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27/06/2023 | FRANCE | N°20/06440

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 27 juin 2023, 20/06440


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z





DU 27 JUIN 2023





N° RG 20/06440

N° Portalis DBV3-V-B7E-UHBI





AFFAIRE :



ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET FERMIERS DU BOURG DE [Localité 6]- MOUTIERS-BRULE

C/

[ZH], [BB], [VI] [L]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de C

HARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01966



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Karima SALHI,



- La SELARL ELIETTE SARKISSIAN,



- La SCP CARE PETITJEAN PERSON,

RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z

DU 27 JUIN 2023

N° RG 20/06440

N° Portalis DBV3-V-B7E-UHBI

AFFAIRE :

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET FERMIERS DU BOURG DE [Localité 6]- MOUTIERS-BRULE

C/

[ZH], [BB], [VI] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01966

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Karima SALHI,

- La SELARL ELIETTE SARKISSIAN,

- La SCP CARE PETITJEAN PERSON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 16 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET FERMIERS DU BOURG DE [Localité 6]-MOUTIERS-BRULE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

Salle communale

[Localité 6]

représentée par Me Karima SALHI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591 - N° du dossier MARVILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [ZH], [BB], [VI] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Me Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046 - N° du dossier 21909

ASSOCIATION DE CHASSE DE [Localité 6]-MOUTIERS-BRULÉ

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat postulant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier D419-089

Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat - barreau de RENNES, vestiaire : 58

INTIMÉS

****************

Monsieur [HF], [CM] [P]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Karima SALHI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591 - N° du dossier BASTONJM

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 août 1979, les propriétaires cultivateurs exploitants du bourg de [Localité 6] (Eure-et-Loir) ont créé une association « des Propriétaires et Fermiers du Bourg de [Localité 6] ».

L'objet social avait pour but « de rassembler les propriétaires et les cultivateurs exploitants sur Marville pour une organisation rationnelle de la chasse, le repeuplement du gibier, la destruction des nuisibles, la répression du braconnage, la défense des propriétés et des récoltes en ayant chaque année un nombre de chasseurs limités à 30 y compris les actionnaires, ce chiffre pouvant néanmoins être dépassé par le retour du fils ou du gendre d'un propriétaire cultivateur ».

Ainsi, depuis 1979, les propriétaires et les fermiers du bourg de [Localité 6] pouvaient faire apports à l'association de leurs droits de chasse sur les terres et bois qu'ils possèdent sur le territoire de la commune.

Les propriétaires et les fermiers, désireux de retirer leur terre de l'association, devaient prévenir celle-ci par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président, conformément à l'article 5 des statuts.

Le président de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] a reçu le 1er mars 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception du président de l'association de chasse de [Localité 6] lui indiquant que ladite association disposait désormais du droit de chasse pour la saison 2019/2020 et, par tacite reconduction, pour les saisons prochaines sur les terres, bois et autres natures des propriétaires, initialement membres de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] . Il était précisé « vous-même en tant que président ainsi que l'ensemble des membres de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] n'auraient plus le droit de chasse à partir de la saison 2019/2020 sur les parcelles des propriétaires sus nommés ».

Le 8 avril 2019, l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] a été destinataire d'une lettre de la direction départementale des territoires de la préfecture d'Eure-et-Loir indiquant que « la nouvelle association de chasse de [Localité 6] vous a informé par courrier du 1er mars 2019 avoir repris les droits de chasse de 78 propriétaires, vous privant ainsi du droit de chasse sur ces parcelles ».

L'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] a fait assigner l'association de chasse de [Localité 6] et M. [ZH] [L], son président, afin de contester les droits de chasse revendiqués par ces derniers.

Par un jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :

Annulé l'assignation de l'Association des Propriétaires et Fermiers du Bourg de [Localité 6] délivrée par M. [HF] [P],

Constaté que le tribunal judiciaire n'est régulièrement saisi d'aucune demande à l'encontre de l'Association de Chasse de [Localité 6] et de M. [ZH] [L],

Condamné l'Association des Propriétaires et Fermiers du Bourg de [Localité 6] à payer à l'Association de Chasse de [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'Association des Propriétaires et Fermiers du Bourg de [Localité 6] à payer à M. [ZH] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné l'Association des Propriétaires et Fermiers du Bourg de [Localité 6] aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2020 à l'encontre de M. [L] et de l'association de Chasse de [Localité 6].

Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2021, l'association de chasse de [Localité 6] a assigné en intervention forcée M. [P], qui par ailleurs revendique la qualité de président de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6], en son nom personnel en intervention forcée.

Par deux ordonnances rendues le 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'association de Chasse de [Localité 6] et M. [ZH] [L] postérieurement au 15 février 2022

Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] demande à la cour, au fondement de l'article 117 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103 du code civil, et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de :

la recevoir en son appel,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Constater qu'elle est dotée de la capacité juridique et que son président M. [P] dispose du pouvoir pour la représenter,

En conséquence :

Dire et juger valable son action en justice,

La dire et juger bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

Constater l'absence de retrait en son sein, des propriétaires suivants : « [S], [R] [GE], [V] [JO], [V] [RL], [J], [W] [OH], [O], [I] [CA], [H] [IV], [D] [T], [A] [PX], [A] [CG], [G] M. [RR], [M] [PD], [E] [KX], [Z] [DN], [Z] [AK], [L] [ZH], [F] [UC], [B] [CN], [N] [WY], le grand hou et l'enfer, [X] [SZ], [C] [YN], [AY] [KK], [AY] [NN] [PK], [FD] [EJ] , [OW] [EC], [NN] [MM], [NN] [DN], [JW] [ZH], [U] et les [GL], [TN] [TV], [SF] [BM], [SF] [PX], [ZO] [EO], [DV] [ZW], [UO] [HA] [KD], [NV] [XF], [OO] [XM], [RE] [FX], [VX] R, [HM] [Y], [HM] [K], [HM] [UW], le grand chasseboeuf et l'enfer, [BT] [NG] , [FK], [JC] [RL], [VP] [LY], [BF] [CM], [IN] [MU], [EW] [RL], [AS] [T], [GT] [YG], [UH] [ZA] , [RY] [TG], [XS] [MF], [PI] [LL] et [XZ], [AK] [XU], [PP] [SM], [BH] [JJ] [AT], [VD] [HU], [IG] [IB], [DI], [WJ] [FS], Famille [L], M. [OC], M. [CU] l'enfer, M. [LE], M. [WE], M. [A], [Localité 8] Agglomération [Adresse 9] »

Dire et juger que l'association de chasse de [Localité 6] et M. [ZH] [L], faute de disposer d'un pouvoir en ce sens, n'ont pas valablement exercé le droit de retrait de l'ensemble des propriétaires ci-dessus désignés,

Dire et juger que l'association de chasse de [Localité 6] et M. [ZH] [L] ne justifient pas être titulaires du droit de chasse sur les terrains revendiqués et appartenant aux propriétaires ci-dessus désignés,

Dire et juger qu'elle continue de disposer du droit de chasse sur les terres appartenant aux propriétaires ci-dessus désignés conformément à ses statuts,

Condamner l'association de chasse de [Localité 6] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [ZH] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner l'association de chasse de [Localité 6] et M. [ZH] [L] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [P] demande à la cour au fondement de l'article 122, 331 et 555 du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil, de :

Déclarer irrecevable son intervention forcée,

Le mettre hors de cause,

Condamner l'association de chasse de [Localité 6] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive,

Condamner in solidum l'association de chasse de [Localité 6] et M. [ZH] [L] à lui payer, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait aux « demandes » de « dire et juger » formulées par l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] qu'à condition qu'elles viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [P] à titre personnel

Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [P] par l'association de chasse du bourg de [Localité 6] est motivée par le fait que l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] n'a plus d'existence juridique et que par conséquent, il convient d'assigner celui qui s'en revendique président à titre personnel.

Or, M. [P] n'est nullement concerné, à titre personnel, par le litige qui oppose les deux associations relative aux droits de chasse que l'association de chasse du bourg de [Localité 6] prétend avoir récupéré à son profit, au détriment de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6].

En outre, aucun élément nouveau ni aucune évolution du litige, de nature à mettre en cause la responsabilité personnelle de M. [P], n'est intervenu entre la première instance et l'appel.

Il s'ensuit que son intervention forcée sera déclarée irrecevable.

Sur la nullité de l'assignation de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] et sur la capacité et le pouvoir de M. [P] à la représenter

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'assignation qu'elle a fait délivrer à l'encontre des intimés, l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] fait valoir, au fondement de l'article 117 du code de procédure civile et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, qu'elle a une existence juridique et que son président en exercice, dûment désigné, est M. [P], ce dernier pouvant dès lors la représenter en justice.

Elle soutient avoir été régulièrement déclarée le 9 août 1979 en préfecture et que cette déclaration a fait l'objet d'une publication au journal officiel.

Elle considère que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa durée de vie, faute d'être dénoncée dans les conditions prévues par les statuts, est prolongée par périodes de 15 années par tacite reconduction, sans que le nombre de périodes de renouvellement soit limité.

Elle ajoute que l'existence de l'association « connue de tous » se vérifie dans la vie sociale et ne fait pas de doute chez les tiers. Elle explique régler ses cotisations à la fédération des chasseurs d'Eure-et-Loir et produit des plans de chasse communiqués par la préfecture pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019 et des déclarations de modification faites en préfecture.

S'agissant du pouvoir de représentation de M. [P], elle considère qu'il a justifié de son pouvoir en produisant le récépissé de déclaration de modification portant sur sa désignation comme président et qu'il justifie du renouvellement de sa désignation comme président de 2003 jusqu'en 2026.

Elle sollicite donc l'infirmation du jugement et sollicite que la cour constate qu'elle est pourvue de la capacité juridique lui permettant d'agir en justice et que son président dispose du pouvoir de la représenter.

Appréciation de la cour

L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

L'article 6 précise que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.

En l'espèce, pour la première fois à hauteur d'appel, l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] produit l'extrait du journal officiel du 19 août 1979 attestant de sa déclaration auprès de la sous-préfecture d'Eure-et-Loir (pièce 26). Il en résulte que cette association a été dûment déclarée et qu'elle pouvait donc, à cette date, ester en justice.

L'article 5 de ses statuts (pièce 1) stipule que l'association aura une durée de quinze ans à dater du jour de sa constitution, avec faculté toutefois au profit de chaque propriétaire de se retirer après une période de trois ans en prévenant trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de l'association.

Au décès d'un sociétaire, l'association continuera de plein droit avec les héritiers de ces derniers, dans les mêmes conditions.

Faute d'être dénoncée après décision prise en assemblée générale à la majorité des voix trois mois avant son expiration, l'association continuera de plein droit, par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de quinze ans, aux mêmes conditions.

Il résulte de ce texte et, notamment de l'emploi de l'article « une » dans l'expression « une nouvelle durée de quinze ans », que l'existence juridique de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] a pris fin le 19 août 2009, de sorte qu'elle n'a plus qualité à ester en justice.

Au surplus, la cour constate que, comme l'a noté le tribunal, elle ne verse aux débats aucun procès-verbal d'assemblée général ni aucun document permettant d'attester de son existence juridique. Les communications de la préfecture d'Eure-et-Loir relatives aux plans de chasse entre 2017 et 2020 sont adressés à M. [HF] [P] à son domicile, et non à la salle communale de [Localité 6], siège de l'association (pièces 2 à 9).

Les attestations correspondent à l'avis de propriétaires et fermiers qui ont été membres de l'association et qui considèrent qu'elle est toujours en exercice. Leur force probante n'est cependant pas suffisante à établir l'existence juridique de cette asociation (pièces 10 à 13, et 18 à 21).

Enfin, les deux récépissés de déclaration de modification en préfecture ne permettent pas d'établir l'existence de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] au-delà du 19 août 2009. En effet, la première déclaration date du 19 novembre 2003, période où ladite association existait juridiquement, concerne une association n°0283006047 créé le 10 août 1979 et concernant un changement du bureau sans plus de précision (aucun procès-verbal d'assemblée générale n'étant joint) (pièce 17). La deuxième déclaration de modification date du 15 décembre 2020, concerne une association n°W283001458 et porte sur les « dirigeants ». Un procès-verbal d'assemblée générale manuscrit daté du 28 novembre 2020 et produit pour la première fois en cause d'appel y est joint (pièce 27). Outre la contradiction dans les références de l'association enregistrées en préfecture, la cour considère qu'une pièce manuscrite, rédigée par les appelants et produite pour la première fois en cause d'appel est dépourvue de force probante.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'association des propriétaires et fermier du bourg de [Localité 6] était dépourvue d'existence juridique et, partant, de capacité à ester en justice, de sorte que l'assignation est nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu, par voie de conséquence, d'examiner les moyens au fond.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6], pourtant dépourvue d'existence juridique, au titre de l'article 700 du code procédure civile et des dépens.

Compte tenu du fait que l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] n'a pas d'existence juridique et que M. [P] a été irrégulièrement forcé d'intervenir à la cause, l'association de chasse du bourg de [Localité 6] et M. [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

L'association de chasse du bourg de [Localité 6] et M. [L] seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [P] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées au titre de l'article 700 dudit code seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

Annulé l'assignation de l'association des propriétaires et fermiers du bourg de [Localité 6] et M. [L] délivrée par M. [P] ;

Constaté que le tribunal judiciaire n'est régulièrement saisi d'aucune demande à l'encontre de l'association de chasse de [Localité 6] et de M. [L] ;

L' INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable l'intervention forcée de M. [P], à titre personnel, à hauteur d'appel ;

CONDAMNE l'association de chasse du bourg de [Localité 6] et M. [L] in solidum aux dépens en première instance et en appel ;

CONDAMNE l'association de chasse du bourg de [Localité 6] et M. [L] in solidum à verser à M. [P] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/06440
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.06440 ?
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