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27/06/2023 | FRANCE | N°21/04536

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 27 juin 2023, 21/04536


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 70E







DU 27 JUIN 2023





N° RG 21/04536

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUSM







AFFAIRE :



[E] [J]

C/

[L] [O]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

RG : 19/02386



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL DES DEUX PALAIS,



-Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70E

DU 27 JUIN 2023

N° RG 21/04536

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUSM

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

[L] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/02386

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL DES DEUX PALAIS,

-Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [J]

né le 01 Juillet 1954 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 14]

représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant -barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 519112

Me Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0658

APPELANT

****************

Madame [L] [O]

née le 17 Août 1965 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 22]

représentée par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210327

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [J] est propriétaire de trois parcelles situées respectivement [Adresse 13], lieudit [Localité 15] et lieudit « [Localité 16] » à [Localité 22] (Yvelines), cadastrées ZD [Cadastre 2], ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 12].

Mme [L] [O] est propriétaire des parcelles ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 4], situées [Adresse 17] à [Localité 22].

Un litige oppose les deux propriétaires concernant la délimitation des parcelles ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 2], qui sont contiguës.

Deux experts géomètres, missionnés respectivement par M. [J] et par Mme [O], ont fixé les limites séparatives de leur propriété à des endroits différents.

Un premier expert géomètre, M. [Y], mandaté par M. [J] à l'effet de réaliser un bornage des limites de propriété, a inclus dans la parcelle ZD [Cadastre 2] appartenant à ce dernier un triangle d'environ 20 mètres carrés situé, en l'état du cadastre, sur la parcelle ZD [Cadastre 3]. Faute d'accord entre les parties, M. [Y] a dressé un procès-verbal de carence, le 8 mars 2013.

Le second expert géomètre, M. [T], mandaté par Mme [O], a considéré inversement que la parcelle ZD [Cadastre 3] incluait le triangle de surface litigieux. M. [J] n'a pas souhaité donner suite à la proposition de bornage, qui lui avait été adressée le 11 mars 2013 par le cabinet [T].

Par exploit d'huissier de justice du 13 mars 2014, M. [J] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie afin de voir désigner un expert judiciaire aux fins d'établissement d'un bornage.

Aux termes d'un jugement du 6 août 2015, le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles, devant lequel l'affaire a été renvoyée.

Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire, chargé de rechercher la position de la limite séparative entre les parcelles ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 1], d'une part, et ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 4], d'autre part, et a ordonné la radiation de la procédure. L'expert, M. [V], a remis son rapport au tribunal le 5 octobre 2018. La procédure a été rétablie au rôle, par ordonnance du 15 avril 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Entériné les termes du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [V], en date du 1er octobre 2018, et notamment le plan qui y est annexé, en ce qu'il fixe les limites séparatives des parcelles ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 4], propriété de Mme [L] [O], et des parcelles ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 2], propriété de M. [E] [J],

- Dit, en conséquence, que la parcelle de terrain en forme de triangle d'une surface d'environ 20 mètres carrés dont la propriété est revendiquée par les parties est incluse dans la parcelle ZD [Cadastre 3] appartenant à Mme [L] [O],

- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] [J],

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [L] [O],

- Rejeté la demande de Mme [L] [O] au titre de la procédure abusive,

- Condamné M. [E] [J] à payer à Mme [L] [O] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [E] [J] à payer les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

- Dit que Maître Franck Lafon, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [E] [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2021 à l'encontre de Mme [L] [O].

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, M. [E] [J] demande, au fondement des articles 554 et suivants du code civil, à la cour de :

- Le recevoir en appel, ;

- Rétablir les propriétés de M. [J] et Mme [O] dans leurs limites conformes aux titres de propriété, ;

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en conséquence :

* Dire et juger que les limites séparatives entre les parcelles ZD [Cadastre 2] et ZD[Cadastre 3] doivent être déterminée en application du plan dressé par le géomètre expert M. [Y] en date du 8 mars 2013 ;

- Débouter Mme [O] de l'ensemble ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice économique, d'un préjudice moral et pour procédure abusive ;

- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 12 188 euros au titre des frais de justice de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, Mme [L] [O] demande à la cour, au fondement des articles 2265, 2262 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 21 mars 1955, 1156 et 2272 du même code, 16, 32-1, 135 et 136 du code de procédure civile, R.221-12 du code de l'organisation judiciaire, de :

- Juger que la parcelle de terrain revendiquée par M. [E] [J] incluse dans la parcelle ZD [Cadastre 3] est bien la propriété de Mme [L] [O].

En conséquence,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le débouter de son appel et de toutes fins qu'il comporte.

- La recevoir en son appel et y faisant droit :

- Infirmer la décision entreprise des chefs lui faisant grief.

- Condamner M. [J] à lui payer les sommes de :

* 50 385,69 euros en réparation de son préjudice économique,

* 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [J] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mars 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Le litige porte sur la propriété de 20 m² de terrain situé, en l'état du cadastre, sur la parcelle ZD [Cadastre 3] propriété de Mme [O] en forme de triangle, à l'angle d'une des extrémités de cette parcelle.

Les experts amiables diligentés respectivement par M. [J] et par Mme [O] ayant conclu de manière diamétralement opposée, une expertise judiciaire a été confiée à M. [V] qui conclut avoir dressé un plan à la suite de ses opérations d'expertise, sur lequel figure en particulier suivant les lettres en rouge A à J la limite de propriété entre le fonds de M. [J], cadastré section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et le fonds de Mme [O], cadastré section ZD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et duquel il résulte que la parcelle de terrain litigieuse, en forme de triangle d'une surface d'environ 20 mètres carrés dont la propriété est revendiquée par les parties, est incluse dans la parcelle ZD [Cadastre 3] appartenant à Mme [O]. Cette parcelle est donc bien la propriété de Mme [O] aux termes de ces opérations d'expertise judiciaire, ce qui a été entériné par le jugement déféré.

Sur l'appel de M. [J]

' Moyens des parties

M. [J] poursuit l'infirmation du jugement et reproche au jugement :

* d'avoir refusé de prendre en considération les plans du cadastre napoléonien ;

* de ne pas avoir tenu compte de la constitution et de la transmission de la partie du patrimoine [J] concernée par le présent litige (pièces 21, 22, 23, 10) d'où il résulte que ce n'est pas la totalité de la parcelle [Cadastre 9] qu'[N] [J] a cédé à son fils [B], mais une partie de celle-ci tel que l'illustre le 'p' adossé au numéro des parcelles ; qu'il s'ensuit que le 21 mai 1955, M. et Mme [F] (ayants cause de Mme [O]) n'ont pu acheter à [N] [J] par acte du 21 mai 1955 (pièce 11) que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] alors que l'autre partie de la parcelle [Cadastre 9] demeurait la propriété des [J] ;

* M. et Mme [F] ont par suite transmis cette propriété à leurs enfants qui ont cédé cette propriété à Mme [O] (devenue Mme [Z]) le 20 décembre 1999 ; que parallèlement, M. [E] [J] (le requérant) a hérité de la parcelle ZD [Cadastre 2] (ancienne parcelle [Cadastre 11] telle qu'issue du plan napoléonien) ; que l'expert [Y] (pièce 4) a pu, de manière implacable et claire, conclure que ce qui a été cédé par [N] [J] à son fils en 1954 ne peut valablement avoir été cédé en 1955 aux époux [F] ;

* le plan présenté comme l'annexe de l'acte de vente [J]/[F] du 21 mai 1955 présente des incohérences et posent des questions troublantes ; qu'en particulier sur ce plan, apparaît le toit d'un auvent à côté de la grange marqué d'une croix qui n'existait pas en avril 1955 comme le montrent les clichés IGN communiqués datés du 27 avril 1955 (pièces 12 et 12 bis) ; que M. [Y] et l'appelant ont pu constater le 17 octobre 2013 aux archives de M. [M], notaire de l'étude Pelard à [Localité 21], que cet acte ne comportait pas de plans ;

* l'expert [V] a refusé de tenir compte des photographies IGN produites par lui ; que ce rapport comporte des approximations et l'expert utilise des termes tels 'il y a de fortes chances' en page 26, indique 'si ces plans sont erronés' ce qui est hypothétique ; que, selon lui, l'expert n'a pas répondu à l'ensemble de ses dires.

Mme [O] poursuit la confirmation du jugement et rétorque que :

* M. [J] soutient à tort que la parcelle ZD [Cadastre 3] issue des parcelles anciennement numérotées [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] était également constituée de la parcelle [Cadastre 9] alors qu'il n'existe pas de parcelle [Cadastre 9] sur les documents de 1955 ;

* les parents de [W] [F] avaient acquis des parcelles dont a hérité cette dernière aux termes de trois actes authentiques du 21 mai 1955 (acte de vente (pièces 2, 16 et 3), acte d'échange (pièces 4 et 5) et acte de vente (pièce 47) ;

* de l'analyse de ces actes de 1955 et du plan qui y est annexé, il résulte que M. et Mme [J] ont vendu leur droit de propriété sur le passage commun aux ayants cause de Mme [O] et sur le plan annexé à l'acte de vente du 21 mai 1955 (pièce 16) la parcelle revendiquée par M. [J] se situe sur le passage commun entouré d'une teinte jaune qui a été vendu par l'ayant-cause du demandeur ([N] [J]) aux ayants cause de Mme [O] (M. et Mme [F]) ; que le plan a été annexé à l'acte de vente [J]/[F] du 21 mai 1955 (pièce 16, copie authentique de l'acte de vente, avec le plan annexé, document signé par le notaire), ce document précisant que les feuilles de l'acte 'sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ' ledit procédé comprenant deux rivets et un ruban plastique de couleur bleue' ; la transcription de cet acte de vente à la conservation des hypothèques le 22 juin 1955 (pièce 3) reprend cette mention page 2 ; que non seulement les notaires ont signé ce plan en certifiant qu'il était annexé à l'acte du 21 mai 1955 (pièce 16), mais les ayants cause de M. [J] à savoir [N] [J] et son épouse ont signé ce plan ;

* l'expert [V] est également très ferme et n'exprime aucun doute sur la sincérité de ces preuves ; l'acte du 26 novembre 1970 après le décès de M. [F] (pièce 24) montre encore que la parcelle de terrain aujourd'hui litigieuse est incluse dans la propriété de l'héritière de M. [F], à savoir l'ayant cause de Mme [O] ; l'expert [V] a utilement rappelé la portée des documents édités par le cadastre, le caractère non probant de ceux-ci pour déterminer la propriété immobilière ou/et sa délimitation (ils ne reflètent pas la réalité topographique des lieux ; ces documents cadastraux ne mentionnent pas la présence des constructions mineures tels que des muret, des massifs), essentiels dans le cadre d'une recherche des signes de propriété ; ils ne précisent pas les superficies ; la Cour de cassation rappelle que la fonction de ces documents est essentiellement fiscale et n'ont aucune force probante face à un titre de propriété incontestable ;

* le plan annexé à la demande de permis de construire de M. [B] [J], ayant cause de l'appelant (pièce 6) enseigne que la partie revendiquée aujourd'hui par l'appelant ne fait pas partie de la propriété [J], mais de la propriété voisine ([F], aujourd'hui [O]) ce qui accrédite encore du sérieux des autres éléments de preuve.

' Appréciation de la cour

Par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, le premier juge a répondu aux critiques de l'appelant alléguant que le plan annexé à l'acte du 26 novembre 1970, établi après le décès de M. [F], contredirait celui annexé à l'acte de 1950, pour les rejeter en retenant, exactement, qu'il n'existait aucune incohérence entre ces actes concernant la longueur de la façade de la maison de Mme [O].

Il a également exactement retenu que les moyens soulevés par M. [J] tirés des documents cadastraux et des cartes IGN n'étaient pas sérieux et en tout état de cause ne suffisaient pas à démentir les mentions de l'acte authentique de vente conclue entre les ayants cause des parties au litige le 21 mai 1955 et le plan qui y a été annexé.

A hauteur d'appel, si M. [J] soutient que l'expert judiciaire n'a pas répondu à tous ces dires, force est toutefois de constater qu'il n'a pas précisé lesquels. En tout état de cause, c'est sans fondement qu'il forme ce grief contre l'expert judiciaire qui a répondu de manière efficiente à l'ensemble des griefs opérants.

C'est donc exactement, compte tenu des éléments de preuve versés aux débats, en particulier l'expertise judiciaire de M. [V], contradictoire, qui répond de manière opérante aux dires, l'acte de vente du 21 mai 1955 conclu entre M. et Mme [F], d'une part, et M. et Mme [N] [J] d'autre part, publié le 22 juin 1955, le plan qui y est annexé sur lequel un passage commun est entouré d'une teinte jaune et dont la partie revendiquée est incluse dans ce passage, les constatations personnelles, claires et sans nuance, de l'expert [V], les signatures du notaire instrumentaire et des parties à l'acte, soit les ayants cause de l'appelant et de l'intimée, dont l'authenticité n'est pas mise en doute, que le jugement a fixé les limites séparatives des parcelles ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 4], propriété de Mme [L] [O], et des parcelles ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 2], propriété de M. [E] [J], telles que suggérées par l'expert M. [V] et, par voie de conséquence, déclaré que la parcelle de terrain en forme de triangle d'une surface d'environ 20 mètres carrés dont la propriété est revendiquée par les parties est incluse dans la parcelle ZD [Cadastre 3] appartenant à Mme [L] [O].

Les demandes de M. [J] sur ces points ne sauraient dès lors être accueillies et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [O]

Sur le préjudice moral

Contrairement à ce que soutient Mme [O], elle ne démontre pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. [J] d'agir en justice à l'occasion des procédures qu'elle invoque.

Il sera du reste observé que le tribunal d'instance a accueilli les demandes de M. [J] relatives à l'arrachage des thuyas plantés à moins de deux mètres de la clôture séparative de leurs fonds respectifs. Comme le relève le premier juge, depuis 2004, aucune autre instance n'a été diligentée par M. [J] contre Mme [O] ce qui ne justifie pas les griefs de harcèlement procédurier allégué contre lui.

Le conflit actuel et ancien porte sur la propriété de vingt mètres carrés et M. [J] a pu croire, compte tenu de l'expertise amiable de M. [Y], que sa résistance aux prétentions adverses était légitime. Certes, l'expertise de M. [V] et le jugement de première instance auraient dû le convaincre du caractère hasardeux de son appel faute pour lui de fournir à la cour d'autres éléments de preuve de nature à emporter sa conviction. Cependant, la faute faisant dégénérer en abus la résistance et l'appel abusif de M. [J] n'apparaît pas caractérisée, d'autant plus que cette parcelle de terre appartenait avant 1955 à sa famille et qu'il a fallu une expertise particulièrement complète de M. [V] pour se convaincre qu'elle appartenait en réalité à Mme [O] . .

Au surplus, la preuve de l'existence du préjudice moral en lien avec la faute alléguée n'est pas rapportée (en particulier, la dépression de Mme [O] en raison de cette procédure judiciaire) et les pièces produites sont insuffisantes pour en justifier.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le préjudice économique (pages 25 à 27 de ses écritures)

Mme [O] demande la condamnation de M. [J] à lui verser 50 385,69 euros en réparation de son préjudice économique.

Cette demande ne saurait cependant pas être accueillie dès lors que la preuve de l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. [J] à agir et/ou à résister aux prétentions adverses portant sur la propriété de cette parcelle n'est pas rapportée.

Au surplus, à supposer que la preuve de cette faute soit caractérisée, ce qui n'est pas le cas, comme indiqué précédemment, l'existence d'un préjudice économique en lien avec la faute alléguée n'est pas rapportée. En effet, certes, Mme [O] démontre de la réalité du projet qui était le sien consistant à constituer trois lots sur l'ensemble de sa propriété et à les vendre (pièces 51 et 52 annonces et visites organisées par des agences immobilières pièces 51 et 52), certes elle justifie avoir contracté des emprunts (crédits immobiliers, crédit relais), cependant elle ne démontre pas que la procédure judiciaire engagée par M. [J] a été directement à l'origine des préjudices allégués à savoir l'impossibilité de vendre ses biens à [Localité 22], la souscription d'un crédit immobilier classique, aux lieux et place du crédit relais précédemment contracté.

Certes, cette situation incertaine, liée à l'aléa judiciaire, n'était pas confortable pour Mme [O] et ses hésitations et ses doutes sur l'issue du litige sont légitimes. Cependant, elle ne démontre ni l'existence d'offres d'achats des biens de [Localité 22] ni la renonciation de ses acquéreurs potentiels à poursuivre en raison de l'existence de ce contentieux.

A cet égard, la cour observe qu'en page 26 de ses conclusions, elle se borne à affirmer, sans offre de preuve, que (souligné par la cour) 'le projet d'habiter la maison de [Localité 20] n'a pu être réalisé en raison de l'impossibilité de vendre les deux biens de [Localité 22] qui auraient permis de financer l'acquisition et la rénovation de la propriété, ce qui est certain depuis le 13 mars 2014 date de délivrance de l'assignation de M. [J], objet de la procédure, initiée à l'origine devant le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie'.

Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas que le préjudice économique qu'elle allègue soit directement en lien avec la résistance de M. [J] à la reconnaître propriétaire des vingt mètres carrés litigieux.

Le jugement en ce qu'il rejette cette demande sera dès lors confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer la somme de 7 000 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera dès lors condamné à verser cette somme à Mme [O].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [O] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04536
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.04536 ?
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