvrant, en trésorerie, le montant du passif additionnel créé et les prévisions négatives telles qu'établies par le cabinet Exafi.

La clôture, en date du 15 mai 2023, a été révoquée et reportée au 22 mai 2023 pour permettre une éventuelle réponse de l'appelante aux dernières écritures des intimées ; la société Feedback n'a pas reconclu et l'ordonnance de clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Feed-back critique le jugement en ce qu'il a porté atteinte aux droits de la défense, faute d'un délai suffisant entre la transmission du rapport définitif de l'administrateur judiciaire qui concluait à sa liquidation judiciaire et l'audience du lendemain et en ce que le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas motivé le rejet de ses demandes, invoquant surabondamment le caractère manifestement excessif des effets de la décision dont appel.

Elle soutient que le jugement doit être réformé en ce qu'une part il a fait une analyse erronée tant de la trésorerie au 2 janvier 2023 que de la trésorerie prévisionnelle au 31 janvier 2023, indiquant que les prévisions de l'entreprise sont validées par la situation réelle résultant de la position effective de son compte ouvert à la banque Delubac en date du 13 janvier 2023.

Elle fait valoir de deuxième part que le prévisionnel de trésorerie présenté par le cabinet Exafi au tribunal est erroné, en particulier en ce qu'il repose sur une hypothèse 'exagérément longue' de recouvrement de ses créances clients alors même qu'elle prévoit un recouvrement sur deux mois et en ce qu'il ne tient pas compte de l'augmentation de recouvrement des créances clients échues de moins de 90 jours de sorte qu'elle est 'tout à fait éligible au renouvellement de la période d'observation'.

Elle conteste de troisième part le prévisionnel d'exploitation présenté par le cabinet Exafi en faisant valoir que les prévisions de ce dernier ne tiennent que partiellement compte des augmentations tarifaires intervenant à partir de janvier 2023 sur une part importante du chiffre d'affaires et qu'elles ne tiennent pas davantage compte de l'amélioration de certains coûts de fonctionnement, à savoir la diminution du coût des travailleurs indépendants sous-traitants de l'entreprise pour sa branche 'fullcar services'du fait de

l'augmentation des volumes et des offres de convoyage. Elle prétend que l'exploitation sera bénéficiaire de janvier à juin 2023 et communique à l'appui de sa contestation du rapport Exafi une attestation datée du 13 avril 2023 de la société Acting finance qui a exercé les fonctions de directeur administratif et financier pendant la période d'observation et était agréée par l'administrateur judiciaire, exposant que le rapport de cette société présente des tableaux révélant les 'écarts considérables et flagrants entre les évaluations d'Exafi reprises par l'administrateur judiciaire et les données réelles et définitives' .

Les organes de la procédure collective, après avoir relevé que c'est de manière trompeuse que la société appelante prétend qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exercer ses droits ou encore que le contradictoire n'aurait pas été respecté et observé que le grief de défaut de réponse à conclusion n'est pas fondé, exposent que l'argument des conséquences prétendument manifestement excessives attachées aux effets du jugement est inopérant alors même que le CSE, réuni le 3 janvier 2023 et se faisant l'écho des salariés, s'est déclaré favorable à la liquidation judiciaire.

S'agissant en deuxième lieu des prétendues erreurs affectant les prévisionnels de trésorerie et d'exploitation présentés par l'administrateur judiciaire, ils observent d'une part que l'appelante ne communique aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie reprenant ses hypothèses et validé par un expert-comptable et que la communication de l'attestation établie par la société Acting qu'elle verse aux débats pour la première fois à l'appui de ses conclusions n°2, outre qu'elle est tardive et dilatoire, n'émane pas d'un tiers puisqu'il s'agit d'un prestataire qui est intervenu en qualité de directeur administratif et financier de l'appelante ; ils soulignent que cette société se borne à attester que les règles d'établissement des prévisionnels et autres documents ont été respectées alors qu'indéniablement, au regard des incohérences relevées, les montants renseignés sur les différents postes par le dirigeant de la société Feedback n'ont fait l'objet ni de vérifications ni d'un contrôle de cohérence ; ils ajoutent que l'annexe 4 de l'attestation établie par la société Acting, dont l'appelante prétend dans ses écritures qu'elle 'établirait clairement le caractère inexact du rapport Exafi', n'est pas visée par l'attestation.

Ils font valoir aussi, après avoir analysé les éléments communiqués par la société Feedback, que celle-ci ne dispose, s'agissant de sa trésorerie au 31 janvier 2023 et des prévisions établies par le Cabinet Exafi tant sur la trésorerie que sur le prévisionnel d'exploitation de la société appelante, d'aucun argument qui justifierait une appréciation différente de celle du tribunal et qui pourrait fonder une infirmation du jugement, relevant notamment que les encaissements supplémentaires invoqués par l'appelante ne reposent que sur ses seules déclarations sans être corroborés.

En troisième lieu, les organes de la procédure font valoir que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était 'parfaitement justifiée' au regard des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ; ils expliquent qu'en effet le redressement de la société Feedback était manifestement impossible dès lors qu'elle a 'réalisé'une perte de 1,2 millions d'euros au cours des quatre premiers mois de la période d'observation, ce que son dirigeant a confirmé comme indiqué dans le jugement, qu'elle a 'consommé' 1,1 million d'euros de trésorerie au cours de cette même période et ne dispose plus d'aucun effet de levier, que la société appelante les maintient, comme le tribunal et la cour, dans l'ignorance des réalisations réelles des mois de novembre et décembre 2022, qu'elle ne communique aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie validé par un expert-comptable, que le passif s'élève à plus de vingt millions d'euros et que l'adossement à l'investisseur, la société JRBC qui s'était montrée intéressée dans sa lettre d'intention du 2 janvier 2023, est désormais exclu puisque le conseil de cette société a précisé que sa cliente n'était pas en mesure de proposer une offre de reprise de tout ou partie de la société appelante.

Il est enfin précisé qu'à la suite de l'ordonnance rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement des salariés de la société Feedback.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen tenant à l'atteinte aux droits de la défense dans la mesure où l'appelante n'en tire pas de conséquence juridique opérante, seule l'infirmation du jugement étant sollicitée de ce chef.

Dès lors qu'il appartient à la cour d'apprécier, pour infirmer ou confirmer le jugement, si les conditions de l'article L. 631-15 du code de commerce sont remplies au regard des moyens et des éléments de fait et comptables soutenus en appel par chacune des parties, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tenant au défaut de réponse à conclusion, également développé à l'appui de la demande d'infirmation, étant observé au demeurant que les premiers juges, en préalable des motifs de leur jugement, ont largement détaillé l'analyse des difficultés de la société, la chronologie de la procédure et des éléments comptables recueillis par le cabinet Exafi, professionnel indépendant, les résultats de la société Feedback de juillet à octobre 2022, l'administrateur judiciaire ayant précisé ne pas avoir reçu les résultats comptables de novembre et décembre 2022, les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie établis par le Cabinet Exafi, ainsi que la position de chacune des parties.

L'article L. 631-15 du code de commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

La cour relève en préalable que si la société Feedback conteste les prévisionnels de trésorerie et d'exploitation du Cabinet Exafi, elle n'a elle-même pas présenté de tels prévisionnels qui soient certifiés par un professionnel du chiffre, tant en première instance qu'en appel, que ce soit à l'occasion de l'instance concernant l'arrêt de l'exécution provisoire ou de la présente instance.

L'attestation, établie un mois avant la date prévue pour la clôture par une société qui a assuré des prestations de directeur administratif et financier pour la société appelante, n'a pas à cet égard une valeur probante suffisante, étant observé de surcroît qu'il n'est nullement établi que cette société ait opéré un réel contrôle des chiffres fournis par la société Feed-back dans la mesure où, si elle précise que 'les tableaux financiers business plan, plan de trésorerie, plan de remboursement du passif ont été établis dans les règles de l'art en matière comptable', elle indique aussi qu'ils l'ont été 'sur la base des hypothèses fournies par le dirigeant de la société Feed-back.'

Il ressort des éléments du dossier et des indications qui ont pu être données par le dirigeant en première instance que :

- sur les quatre premiers mois de la période d'observation, la société Feedback a réalisé un résultat net toujours déficitaire, les pertes cumulées sur ces quatre mois s'élevant à 1,2 millions d'euros, chiffre indiqué dans le rapport et sous la note complémentaire de la société FHB ( pièces 3 et 4 des intimées) en date des 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023 et non contesté par le dirigeant lors de la dernière audience devant le tribunal ;

- au 23 décembre 2022, il a été noté, en pièce 3 des intimés, que la trésorerie de la société a été consommée à hauteur de 800 000 euros ;

- il n'a été communiqué, ni à l'administrateur judiciaire ni au tribunal ni à la cour, les résultats comptables de la société Feed-back pour les mois de novembre et décembre 2022 ;

- au regard des derniers prévisionnels de trésorerie établis par le cabinet Exafi, la trésorerie prévisionnelle de la société Feedback était largement négative à compter du mois de février 2023 et jusqu'en mai 2023 et non excédentaire comme prétendu par l'appelante et ce, même après correction de ces chiffres en y intégrant une somme supplémentaire de 123 000 euros, et non de 115 000 euros comme indiqué en page 15 des conclusions des intimées, correspondant au montant qui n'avait pas été pris en compte au titre des soldes bancaires dont la société Feed-back a justifié au 2 janvier 2023; lors de l'ouverture de la procédure collective, il existait déjà des créances clients pour un montant de 4,5 millions d'euros de sorte que la société Feed-back n'est pas fondée à critiquer le fait que le Cabinet Exafi a fait preuve de prudence et a prévu un recouvrement d'une partie de ces créances, intégré au prévisionnel de trésorerie, sur une période de six mois; de plus, il n'est pas justifié par la société Feedback qu'elle pouvait bénéficier, pour elle-même et au regard de sa situation, de la mobilisation de ses créances clients par voie de cession Dailly, l'appelante ne communiquant qu'un mail très général de la banque Delubac où elle disposait d'un compte, en date du 13 janvier 2013 ;

- le dirigeant de la société, alors qu'il avait évoqué, lors de la première audience tenue à l'occasion de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire, la perspective d'un apport personnel de 65 000 euros, n'a finalement fait état, lors de l'audience de renvoi, que de la possibilité d'apporter une somme de 20 000 euros, sans justifier au demeurant de la disponibilité de cette somme ;

- au cours de la période d'observation, de juillet à octobre 2022, le ratio 'charges directes/ chiffre d'affaires' a été en moyenne de 47 % ( page 35 du rapport de l'administrateur judiciaire en pièce 3 des intimées) de sorte que les contestations par la société Feedback de ce ratio que le Cabinet Exafi a retenu à hauteur de 49 % dans son prévisionnel d'exploitation ne sont pas sérieuses alors qu'il n'a été de 51 % qu'au mois d'octobre 2022 ; en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Cabinet Exafi a tenu compte des augmentations tarifaires dont l'avait informé le 'management' de la société, ainsi qu'indiqué en page 6 de son rapport annexé à la note complémentaire de l'administrateur judiciaire (en pièce 4) ;

- le passif échu au 22 décembre 2022, selon le rapport de l'administrateur judiciaire, s'élevait à la somme de 15 220 866,21 euros ;

- l'unique offre de reprise d'une partie des salariés, était conditionnée à un accord avec le prestataire Servehouse, lequel n'était pas intervenu à la date du jugement de sorte que cette offre n'a pas pu être examinée par le tribunal qui a relevé en outre que d'autres interrogations n'avaient pas été levées;

- postérieurement au jugement dont appel, l'administrateur judiciaire de la société Feedback, par un mail daté du 13 janvier 2023 du conseil de la société JRBC, bailleur du siège de l'appelante, lequel s'était montré intéressé, le 2 janvier 2013, par une possible reprise d'une partie de l'activité, a été informé qu'il n'était finalement pas en mesure de déposer une offre de reprise de tout ou partie de la société Feed-back ;

- enfin, tous les salariés de la société ont été licenciés à la suite du rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire, étant précisé que la société qui employait 336 salariés à l'ouverture de la procédure collective n'en comptait plus que 261 au 3 janvier 2023.

Dans ces circonstances, le redressement de la société Feed-back est manifestement impossible et c'est à bon droit que le tribunal dont le jugement est confirmé n'a pas prolongé la période d'observation à laquelle il a mis fin et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00383
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00383 ?
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