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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06806

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/06806


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/06806 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQL7



AFFAIRE :



S.A.S. COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS





C/

[Y] [T]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE CEDEX





Expéditions exécutoires

Expédit

ions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/06806 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQL7

AFFAIRE :

S.A.S. COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS

C/

[Y] [T]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE CEDEX

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464

APPELANTE

INTIMEE A TITRE INCIDENT

****************

Monsieur [Y] [T]

né le 17 Novembre 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120

INTIME

APPELANT A TITRE INCIDENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location-gérance avec option d'achat en date du 3 juin 2020, M. [Y] [T] a donné en location-gérance à M. [C] [M] sa licence de stationnement de taxi n°41698, la société SAS Compagnie des taxis et des transports ayant la qualité d'intervenant au contrat.

Le coût global de la location-gérance avec option d'achat s'élevait à 130 000 euros se décomposant ainsi:

- 60 000 euros au titre de dépôt de garantie, dont la moitié était à verser par la SAS Compagnie du taxi et des transports au plus tard le 30 juin 2020, et le solde selon des modalités à convenir entre les parties,

- 70 000 euros au titre de la redevance de location gérance, à régler à compter du 1er juillet 2020 en 70 échéances mensuelles de 1 000 euros directement par M. [M], locataire gérant, entre les mains de M. [T].

La SAS Compagnie du taxi et des transports a reversé à M. [T] 43 000euros au titre de dépôt de garantie.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 septembre 2022, M. [T] a fait assigner en référé la SAS Compagnie du taxi et des transports aux fins d'obtenir principalement le paiement de la somme de 17 000 euros au titre du solde restant dû du dépôt de garantie.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a:

- condamné à titre provisionnel la SAS la Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme de 17 000 euros à valoir sur le solde du dépôt de garantie lui revenant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2021 ;

- débouté M. [Y] [T] de sa demande d'astreinte ;

- débouté M. [Y] [T] de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts ;

- condamné la SAS la Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme de 2 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS la Compagnie du taxi et des transports aux entiers dépens;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 11 novembre 2022, la SAS Compagnie du taxi et des transports a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [T] de ses demandes d'astreinte et de provision à valoir sur dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Compagnie du taxi et des transports demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

'- recevoir la SAS Compagnie du taxi et des transports en son appel, ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts et de sa demande d'astreinte ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la SAS Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme de :

- à titre provisionnel, 17 000 euros à valoir sur le solde du dépôt de garantie lui revenant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2021 ;

- 2 480 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Aux entiers dépens ;

statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes ;

y ajoutant, en tout état de cause,

- condamner M. [T] à payer à la SAS Compagnie du taxi et des transports la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [T] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 , 1231-6 du code civil, 46, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

'- déclarer M. [Y] [T] recevable et bien fondé en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer la SAS Compagnie du taxi et des transports mal fondée en l'ensemble de ses demandes;

- débouter la SAS Compagnie du taxi et des transports de l'ensemble de ses demandes ;

sur l'appel principal interjeté par la SAS Compagnie du taxi et des transports,

- confirmer l'ordonnance déférée rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :

- condamné à titre provisionnel la SAS Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme de 17 000 euros à valoir sur le solde du dépôt de garantie lui revenant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2021 ;

- condamné la SAS Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme de 2 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Compagnie du taxi et des transports aux entiers dépens ;

sur l'appel incident,

- infirmer l'ordonnance déférée rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :

- débouté M. [Y] [T] de sa demande d'astreinte ;

- débouté M. [Y] [T] de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts ;

statuant à nouveau :

- ordonner sous astreinte à la SAS Compagnie du taxi et des transports de respecter son obligation de payer la somme de 17 000 euros à titre de provision ;

- fixer l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé à intervenir ;

- condamner la SAS Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts et réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

en tout état de cause,

- condamner la SAS Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;

- condamner la SAS Compagnie du taxi et des transports aux entiers dépens d'appel'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de provision

La SAS Compagnie des taxis et des transports sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 17 000 euros assortie d'intérêts au légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021.

Elle soutient que les dispositions de l'article 5 du contrat de location gérance conclu le 3 juin 2020 font peser une obligation claire et non équivoque sur les parties de convenir des modalités de reversement du solde du dépôt de garantie au loueur après règlement d'une première somme de 30 000 euros avant le 30 juin 2020 et que cet accord n'est jamais intervenu.

L'appelante conteste toute résistance abusive de sa part et affirme avoir conservé la somme de 17 000 euros dans le seul intérêt des parties et pour la bonne exécution du contrat en cours au regard d'un contentieux financier opposant M. [T] et un tiers pouvant avoir une influence sur la levée d'option d'achat par M. [M].

L'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en qu'elle a condamné la SAS Compagnie des taxis et des transports à lui verser une somme provisionnelle de 17 000 euros.

Il s'oppose à la lecture faite par l'appelante des dispositions de l'article 5 du contrat de location-gérance, faisant valoir que celui-ci ne prévoit en aucun cas qu'il lui appartenait de définir avec la SAS Compagnie du taxi et des transports du terme de reversement du solde du dépôt de garantie, mais de convenir entre eux des modalités, à savoir un ou plusieurs versements, par chèque ou par virements.

Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises le reversement des sommes qui ont fait l'objet de paiement par le locataire-gérant entre les mains de l'appelante, dont la mission est limitée, selon lui, à l'assistance des parties, ce qui n'inclut aucunement celle de garantir l'exécution du contrat, encore moins la faculté pour lui de ne pas restituer le dépôt de garantie à M. [M] s'il décidait finalement de ne pas lever l'option d'achat, les deux parties n'ayant pas eu recours au séquestre.

Il ajoute qu'il a été contraint d'intervenir régulièrement auprès de la SAS Compagnie du taxi et des transports afin de percevoir au terme convenu, à savoir le 30 juin 2020 la somme de 30 000 euros correspondant à la moitié du dépôt de garantie et d'avoir obtenu le paiement 'au compte-goutte' de la somme de 13 000 euros sur les 30 000 euros restants entre le 12 août 2020 et le 29 janvier 2021.

M. [T] fait encore valoir que le litige qui l'oppose à M. [S], tiers au contrat, ne porte pas sur la propriété de la licence de taxi objet du contrat de location-gérance, mais sur une convention l'obligeant lors de la cession de licence de taxi à reverser à ce dernier la moitié du montant de son prix et qu'en tout état de cause, la SAS Compagnie du taxi et des transports n'est pas légitime à conserver quelque somme que ce soit à supposer même qu'il existe un litige entre les parties.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 5 du contrat de location-gérance conclu le 3 juin 2020 entre M. [T], M. [M] et la SAS Compagnie du taxi et des transports les parties ont convenu qu'un dépôt de 60 000 euros dont la moitié, soit trente mille euros devait être reversée par l'intervenant au loueur au plus tard le 30 juin 2020 et le solde selon des modalités à convenir entre eux.

Il n'est pas contesté par les parties que le solde restant dû par la SAS Compagnie du taxi et des transports à M. [T] au titre de dépôt de garantie s'élève à 17 000 euros.

Pour justifier le non versement de ce solde, l'appelante soutient que l'accord sur les modalités de reversement prévu à la clause précitée n'est jamais intervenu.

Cependant, selon les termes de l'article 5 du contrat de location-gérance il s'agit d'une simple faculté laissée aux parties de définir d'un commun accord la façon dont interviendra le reversement du solde du dépôt de garantie, sans que la SAS Compagnie du taxi et des transports puisse en faire une condition de l'exécution de son obligation contractuelle en l'absence de toute disposition prévue à ce titre.

L'appelante fait encore valoir qu'elle retient cette somme 'dans le seul intérêt de toutes les parties', étant en charge de la bonne exécution du contrat.

L' appelante verse aux débats un courrier daté du 25 juillet 2022 adressé au conseil de M. [T] dans lequel elle indique, s'agissant d'un litige devant la cour d'appel entre M. [S] et M. [T], tout en reconnaissant qu'il ne porte pas sur la propriété de la licence du taxi : 'Dans de telles circonstances, et dans une situation où la CTT, en tant qu'intermédiaire, a des devoirs et obligations également vis-à-vis de l'acheteur, Monsieur [M], il était logique, voire nécessaire que la CTT retienne le solde du produit de la vente, et en attendant l'issue de l'appel en cours.'.

Si elle informe ainsi de M.[T] de sa position relative au reversement du solde restant dû, c'est à juste titre que l'intimé relève qu'aux termes du contrat de location-gérance, la Compagnie du taxi et des transports a pour mission d'assister le loueur et le locataire-gérant dans la conclusion et l'exécution de l'ensemble du contrat, sans qu'aucune prérogative spécifique ne lui soit accordée pour garantir la restitution du dépôt de garantie à M. [M], rendant ainsi illégitime son refus.

Il découle de ce qui précède qu'il n'existe pas de contestations sérieuses au paiement à M.[T] d'une provision à hauteur de 17 000 euros au titre de sa créance de dépôt de garantie.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef, y compris en ses dispositions relatives aux intérêts légaux.

Sur la demande d'astreinte

La SAS Compagnie du taxi et des transports demande la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté M.[T] de sa demande d'assortir d'astreinte le versement de la provision sollicité.

M. [T] quant à lui fait valoir que la décision du premier juge n'a pas permis qu'il récupère rapidement son dû et argue de l'attitude dilatoire et de mauvaise foi de l'appelante, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise du chef de l'astreinte et la condamnation de la SAS Compagnie du taxi et des transports à une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur ce,

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d'assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.

M. [T] fait valoir que le versement de la provision de 17 000 euros ordonné par le premier juge n'a pas été effectué par la SAS Compagnie du taxi et des transports, ce que cette dernière ne conteste pas.

Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats, notamment des courriers de relance adressés par M. [T] à la SAS Compagnie du taxi et des transports les 18 mars 2021, 22 avril 2022 et des lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 20 mai 2022 qu'il rencontre de réelles difficultés pour obtenir le reversement des sommes dues au titre du dépôt de garantie, pourtant déjà perçues par l'appelante.

Ainsi, pour assurer l'exécution du présent arrêt, une astreinte sera mise en place selon les modalités prévues au dispositif et l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts

M. [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Il argue de l'existence d'un préjudice moral et financier résultant du non respect par la SAS Compagnie du taxi et des transports de ses obligations contractuelles, faisant valoir qu'il a dû effectuer de multiples tentatives de résolution amiable du litige et de nombreuses démarches pour recouvrer le solde du dépôt de garantie.

La société SAS Compagnie du taxi et des transports réfute tout manquement contractuel, résistance abusive ou mauvaise foi et sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demandes au titre des dommages et intérêts.

Sur ce,

Selon l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M.[T] a été contraint d'effectuer depuis plus de deux ans de nombreuses démarches à l'encontre de la SAS Compagnie du taxi et des transports, ce qui lui cause nécessairement un préjudice moral, alors qu'il avait précisément fait le choix d'adhérer aux services d'un tiers de confiance afin de bénéficier de son expertise en matière d'assistance dans la conclusion et l'exécution de ce type de contrat, ce qui s'est révélé être davantage source de difficulté que de soutien attendu.

Ainsi, la résistance abusive de la SAS Compagnie du taxi et des transports à reverser les sommes déjà perçues du locataire-gérant en violation d'une clause contractuelle pourtant claire et non équivoque caractérise le manquement fautif de cette dernière à ses obligations contractuelles, à l'origine du préjudice subi par M. [T].

L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée de ce chef et la SAS Compagnie du taxi et des transports sera condamnée à verser à M.[T] une somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la SAS Compagnie du taxi et des transports ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort

Confirme l'ordonnance du 6 octobre 2022, sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte et à la provision au titre des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la condamnation de SAS Compagnie du taxi et des transports à verser la somme provisionnelle de 17 000 euros à M.[T] sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois après la date de signification du présent arrêt ;

Dit que l'astreinte courra pendant trois mois;

Condamne la SAS Compagnie du taxi et des transports à payer à M. [T] une somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des demandes;

Condamne la SAS Compagnie du taxi et des transports à verser à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Compagnie du taxi et des transports aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06806
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06806 ?
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