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22/06/2023 | FRANCE | N°21/02450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 juin 2023, 21/02450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 21/02450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVNO



AFFAIRE :



[O], [K] [S]



C/



[C] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : F21/00039



Copies exÃ

©cutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET



Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/02450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVNO

AFFAIRE :

[O], [K] [S]

C/

[C] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : F21/00039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET

Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 juin 2023 puis prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [O], [K] [S]

né le 14 Décembre 1956 à MARETH (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANT

****************

Monsieur [C] [L]

né le 27 Juillet 1979 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061, substitué par Me Clémence Gautier, avocat au barreau de CHARTRES

S.A.S. LVI LOCATION

N° SIRET : 812 603 363

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061, substitué par Me Clémence Gautier, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2011, M. [S] a été engagé à temps partiel par la société Accel Express, représentée par M. [L], en qualité de mécanicien poids lourds.

Le CDI a été rompu le 27 septembre 2012.

Par contrat à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [S] a été engagé à temps plein par la société Accel Express, pour les mêmes fonctions.

Par protocole d'accord du 1er décembre 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société LVI Location, dont le président est M. [L]. Un nouveau contrat de travail a été conclu à cette occasion entre le salarié et la SAS LVI Location dans les mêmes conditions que le contrat précédent. M. [S] a démissionné le 16 mars 2016, mettant ainsi un terme au contrat de travail.

Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2016, M. [S] a été engagé dans les mêmes conditions par la société LVI Location.

M. [S] a été placé en arrêt maladie le 3 août 2016.

Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 23 août 2018, homologuée le 28 septembre 2018.

La société LVI Location a fait l'objet d'une liquidation aimable clôturée le 30 septembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle conclue, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 12 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

- Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros répertoire général 21/040 et 21/O39.

En la forme:

- Reçu Monsieur [S] en ses demandes.

- Reçu la société LVI Location en sa demande reconventionnelle.

Reçu Monsieur [C] [L] en sa demande reconventionnelle.

Au fond :

- Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [N] [S] à l'encontre de la société LVI Location SAS ainsi que celles formulées à l'encontre de Monsieur [C] [L],

- Débouté la Société LVI Location SAS de sa demande reconventionnelle,

- Débouté Monsieur [C] [L] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- Se déclarer non saisie de la demande de la société LVI Location et Monsieur [L] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S],

Subsidiairement, les en débouter.

- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [N] [S] en son appel.

Y faisant droit,

- Infirmant le jugement entrepris, prononcer la nullité de la rupture conventionnelle' régularisée le 8 septembre 2018,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [C] [L] et la société LVI Location à verser à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes:

*2.827,88 € à titre d'indemnité de licenciement.

*4.524,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

*35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil faisant droit à l'exception d'inconventionalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail aux dispositions européennes

Subsidiairement, 15.836 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme' de' 20.000' €' à' titre' de' dommages' et' intérêts' en' réparation' des' préjudices' non' réparés' par' les dispositions' de' l'article' L.1235-3' du' code' du' travail,' à' savoir' plus' spécifiquement' l'âge' de' Monsieur [S] mais également sa situation vis-à-vis de l'emploi.

*2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail.

- Ordonner la remise, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), ainsi que des bulletins de salaire afférents au préavis, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.

- Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.

- Condamner Monsieur [C] [L]' et la société LVI Location aux entiers dépens.

- Déclarer mal fondée la société LVI Location SAS en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- En conséquence, l'en débouter.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS LVI Location et M. [L] demandent à la cour de :

- Juger que les conclusions de Monsieur [S] sont irrecevables car dépourvues de demandes;

- Confirmer dans toutes ses' dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres rendu le 12 juillet 2021

En tout état de cause, sur le fond,

In limine litis

- Juger que toutes les demandes formées par Monsieur [S] à l'encontre de la société LVI Location et de Monsieur [L] sont irrecevables,

Au fond,

- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [S] à verser à la société LVI Location la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023.

SUR CE,

Sur les conclusions de Monsieur [S]

M. [S] demande à la cour de se déclarer non saisie de la demande de la société LVI Location et Monsieur [L] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S], en soutenant qu'elle ne constitue pas une prétention ;

Cependant, la demande de la société LVI Location et de M. [L], dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés, de voir juger que les conclusions de M. [S] sont irrecevables car dépourvues de demandes, s'analyse bien en une prétention dont est régulièrement saisie la cour ;

La société LVI Location et M. [L] demandent de juger les conclusions de M. [S] irrecevables en faisant valoir que celles-ci sont elles-mêmes dépourvues de demandes ; plus précisément, elles font valoir que le dispositif des conclusions d'appelant signifiées en octobre 2021 ne sollicite pas l'infirmation du jugement et ne contient pas de prétentions conformes à l'article 954 du code de procédure civile ;

L'article 954 du même code prévoit que :

« Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, ue discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' ;

En outre, l'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;

L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;

L'article 910-1 du même code dispose que: 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.' ;

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ;

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 de relever d'office la caducité de l'appel si les conditions en sont réunies ;

Par déclaration d'appel du 27 juillet 2021, M. [S] a déféré à la cour le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres ;

Le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 20 octobre 2021, soit dans le délai de l'article 908 précité, est rédigé de la manière suivante :

'Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [N] [S] en son appel.

Y faisant droit, prononcer la nullité de la rupture conventionnelle régularisée le 8 septembre 2018

En conséquence,

- Condamner Monsieur [C] [L] et la société LVI LOCATION à verser à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes:

- 2.827,88 € à titre d'indemnité de licenciement.

- 4.524,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil faisant droit à l'exception d'inconventionalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail aux dispositions européennes

- subsidiairement, 15.836 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices non réparés par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir plus spécifiquement l'âge de Monsieur [S] mais également sa situation vis-à-vis de l'emploi.

- 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail.

- Ordonner la remise, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), ainsi que des bulletins de salaire afférents au préavis, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.

- Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.

Condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens..' ;

Si, dans sa déclaration d'appel, M. [S] a ainsi formulé plusieurs demandes, force est de constater qu'en revanche, le dispositif de ses conclusions d'appel ne contient pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ;

Les conclusions à prendre en considération sur ce point sont celles remises par l'appelant dans le délai de l'article 908, nonobstant le contenu du dispositif de ses dernières conclusions dès lors que celles-ci ont été remises le 30 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois prévu par cet article ;

L'absence de mention explicite à cet égard dans le dispositif des conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908, justifie la sanction, non de l'irrecevabilité des conclusions, mais de la caducité de la déclaration d'appel ;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [S] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S] ;

Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Se déclare saisie de la demande de la société LVI Location et Monsieur [L] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S],

Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [S]

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02450
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.02450 ?
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