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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06890

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/06890


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54B



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/06890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQS4



AFFAIRE :



S.A.R.L. AGN CONSTRUCTIONS





C/

Société QUODAM









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2022R00641



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/06890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQS4

AFFAIRE :

S.A.R.L. AGN CONSTRUCTIONS

C/

Société QUODAM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2022R00641

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AGN CONSTRUCTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 424 477 172

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assistée de : Me Thierry LAUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223

Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

APPELANTE

****************

Société QUODAM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200469

Assistée de : Me Marie-emmanuelle BONAFÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0102

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

La société AGN Constructions, ayant pour activité tous travaux de maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie et autres, a été contactée dans le courant de l'année 2020 par la société Quodam dans le cadre d'un projet de rénovation d'un pavillon existant. La société AGN Constructions a établi entre le 22 et le 24 juin 2020 plusieurs devis relatifs aux prestations qui devaient être exécutées. La société Quodam a établi un acte d'engagement le 26 juin 2020 et un bon de commande le 23 juillet 2020.

Au cours de l'exécution des travaux, des devis nouveaux, des devis de travaux supplémentaires, et des plus ou moins-values sur les devis précédents ont été établis.

En l'absence de règlement de plusieurs factures selon décomptes de travaux adressés les 18 mars et 6 avril 2022, la société AGN Constitutions a adressé à la société Quodam une lettre de mise en demeure de payer le 19 mai 2022, réitérée par son conseil le 31 mai pour un montant de 50 794,67 euros TTC.

Par lettre du 30 mai 2022, la société Quodam a contesté les factures partiellement, et à la suite de plusieurs échanges, la société Quodam a effectué un règlement de 9 220,42 euros et la société AGN Constructions a établi un avoir pour un montant de 8 469,79 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juin 2022, la société AGN Constructions a fait assigner en référé la société Quodam aux fins d'obtenir principalement le paiement de la somme de 33 104,46 euros au titre des travaux non réglés.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société AGN Constructions ;

- l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

- condamné la société AGN Constructions à payer à la société Quodam la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AGN Constructions aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, la S.A.R.L. AGN Constructions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.R.L. AGN Constructions demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :

'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre le 14 octobre 2022,

- condamner la société Quodam, par provision, au paiement de la somme de 27 706,26 euros TTC au titre des travaux non réglés,

- assortir ladite somme d'intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure initiale,

- ordonner l'anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société Quodam de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Quodam demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

'- rejeter toutes les demandes de la société AGN Constructions ;

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

- condamner la société AGN Constructions au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société AGN expose que le marché initial mentionnait des travaux de 1 124 288, 81 euros et que le montant total des travaux est inférieur de plus de 30 000 euros, toute augmentation excessive étant donc exclue.

Elle indique que des travaux supplémentaires ont été convenus et exécutés mais que des moins-values ont également été retenues, affirmant que tous les devis ont été validés et que la société Quodam a émis des bons de commande en cours de chantier.

Reprenant précisément chacun des 25 lots, l'appelante fait valoir que le prix avait été accepté par la société Quodam, que l'architecte a récapitulé les travaux effectués, que la retenue de garantie a été déduite et que sa demande provisionnelle est donc justifiée

Elle précise que la circonstance qu'un expert ait été désigné le 20 mars 2023 est sans incidence et qu'elle ne sollicite que le paiement d'une partie de sa créance réelle eu égard à l'existence de retenues de garantie.

La société Quodam invoque en réponse l'existence de contestations sérieuses, faisant valoir en premier lieu qu'il existe des incohérences dans les factures dont le paiement est réclamé, qui mentionnent notamment des plus-values qui n'ont pas été acceptées.

Elle expose en deuxième lieu que la retenue de garantie est incomplète alors que des désordres sont déjà apparus et que le délai de parfait achèvement n'est pas acquis.

Arguant en troisième lieu de la désignation technique et financière du chantier rendant impossible le suivi financier, la société Quodam soutient que la multiplication inhabituelle des travaux supplémentaires et plus/moins- values rendent illisibles les devis et factures, soulignant au surplus qu'un expert judiciaire vient d'être désigné pour faire les comptes entre les parties.

L'intimée indique enfin s'étonner de la différence entre le coût des travaux et les prestations de réhabilitation réalisées.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Il apparaît en premier lieu que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 mars 2023 concerne les désordres affectant les travaux réalisés et non spécifiquement les comptes à faire entre les parties.

Si l'existence d'une compensation ne peut être exclue à ce stade de la procédure, la retenue de garantie appliquée par la société AGN a vocation à la permettre et il convient de dire que la contestation sur ce point n'est pas sérieuse, étant précisé que les retenues de garantie figurant dans le récapitulatif du marché établi par la société AGN s'élèvent à la somme totale de 56 225, 17 euros, ce qui correspond à 5% du marché initial HT.

En second lieu, pour justifier du montant des travaux qu'elle réclame, la société AGN verse aux débats, s'agissant du marché initial :

- un devis signé plomberie chauffage du 22 juin 2020 de 49 225, 23 euros,

- un devis signé installation climatisation du 22 juin 2020 de 122 825, 49 euros,

- un devis non signé menuiserie du 24 juin 2020 de 225 099, 22 euros, corroboré par bon de commande Quodam du même montant,

- un devis signé démolition maçonnerie du 24 juin 2020 de 571 911, 62 euros,

soit un total de 1 137 455, 28 euros TTC visé par l'acte d'engagement signé par la société Quodam le 26 juin 2020, étant précisé que n'est pas produit le devis afférent aux travaux d'électricité, pour un montant de 168 393, 72 euros, qui a été intégralement réglé au regard du décompte fourni.

Il n'est pas contesté que diverses plus-values et moins-values sont venues ponctuer la vie du contrat.

Le récapitulatif du marché produit par la société AGN fait ainsi mention d'un ravalement, pour un montant de 176 409, 39 euros HT, qui aurait été intégralement réglé. L'existence d'un accord sur ce point est démontré par le bon de commande n°CA 000806 émis par la société Quodam qui mentionne en bas de page 'travaux supplémentaires sur le ravalement/ Menuiseries / Divers travaux. Devis initial 19/11/3766 de 176 409, 39 euros HT'.

L'appelante verse également aux débats :

- le récapitulatif des bons de commande établis par la société Quodam qui font apparaître 11 bons de commande intervenus au titre de travaux complémentaires pour un montant total de 87 950, 06 euros TTC (6 465, 30 + 15 302,40 + 2 683,20 + 3 517,20 +13 277,59 +9 189,60 +21 734,57 +11 562,50 +963,30 + 3 254,40),

- d'autres bons de commande de la société Quodam d'un montant total de 26 958, 78 euros (1808, 64 + 930 +3216 + 2 246, 94 + 4 195, 20 + 14 562).

Finalement, la différence de 302 456, 44 euros entre le montant du marché initial (1 137 455, 28 euros) et les travaux effectivement réalisés (1 439 911, 72 euros), s'explique par ces travaux supplémentaires régulièrement commandés par la société Quodam, et notamment par le ravalement. L'intimée est en conséquence mal fondée à se prévaloir d'une augmentation anormale du montant du chantier.

Il est démontré que l'architecte du chantier a intégralement validé les factures de la société AGN émises au cours du chantier.

L'architecte indiquait dans son courrier du 10 juin 2022 adressé à l'intimée que les sommes réclamées au titre du solde du chantier correspondaient aux travaux réalisés, à l'exception d'un avoir de 4 376, 13 euros HT à prévoir pour des travaux de menuiseries non effectués

La contestation de la société Quodam quant à l'incohérence des factures produites par la société AGN n'est donc pas sérieuse, et pas davantage celle relative au caractère illisible des documents produits, les devis, bons de commande et récapitulatifs produits par l'appelante permettant de retracer l'ensemble des relations contractuelles entre les parties durant le chantier.

La société AGN réclame le paiement de :

- 6 510, 41 euros au titre du solde des travaux de démolition maçonnerie,

- 5 333, 36 euros au titre du solde des travaux de climatisation,

- 11 244, 78 euros au titre du solde des travaux de menuiserie,

soit la somme de 23 088, 55 euros HT.

Il convient d'en déduire la somme de 4 498, 50 euros mentionnée dans le décompte au titre d''avoir à établir sur postes 13.20 et 13.21" relatif à des travaux non réalisés portant sur 1 porte-fenêtre et 2 fenêtres, mentionné par l'architecte dans son courrier susmentionné.

Dès lors, il est démontré avec l'évidence requise que la somme due à la société AGN au titre du solde des travaux est de 18 590, 05 euros HT, soit 22 308, 06 euros TTC. L'ordonnance querellée sera infirmée et la société Quodam sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de réception par la débitrice de la lettre de mise en demeure. L'anatocisme sera ordonné dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La société AGN étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Quodam ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AGN la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort

Infirme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Quodam à verser à la société AGN une provision de 22 308, 06 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Quodam à verser à la société AGN la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Quodam aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06890
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06890 ?
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