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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06874

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/06874


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/06874 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQRW



AFFAIRE :



[S] [P]

...



C/

S.A.R.L. FAUCONNIER-VILLEDIEU Exerçant sous l'enseigne LES TOITURES CHARTRAINES,







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 22/

00364



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES,



Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/06874 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQRW

AFFAIRE :

[S] [P]

...

C/

S.A.R.L. FAUCONNIER-VILLEDIEU Exerçant sous l'enseigne LES TOITURES CHARTRAINES,

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 22/00364

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES,

Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [P]

né le 05 Mai 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [Z] [P]

née le 12 Juillet 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 220791

APPELANTS

****************

S.A.R.L. FAUCONNIER-VILLEDIEU

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 485 25 1 4 17

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène JONVILLE, du barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [P] et Mme [Z] [P] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Une réfection complète de leur toiture a été effectuée en 2008.

Depuis, la SARL Fauconnier-Villedieu, exerçant sous le nom Les Toitures Chartraines, est intervenue régulièrement pour des travaux de vérifications et des réparations.

Par courriel en date du 30 novembre 2021, M. [P] a sollicité l'intervention urgente de la société Fauconnier-Villedieu puis, par courrier du 11 décembre 2021, l'a mise en demeure d'exécuter les travaux de réparation de la fuite du chéneau au nord, ou de lui verser la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire.

Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner en référé la société Fauconnier-Villedieu aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- renvoyé par conséquent les parties à mieux se pourvoir ;

- condamné Mme [Z] [P] et M. [S] [P] à payer à la SARL Fauconnier-Villedieu exerçant sous le nom les toitures Chartraines la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] [P] et M. [S] [P] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] [P] et Mme [Z] [P] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé par conséquent les parties à mieux se pourvoir,

- condamné Mme [Z] [P] et M. [S] [P] à payer à la SARL Fauconnier Villedieu exerçant sous le nom les toitures Chartraines la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [P] et M. [S] [P] aux dépens.

statuant à nouveau

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission de :

- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- établir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris,

- décrire l'immeuble concerné et dire s'il est affecté des désordres allégués, dans l'affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession et dans ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés,

- décrire le siège, la nature et l'importance des dommages en indiquant notamment s'ils sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à son usage,

- déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l'art, s'ils résultent d'un vice de conception, de réalisation, d'utilisation ou d'entretien, d'un vice de matériau ou d'un souci d'économie excessif,

- décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d'exécution,

- faire les comptes entre les parties,

- de manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- condamner la SARL Fauconnier Villedieu, exerçant sous le nom les toitures Chartraines, à payer à Mme [Z] [P] et M. [S] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Fauconnier Villedieu, exerçant sous le nom les toitures Chartraines, aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Fauconnier-Villedieu demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

' - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé en date du 17 octobre 2022,

- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes fins et prétentions

- condamner M. et Mme [P] à verse à la société Fauconnier Villedieu (les toitures Chartraines) la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [P] aux entier dépens'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. et Mme [P] entendent démontrer qu'ils disposent d'un motif légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour qu'il donne son avis sur le lien de causalité entre les dégradations des corniches et l'intervention de la société Fauconnier-Villedieu.

Ils indiquent que l'entrepreneur est susceptible d'être tenu à garantie en application de l'article 1972 du code civil ou, s'il ne s'agissait que de réparations mineures comme il le soutient, d'engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat.

Se fondant sur 6 factures de la société Fauconnier-Villedieu établies entre 2007 et 2020, ils font valoir que celle-ci a effectué des réparations et des travaux concernant la vérification de la toiture, la remise en place de l'ardoise, le nettoyage des gouttières et réparation des chéneaux, la soudure de pièces d'étanchéité et la réparation de fuites.

Ils ajoutent que ces travaux sont à l'origine des désordres qu'ils subissent et que si la fuite déplorée en juin 2021 a été prise en charge par leur assureur, d'autres dégradations des corniches et fuites persistent et s'aggravent, comme le montrent les photographies qu'ils versent aux débats.

La société Fauconnier-Villedieu intimée sollicite quant à elle la confirmation pure et simple de l'ordonnance critiquée, au motif que les appelants ne démontrent pas qu'une action judiciaire soit effectivement recevable et fondée à son encontre.

Elle avance ainsi qu'il est vain de solliciter un expert pour fixer « la réception des travaux », qui ne lui ont jamais été confiés, les réparations pour des montants dérisoires effectuées en 2015, 2017, 2018 et 2020 n'étant pas de nature à engager une responsabilité décennale.

Elle fait également observer que les appelants prétendent avoir sollicité un devis, tout en reconnaissant ne pas l'avoir reçu, ce qui ne caractérise aucune responsabilité.

Elle soutient par ailleurs que contrairement à ce qu'ils allèguent, M. et Mme [P] n'établissent pas la preuve d'un entretien en bon père de famille de l'immeuble qui serait le siège des dégradations.

S'agissant du dégât des eaux ayant justifié l'intervention de leur assureur, elle fait observer qu'il est versé pour seul justificatif un courrier de l'assurance en date du 16 septembre 2022 qui n'informe ni sur l'état des lieux, ni sur les travaux accomplis ou non.

La société Fauconnier-Villedieu considère donc en définitive qu'aucun lien entre ses prestations et les prétendus désordres affectant l'immeuble n'est démontré, d'autant que ses interventions sont diversifiées et/ou ont été effectuées sur des points différents de la toiture.

Sur ce,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l'utilité des mesures d'instruction sollicitées.

M. et Mme [P] font valoir que la responsabilité de la société Fauconnier-Villedieu pourrait être susceptible d'être recherchée soit sur le fondement de la garantie de l'article 1792 du code civil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de pérennité des réparations.

A l'appui de leurs allégations, les appelants soutiennent que les réparations effectuées par la société Fauconnier-Villedieu se sont révélées sans utilité et versent aux débats les 6 factures suivantes établies par l'entreprise :

- facture du 21 mai 2007 d'un montant de 339,71 euros pour des travaux de « vérification et nettoyage des chéneaux et soudures, manutention d'échelle, main-d''uvre heure d'équipe, déplacement »,

- facture du 28 janvier 2010 d'un montant de 369,25 euros pour des travaux de « recherche de fuite, enlèvement de la glace, nettoyage gouttières, pose joint d'étanchéité, manutention d'échelle, heure d'équipe et déplacement »,

- facture du 21 décembre 2015, d'un montant de 456,50 euros, pour des travaux de « vérification de la toiture remise en place d'ardoises déplacées, cassées ou manquantes, nettoyage des gouttières et réparation des chéneaux, manutention d'échelle, main-d''uvre heure d'équipe, déplacement »,

- facture du 31 mars 2017 d'un montant de 217,80 euros pour des travaux de « recherche de fuite côté ouest pignon, les 2 retours d'angle cassés suite à la dilatation, soudure de 2 pièces d'étanchéité, manutention d'échelle, heure d'équipe et déplacement »,

- facture du 19 décembre 2018 d'un montant de 381,70 euros pour des travaux de « réparation fuite du chéneau avec étanchéité soudée à chaud, manutention d'échelle, heure d'équipe et déplacement »,

- facture en date du 23 novembre 2020 d'un montant de 184,80 euros pour des «vérification de la toiture et recherche de fuite, remplacement d'ardoises, contrôle du chéneau RAS, manutention d'échelle, heure d'équipe et déplacement ».

Ils produisent également une attestation du 16 septembre 2022 en pièce numéro 10 qui indique seulement qu'un dégât des eaux, dont ni l'étendue ni la localisation ne sont mentionnés, a fait l'objet d'une prise en charge forfaitaire à hauteur de 800 euros par la compagnie d'assurance MMA, élément dénué de tout intérêt probant en ce qu'il ne contient aucune information pertinente.

Or à l'évidence, les travaux modestes, ponctuels et espacés dans le temps ainsi effectués par la société Fauconnier-Villedieu selon les factures ci-dessus listées, qui ne correspondent pas à un travail de construction, ne sauraient permettre de lui conférer la qualification de « constructeur d'un ouvrage » au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte qu'aucun procès futur sur ce fondement n'est susceptible de prospérer.

De la même façon, en ce qui concerne une éventuelle action qui pourrait être fondée sur la responsabilité contractuelle, M. et Mme [P] ne fournissent aux débats aucun élément susceptible de constituer un indice d'une possible faute commise par la société Fauconnier-Villedieu lors de ses interventions.

Ils n'établissent pas davantage l'existence d'un grief pouvant laisser supposer qu'il existerait un lien de causalité entre les interventions ponctuelles et ciblées de la société Fauconnier-Villedieu, et le mauvais état des chéneaux et des gouttières, pas plus qu'avec les infiltrations dans les murs dont ils font état.

En outre, la mission que les appelants entendent voir donnée à l'expert dont ils sollicitent la désignation concerne uniquement, comme le fait remarquer l'intimée dans ses conclusions, des travaux de construction, avec réception, bénéficiant d'une garantie décénnale, et serait inutile s'agissant d'un manquement contractuel, dont la plausibilité n'est en tout état de cause non établie.

En conséquence, l'ordonnance du 17 octobre 2022 sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de M. et Mme [P].

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. et Mme [P] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Fauconnier-Villedieu la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance en date du 17 octobre 2022,

Condamne M. [S] [P] et Mme [Z] [P] à verser à la société Fauconnier-Villedieu la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que M. [S] [P] et Mme [Z] [P] supporteront les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06874
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06874 ?
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