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27/06/2023 | FRANCE | N°22/03699

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 27 juin 2023, 22/03699


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A





DU 27 JUIN 2023





N° RG 22/03699

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPF





AFFAIRE :



[D] [X]

C/

[J], [O] [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00271



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Erick MULAND DE LIK,



-Me Marie-laure KIAT,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A

DU 27 JUIN 2023

N° RG 22/03699

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPF

AFFAIRE :

[D] [X]

C/

[J], [O] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00271

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Erick MULAND DE LIK,

-Me Marie-laure KIAT,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 16 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [D] [X]

née le 29 Juin 1973 à [Localité 9] (ILE MAURICE)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Erick MULAND DE LIK, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 91 - N° du dossier 22/04/B

Me Pierre-Edgard BAYONNE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1196

APPELANTE

****************

Madame [J], [O] [P]

née le 30 Juillet 1951 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Marie-laure KIAT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 45 - N° du dossier 22/05555

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [Z] [M], né le 16 janvier 1951, divorcé de Mme [F], est décédé sans enfant le 22 octobre 2016 à [Localité 8].

Il a rédigé de son vivant, le 12 novembre 2013, un testament olographe rédigé comme suit :

« Je soussigné Monsieur [K] [Z] [M], demeurant [Adresse 4], divorcée, sans enfant, de Madame [F] [V], né à [Localité 9] (ILE MAURICE) le 16 Janvier 1951.

Ai fait mon testament comme suit :

J'institue pour légataire universelle L'Association Musulmane Foi et Unité dont le siège est à [Adresse 12].

A charge pour ma légataire universelle de délivrer le legs particulier ci-après :

A Madame [P] [O], née à [Localité 10] (Ile de la Réunion) le 30 juillet 1951, demeurant avec moi, la somme de cinquante mille euros (50,000€).

Je révoque toute disposition antérieure »

Fait à [Localité 13] le 12 novembre 2013

[Signature] » (sic).

Sur la même page, était ajoutée par la suite la mention manuscrite suivante :

« [Localité 11], 27-06-2015

Je soussigné, propriétaire d'un appartement SIS au [Adresse 4]. Je récupère mon bien que j'avais léguer en Novembre 2013 ' à l'association Musulmane Foi et Unité ' car ce sont des Mafia en France

A partir aujourd'hui le 27-06-2015 ' Rien n'est à Eux '

A partir de ce jour, 27-06-2015, le testament appartient aux derniers des vivant (entre Mon. [terme difficilement lisible] [M] et Mlle [P] [O])

Lu et approuvé

[signature] » (sic).

Par exploit d'huissier de justice du 13 décembre 2018, Mme [D] [X], née le 29 juin 1973, a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise pour contester la validité du testament du 27 juin 2015.

Par un jugement contradictoire rendu le 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

Déclaré Mme [D] [X] irrecevable en son action de contestation de la validité du testament du 27 juin 2015,

Débouté Mme [D] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [D] [X] au paiement des dépens

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2022 à l'encontre de Mme [P].

Par conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [X] demande à la cour, au fondement des articles 414-1, 901, 970 du code civil et 138, 146 du code de procédure civile, de :

Infirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 juin 2020,

Constater que Mme [D] [X], née [M] [B] [D] est bien la s'ur unique de feu M. [K] [Z] [M],

Dire qu'elle est l'héritière unique de son frère,

Dire qu'elle a du fait de cette qualité, intérêt à agir en nullité des testaments des 12 novembre 2013, 25 juin 2015 et du 06 décembre 2016,

Déclarer par conséquent recevable et bien fondée l'action de Mme [D] [X],

Ordonner la désignation d'un expert graphologue avec pour mission :

De se faire remettre par les notaires en charge de la succession de M. [M] [K] [Z], l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les testaments des 12 novembre 2013, 25 juin 2015 et du 06 décembre 2016,

Examiner au vu des pièces qui lui seront communiquées l'écriture et la signature de M. [M] [K] [Z],

Donner son avis sur l'identité et l'auteur des testaments des 12 novembre 2013, du 25 juin 2015, et du 06 décembre 2016 ou à tout le moins tous éléments permettant au juge de se prononcer,

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile et qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties ou à leurs conseils ses premières conclusions ; leur impartir un délai pour formuler dires et observations, qu'il annexera avec ses réponses au rapport définitif,

Dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté,

Fixer la provision à faire consigner au greffe, à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,

Ordonner la remise de l'entier dossier médical de M. [K] [Z] [M] par :

Le Docteur [L] [Y] [N], Ophtalmologue sis [Adresse 3],

Le Docteur [I], diabétologue sis [Adresse 7],

Le Docteur [H] [S], néphrologue sis [Adresse 7],

Le Docteur [C] [A] au [Adresse 2],

Le Centre Hospitalier de [Localité 8], service de médecine interne, sis [Adresse 1],

Condamner Mme [P] [O] au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Mme [P] a constituée avocat le 14 juin 2022 mais n'a pas conclu.

Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'intimée postérieurement au 30 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 février 2023.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire

La cour constate que dans le corps de ses conclusions, Mme [X] demande qu'il soit ordonné au notaire de lui communiquer certaines pièces. Elle ne justifie ni ne reprend cette prétention au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande sur ce point.

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

Sur la qualité à agir de Mme [X]

Le jugement a considéré que Mme [X] ne justifiait pas de son lien de parenté avec [K] [Z] [M], ni de sa qualité de seule héritière de ce dernier et qu'elle ne démontrait, dès lors, pas sa qualité à agir en nullité d'un testament sur lequel elle ne figure pas.

Moyens de l'appelante

Mme [X] poursuit l'infirmation du jugement et soutient qu'elle a qualité à agir. Elle produit l'acte de décès de [K] [Z] [M] ainsi que son acte de naissance, qui révèlent qu'ils ont les mêmes parents. Elle précise qu'elle est née [B], [D] [M] et que [X] est son nom d'épouse.

Appréciation de la cour

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'acte de décès de [K] [Z] [M] et de l'acte de naissance de Mme [X] qu'ils sont tous deux nés de [R], [W] [M] (père) et de [B], [G] [U] (mère) respectivement en 1951 et 1953 (pièces 1 et 6). Il en résulte que Mme [X] est bien la s'ur consanguine et utérine de [K] [Z] [M].

Il résulte en outre de deux lettres du 1er mars 2017 et du 11 janvier 2017 de l'étude Dolo Maisonnier à [Localité 11], qu'elle est héritière de [K] [Z] [M] en charge de la délivrance des legs, et que l'interprétation du testament pose question (pièce 4).

Il s'ensuit que Mme [X] a qualité à agir. Le jugement sera infirmé sur ce point et elle sera déclarée recevable.

Sur la demande d'expertise en écriture

Moyens de l'appelante

Mme [X] demande à la cour d'ordonner une expertise en écriture des testaments du 12 novembre 2013, du 25 juin 2015 et du 6 décembre 2016. Elle expose qu'elle était informée, de même que l'association musulmane foi et unité, de la rédaction du testament du 12 novembre 2013. Elle fait valoir que la signature de ce testament n'est pas claire dans la mesure où trois signatures sont apposées successivement sur cette page, comportant à la fois le testament du 12 novembre 2013 et celui du 25 juin 2015. Elle explique que ces testaments comportent des erreurs puisque Mme [P] « semble » ne pas être née à [Localité 10] mais à [Localité 13], et que [K] [Z] [M] ne peut commencer son testament du 12 novembre 2013 par la mention « je révoque toute disposition antérieure » parce qu'il n'en a pas faite. Elle soutient que le style et l'écriture de ces deux testaments diffèrent et ne comprend pas ce qui a motivé ce changement de légataire. S'agissant du testament du 6 décembre 2016, elle indique qu'il est soit disant rédigé dans une étude notariale de l'Ile Maurice en présence du testateur alors que [K] [Z] [M] était décédé en France depuis le 22 octobre 2016.

Appréciation de la cour

L'article 970 du code civil dispose que Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il convient tout d'abord d'indiquer que le « testament notarié » du 6 décembre 2016 n'est pas authentique, dans la mesure où il aurait été rédigé en présence de et signé par [K] [Z] [M] alors que ce dernier était déjà mort depuis le 22 octobre 2016. Toutefois, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de Mme [X] aux fins de nullité de ce testament.

En outre, force est de constater que Mme [X] demande une expertise en écriture sans demander la nullité du ou des testaments attribués à [K] [Z] [M]. Sa demande d'expertise, qui vise donc à pallier sa carence probatoire, ne pourra qu'être rejetée.

Au surplus, les allégations, parfois contradictoires, de Mme [X] ne constituent pas un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'instruction.

Mme [X] reconnaît avoir été informée du testament du 12 novembre 2013, ce qui tend à démontrer son authenticité. De façon assez contradictoire, elle remet en cause son authenticité au motif qu'il ne serait pas clairement signé. Or, il ressort de l'examen du testament qu'il a bien été signé et que cette signature est la même que sur le testament du 27 juin 2015 (pièce 3). Le fait que le lieu de naissance de Mme [P] soit peut-être erroné ne saurait être de nature à mettre en doute l'authenticité du testament, pas plus que la mention, usuelle, « je révoque toute disposition antérieure ». Dès lors, aucun élément de nature à démontrer l'absence d'authenticité de ce testament n'est apporté.

S'agissant du testament du 27 juin 2015, il est rédigé en entier, daté et signé conformément à l'article 970 précité. Le style et l'écriture n'apparaissent pas différents du premier testament.

Dès lors, en l'absence du moindre commencement de preuve de nature à faire douter de leur authenticité, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise en écriture, puisqu'en aucun cas une mesure d'instruction n'est destinée à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La demande de Mme [X] sera rejetée.

Sur la demande de communication du dossier médical

Moyens de l'appelante

Mme [X] affirme que [K] [Z] [M] était « gravement malade et surtout pratiquement aveugle » et qu'il « n'est pas exclu que sa très grave maladie ait altérée son discernement ». Elle demande donc « la remise de l'entier dossier médical de feu [K] [Z] [M] » à quatre médecins ophtalmologue, diabétologue, néphrologue, et au centre hospitalier de [Localité 8]

Appréciation de la cour

L'article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

En l'espèce, Mme [X] ne précise pas les actes dont elle demande la communication et se contente de demander « la remise de l'entier dossier médical de feu [K] [Z] [M] » à quatre médecins ophtalmologue, diabétologue, néphrologue, et au centre hospitalier de [Localité 8], sans aucune précision quant à la détermination des pièces sollicitées ni à la période concernée par sa demande.

Par ailleurs, elle n'explique pas en quoi ces pièces seraient utiles puisqu'elle ne demande aucunement la nullité du testament pour insanité d'esprit. Sa demande est par conséquent totalement inopérante.

Au surplus, force est de constater que Mme [X] n'étaye sa demande que par la production d'un compte rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 8] du 9 au 30 septembre 2016 (pièce 2), postérieure de plus d'une année à la rédaction du testament du 27 juin 2015, et qui mentionne, s'agissant de la vue, une cécité de l''il droit et non des deux yeux.

Ce compte rendu fait état d'un diabète de type 2 depuis 2000, compliqué et mal suivi, ayant entraîné des problèmes de santé chez [K] [Z] [M], sans rapport avec un quelconque motif d'insanité d'esprit.

Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes de Mme [X] ;

CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/03699
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.03699 ?
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