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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00362

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 27 juin 2023, 23/00362


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 88E





DU 27 JUIN 2023





N° RG 23/00362

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHK





AFFAIRE :



[U] [L]

C/

PÔLE EMPLOI





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/08798<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Clarisse TAILLANDIER- LASNIER,



-la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 88E

DU 27 JUIN 2023

N° RG 23/00362

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUHK

AFFAIRE :

[U] [L]

C/

PÔLE EMPLOI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/08798

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Clarisse TAILLANDIER- LASNIER,

-la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [L]

né le 03 Mai 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

Me Anaëlle HUMBERT substituant Me Pierre-François OZANNE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0506

APPELANT

****************

PÔLE EMPLOI

pris en son établissement de Pôle Emploi Services, représenté par son directeur et faisant élection de domicile audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Me Sabine GONCALVES substituant Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er octobre 2016, M. [L] a été employé par la société [5] en Arabie Saoudite et a souscrit individuellement à une garantie chômage auprès du service mobilité internationale de l'établissement public Pôle Emploi services (ci-après 'Pôle emploi'). Dans sa demande d'adhésion, il a attesté percevoir un salaire brut de 5 517 euros par mois.

Son contrat de travail ayant pris fin le 1er octobre 2018, M. [L] s'est inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi. Par lettre du 16 octobre 2018, Pôle Emploi l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 157,13 euros pour une durée maximale de 546 jours.

A la suite d'un contrôle des services de prévention et répression des fraudes consécutivement à la dernière déclaration modificative opérée par M. [L], Pôle Emploi l'a informé que les masses salariales qu'il avait déclarées ne correspondaient pas aux salaires réellement perçus (salaires et avantages en nature).

Dans ces circonstances, Pôle Emploi l'a informé, par lettre du 15 novembre 2018, que ses droits étaient modifiés et ramenés à la somme journalière de 117,69 euros pour une durée de 546 jours.

Par un acte d'huissier de justice délivré le 12 novembre 2021, M. [L] a fait assigner Pôle Emploi aux fins de régularisation de ses droits.

Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [L] à payer à Pôle Emploi la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022 à l'encontre de Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi services, représenté par le directeur de Pôle Emploi services, enregistré sous le numéro de répertoire général 22.01094 par la 6ème chambre (pôle social) le 5 avril 2022 et redistribué à la 1ère chambre civile, 1ère section, le 11 janvier 2023 où il a été enregistré le 17 janvier 2023 sous le numéro de répertoire général 23.362.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [L] demande à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, de :

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 42 003,78 euros au titre du complément d'allocation d'Aide au retour à l'Emploi restant à lui verser ;

- Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par lui ;

- Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisser à Pôle Emploi la charge des entiers dépens de l'instance.

Par d'uniques conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Pôle Emploi, pris en son établissement de Pôle Emploi services, représenté par le directeur de Pôle Emploi services demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [L] aux frais et dépens du procès.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Il sera cependant observé que M. [L] ne conteste plus la pertinence de la durée de l'indemnisation qui lui a été accordée par Pôle Emploi.

Sur les demandes de M. [L]

' Moyens des parties

M. [L] critique le jugement en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes. Il soutient d'abord que le montant de l'indemnité journalière à laquelle il avait droit, par application des dispositions de l'annexe IX à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, l'article 11 de la rubrique 2.1.1 de cette annexe, l'article 12 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, sur la période concernée (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 aurait dû s'élever à 368,27 euros x 57% soit 209,91 euros et que, compte tenu de la durée d'indemnisation de 546 jours, le montant de 42 003,78 euros lui serait dû.

Il ajoute que Pôle Emploi a refusé de prendre en considération les salaires réellement perçus par son affilié et a commis une erreur de calcul du salaire de référence de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier d'une allocation d'Aide au Retour à l'Emploi complète. Il soutient que Pôle Emploi a choisi par pur intérêt financier de se baser exclusivement sur ses avis d'imposition sur le revenu alors qu'en application de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, il bénéficiait d'abattements fiscaux lui évitant une double imposition. Selon lui, il découle de la combinaison des différents mécanismes fiscaux que les sommes déclarées au titre de la déclaration de l'impôt sur le revenu étaient forcément d'un montant inférieur aux sommes réellement perçues par lui dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avec la société [4]. Il en conclut que c'est à tort que Pôle Emploi a cru retenir un salaire de référence limité à la somme de 85 151 euros alors que son salaire de référence, sur la période concernée (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018) équivalait à la somme de 134 421,44 euros.

Il souligne que ni le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, ni l'annexe IX du 14 avril 2017 n'évoque une obligation pour Pôle Emploi de ne prendre en compte que les avis d'imposition sur le revenu de ses affiliés expatriés qui, au reste, ne sont jamais évoqués.

Il fait ainsi valoir que la modification que lui reproche Pôle Emploi relève du droit à l'erreur dont il bénéficie et qui l'autorise à corriger sa déclaration sans être sanctionné par Pôle Emploi.

Il sollicite enfin, au fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier que lui cause son adversaire au titre de sa mauvaise foi. La faute de Pôle Emploi est caractérisée, selon lui, et le préjudice en découlant résulte du fait pour lui d'avoir passé un temps infini à justifier de la réalité de ses salaires pour écarter tout soupçon de fraude.

Pôle Emploi poursuit la confirmation du jugement et, se fondant sur les éléments de preuve que M. [L] lui a fourni pour le calcul de ses droits, examinant les éléments produits à hauteur d'appel, il soutient que l'appelant ne démontre pas l'existence d'une quelconque erreur de sa part dans le calcul de ses droits.

' Appréciation de la cour

Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que M. [L] se plaint de l'erreur de calcul de ses droits commise par Pôle Emploi qui n'aurait pas pris en compte, selon lui, les montants réellement perçus par le salarié, constitués d'avantages en nature liés à la location d'une villa et d'un véhicule automobile.

Pôle Emploi a refusé de rectifier la base de ses calculs en se fondant, en particulier sur son contrat de travail, ses relevés bancaires et sur les déclarations d'impôt sur le revenu de l'intéressé.

Il sera en outre observé que les parties s'accordent à hauteur d'appel pour retenir, en premier lieu, que la durée à laquelle M. [L] peut prétendre est égale à 546 jours, à savoir la seule période d'affiliation facultative, débutant le 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2018, et non, comme le soutenait M. [L] devant le premier juge, à compter de la date de son début d'expatriation, soit le mois d'avril 2012. Ils s'accordent en outre pour admettre que les éléments de rémunération à prendre en compte pour calculer le salaire journalier de référence doivent inclure les avantages perçus.

En revanche, leur analyse diverge sur la pertinence des éléments de preuve retenus par Pôle Emploi pour déterminer la base de calcul.

L'annexe IX à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage fixe les modalités spécifiques d'affiliation au régime d'assurance chômage, en particulier pour les salariés expatriés qui exécute leur prestation de travail hors de France.

L'article 11 de l'annexe IX susmentionnée précise (souligné par la cour) que ' Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.'

L'article 12 de cette annexe indique, en particulier, que ' Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.'

Il résulte des dispositions qui précèdent, en particulier de l'article 11 précité, que le salaire de référence à prendre en compte pour déterminer la partie proportionnelle de l'allocation journalière litigieuse est établi sur la base des rémunérations soumises à contributions.

Il est patent que M. [L] ne produit toujours pas les déclarations faites par lui à l'administration fiscale française pour le calcul de son impôt sur le revenu ; qu'il prétend sans en justifier, avoir établi une double déclaration d'impôt au titre de ses salaires perçus en France et ceux perçus à l'étranger et avoir bénéficié d'abattements fiscaux pour lui permettre d'éviter une double imposition ; qu'il soutient donc sans en justifier être soumis à l'impôt en Arabie Saoudite. A cet égard, aucune des pièces produites aux débats ne le démontre.

Il admet ne pas avoir déclaré en France les revenus réels qu'il a perçus durant la période de référence, mais ne justifie pas les avoir déclarés en Arabie Saoudite de sorte que son moyen, tiré de l'application de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signée à [Localité 8] le 18 février 1982 qu'il cite, est inopérant.

Les pièces versées aux débats pour justifier du bien fondé de ses demandes ne sont dès lors pas de nature à fonder les critiques qu'il formule à l'encontre du calcul opéré par Pôle Emploi dans la mesure où ces pièces ne permettent pas à la cour de s'assurer que les rémunérations qu'il a perçues sont à la hauteur de ce qu'il prétend.

Le jugement qui le déboute de ses demandes sera dès lors confirmé.

Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [L] fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, en raison du comportement fautif de Pôle Emploi ne pourra qu'être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à Pôle Emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera versée par M. [L].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [L] à verser à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 23/00362
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00362 ?
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