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22/06/2023 | FRANCE | N°22/06796

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/06796


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



14e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/06796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLH



AFFAIRE :



S.A.S. AKENA VERANDAS





C/

[K] [T]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° RG : 22/00882



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

14e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/06796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLH

AFFAIRE :

S.A.S. AKENA VERANDAS

C/

[K] [T]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° RG : 22/00882

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AKENA VERANDAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 - N° du dossier E0000673

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, du barreau de Paris, substitué par Me Carole FONTAINE

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [T]

né le 14 Septembre 1954 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [J] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Ayant pour avocat plaidant Me Eloïse CACHAU, du barreau de Rouen

S.A. EQUAD R.C.C.

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 317 780 153 (Rcs Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E0000TIE

La SA ABEILLE IARD ET SANTE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°306522665

[Adresse 6]

(défaillante)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2011, M. [K] [T] et Mme [J] [T], qui avaient souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé (anciennement la société Aviva), ont fait réaliser des travaux d'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], par la création d'une véranda, travaux qui ont été confiés :

- s'agissant de la dalle de soubassement à l'entreprise Lhemery, assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,

- s'agissant de la partie véranda, à la société Akena Vérandas, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Les travaux ont été réceptionnés le 28 février 2011 s'agissant de la dalle de soubassement et le 30 novembre 2011 s'agissant de la pose de la véranda.

Constatant l'apparition de désordres sur leur maison et leur véranda, à savoir un problème de fermeture des portes coulissantes du côté gauche de la véranda et un déplacement de la dalle supportant la véranda, M. et Mme [T] ont procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la société Aviva par courrier en date du 5 octobre 2018, déclaration réitérée le 18 juillet 2019, suite à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 5].

La société Aviva a désigné le cabinet Elex en qualité d'expert assurances puis a indiqué à M. et Mme [T] que les désordres affectant la dalle de la véranda relevaient de la garantie décennale du constructeur de l'ouvrage, soit de la société Lhemery.

Le 20 janvier 2020, M [T] a déclaré le sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Lhemery (radiée du registre du commerce et de sociétés depuis 2015). Le dossier a été instruit par la société ACS qui a missionné le cabinet Equad RCC en qualité d'expert.

Par courrier en date du 15 juillet 2020, la société Akena Vérandas a indiqué à M. [T] que suite au passage d'un technicien le 2 juillet précédent, elle prenait note que les problèmes rencontrés, à savoir un défaut de maçonnerie ou un affaissement du terrain, n'étaient pas dus à son intervention, et lui précisait que son assurance ne prendrait pas en charge la réparation.

Par courrier en date du 8 octobre 2021, la société ACS a indiqué à M. et Mme [T] que par suite du rapport du cabinet Equad RCC ayant examiné les désordres, ceux-ci trouvaient leur origine dans les travaux de la véranda, de sorte que la responsabilité décennale de la société Lhemery n'était pas engagée.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner en référé la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Lhemery.

Par ordonnance rendue le 19 mai 2022, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X], afin de déterminer l'origine des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. et Mme [T].

Par acte d'huissier de justice délivré les 29 et 30 juin 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner en référé la SA Abeille IARD et Santé anciennement dénommée Aviva, la société Akena Vérandas et la société Equad RCC aux fins de leur voir ordonner les opérations d'expertise de M. [X] communes.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a en substance :

- déclaré communes et opposables à la SA Abeille IARD et Santé et à la société Akena Verandas les opérations d'expertise confiées à M. [B] [X] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mai 2022 ;

- dit que M. [K] [T] et Mme [J] [T] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

- dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA Abeille IARD et Santé et à la société Akena Verandas en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

- dit que l'expert devra convoquer la SA Abeille IARD et Santé et à la société Akena Verandas à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

- mis hors de cause la société Equad RCC,

- laissé les dépens à la charge de M. [K] [T] et Mme [J] [T].

Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, la SAS Akena Verandas a interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'elle lui a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise.

Par assignation en date du 14 février 2023, M. et Mme [T] ont formé appel provoqué à l'égard de la société Equad RCC.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Akena Vérandas demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4, 1792-4-3 du code civil et 145 du code de procédure civile de :

'- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rendu commune et opposable à la société Akena Verandas l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2022 ayant désigné M. [B] [X] en qualité d'expert,

et statuant à nouveau :

- débouter les époux [T] de leur demande en ordonnance commune formée contre la société Akena Verandas en l'absence de tout motif légitime,

- condamner les époux [T] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine Lamadon, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rendu opposable les opérations d'expertises de M. [X], expert judiciaire, à Aviva et à Akena Vérandas ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause Equad RCC ;

statuant à nouveau de ce chef,

- mettre en cause Equad RCC ;

- rendre communes et opposables à Equad RCC les opérations d'expertise de M. [X], expert judiciaire ;

- débouter Akena Vérandas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner aux dépens'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Equad RCC demande à la cour, au visa de des article 32-1, 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :

'- recevoir la société Equad R.C.C. en ses conclusions;

en conséquence,

- confirmer purement l'ordonnance du 6 octobre 2022 ;

- débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

-débouter toute partie d'une demande plus ample ou contraire;

- les condamner à verser à la société Equad R.C.C. la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et les éventuels frais d'exécution forcée'.

La société Abeille IARD et Santé, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne morale, le 19 décembre 2022 et les conclusions d'appelant ont été signifiées, à personne morale, le 19 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Akena Vérandas sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir que M. et Mme [T] ne disposent d'aucun motif légitime à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire dans la mesure où leur action future sur l'ensemble des fondements invoqués, est manifestement vouée à l'échec en raison de l'acquisition du délai de forclusion et de prescription décennal.

Elle allègue du délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception en matière de responsabilité des constructeurs prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, ainsi que du délai de prescription décennal prévu à l'article 1792-4-3 du même code.

Elle précise qu'aucun acte n'a interrompu la forclusion et la prescription au sens des articles 2241 et 2240 du code civil, M. et Mme [T] ne lui ayant fait délivrer aucun acte avant le 30 novembre 2021, et expose s'agissant de la prescription qu'il n'existe aucun acte permettant de démontrer de sa part une reconnaissance univoque de leur droit, moyen au demeurant nullement invoqué.

Elle critique ensuite le moyen dont s'est auto-saisi le premier juge, lui reprochant d'avoir refusé de faire jouer sa garantie courant 2020, privant M. et Mme [T] d'une chance de voir les désordres constatés pris en charge parson 'assurance de garantie décennale, au regard du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2022, réalisé par l'expert judiciaire.

Elle reproche également au premier juge d'avoir ce faisant, outrepassé sa compétence de juge des référés.

En tout état de cause, elle réfute avoir commis une faute en indiquant à M. et Mme [T] que les dommages étaient la conséquence d'un problème de gros 'uvre, exprimant ainsi sa position, et ne leur ayant par-là, ni interdit, ni même « conseillé » de ne pas exercer leur droit auprès de son assureur.

Elle ajoute qu'en outre, dans sa note aux parties n° 2, l'expert judiciaire fait simplement état d'un défaut de réglage de la porte de la véranda, lequel constaté 11 ans après la réception ne saurait permettre d'engager sa responsabilité.

M. et Mme [T] concluent quant à eux que la mise en cause de la société Akena Vérandas est bien fondée, une des causes des désordres envisagées par l'expert judiciaire suite à la première réunion étant la réalisation de la véranda.

Ils font valoir que ces circonstances justifient la mise en cause de l'appelante qui leur a faussement indiqué en juillet 2020 que les désordres devaient être imputés au constructeur du dallage et a ainsi refusé la mise en 'uvre de sa garantie décennale.

Ils sollicitent ensuite l'infirmation de l'ordonnance attaquée ayant mis hors de cause la société Equad RCC, lui reprochant d'avoir émis un avis négatif sur le dossier et refusé que les investigations basiques soient mises en 'uvre.

La société Equad RCC rétorque quant à elle que le premier juge a légitimement prononcé sa mise hors de cause et soutient qu'il n'existe pas le moindre commencement de preuve se rapportant aux assertions de M. et Mme [T], la seule pièce qu'ils versent aux débats à cet égard étant une convocation à une expertise, alors qu'elle communique pour sa part son rapport d'expertise qui est à l'exact opposé de leurs affirmations.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

Or s'agissant de la responsabilité de la société Akena Vérandas, dont les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2011, il est acquis aux débats qu'une action formée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 ou 17924-1 du code civil serait manifestement vouée à l'échec, l'acquisition de la forclusion et la prescription de ces actions n'étant pas discutée.

Le premier juge, dont la motivation est reprise à hauteur de cour par M. et Mme [T], a toutefois considéré « qu'en refusant de faire jouer sa garantie courant 2020, la société Akena Vérandas est susceptible d'avoir privé les époux [T] d'une chance de voir les désordres constatés pris en charge par l'assurance garantie décennale de la société, au regard du compte rendu de la réunion du 20 juin 2022, réalisé par l'expert ».

S'il est effectivement indiqué dans la note aux parties n°2 établie par M. [B] [X] que « le conseil de la partie demanderesse se propose d'attraire à l'expertise la constructeur de la véranda. Il propose aussi de communiquer des rapports de sols d'habitations voisines sinistrées. Ces dispositions reçoivent l'agrément de l'expert. », cet avis fait uniquement suite selon les termes de cette note à la demande du conseil de M. et Mme [T], l'expert n'ayant à cette date émis aucune hypothèse tangible sur l'origine des désordres.

Surtout, M. et Mme [T] reprochent à la société Akena Vérandas de leur avoir faussement indiqué en juillet 2020 que les désordres étaient imputables au constructeur du dallage et d'avoir ce faisant, refusé la mise en 'uvre de sa garantie décennale.

Aux termes du courrier en date du 15 juillet 2020 adressé à M. [T], il est exact que la société Akena Vérandas a indiqué que ce n'était pas sa prestation qui était à « l'origine du problème » et que son assurance ne couvrirait pas la réparation.

Or ce faisant, l'entrepreneur a simplement fait état de sa position aux maîtres d'ouvrage, les informant qu'elle considérait que ses travaux n'étaient pas à l'origine des désordres imputables selon elle à un autre intervenant à la construction.

Déniant toute faute de sa part, il ne peut être déduit que la société Akena Vérandas aurait ainsi formulé des allégations mensongères, et rien n'empêchait à M. et Mme [T], malgré cette prise de position de l'appelante, de poursuivre dès ce moment-là leurs récriminations à son égard.

Partant, il ne saurait inférer de ces éléments qu'il existerait un indice plausible que la société Akena Vérandas ait commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour M. et Mme [T] d'actionner sa garantie avant l'expiration des délais de forclusion ou de prescription.

L'action envisagée à son égard étant dès lors manifestement vouée à l'échec, par voie d'infirmation, il sera dit n'y avoir lieu à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [X].

En ce qui concerne la société Equad RCC, il ressort du rapport qu'elle a établi le 8 octobre 2021, qu'elle est intervenue en qualité de simple expert amiable, désigné par la société ACS Solutions, assureur de la société Lhemery, de sorte qu'elle n'était tenue dans ce cadre à aucune obligation particulière à l'égard de M. et Mme [T], et qu'elle n'est donc susceptible d'avoir commis aucune faute pouvant être à l'origine d'un préjudice pour ces derniers.

Au surplus, comme la société Equad RCC le fait remarquer dans ses conclusions, elle ne leur a pas, contrairement à ce que M. et Mme [T] prétendent, indiqué que la société Akena Vérandas n'avait pas à être mise en cause, ayant à l'opposé conclu que le défaut provenait de l'équerrage d'un ouvrant d'une baie de la véranda.

Dès lors, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Equad RCC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Equad RCC sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. et Mme [T] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, il n'est pas établi au cas présent qu'en demandant sa mise en cause M. et Mme [T] aient commis une faute, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne pouvant être considérée comme telle.

La demande de la société Equad RCC sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance dont appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.

Parties perdantes, M. et Mme [T] devront supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Akena Vérandas et à la société Equad RCC la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. et Mme [T] seront en conséquence condamnés à leur verser, à chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 6 octobre 2022 en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a jugé à l'égard de la société Akena Vérandas,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [X] à la société Akena Vérandas et la met hors de cause,

Déboute la société Equad RCC de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne M. [K] [T] et Mme [J] [T] à verser à la société Akena Vérandas la somme de 1 000 euros et à la société Equad RCC la somme de 1 000 euros également en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne M. [K] [T] et Mme [J] [T] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06796
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.06796 ?
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