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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04632

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, 22/04632


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34D



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/04632 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKBB



AFFAIRE :



SCI SCI CLUBHOTEL [Localité 5]







C/

[M] [X]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01620



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34D

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04632 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKBB

AFFAIRE :

SCI SCI CLUBHOTEL [Localité 5]

C/

[M] [X]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01620

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI CLUBHOTEL [Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005327

Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine MACHINET

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

La société civile Clubhôtel [Localité 5] et la société civile Clubhôtel [Localité 5] 2 sont des sociétés civiles d'attribution telles qu'instituées par la loi du 16 juillet 1971, dont l'objet est l'attribution à leurs associés d'immeubles en jouissance à temps partagé. La société civile Clubhôtel [Localité 5], constituée en 1978, avait pour gérants la SARL Clubhôtel et la société civile Clubhôtel [Localité 5] 2.

M. [M] [X] est propriétaire de six parts sociales sur les 13 952 qui composent le capital de la société Clubhôtel [Localité 5] et de 11 parts sociales sur les 30 506 qui composent le capital de la société Clubhôtel [Localité 5] 2. Il a intenté de nombreuses procédures judiciaires tendant à faire constater que la gérance des deux sociétés ne serait pas légale.

Par arrêt définitif du 21 septembre 2021, la présente cour a notamment constaté le défaut de pouvoir de la SARL Clubhôtel pour convoquer l'assemblée générale du 19 octobre 2017 et annulé l'assemblée générale du 19 octobre 2017 de la société civile club hôtel [Localité 5] et l'ensemble de ses délibérations, motif pris de l'irrégularité de la gérance.

Une instance est alléguée comme étant pendante devant la cour d'appel de Versailles sur la demande de M. [X] aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la société.

M. [R] [T], un des associés de la société Clubhôtel [Localité 5] a convoqué, le 11 mai 2022, au nom de la gérance, une assemblée pour le 4 juillet 2022 avec comme unique résolution la prolongation du mandat de gérance de la SARL Clubhôtel, rédigée en ces termes :

« La collectivité des associés approuve le mandat de la Sarl Clubhôtel en sa qualité de gérante de la SC Clubhôtel [Localité 5] et décide en conséquence d'inscrire la durée de celui-ci dans les dispositions de l'article 5 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 modifié par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009. »

Dûment autorisé, M. [X] a fait assigner en référé à heure indiquée par acte d'huissier de justice délivré le 25 mai 2022 la société Clubhôtel [Localité 5] aux fins principalement d'obtenir le report de la réunion en attendant la décision de la cour d'appel de Versailles sur la nomination d'un administrateur provisoire, et de voir ordonner le report de l'assemblée générale dans l'attente de la rectification de la résolution unique et de la mise en concurrence de plusieurs candidatures au poste de gérant.

Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- annulé la convocation des associés de la société Clubhôtel [Localité 5] à l'assemblée générale du 4 juillet 2022,

- dit que cette assemblée générale pourra être reconvoquée après la décision de la cour d'appel de Versailles qui doit être plaidée le 2l septembre 2022 sur la nomination d'un administrateur ad hoc ou convoquée par un associé avec un ordre du jour clair avec la proposition : 'nomination d'un gérant pour la société la société Clubhôtel [Localité 5] avec une proposition de nommer la SARL clubhôtel en cette qualité, et ce pour une durée de 3 ans',

- condamné la société Clubhôtel [Localité 5] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Clubhôtel [Localité 5] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société Clubhôtel [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clubhôtel [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile de :

'- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a ordonné le report de l'assemblée générale de la société Clubhôtel [Localité 5];

statuant à nouveau,

- juger que la résolution objet de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2022 est licite, claire et non équivoque;

- juger que M. [X] ne démontre aucunement l'existence d'un dommage imminent justifiant le report de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2022;

- juger qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de report de l'assemblée générale extraordinaire de la société Clubhôtel [Localité 5] du 4 juillet 2022;

en conséquence,

- débouter la demande de report de l'assemblée générale de la société Clubhôtel [Localité 5] du 4 juillet 2022;

- débouter la demande de mise en concurrence de plusieurs candidats au poste de gérant ;

en tout état de cause,

- condamner M. [X] aux entiers dépens et à payer à la société Clubhôtel [Localité 5] II, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M.[X] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 janvier 1986 et notamment en son article 5 et de la décision du 10 novembre 2022 de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles, de :

'- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions;

en toute hypothèse:

- condamner la société Cluhôtel [Localité 5] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Clubhôtel [Localité 5] aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Clubhotel [Localité 5] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le débouté de la demande de report de son assemblée générale extraordinaire formulée par M. [X].

Elle entend démontrer que le mandat de gestion est régulier et l'absence d'élément justifiant une telle mesure, l'ordonnance attaquée ne faisant état d'aucun dommage imminent justifiant le report de l'assemblée générale extraordinaire.

Sur la régularité du mandat de gestion, l'appelante expose que si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 septembre 2021 a considéré que la gérance de la SARL Clubhôtel était illégale, d'autres arrêts de la même cour ont reconnu la validité de celle-ci les 4 décembre 2018 et 22 janvier 2019.

Elle entend ainsi établir que la désignation de la SARL Clubhôtel en qualité de gérant de la société Clubhôtel [Localité 5] est régulière et non contraire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1986, rappelant que les statuts de la SCI ne limitent pas la durée du mandat du gérant.

Sur l'absence d'éléments justifiant le report de l'assemblée générale extraordinaire, elle fait d'abord valoir que le texte de la résolution portée à l'ordre du jour est valide et clair en ce qu'il vise à nommer un nouveau gérant avec effet immédiat et pour une durée de 3 ans conformément à l'article 5 de la loi 86-18, telle que modifiée par la loi du 22 juillet 2009 et ce, pour faire suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 21 septembre 2021, afin que la SARL Clubhôtel puisse le cas échéant organiser la prochaine assemblée générale ordinaire.

Elle soutient que M. [X] ne peut sérieusement prétendre que la résolution ne serait pas comprise par les associés alors qu'il ne démontre pas de difficulté pour ces derniers à la comprendre.

La société Clubhôtel [Localité 5] fait ensuite valoir que la résolution est licite, ni les statuts de la société Clubhôtel [Localité 5] ni la loi du 6 janvier 1986 ne requérant de candidature et de mise en concurrence du mandat de gestion.

Elle ajoute que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire est dans son intérêt puisqu'elle vise à régulariser le mandat de la gérante et éviter la désignation d'un administrateur provisoire, coûteuse en temps et en argent.

Elle considère que M. [X] ne rapporte aucun élément laissant penser qu'il existerait un dommage imminent nécessitant le report de l'assemblée générale et qu'il n'existe aucune urgence en ce sens alors qu'elle vise à se conformer à l'arrêt du 21 septembre 2021.

M. [X] sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel.

Il indique ne pas comprendre le véritable but de l'appel puisque l'assemblée a seulement été reportée et que la décision concernant l'administrateur provisoire doit être rendue le 10 novembre 2022.

Il soutient que la convocation de l'assemblée de la société Clubhôtel [Localité 5] du 4 juillet 2022 est illégale et prématurée.

Il rappelle que la décision de la cour d'appel de Versailles du 21 septembre 2021 ayant retenu l'illégalité de la gérance de la société Clubhôtel [Localité 5] est définitive, ce qu'au demeurant l'appelante reconnaît en prenant la précaution de faire convoquer l'assemblée par un associé, et souligne la contrariété du raisonnement de l'appelante qui défend une résolution unique tendant au renouvellement du mandat de gérant qu'elle reconnaît illégal.

Par ailleurs, il entend faire valoir que :

- la résolution est peu claire et équivoque en ce qu'elle vise à inscrire la durée du mandat du gérant dans des dispositions légales non mentionnées,

- la résolution est illicite puisqu'elle vise le renouvellement du mandat alors que le candidat gérant doit proposer sa candidature et qu'il doit y avoir mise en concurrence avec d'autres candidats,

- une procédure est pendante, ayant été plaidée le 21 septembre 2022, devant la cour d'appel de Versailles afin de faire désigner un administrateur provisoire qui se chargera de faire élire un nouveau gérant.

Sur ce,

La société civile Clubhôtel [Localité 5] se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de son appel que ceux développés devant le premier juge et n'a en outre pas considéré utile de conclure après le prononcé de l'arrêt rendu par cette même chambre le 10 novembre 2022 alors que la clôture est intervenue postérieurement.

Il sera considéré que c'est par d'exacts motifs que le premier juge a retenu, sur le fondement à l'évidence de la caractérisation d'un dommage imminent, qu'il convenait de reporter la convocation de l'assemblée générale destinée à se prononcer sur la gérance de l'appelante.

Par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, l'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société civile Clubhôtel [Localité 5] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

L'équité commande en revanche de débouter les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 1er juillet 2022,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que la société civile Clubhôtel [Localité 5] supportera les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04632
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04632 ?
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