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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04964

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/04964


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/04964 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6T



AFFAIRE :



[C] [R]





C/

[H] [D]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/00057



Expéditions exécutoires

Expéditionsr>
Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Valérie LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04964 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6T

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

[H] [D]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/00057

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Valérie LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [R]

née le 19 Décembre 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210431

Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth LASSERONT, du barreau d'Epinal

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [D]

né le 29 Octobre 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210336

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [R] et M. [H] [D] ont vécu en union libre jusqu'au 12 janvier 2012.

Ils ont acquis en indivision, un bien immobilier situé [Adresse 1]), à hauteur de 60 % pour Mme [R] et à hauteur de 40 % pour M.[D].

À la suite de leur séparation en 2013, Mme [R] a quitté le domicile et M. [D] s'est maintenu dans l'immeuble commun.

Le 9 avril 2015, Mme [R] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Versailles aux fins d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre eux.

Par jugement en date du 20 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de Versailles a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2018, le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de Mme [R] en procédant au remplacement du notaire et désignant Maître [F] [U].

Le 25 novembre 2020, le bien a été vendu, moyennant la somme de 775 000 euros. Toutefois, les opérations de partage judiciaire n'ont toujours pas eu lieu.

Par acte d'huissier de justice délivré le 6 janvier 2022, Mme [R] a fait assigner en référé M. [D] aux fins d'obtenir principalement une provision sur le partage de l'indivision à hauteur de 400 000 euros.

Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision,

- considéré qu'il n'y avait pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [R].

Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour, au visa de l'article 815-10 alinéa 4 du code de procédure civile, de :

'- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

et statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande de Mme [R] est recevable et bien fondée ;

- accorder à Mme [R] une provision de 400 000 euros à faire valoir sur le partage de l'indivision existant entre elle et M. [D] ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

- condamner M. [D] à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, de :

'- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- recevoir M. [D] en ses conclusions et demandes,

- juger que les obligations dont se prévaut Mme [R] sont contestées et contestables,

- condamner Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [R], au visa des articles 873 (plus exactement 835) du code de procédure civile et 815-10 alinéa 4 du code de procédure civile (plus exactement du code civil) sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et que lui soit allouée la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur le partage judiciaire de l'indivision et subsidiairement, que cette provision soit arrêtée à la somme de 200 000 euros conformément aux dires du notaire (sa pièce n° 22).

Elle fait valoir que suite à la vente du bien indivis intervenue le 20 novembre 2020 pour la somme de 775 000 euros, sachant qu'elle a financé 60 % de l'acquisition du bien et que le solde du prix de vente après décompte des sommes dues par l'indivision s'élève au montant de 623 574,49 euros, le montant devant a minima lui revenir est de 374 144,70 euros.

Elle soutient qu'à cela s'ajoutent les créances qu'elle détient sur l'indivision et l'indemnité d'occupation due par M. [D].

Ainsi, elle indique qu'elle a remboursé seule :

- le solde du prêt immobilier n°499 330 908 01 par anticipation le 5 mars 2013 à hauteur de 49 675,93 euros (prêt contracté pour l'acquisition du bien immobilier de Jouars-Pontchartain),

- le second prêt immobilier n°601 276 696 63, pour la période du 3 octobre 2013 (date à laquelle M. [D] s'est désolidarisé du compte joint sur lequel était prélevées les échéances mensuelles) au jour de la vente pour un montant de 26 067,75 euros,

et qu'elle a également payé :

- 1 873,80 euros sur la taxe foncière 2013 d'un montant de 2 839 euros + majoration de 284 euros,

- 1 128 euros sur la taxe foncière 2014 d'un montant de 2 854 euros + majoration de 143 euros,

- la totalité de la taxe foncière 2016 de 2 780 euros + 111 euros de majoration,

- 60 % la taxe foncière de 2018,

- la totalité de la taxe d'habitation 2013 alors qu'elle a quitté la maison le 15 juillet 2013.

Elle expose ensuite que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation dans la mesure où il a occupé seul la maison du 15 juillet 2013 jusqu'au jour de la vente du bien, que la valeur locative du bien a été estimée entre 2 800 et 3 000 euros, soit en retenant la fourchette minimale à 2 240 euros hors charges, de sorte qu'elle détient une créance conséquente sur l'indivision, en plus de la part lui revenant sur le prix de vente de la maison.

Elle met en avant le fait que le prix de vente de la maison est actuellement bloqué en raison du comportement de M. [D], lequel a pu jouir du bien depuis 2013 sans dépenser la moindre somme alors qu'elle a dû s'acquitter des sommes dues par l'indivision tout en étant en grande détresse sur le plan financier.

Elle objecte à l'argumentation adverse que les créances qu'elle revendique ne sont pas prescrites, sa saisine du tribunal aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision le 9 avril 2015, puis le jugement non définitif à ce jour faute d'avoir été signifié, rendu le 20 juin 2016, ayant interrompu la prescription qui n'a pas recommencé à courir.

Elle rétorque également que les créances revendiquées par M. [D] sont d'un montant modique et ne sauraient faire obstacle à sa demande, d'autant que le calcul effectué par Maître [U], notaire, intègre bien le règlement au liquidateur de l'entreprise de M. [D], la société SMTP, de la somme d'environ 135 000 euros.

M. [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en faisant valoir que les demandes de Mme [R] occultent totalement le fait qu'une partie d'entre elles sont prescrites, mais surtout qu'il détient également une créance à l'encontre de l'indivision au titre des multiples travaux effectués par ses soins de telle sorte que le quantum des droits dans le partage est aujourd'hui contesté, et contestable.

Il souligne que l'appelante n'a jamais relancé le notaire pour qu'un projet d'acte soit établi et qu'elle puisse, éventuellement, saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les désaccords, indiquant que la longueur de la liquidation n'est certainement pas de son seul fait.

Il invoque en premier lieu la prescription des créances revendiquées par Mme [R], soutenant qu'elle disposait d'un délai de cinq ans à compter de son acte introductif de 2015 afin de revendiquer les créances qui seraient dues ; que tel n'a pas été le cas puisque son acte introductif initial ne fait aucunement état des créances liées aux emprunts ou même aux taxes foncières qu'elle aurait réglées seule, de sorte qu'elle n'est donc pas en mesure aujourd'hui de revendiquer la moindre créance à ce sujet ou du moins pour les dépenses qui auraient été effectuées par ses soins avant le 6 janvier 2017.

Concernant les emprunts immobiliers, si Mme [R] a réglé l'intégralité du premier crédit le 5 mars 2013, elle n'a jamais évoqué son règlement et ses revendications à ce titre au sein de son acte interruptif de prescription avant le 6 janvier 2022.

S'agissant du second prêt immobilier, il objecte que seules les échéances à compter du 6 janvier 2017 et qui auraient été réglées par Mme [R] seule, pourraient faire l'objet d'une créance et indique qu'en tout état de cause, il conteste les règlements invoqués, soulignant à titre d'exemple que la somme qu'elle vise au titre de la taxe foncière 2018 correspond bien à sa part dans l'indivision.

Sur l'indemnité d'occupation, il soutient que la demande de l'appelante est également prescrite, l'acte introductif d'instance du 9 avril 2015 n'ayant interrompu la prescription que pour 5 ans, jusqu'au 9 avril 2020, tandis que ce n'est que par l'introduction de la présente action le 6 janvier 2022, qu'elle en revendique le recouvrement.

Il rétorque que le jugement rendu le 20 juin 2016 est bien définitif par application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il prétend qu'il faut retenir au titre de l'indemnité d'occupation annuelle une valeur équivalente à 4 % de la valeur vénale lors de la vente ainsi que l'abattement de 20 %, de sorte que cette indemnité ne pourrait être supérieure à 2 000 euros.

Par ailleurs, il fait valoir que les calculs présentés par l'appelante au titre des créances sur les emprunts sont erronés et ne prennent pas en compte le virement mensuel de 900 euros qu'il a effectué, soulignant que Mme [R] a décidé de clôturer le compte indivis, engendrant des frais supplémentaires.

Il argue détenir lui aussi des créances sur l'indivision au titre des multiples travaux d'amélioration et d'entretien du bien indivis qu'il a effectués en mandatant la société SMP Yvelinoise, dont il est le gérant, soit une somme de près de 160 000 euros. Il ajoute avoir réglé l'ensemble des diagnostics nécessaires à la mise en vente du bien.

Il considère qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ces questions qui relèvent de la juridiction du juge aux affaires familiales qui serait saisi par l'une des parties aux fins de partage.

Il précise que si le notaire a écrit dans son courrier du 16 novembre 2021 que les droits de Mme [R] s'élèveraient à 442 376 euros, ce calcul a été établi sur les seuls dires de l'appelante et que le notaire se montre réservé quant à l'attribution d'une provision à Mme [R].

Enfin, il relève que le besoin d'argent de l'appelante ne saurait primer sur sa situation et sur la nécessité d'établir les droits de chacun dans le partage.

Sur ce,

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Par jugement rendu le 20 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Versailles, saisi par Mme [R], le partage judiciaire de l'indivision constituée entre M. [D] et Mme [R] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile a été ordonné et un notaire a été désigné pour procéder aux opérations de partage (lequel sera remplacé par Maître [U]) et notamment, pour fixer le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D].

Le bien objet de l'indivision entre les parties a été vendu, et selon le décompte « vendeur » établi par Maître [U] le 24 novembre 2020, le solde du prix disponible après remboursement du prêt et acquittement d'impôts s'établissant au montant de 623 574,49 euros, laquelle somme est aux termes du même document consignée en l'étude du notaire dans l'attente de l'acte de partage de l'indivision et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

Il ressort des échanges entre le conseil de Mme [R] et le notaire, que si Mme [R] souhaite depuis cette vente voir réaliser le partage, M. [D] lui n'y serait pas favorable « tant que le problème des SCI ne sera pas réglé », quand bien même comme le fait observer le conseil de l'appelante dans sa lettre du 28 juillet 2021, les SCI ne font pas partie de l'indivision, laquelle concerne uniquement le bien vendu le 25 novembre 2020.

Par courrier en date du 16 novembre 2021 adressé au conseil de chacune des parties, Maître [U], prenant en compte « une dette de construction à la société SMP Yvelinoise pour environ 135 000 euros », a établi un projet duquel il ressort que Mme [R] devrait recevoir dans le cadre du partage de l'indivision la somme de 442 376 euros.

Dans cette même lettre, Maître [U] indique qu'il « serait bien de remettre une avance à Mme [R] de 200 000 euros », mais pas plus afin que « ce dossier ne traîne [pas] trop longtemps ».

Ainsi, il découle de l'ensemble de ces éléments que l'allocation à Mme [R] d'une somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans de la cadre du partage de l'indivision est non sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Mme [R] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [D] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [R] la charge des frais irrépétibles. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance en date du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Accorde à Mme [C] [R] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur le partage de l'indivision,

Condamne M. [H] [D] à verser à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Dit que M. [H] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04964
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04964 ?
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