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21/06/2023 | FRANCE | N°21/05961

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 21 juin 2023, 21/05961


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2023



N° RG 21/05961 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFQ



AFFAIRE :



[T] [X] épouse [G]



C/



SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD,

J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/06148



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antonin PIBAULT



Me Martine DUPUIS



Mme [H] [K] de la CMAP ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 21/05961 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFQ

AFFAIRE :

[T] [X] épouse [G]

C/

SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/06148

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antonin PIBAULT

Me Martine DUPUIS

Mme [H] [K] de la CMAP (Médiateur)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [X] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE, dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, a :

-Condamner Madame [T] [G] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]):

*la somme de 72.757,51 euros au titre des charges dues pour la période du 30 août 2016 au 1er décembre 2020, arrêté au 11 décembre 2020 inclus, appel du 4ème trimestre 2020 inclus,

*les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 janvier 2017, date de la mise en demeure adressée à Madame [T] [G],

-Ordonné la capitalisation des intérêts,

*la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement,

*la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

-Condamné Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître BAUDOIN ;

-Débouté les parties du surplus de leur demande ;

-Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.

Mme [T] [X] épouse [G] a interjeté appel suivant déclaration du 29 septembre 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2021, au visa des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

-Juger que les condamnations au titre des charges de copropriété ne sont pas dues et que le solde du compte de copropriétaire de Madame [G] est créditeur de la somme de 12.077,06 € au 31/12/2021,

-Juger que les condamnations au titre des autres travaux sont basées sur des faux documents et/ou des appels d'offres truqués et sans mise en concurrence préalable,

En conséquence,

-Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,

-Condamner le syndicat des copropriétaires d'avoir à régler à Madame [G] la somme de 12.077,06 € eu égard à son solde créditeur sur son compte copropriétaire,

A titre subsidiaire,

-Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du sort de la procédure d'expertise concernant les travaux en toiture terrasse et de la procédure en annulation des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2020 concernant les autres travaux,

En toute hypothèse,

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] d'avoir à régler à Madame [G] la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

-Condamner enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC au profit de Maître Antonin PIBAULT, Membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, Avocats au Barreau du Val d'Oise,

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-Déclarer le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet GRATADE, recevable et bien fondé en ses demandes

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer :

*72.757,51€ au titre de son arriéré de charges dues pour la période du 30 août 2016 au 1er décembre 2020 arrêté au 11 décembre 2020 inclus, appel du 4ème trimestre 2020 inclus, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 janvier 2017 ;

*108 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les honoraires du syndic imputables directement à Madame [G] ;

*1.500 € à titre de dommages et intérêts ;

*4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

En conséquence :

Débouter Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

-Condamner Madame [G] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaires du [Adresse 3] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens d'instance dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire, plaidée à l'audience du 5avril 2023, a été mise en délibéré au 21 juin 2023.

Par message des 12 et 17 avril 2023 las parties ont accepté la médiation du CMAP proposée par la cour.

SUR CE LA COUR

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procedure civile, relatifs à la médiation,

Les parties ont vocation à entretenir entre elles les rapports nécessaires liés à la vie de la copropriété . Or, le contentieux existant entre elles, tel qu'exposé à l'audience, est très ancien et repose sur des éléments importants pour l'avenir qui ne sont pas juridiques.

La cour leur a donc proposé une médiation qui pourrait aboutir à une solution globale, mieux susceptible de répondre aux besoins sous-jacents des parties révélés par le litige que celle à laquelle parviendra l'arrêt, limitée aux questions juridiques posées. Cette médiation aura en tout état de cause le mérite d'amener les parties à se rencontrer pour échanger et tenter de se mettre d'accord, même partiellement, sur les modalités de leurs rapports, le litige reprennant son cours en l'absence d'accord entre elles.

Les parties ont accepté cette médiation proposée par la cour.

Il convient donc d'ordonner la médiation du CMAP proposée par la cour aux parties qui l'ont acceptée, de sursoir à statuer et de procéder au retrait de l'affaire jusqu'à l'issue de cette médiation, l'affaire devant être rétablie en priorité par les soins du greffe, en cas d'échec ou, au besoin, pour homologation de l'accord obtenu.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation et désigne en qualité de médiateur :

l'Association «'[Adresse 11] (CMAP')»,

[Adresse 6]

[Localité 7],

tél. [XXXXXXXX01],

[Courriel 12]

Agrée Mme [H] [K] pour procéder en son nom dans les locaux du CMAP, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu';

Invite l'Association «'[Adresse 11]'» et Mme [H] [K] à procéder, sans autre formalité, à l'exécution de sa mission de médiation qui prendra fin le 30 novembre 2023, sauf prorogation décidée par la cour à la demande du médiateur après accord des parties';

Fixe la provision à valoir sur les honoraires de ce médiateur à la somme de 4.200 euros T.T.C. qui sera versée, par moitié chacun, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et par Mme [T] [G] née [X] ;

Dit qu'elle sera consignée directement entre les mains du CMAP avant le 30 juillet 2023, à peine de caducité de la désignation ;

Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties et, éventuellement, leurs conseils';

Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au greffe de la cour avant le 15 décembre 2023 et remis à chacune des parties ;

Donne acte aux parties de leur accord pour le retrait de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera rétablie en priorité par les soins du greffe, en cas d'échec de la médiation ou, au besoin, pour homologation de l'accord obtenu ;

Sursoit à statuer.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/05961
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.05961 ?
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