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21/06/2023 | FRANCE | N°21/04396

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 21 juin 2023, 21/04396


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2023



N° RG 21/04396 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUD2



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SORBIERS agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO



C/



[C] [G]

et autre





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Juridiction

de proximité de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-288



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gaëlle LE DEUN



Me Elodie DUMONT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 21/04396 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUD2

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SORBIERS agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO

C/

[C] [G]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Juridiction de proximité de GONESSE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gaëlle LE DEUN

Me Elodie DUMONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SORBIERS agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33

APPELANT

****************

Monsieur [C] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

Madame [Z] [L] épouse [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET,Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

M. et Mme [G] sont propriétaires des lots 317, 361 et 567 dans la résidence LES SORBIERS [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de proximité de Gonesse, a :

-Condamné solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS , sise [Adresse 1], [Localité 3] la somme de 1931,18 euros, au titre des charges impayées appels du 1er octobre au 31 décembre 2020 inclus, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

-Condamné solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS , sise [Adresse 1], [Localité 3] la somme de 121,60 euros, au fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

-Condamné solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS , sise [Adresse 1], [Localité 3] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,

-Dit que Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] pourra s'acquitter de sa dette durant 22 mensualités, à hauteur du versement de la somme de 100 euros chaque mois, et une 23ème mensualité soldant totalement la dette, entre le 1er er et le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la noti'cation de la présente décision,

-Dit qu'à défaut pour Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] d'avoir acquitté une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible,

-Condamné solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS , sise [Adresse 1], [Localité 3] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente instance,

-Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Sorbiers, sise [Adresse 1] à [Localité 3] a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2021, à l'encontre de M. [C] [G] et Mme [Z] [L] épouse [G].

Il demande à la cour, par ses conclusions II signifiées le 29 octobre 2021 de :

INFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de Gonesse du 7 juin 2021 en ce qu'il a :

Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 1.931,18 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel du 1 er octobre au 31 décembre 2020 inclus outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 121,60 euros au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965,

Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit que Monsieur et Madame [G] pourront s'acquitter de leur dette en 22 mensualités de 100 euros et une 23 ème mensualité soldant la dette,

Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence et statuant à nouveau,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au Syndicat des

copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS la somme de 5.394,68 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2021, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020,

DIRE que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS la somme de 998,32 euros au titre des frais

nécessaires visés à l'article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'audience de première instance et la somme de 1.500 euros au titre de l'appel ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] en tous les dépens d'appel.

Les époux [G], demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2023 à 0 heure 22 , au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 du code civil, de :

-Infirmer le jugement rendu le 07 juin 2021 par le Tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a :

*Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 1.931,18 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel du 1er octobre au 31 décembre inclus, outre intérêts légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts,

*Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 121,60 euros au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

*Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

*Condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau,

-Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS ne justifie pas de l'existence d'une créance à l'encontre de des époux [G], ni du caractère réel, liquide et exigible de celle-ci,

-Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS de toutes ses demandes de condamnations, au titre des charges, des frais nécessaires et des dommages et intérêts réclamés,

-Faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des époux [G],

-Condamner le syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement,

-Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires ne saurait dépasser la somme de 3.837,57 euros, déduction faite des sommes non justifiées,

-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS de sa demande de frais dits nécessaires, ou, à titre infiniment subsidiaire dire et juger que la somme due au titre des frais nécessaires se limite à celle de 46,80 euros relative à la première mise en demeure du 25 août 2020,

-Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SORBIERS de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice distinct,

ou à titre infiniment subsidiaire,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 200 euros à ce titre,

En tout état de cause,

-Accorder les plus amples délais de paiement à Monsieur et Madame [G] sur une période de deux années à compter de l'arrêt à intervenir,

-Suspendre toutes procédures d'exécution à leur encontre et le court des intérêts pendant cette période, outre leur capitalisation,

-Dire et juger que l'équité et la situation économique des époux [G] commandent de ne pas les condamner à payer les frais irrépétibles et les dépens de première instance, de même que tous frais irrépétibles et dépens d'appel.

Par ordonnance du 21 juin 2022, les conclusions n°3 signifiées par le syndicat des copropriétaires le 22 février 2022 ont été déclarées irrecevables, au visa de l'article 910 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 à 9 heure .

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.

1 - Sur la demande au titre de charges impayées 

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de rapporter la preuve du bien- fondé de cette contestation.

En vertu de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

L'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir fixé à 1.931, 18 euros le montant de charges dues et impayées à l'encontre des époux [G], alors que si sa créance ne pouvait pas être actualisée à hauteur de 4.298, 56 euros selon le décompte arrêté au 29 mars 2021 à l'égard de Mme [G], faute de lui avoir été signifiée et compte tenu de son absence à l'audience, sa demande à ce titre était parfaitement légitime à l'encontre de M. [G], présent aux débats.

Le syndicat des copropriétaires sollicite à hauteur de cour la fixation de sa créance actualisée au 12 octobre 2021 au montant de 5.394,68 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date de la première mise en demeure, ainsi que leur capitalisation.

Les époux [G] contestent le montant des charges impayées faisant valoir que le syndicat des copropriétaires produit uniquement un décompte courant du 31 décembre 2019 au 1er octobre 2021 et que sans un décompte antérieur, il n'est pas possible de constater l'absence d'un éventuel solde créditeur qui pourrait venir en déduction des sommes réclamées.

Ils soulèvent par ailleurs que les sommes de 16,89 euros et de 1.574 euros portées respectivement au crédit et au débit du décompte ne sont pas justifiées, à défaut de production de l'appel du 31 décembre 2020 au titre duquel elles sont réclamées.

Ils reprochent pas ailleurs au syndicat des copropriétaires de ne pas démontrer qu'ils ont bien été destinataires des convocations aux assemblées générales, ni que les procès-verbaux d'assemblées générales leur ont été notifiées sans faire l'objet de contestation.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de leur dette à la somme de 3.837,57 euros maximum.

La cour retient ce qui suit.

Pour justifier sa créance de 4.298, 56 euros arrêtée à la date du 29 mars 2021 , le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, des pièces suivantes:

-la matrice cadastrale qui établit la qualité de propriétaires de M. et Mme [G] ( pièce 1) ;

- un décompte des sommes dues au titre des charges impayées du 31 décembre 2019 au 22 mars 2021(pièce 28);

- les appels de fond pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (pièces 7 à 10 et 30);

- des appels de fond pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (pièces 7 à 10 et 30);

- des procès-verbaux des années 2018, 2019 et 2020 ( pièces 11 à 13);

- régularisations de charges pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 et du 1er mai 2019 qui indiquent les mêmes montants que ceux qui sont repris dans le décompte précité, à savoir 4,25 euros, 0,84 euros et 0,01 euros, cette concordance étant de nature à établir l'exactitude de la reprise du solde antérieur, contrairement aux affirmations des intimés ( pièces 3 à 5).

En revanche, comme le soulèvent à juste titre les époux [G], le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du montant de 1.574 euros figurant sur le décompte général au titre de solde charges du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2020 au débit, ni du montant de 16,89 euros au crédit.

De sorte, qu'il convient de déduire la somme de 1.574 euros de la somme de 4.298,56 euros et d'y ajouter la somme de 16,89 euros afin de fixer à 2.741,45 euros la créance du syndicat des copropriétaires arrêtée à la date du 29 mars 2021.

Pour retenir le montant de condamnation de 1.931,18 euros, le premier juge a imputé la somme de 1.560 euros, correspondant au montant totale de règlements effectués par les époux [G] entre le 30 novembre et le 22 mars 2021, du montant hors frais de la créance visée à l'acte introductif d'instance, à savoir 3. 461,18 euros.

Il résulte, en effet, du décompte sus-visé qu'entre le 30 novembre 2020 et le 22 mars 2021, cinq règlements ont été enregistrés au crédit du compte charges des intimés pour un montant total de 1.560 euros:

- 280 euros au 30 novembre 2020

- 300 euros au 4 janvier 2021

- 280 euros au 28 janvier 2021

- 300 euros au 22 février 2021

- 400 euros au 22 mars 2021

Si le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile précité à l'égard de Mme [G], non comparante à l'audience, force est de constater que c'est la somme de 1181,45 euros (2.741,45 - 1560 euros) qui aurait dû être retenue à l'encontre de M. [G] au titre des charges impayées arrêtées au 29 mars 2021.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande d'actualisation de la créance arrêtée au 12 octobre 2021 à 5.394,68 euros, au regard d'un nouveau décompte détaillé(pièce 35), ainsi que des appels de fond du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 ( pièces 31 à 33).

L'appelant sera ainsi accueilli en sa prétention d'actualisation à hauteur de 3.837,57 euros, après déduction du montant de 1.574 euros et l'addition du montant de 16,89 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé afin de permettre cette actualisation et M. et Mme [G] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de charges impayées arrêtées au 1er octobre 2021.

La somme de 3.461,18 euros produira intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, date de l'assignation et le surplus à compter de la date du présent arrêt.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année seront capitalisés.

2- Sur les frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

L'article 9 du contrat type établi avec le syndic figurant à l'annexe 1 visée par l'article 29 du décret du 17 mars 1967 créée par le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dresse la liste des prestations dont le coût est imputable au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au seul copropriétaire concerné:

- mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- relance après mise en demeure ;

- conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;

-frais de constitution d'hypothèque ;

-frais de mainlevée d'hypothèque ;

-dépôt d'une requête en injonction de payer ;

-constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

-suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

Le syndicat des copropriétaires soutient que les frais de recouvrement figurant à l'article 9 du contrat type précité sont imputables au seul propriétaire concerné et sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, ainsi que la condamnation des intimés à la somme de 998,32 euros au titre de frais nécessaires.

Les intimés contestent le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires, faisant valoir la confusion entre les frais nécessaires et les dépens, ainsi que la pertinence des relances à quelques jours d'intervalle qui génèrent la multiplication des frais.

Ils estiment être redevables uniquement de frais relatifs à la première mise en demeure qui s'élèvent à 46,80 euros et sollicitent l'infirmation du jugement critiqué du chef de condamnation à 121,60 euros prononcée à leur encontre.

La cour retient au titre de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au vu des justificatifs produits un montant total de 251,32 euros, soit :

- la mise en demeure du 25/08/2020 - 46,80 euros( pièce appelant n°20) ;

- la 2ème relance du 15/09/2020 - 34,80 euros ( pièce appelant n°21), justifiée compte tenu des incidents de paiement et du montant de la créance ;

- la sommation de payer du 26/10/2020 - 169,72 euros( pièce appelant n°23 et 26)

La cour retient aussi que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du caractère exceptionnel des frais engagés au titre de constitution du dossier transmis aux auxiliaires de justice, dont il ne saurait en conséquence réclamer le paiement.

Le jugement querellé ayant retenu la somme de 121,60 euros au titre des frais nécessaires il sera infirmé sur le quantum et les époux [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 251,32 euros.

3-Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civile dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge'.

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiements aux intimés, au motif que le non-paiement des charges dues a pour conséquences de déséquilibrer les finances de la copropriété et que les délais

ainsi accordés font reposer la dette sur les autres copropriétaires.

Les intimés sollicitent au contraire la confirmation du jugement critiqué, faisant valoir que malgré des difficultés financières et de santé, ils s'efforcent à épurer leur dette en faisant des règlements mensuels.

Ils ajoutent avoir mis en vente leur appartement ce qui permettra de solder leur dette à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

La cour retient que, compte tenu de l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires, le montant de 100 euros fixé par le premier juge n'apparaît pas suffisant pour apurer la dette des époux [G] qui par ailleurs, en dépit de leurs versements, ne cesse d'augmenter , au préjudice des autres copropriétaires.

Leur demande de délais ne peut donc être accueillie dans les conditions du texte qui la fonde , sans préjudice notamment de leur droit éventuel au bénéfice d'une procédure de surendettement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

4- Sur les dommages et intérêts

L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et expose le syndicat à devoir régler des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées.

En outre, les impayés fragilisent la situation financière de la copropriété et l'absence récurrente de paiement grève sérieusement le budget de la copropriété et désorganise la trésorerie du syndicat.

L'appelant sollicite la condamnation solidaire des intimés au paiement de 800 euros de dommages et intérêts au regard de l'existence du préjudice distinct du seul retard de paiement.

Il fait notamment valoir que compte tenu des paiement irréguliers des époux [G], les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété.

Les intimés soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier supporté par la copropriété eu égard à l'absence de difficultés de trésorerie et d'appels de fonds exceptionnels.

La cour retient que si le non respect de l'obligation contractuelle de payer régulièrement les charges de copropriété constitue une faute et cause nécessairement un préjudice à la copropriété, c'est à juste titre que le premier juge a condamné les intimés au paiement de 200 euros de dommages et intérêts au regard de la période et des montants des impayés, ainsi que de paiements effectués et de leur situation financières.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.

5-Sur les demandes accessoires

Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la charge des dépens et d'indemnité de procédure, le jugement entrepris sers confirmé en ses dispositions.

Principale partie perdante, M. et Mme [G] devront supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de les condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, des chefs du montant des charges impayées, du montant des frais nécessaires et des délais de paiements;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS , sise [Adresse 1], [Localité 3] les sommes de:

- 3.837,57 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er octobre 2021 inclus, outre intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2021 sur la somme de 3.461,18 euros et du présent arrêt sur le surplus et capitalisation des intérêts échus pour une année entière;

- 251,32 euros au titre des frais nécessaires;

Condamne in solidum M. et Mme [G] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/04396
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.04396 ?
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