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22/06/2023 | FRANCE | N°22/05932

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/05932


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/05932 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZ7



AFFAIRE :



[V], [Z] [P]





C/

Société NOLIMAR









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 par le Président du TJ de Pontoise

N° RG : 22/00555



Expéditions exécutoires

Expéditions
r>Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/05932 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZ7

AFFAIRE :

[V], [Z] [P]

C/

Société NOLIMAR

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 par le Président du TJ de Pontoise

N° RG : 22/00555

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V], [Z] [P]

né le 20 Février 1954 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220364

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, au barreau de PARIS, vestiaire : C1771

APPELANT

****************

Société NOLIMAR

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 025 755 806 06

[Adresse 7]

[Localité 1] / ITALIE

Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Représentant : Me Laura FELICI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Z] [P] a souscrit une police d'assurance n°50014655 tous risques de navigation auprès de la compagnie Helvetia pour le navire le 'Meantime'dont il est propriétaire.

Le 14 août 2021, à 3h36 du matin, le navire 'Meantime' alors qu'il naviguait au large de l'île de [Localité 6] (Italie), a été victime d'un abordage avec un navire tanker, ayant entraîné son naufrage.

La société Nolimar, société de droit italien spécialisée dans les opérations de sauvetage de navires et de location de pontons grues maritime, a été mandatée pour les travaux de renflouement de l'épave. Elle a procédé aux opérations de sauvetage et de remorquage du 'Meantime' jusqu'au port de [Localité 6], puis ensuite port de [Localité 4].

La société Nolimar a émis deux factures :

- une facture du 24 août 2021 d'un montant de 40 000 euros ayant été réglée par la compagnie Helvetia,

- une facture du 10 septembre 2021 d'un montant de 22 000 euros qui n'a pas fait l'objet d'un règlement.

Par acte d'huissier de justice délivré le 25 mai 2022, la société Nolimar a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir principalement le paiement d'une somme provisionnelle de 22 000 euros au titre de la facture impayée.

Par ordonnance contradictoire rendue le 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a:

- condamné [V] [Z] [P] à payer à la société Nolimar la somme provisionnelle de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;

- condamné [V] [Z] [P] à payer à la société Nolimar 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné [V] [Z] [P] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [Z] [P] demande à la cour, au visa des articles 835 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

'Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné [Z] [P] à payer à la société Nolimar la somme prévisionnelle de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;

- condamné [Z] [P] à payer à la société Nolimar la somme de 3 000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [Z] [P] aux dépens;

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement la société Nolimar de sa demande de provision ; celle-ci étant prématurée,

- condamner la société Nolimar à rembourser à M. [P] l'intégralité des sommes versées au terme de l'ordonnance référé du 14 septembre 2022, à savoir la somme de 25 763,23 euros,

-condamner la société Nolimar à régler à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maitre Teriitheau'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nolimar demande à la cour, au visa de l'article le 835 al.2 du code de procédure civile et du code italien de la navigation , de :

' - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [Z] [V] [P] à payer à la société Nolimar la somme de 22 000 euros, outre les intérêts et frais,

En conséquence,

- débouter M. [Z] [V] [P] de son appel et de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles ont mal fondées,

- condamner M. [Z] [V] [P] à verser à la société Nolimar srl la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au versement d'une provision de 22 000 euros correspondant au montant de la facture émise par la société Nolimar le 10 septembre 2021, au motif qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle au versement de cette somme.

L'appelant expose tout d'abord que les opérations de sauvetage du 'Meantime' ont été prises en charge par sa compagnie d'assurance Helvetia, ayant seule mandaté la société Nolimar, négocié le coût de son intervention et payé la première facture.

Il fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire d'aucun devis relatif aux prestations de la société Nolimar et que la facture litigieuse envoyée le 3 janvier 2022 par courriel à l'adresse '[P].a@mobilitas.org' , alors que son adresse mail est '[P]-a@mobilitas.org, ne lui est jamais parvenue, de même que la mise en demeure, seule sa compagnie d'assurance en ayant été destinataire.

Il précise que la facture litigieuse correspond à une opération non urgente de mise en suspension de l'épave du navire sur un ponton grue spécifique afin de dégager le port de [Localité 4] et l'acheminer jusqu'au chantier Scipione qui a été confiée par la société Helvetia à la société Nolimar et qu'elle doit être réglée par la compagnie d'assurance en application des clauses de la police.

L'appelant indique avoir saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 2 février 2022 aux fins de voir juger la garantie de la compagnie Helvetia mobilisable, contestant le refus de prise en chargé opposé par cette dernière.

Il conclut que son obligation de paiement étant étroitement liée à celle de l'obligation de garantie de la compagnie Helvetia, l'existence en l'état de contestations sérieuses fait obstacle au versement de la provision de 22 000 euros.

La société Nolimar soutient au contraire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au versement de la provision sollicitée et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Elle réfute l'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'aurait pas été destinataire de la facture litigieuse et indique l'avoir établie le 10 septembre 2021 et adressée, comme c'est l'usage, par mail à M. [P], domicilié auprès du siège social de la compagnie d'assurance Helvetia au Havre, seule adresse alors connue, au même titre que les correspondances postérieures.

Soutenant que l'appelant était parfaitement informé des opérations de sauvetage et de la facturation correspondante, la société Nolimar indique lui avoir adressé une relance le 29 septembre 2021, suivie de trois mises en demeure les 29 novembre 2021, 14 décembre 2021 et 3 janvier 2022.

Elle ajoute que M. [P] savait parfaitement depuis le 16 août, soit deux jours après le sinistre, que la compagnie d'assurance Helvetia avait émis des réserves quant à son obligation de garantie.

L'intimée conteste par ailleurs avoir été mandatée par la compagnie Helvetia, arguant que comme dans tout sinistre maritime, l'assureur n'agit pas en son nom propre mais seulement pour le compte de l'assuré et qu'elle a été désignée par les autorités italiennes pour effectuer les opérations de sauvetage qui s'imposaient en urgence.

Elle affirme que la qualité de propriétaire de M. [P] est constitutive d'un lien de droit qui met à sa charge l'obligation de paiement de la facture relative aux prestations de sauvetage de son navire.

Elle précise que selon le droit et les usages de la navigation, y compris de la navigation de plaisance, en cas d'urgence, les frais engendrés par toute opération de sauvetage et de dégagement d'un navire incombent uniquement à son propriétaire, qu'il soit ou non assuré, et que la compagnie Helvetia a considéré dans un courrier daté du 21 décembre 2021 qu'il appartenait à M. [P] seul de s'en acquitter.

Elle fait par ailleurs valoir que la prestation ayant donné lieu à la facturation litigieuse présentait effectivement un caractère d'urgence au regard de la nécessité de sauvegarder l'espace public de navigation des risques générés par le naufrage de 'Meantime' et que dans ces circonstances il n'y a pas lieu d'établir de bon de commande les tarifs étant fixés par l'article 490 du code italien de navigation et les opérations ayant été ordonnées par les autorités de police maritime et portuaire.

L'intimée soutient enfin que l'expert intervenu dans les opérations de sauvetage a agi uniquement pour le compte de M. [P] et non pour le compte de la compagnie Helvetia, ce qui, selon elle, est démontré par de nombreux échanges de mails et sollicite le débouté de l'appelant de ses contestations.

Sur ce,

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'appelant soulève l'existence d'une contestation sérieuse à sa condamnation au versement d'une provision correspondant au montant de la facture émise par la société Nolimar le 10 septembre 2021 au motif que l'existence de son obligation de paiement dépend de l'obligation de garantie du sinistre concerné par sa compagnie d'assurance Helvetia.

M. [P] verse aux débats le contrat d'assurance navigation de plaisance Helvetia Yacht n°50014655, aux termes duquel le bateau 'Meantime' est assuré, s'agissant de frais d'assistance et de sauvetage 'A concurrence de la valeur vénale du bateau assuré au jour du sinistre dans la limité de la valeur d'assurance mentionnées aux conditions particulières' et de frais divers, à savoir, les frais de renflouement, frais de destruction de l'épave et de recherche en mer ' Dans la limite des capitaux mentionnés aux conditions générales' sans application de franchise (chapitre 9 'Montant des garanties').

L'article 3.1.3 des conditions générales du même contrat intitulé 'Frais de retirement' spécifie :'Nous garantissons les frais de retirement, d'enlèvement, de destruction ou de balisage de l'épave qui auront été engagés en conséquence d'une décision d'une autorité publique compétente à la suite d'un naufrage ou d'un échouement du bateau assuré, dans la limite du capital fixé au chapitre 9".

Il résulte d'un courriel envoyé par la compagnie Helvetia le 16 août 2021 versé aux débats qu'un expert a été mandaté par ses soins dans le cadre du sinistre subi par Meantime, chargé de travailler en collaboration avec le commissaire d'avarie sur les plans de renflouement, pour lequel la société Helvetia indique être en attente de devis et de solutions.

Dans un courriel du 22 décembre 2021adressé au conseil de la société Nolimar le conseil de la société Helvetia indique que 'La société Helvetia, à réception de la déclaration de sinistre de son assuré, Monsieur [Z] [P], a ouvert un dossier sinistre et, au regard de l'urgence, accepté sous toute réserve de garantie, d'avancer les frais de renflouement et de remorquage du navire afin de le mettre en sécurité.'

Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties que la première facture émise par la société Nolimar dans le cadre des opérations de sauvetage pour un montant de 40 000 euros a été intégralement réglée par la compagnie d'assurance Helvetia.

La facture litigieuse versée aux débats par la société Nolimar mentionne que les prestations facturées correspondent à la récupération du bateau moteur 'Meantime' et plus précisément à son maintien en flottaison pendant 90 heures jusqu'à sa livraison au chantier naval, ce qui établit sans aucun doute possible que ces opérations ont été réalisées dans le prolongement du sauvetage du navire suite à l'avarie subie et déclarée à la compagnie Helvetia.

La société Nolimar soutient que les opérations ayant donné lieu à la facturation objet du litige ont été réalisée dans un contexte d'urgence et sur ordre des autorités italiennes, ce qui doit conduire, selon elle, à la prise en charge exclusive par son propriétaire en vertu 'du droit et de l'usage de navigation'.

Il résulte en effet, des pièces versées aux débats que l'autorisation de transfert du bateau de plaisance 'Meantime' à l'aide du ponton-grue 'Comar Primo' au chantier Simeone a été émise par le service de sécurité de la navigation et du port du ministère italien des infrastructures et de la mobilité durables.

Au regard de la nature du sinistre intervenu dans des eaux navigables au trafic intense en pleine période estivale et la nécessité de contrôler l'intégrité des réservoirs de gasoil, comme indiqué dans un courriel relatif aux opérations de sauvetage et de transfert du 'Meantime', les circonstances d'urgence sont suffisamment établies en l'espèce.

Aux fins de démontrer que dans les conditions où il existe une urgence de dégager le navire, la prise en charge des frais relatifs au bateau sinistré incombe au seul propriétaire, la société Nolimar fait référence dans ses conclusions à la pièce n°30.

La pièce n°30 est une traduction de l'article 491 du code de navigation italien, qui traite de l'assistance et du sauvetage de navires ou d'aéronefs donnant droit dans la limite de la valeur des biens assistés ou sauvés à l'indemnisation des dommages subis et au remboursement des frais encourus.

L'intimée soutient encore dans ses conclusions que aussi bien la facture initiale que les relances afférentes ont été adressées à M. [P] en sa qualité de propriétaire de 'Meantime'.

Il résulte de l'examen de ces pièces versées aux débats que le nom de Monsieur [Z] [P] figure bien parmi les destinataires des courriers, mêmes s'ils sont adressés en premier lieu à la société Helvetia Assurance qui a, notamment, accusé réception des mises en demeure du 29 novembre 2021 et du 14 décembre 2021.

En outre, le courrier du 29 septembre 2021 précise que le montant de la facture impayée a été ramené à 22 000 euros après négociation avec l'expert M. [G], mandaté par la compagnie Helvetia, ce qui démontre son implication dans les opérations globales de sauvetage.

La société Nolimar fait également valoir que M. [P] était parfaitement informé des réservés émises par sa compagnie d'assurance quant à son obligation de garantie.

Le courriel pré-cité du 22 décembre 2021 stipule en effet que ' Dans le cadre de l'instruction du sinistre, elle ( la compagnie) a considéré, à juste titre, qu'elle était en droit de refuser de garantir le sinistre puisque Monsieur [P] n'avait pas respecté les clauses et conditions de la police d'assurance. Elle lui a donc notifié son refus de garantie', sans autres précisions.

Il n'est pas contesté par les parties que la prestation qui a donné lieu à l'émission de la facture litigieuse d'un montant de 22 000 euros a été effectuée par la société Nolimar dans le cadre des opérations de sauvetage du navire 'Meantime' dont M. [P] est propriétaire.

Dès lors, en sa qualité de propriétaire M. [P] est tenu à l'obligation de paiement de cette facture, le litige en cours entre l'assuré et son assureur la compagnie Helvetia n'étant pas opposable à la société Nolimar et ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens des articles précités.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef, sauf en qui concerne la date à partir de laquelle courront les intérêts à taux légal au regard de l'absence d'éléments qui démontrent que M. [P] a eu connaissance de la mise en demeure adressée par la société Nolimar le 29 novembre 2021.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance critiquée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [V] [Z][P] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Nolimar la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022, sauf en ce qui concerne la date à partir de laquelle courent les intérêts à taux légal,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les intérêts à taux légal courront à compter de la date de la décision du premier juge,

Condamne M. [V] [Z] [P] à verser à la société Nolimar une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [V] [Z] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/05932
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.05932 ?
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