COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2023
N° RG 21/04214 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTR3
AFFAIRE :
[F] [B] épouse [D]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS RÉSIDENCE DU ROND POINT DE LA REINE à [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU MONTFORT & BON
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 19/01043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [B] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Marjane MASSOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1021
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS RÉSIDENCE DU ROND POINT DE LA REINE à [Localité 4], représenté par son syndic, la SASU MONTFORT & BON, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
S.A.S. MONTFORT & BON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
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Mme [F] [D] née [B] est copropriétaire des lots 71 et 72 au sein de la résidence le ROND POINT DE LA REINE située [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) dont le syndicat des copropriétaires est représenté par la société Montfort & Bon, son syndic en exercice.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, a :
-Dit sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
-Condamné Madame [F] [D] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le ROND POINT DE LA REINE située [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) et au cabinet MONFORT ET BON la somme de :
*17.755,32 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2013 pour la somme de 1.066,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'au paiement de somme de la somme de 203,86 euros au titre des frais de recouvrement,
*1.700 euros au titre des dommages-intérêts
*2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Madame [F] [D] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes,
-Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence le ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) et le cabinet MONFORT ET BON de leur demande de condamnation de Madame [F] [D] épouse [W] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Madame [F] [D] née [B] a interjeté appel suivant déclaration du 1er juillet 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis Résidence Rond Point de la Reine, [Adresse 3] à [Localité 4] (92100) et de la SAS MONFORT & BON. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 1382 du code civil, du code civil, de la loi de 1965, 18 de la loi de 1965, la loi ALUR, 542 du code de procédure civile, 459 à 462 du code de procédure civile:
-D'annuler ou réforme la décision DU 03 MAI 2021 en ce qu'elle a :
*Condamné Madame [F] [D] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) et au cabinet MONTFORT ET BON1a somme de 17.755,32 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 02 Juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 Avril 2013 pour la somme de 1 066,80 € et a compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'au paiement de la somme de 203,86 € au titre des frais de recouvrement,
-1 700 € au titre des dommages-intérêts,
-2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*Condamné Madame [F] [D] épouse [W] aux dépens
*Débouté Madame [F] [D] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes tendant à :
-Constater les abus financiers du syndic MONFORT ET BON,
-Constater la violation des dispositions d'ordre public de la loi Alur par le syndic MONTFORT ET BON,
-Prononcer la nullité de l'assignation du 04 Janvier 2018 délivrée par le syndicat de
copropriété pour le recouvrement des charges de copropriété,
-Prononcer la nullité de plein droit du contrat de syndic Montfort et Bon pour la période de 2015 à ce jour,
-Condamner le syndic Montfort et Bon à rembourser au syndicat des copropriétaires les fonds versés au syndic pour la période de 2015 à ce jour en raison de la nullité de plein droit de ses contrats,
-Désigner un administrateur ad hoc pour administrer et gérer la Résidence sis O9
[Adresse 6] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
-Prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires pour la période 2015 à ce
2011,
-Dire que le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires, que le syndic doit remplir ses missions, que 1e syndic représente la copropriété, que le syndic s'occupe dc la gestion et de l'administration de l'immeuble,
En conséquence,
-Constater les fautes du syndic et du syndicat,
-Constater les manquements du syndic et du syndicat,
-Dire et juger le syndicat responsable,
-Dire et juger le syndic Montfort et Bon responsable,
-Condamner le syndic Montfort et Bon au paiement de 50 000 € de dommages-intérêts à Madame [F] [D] épouse [W],
-Faire injonction au syndic MQNTFORT ET BON afin de mettre fin aux troubles causés par le gardiennage, d'expulser Madame [N], gardienne, occupant sans droit ni titre, qui est licenciée, du logement de fonction de la Résidence,
-Faire injonction au syndic de mettre fin au contrat du gardien Madame [N],
-Faire injonction au syndic de faire expulser le gardien, Madame [N], occupant sans droit ni titre du logement de fonction de la Résidence, cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision rendue,
-Condamner le syndicat au paiement de 2 000 € de frais pour l'absence de chauffage de Madame [F] [D] épouse [W],
-Dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt légal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice : Agence MONTFORT ET BON, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter 1e syndic Montfort et Bon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner le syndicat at verser à Madame [F] [D] épouse [W] la somme de 5 000 € an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndic à verser à Madame [F] [D] épouse [W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat et le syndic aux entiers dépens
-Recevoir Madame [F] [D] en ses demandes et les déclarer fondées.
-Infirmer le jugement du 03 mai 2021
-Prononcer la nullité du jugement du 03 mai 2021
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Rond Point De la Reine [Adresse 3],
Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice : Agence Montfort et Bon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Débouter le syndic Montfort et Bon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-De constater les fautes du syndic Montfort et bon.
-Constater les manquements du syndic.
-Dire et juger le syndic responsable
-Constater que les réclamations de charges sont infondées, non réclamées à la bonne personne c'est-à-dire Madame [D] [F]
-Dire que Madame [D] ne paiera pas les charges.
-Dire que les dépenses de la copropriété ne sont ni transparentes ni sincères
-Condamner le syndic Montfort et Bon au paiement de 50 000,00 € cinquante mille euros de dommages-intérêts. Madame [D] [F] a subi les troubles avec des préjudices matériel et moral. Le préjudice moral est constitué par un préjudice d'angoisse de vivre dans l'insécurité dans la Résidence.
-Faire injonction au syndic Montfort et Bon a'n de mettre fin aux troubles causes par le gardiennage, d'expulser Madame [N], gardienne, occupant sans droit ni titre, qui est licenciée, du logement de fonction de la Résidence.
-Faire injonction au syndic Montfort et Bon afin de licencier et d'Expulser le gardien [V] [N] : gardien, occupant sans droit ni titre du logement du logement de fonction de la Résidence. Ces injonctions seront assorties d'une astreinte de 500 € par jour de retard.
-Constater abus du syndic Montfort et bon.
-Constater la violation des dispositions d'ordre public par le syndic Montfort et Bon (loi ALUR)
-Dire que Madame [D] [F] ne versera aucune somme pour les charges compte tenu des abus financier du syndic Montfort et bon
-Dire que Madame [D] [F] ne versera aucune somme pour les charges compte tenu du fait que le syndic ne lui a pas adressé les charges
-Dire que les demandes de charges datées d'avant 2021 sont prescrites.
-Condamner le syndicat au paiement de 2 000,00 € de frais pour l'absence de chauffage à Madame [D] DESIGNER un administrateur ad hoc pour gérer et administrer la Résidence [Adresse 3].
-Constater les négligences du syndicat.
-Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat
-Condamner le syndicat au paiement de 50 000,00 € cinquante mille euros de dommages-intérêts. Madame [D] [F] a subi les troubles avec des préjudices matériel et moral.
Le préjudice moral est constitué par un préjudice d'angoisse de vire clans l'insécurité dans la Résidence.
-Condamner le syndic Montfort et Bon au paiement de 50 000,00 € cinquante mille euros de dommages-intérêts. Madame [D] [F] a subi les troubles avec des préjudices matériel et moral. Le préjudice moral est constitué par un préjudice d'angoisse de vire dans l'insécurité dans la Résidence.
-De dire que le syndic Montfort et Bon n'a pas adresse les courriers, procès-verbaux d'assemblée au nom de Madame « [D] » ;
-Constater que Madame [D] ne pouvait agir en justice.
-Condamner le syndic Montfort et Bon à verser à Madame [D] la somme de 40 000 € pour l'avoir privé de son droit d'ester en justice.
-Constater que le syndic Montfort et Bon a privé Madame [D] de |'accès à son domicile lors des travaux de désamiantage.
-Condamner le syndic Montfort et Bon à verser à Madame [D] la somme de 8 000,00 de dommages-intérêts pour l'avoir privé de l'utilisation normal de son appartement, d'avoir restreint l'accès à son appartement
-Condamner le syndic Montfort et Bon à verser à Madame [D] la somme de 1550, 00 € pour la location d'un logement
-Condamner le syndicat à verser à Madame [D] [F] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 CPC
-Condamner le syndic Montfort et Bon à verser à Madame [D] [F] la somme de 5 000,00 euros au titre de |'article 700 CPC
-Dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt légal.
-Constater le Syndicat aux entiers dépens.
-Constater le Syndic Montfort et Bon aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 4] et la SAS Monfort et Bon, demandent à la cour par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 25 du décret du 17 mars 1967 et 32-1 du code de procédure civile, de :
-Débouter Madame [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a prononcé les condamnations au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts au profit du cabinet Montfort & Bon conjointement avec le syndicat des copropriétaires,
-Rectifiant la décision, dire que les condamnations principales sont prononcées au profit du seul syndicat des copropriétaires de la résidence ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3], à l'exclusion du Cabinet Montfort & Bon
Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU SUR LE QUANTUM DES CHARGES :
-Condamner Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] la somme de 20.847,97 € au titre des charges de copropriété échues au 03 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus,
-Condamner Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la gêne de trésorerie générée depuis le jugement du 3 mai 2021,
-Condamner Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] et au cabinet Montfort & Bon la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêt pour appel abusif,
-Condamner Madame [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ROND POINT DE LA REINE sise [Adresse 3] et au Cabinet MONFORT ET BON, chacun, la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
L'appelante, au vu de ce que la cour comprend de ses conclusions qui ne distinguent pas les faits et la procédure, d'une part, de la discussion de ces prétentions et de l'argumentaire qui étaye chacune d'elle, se plaint du nouveau syndic depuis son arrivée et reprend pour l'essentiel ses prétentions et son argumentation de première instance qui tendent en appel :
- à la nullité de l'assignation pour erreur sur son identité
- au rejet des demandes en paiement de charges impayées, frais nécessaires et dommages et intérêts
- à la nullité du contrat de syndic pour absence de compte séparé
- à la désignation d'un administrateur ad hoc
- et à la condamnation à titre reconventionnel, du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic à diverses injonctions sous astreintes relatives au gardiennage et au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts :
* pour avoir été privée de son droit d'ester en justice,
* pour avoir été privée de l'utilisation normal de son appartement et pour la location d'un logement,
* et pour préjudice moral et matériel, cette prétention, formulée à plusieurs reprises dans le dispositif ci-dessus repris de ses conclusions, s'autorisant des faits allégués suivants :
** remplacement de la gardienne et son licenciement
** vols de colis et autres griefs contre les gardiens
** maintien dans les lieux du gardien
** prétendu paiement des frais de défense du syndic et du président du conseil syndical par le syndicat
** inutilité des travaux de désamiantage, au cours desquels elle aurait été privée de l'accès à son appartement
L'appelante peine donc à se faire comprendre aisément et porte ainsi atteinte, par cette confusion, à la loyauté des débats prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic concluent à l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation comme des demandes reconventionnelles et nouvelles adverses et à la confirmation du jugement entrepris sauf à ce que les condamnations principales soient actualisées impayées à la somme de 20.847,97 € au 1er janvier 2023 et prononcées au seul profit du syndicat des copropriétaires.
Ils formulent des demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif.
Sur l'exception de nullité de l'assignation et du jugement subséquent
Vu les articles 112 et 114 du code de procédure civile,
L'appelante prétend à une erreur sur son nom patronymique dans l'assignation du 4 janvier 2018 et le jugement entrepris qui visent Mme [D] épouse [W] alors qu'elle est née [B].
Cependant, ainsi que le font justement valoir les intimés, elle est irrecevable à soulever cette exception pour la première fois en appel, après s'être défendue sur le fond en première instance.
Cette exception sera donc déclarée irrecevable.
Ce d'autant, en tout état de cause, qu'il n'est justifié d'aucun grief procédural en lien avec l'erreur ainsi dénoncée.
Sur la demande au titre des charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de rapporter la preuve du bien- fondé de cette contestation.
L'appelante ne prétend pas utilement à la prescription des demandes de charges antérieures à 2021. En effet, l'assignation est datée du 4 janvier 2018 et il était dû au premier janvier 2015 la somme de 1.619,74 €, apurée en cours de procédure le 17 janvier 2017. Au demeurant, au vu du dispositif de ses conclusions ci-dessus repris, elle ne soulevait pas cette prescription en première instance.
Au vu des pièces produites, telles que précisément listées par les intimés (conclusions p.8-9/33), le jugement entrepris a exactement fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 17.755,32 € arrêtée au 2 juillet 2020, par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'aucun développement de l'appelante ne remet en cause.
Il suffira d'ajouter que l'appelante ne formule aucun grief à l'encontre des motifs du jugement entrepris ni du détail des sommes demandées, se bornant à invoquer, sans renvoi précis aux pièces qu'elle produit, divers manquements ou fautes du syndic, quant au gardiennage, quant 'aux abus financiers du syndic', aux paiement par le syndicat des copropriétaires des frais de défense du syndic et du président du conseil syndical et à l'indisponibilité de son appartement pendant les travaux de désamiantage, lesquels ne sauraient justifier l'exception d'inexécution qu'elle invoque ainsi implicitement, voire même explicitement, sans toutefois la fonder au moins en droit.
D'autre part, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires justifie sans être contredit des reprises de solde de l'ancien syndic, au titre du décompte de charges courantes, du compte travaux et du compte fonds de prévoyance, par le grand livre et les appels de fonds produits.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, mais seulement en ce qu'il a condamné l'appelante au profit du syndicat des copropriétaires, étant infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante également au profit du syndic qui ne demandait rien.
Par ailleurs , au vu des appels de fonds, procès verbaux d'assemblées générales concernées et décomptes produits en pièces 37 et 45, la créance du syndicat des copropriétaires est dûment actualisée, déduction faite des quelques paiements de l'appelante, à la somme de 3.092,65 euros pour la période du 3 juillet 2020 au 3 janvier 2023, premier trimestre 2023 inclus.
Mme [F] [D] née [B] sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En conséquence, la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires est justifiée dans la limite d'une mise en demeure en 2013 (41,99 €) outre le commandement de payer du 30 juillet 2014 (140,16 €) et les frais de mise en demeure du 13 juillet 2017 (120 €)soit la somme de 302 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et Mme [F] [D] née [B] condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 302,15 euros au titre de frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les intimés
Vu l'article 1231-6 du code civil,
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le non respect de cette obligation expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées. Faute de pouvoir imputer l'ensemble de ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes devront être supportées par l'ensemble des copropriétaires. Par ailleurs il est établi que la situation financière de la copropriété est fragilisée par les impayés récurrents ci-dessus repris qui désorganisent la trésorerie du syndicat.
Compte tenu de l'ancienneté de ces impayés et de leur importance qui a encore augmenté en appel, le jugement sera infirmé et l'appelante, qui ne saurait se faire justice à elle-même, sera condamnée à la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante
Ces demandes , qui se rattachent à la demande en paiement de charges impayées par un lien suffisant, ont été déclarées recevables à bon droit par le jugement entrepris.
Sur le fond, le jugement entrepris les a justement rejetées par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte, étant relevé que Mme [F] [D] née [B] ne s'y réfèrent nullement, se bornant sans apport nouveau manifeste, soit à de vagues affirmations sans renvoi à aucune pièce soit à des renvois à des pièces qui n'étayent pas utilement ses demandes, tels ses dépots de mains courantes, les attestations de deux autres copropriétaires seulement sur les quelques 157 de la copropriété, ou ses propres courriers.
De même, la demande en paiement de dommages et intérêts pour indisponibilité de son appartement pendant les travaux de désamiantage qui se rattachent à la demande en paiement de charges impayées, est vainement contestée comme nouvelle en appel.
Il suffira d'ajouter ce qui suit.
L'appelante ne justifie pas de la carence alléguée du syndic dans la gestion des gardiens dont les intimés soutiennent sans être contredit qu'ils bénéficient du droit au logement en dépit du licenciement pour inaptitude de l'une et que l'absence contestée de l'autre est dûment justifiée par un arrêt de travail.
Il en est de même de l'allégation de mise à la charge de la copropriété des frais de justice du syndic et du président du conseil syndical, qui ne repose sur aucune vraisemblance sérieuse, étant observé que la sommation de communiquer du 24 juin 2021 a été dûment contestée par lettre du 28 juin 2021 également notifiée par huissier (pièce sdc 56).
La demande de désignation d'un mandataire ad hoc n'est fondée ni en droit en fait, l'appelante se bornant à énoncer, au beau milieu de ses développements sur les abus financiers prétendus du syndic, que 'la cour d'appel nommera un mandataire ad hoc.'
L'appelante ne justifie pas de son affirmation quant à l'indisponibilité de son appartement pendant 10 jours, sans plus de précision, lors des travaux de désamiantage du printemps 2018, ce que ses pièces (ses courriers, main courante et attestation d'un logeur non identifié précisément) ne suffisent à démontrer ni quant au principe ni quant au montant du préjudice en résultant prétendument.
De même et en tout état de cause, ses autres demandes en dommages et intérêts ne sont nullement justifiées dans leur montant, pourtant conséquent, aucun décompte ni élément de preuve les étayant.
Enfin, Mme [F] [D] née [B] qui ne conteste pas être copropriétaire des lots litigieux ne s'oppose pas sérieusement aux paiements des charges et frais y afférents motifs pris de ce que ' le syndic envoie sans doute ses demandes au nom de Mme [W].' et que 'Mme [D] ne les a jamais reçues et ne les reçoit pas', ni ne fonde sérieusement sa demande en paiement de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, alors même qu'en cours de première instance elle s'est déjà présentée dans ses actes de procédure sous le nom '[D] [W] [F]' (pièces 18 sdc : assignation en intervention forcée de la société Monfort et Bon).
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
Mme [F] [D] née [B] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel du jugement entrepris, dont les motifs sont circonstanciés, est soutenu dans un but purement dilatoire, voire même vexatoire, par des moyens dénués de chance de succès et d'offres de preuve sérieuses, certains d'entre eux ayant d'ailleurs déjà été rejetés par une décision de cette cour du 21 novembre 2019 (pièce sdc 26). Cet appel qui est donc manifestement abusif doit être sanctionné comme tel en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, par une amende civile de 8.000 euros. L'appelante doit en outre être condamnée à ce titre à payer 2.500 euros au syndicat des copropriétaires et 2.500 euros à la société Montfort et Bon.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable et en tout état de cause non fondée l'exception de nullité de l'assignation et du jugement subséquent;
Rejette la fin de non recevoir de la demande de Mme [F] [D] née [B] en paiement de dommages et intérêts pour indisponibilité de son appartement pendant les travaux de désamiantage ;
Infirme le jugement entrepris :
- du chef des frais nécessaires,
- du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive
- et en ce qu'il a condamné Mme [F] [D] épouse [W] à payer au cabinet Montort et Bon la somme de 17.755,32 euros ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [F] [D] née [B] à payer à la société Montort & Bon la somme de 17.755,32 euros au titre de charges impayées;
Condamne Mme [F] [D] née [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le ROND POINT DE LA REINE située [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) :
- la somme de 3.092,65 € pour la période du 3 juillet 2020 au 3 janvier 2023, premier trimestre 2023 inclus ;
- celle de 302,15 euros arrêtée au 1er janvier 2023 au titre des frais nécessaires ;
- celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [F] [D] née [B] à payer à ce syndicat des copropriétaires et à la société Montfort & Bon, chacun, la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [F] [D] née [B] à payer une amende civile de 8.000 euros ;
Condamne Mme [F] [D] née [B] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme [F] [D] née [B] à payer à ce syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Condamne Mme [F] [D] née [B] à payer à la société Montfort & Bon une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,