COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 20 JUIN 2023
N° RG 20/06188
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGMG
AFFAIRE :
[B], [N] [I]
C/
[E] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/11630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B], [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026623 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Maître [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
AARPI ABC ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021400
Me Julie HARDUIN substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I], embauché le 16 octobre 2000 par la société Profida en qualité de vendeur d'articles de sport, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2001, un collègue ayant involontairement heurté sa tête avec la règle de maçon métallique qu'il portait.
L'accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la date de consolidation était fixée au 22 avril 2002, M. [I] se voyant alors attribuer une indemnité en capital fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et étant reconnu travailleur handicapé de catégorie A par décision du 20 octobre 2004 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Par arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 qui avait confirmé le jugement du 19 décembre 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ayant débouté M. [I] de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de son employeur.
M. [I] était assisté par Maître Sophie Porcherot jusqu'à son remplacement courant janvier 2015, sur décision du bureau d'aide juridictionnelle, par M. [M], avocat au barreau de Versailles.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles fixait l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] aux sommes de 7 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, ce montant total de 10 000 euros étant couvert par la provision déjà versée.
Reprochant à M. [M] d'avoir renoncé sans l'en avertir à solliciter la nullité du rapport d'expertise, de ne pas avoir répliqué aux dernières écritures adverses et de ne pas avoir communiqué l'intégralité de ses pièces et observations écrites tout en omettant des postes de préjudices, M. [I] a, par acte du 22 février 2017, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par un jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté l'intégralité des demandes de M. [B] [I],
Rejeté la demande de M. [B] [I] au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [B] [I] à payer à M. [E] [M] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] [I] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP Interbarreaux Raffin & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2020 à l'encontre de M. [M].
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, M. [I] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Déclarer que M. [M] a commis une faute professionnelle lui ayant directement causé un préjudice, en le privant d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure à celle allouée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 17 septembre 2015.
Par conséquent,
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 515 876 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Débouter M. [M] de l'ensemble de ses moyens et demandes,
Condamner M. [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l »'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, M. [M] demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé M. [I] en son appel,
Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute précise et caractérisée qui aurait été commise par lui dans le cadre du mandat qui lui a été donné,
Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable,
Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
En conséquence,
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [I] aux dépens tant de première instance que d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, la cour analyse la demande de M. [M] tendant à « Dire et juger mal fondé M. [I] en son appel » comme une demande de rejet, comme mal fondées, des demandes de M. [I].
Mais à l'inverse, la cour ne répondra aux « demandes » de M. [M] tendant à « dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute précise et caractérisée qui aurait été commise par lui dans le cadre du mandat qui lui a été donné ; dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable ; dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué » qu'à condition qu'elles viennent au soutien de la prétention formulée en appel (tendant à confirmer le jugement et débouter M. [I] de ses demandes) et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la faute reprochée à M. [M]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, M. [I] demande à la cour, au fondement des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 anciens du code civil, de condamner M. [M] à lui verser 515 876 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'il aurait commis plusieurs fautes.
M. [I] considère tout d'abord que M. [M] a commis une faute en ne soulevant pas la nullité du rapport d'expertise médicale et en ne conseillant pas à son client de demander une contre-expertise. Il indique avoir demandé à son avocat de transmettre non seulement ses conclusions mais également ses propres conclusions (celles rédigées par M. [I] lui-même) dans lesquelles il sollicitait la nullité du rapport d'expertise, ce dont M. [M] n'a pas tenu compte, précisant à la cour qu'il renonçait à soulever cette nullité. Il ajoute que M. [M] a manqué à son devoir de conseil en ne lui suggérant pas, a minima, de demander une contre-expertise compte tenu des inexactitudes et des erreurs contenues dans le rapport des experts [P], médecin ORL, et [K], médecin psychiatre. Il explique que, contrairement aux conclusions des experts, sa surdité et ses acouphènes, et l'état dépressif qui en est résulté, sont directement liés à l'accident du 4 décembre 2001 et n'ont cessé de s'aggraver. Il énonce les éléments qui auraient dû, selon lui, conduire M. [M] à soulever la nullité ou demander une contre-expertise :
- aucun pré-rapport, permettant une discussion contradictoire entre les parties, n'a été déposé ;
- le Dr [P] ne cite que 99 des 290 pièces qu'il a reçu de M. [I] ;
- le Dr [K] a repris les dires de la société Profida (selon lesquels M. [I] ne présente pas un état dépressif lié à l'accident) mais n'a pas tenu compte des arguments de M. [I] ;
- le Dr [P] a, de façon fausse, indiqué que M. [I] n'avait pas eu de perte de connaissance ni de traumatisme crânien et qu'il n'était pas en dépression au moment de sa démission ;
- alors que les quinze autres médecins qui l'ont examiné n'ont rien constaté de tel, le Dr [P] fait état d'un tympan cicatriciel et d'un état antérieur de l'oreille interne ayant provoqué des séquelles expliquant les fluctuations auditives constatées au cours des mois et années qui ont suivi l'accident du 4 décembre 2001 ;
- le Dr [P] a mal compris les dires de M. [I] lorsqu'il a attribué les aggravations auditives à partir du 25 septembre 2006 à un traumatisme sonore postérieur à l'accident, survenu à l'occasion d'un CDD exécuté en milieu sonore ;
- le Dr [P] minimise les conséquences sur la vie quotidienne des acouphènes en ne retenant un DFT que de 5% ;
- le Dr [K] dénie un lien de causalité exclusif entre l'accident et l'état dépressif, alors que c'est bien l'accident, selon M. [I], qui en est à l'origine.
Il estime ensuite que M. [M] a commis une faute en n'ayant pas répondu aux conclusions n°4 de la partie adverse, en ne sollicitant pas un renvoi à cette fin.
Il fait valoir par ailleurs que M. [M] a commis une faute en indiquant à la cour qu'elle n'avait pas à prendre en compte les 331 pièces produites par M. [I], mais seulement les 58 pièces qu'il produisait.
Il précise enfin que M. [M] a omis des postes de préjudice et ainsi limité le montant des indemnisations.
Poursuivant la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [I], M. [M] fait valoir qu'après un rendez-vous avec M. [I] et plusieurs échanges de courriels, au cours desquels il a notamment appelé l'attention de son client sur le caractère déraisonnable des dommages et intérêts demandés, il lui a soumis ses conclusions lesquelles ont été, après un dernier échange sur des observations formulées par M. [I], signées par ce dernier. Il ajoute que M. [I] lui a expressément indiqué par courriel être d'accord pour répondre par oral aux conclusions n°4 adverses pour éviter un report de l'audience.
Il rappelle que dans son arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles a :
en partie homologué le rapport de l'expert judiciaire en constatant que seule l'aggravation de la perte auditive de 40 dB admise par la Commission Nationale de l'Incapacité est certaine et en relation directe avec le traumatisme initial, mais que les aggravations postérieures au 25 septembre 2006 sont sans rapport avec l'accident et doivent être rattachées au travail effectué postérieurement entre 2002 et 2006 ;
a considéré que le taux d'IPP devait être élevé jusqu'à 10 % au lieu de 7 % déterminé par l'expert judiciaire, et ce en adéquation avec la décision du 23 août 2006 ayant retenu un taux d'IPP de 10 % ;
a rejeté tout lien causal avec un état psychiatrique comme ne pouvant relever de l'accident du 4 décembre 2001, la cour retenant que M. [I] était parfaitement habile à reprendre une activité professionnelle s'il le désirait et avait été en mesure de construire une vie privée, avoir des activités extraprofessionnelles et bénévoles, ayant même accepté de figurer comme candidat aux élections législatives en 2007 ;
a fixé l'indemnisation, au titre du préjudice personnel, à 7000 euros pour les souffrances endurées, ce qui était plus élevé que l'évaluation proposée par l'expert, et 3000 euros au titre du préjudice esthétique ;
a rejeté les demandes relatives à la perte des revenus et des droits à la retraite puisque celles-ci avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation fixée au titre de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail.
Il insiste sur le fait que M. [I] n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2015, de sorte que les indemnisations accordées sont définitives.
Par ailleurs, il fait valoir que M. [I] ne développe aucun moyen au soutien d'une demande de nullité du rapport d'expertise, mais exprime des désaccords de fond. Il ajoute que le simple fait que ce rapport ne soit pas conforme à ses v'ux n'est pas suffisant pour qu'il soit annulé.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments n'avoir commis aucune faute.
Appréciation de la cour
La responsabilité civile professionnelle de M. [M] suppose la démonstration d'une faute commise par lui, d'un préjudice en relation causale avec cette faute.
Pèse sur l'avocat une obligation de conseil qui s'entend comme l'assistance, l'accompagnement de son client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif, ce qui suppose de s'informer de cette situation. Il est en outre tenu d'éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences de ses engagements. Il lui appartient en outre d'informer son client des chances de succès de l'action et de faire preuve de diligence et de prudence dans l'accomplissement des actes de procédure qui sont mises à sa charge.
En l'espèce, il appartenait à M. [M], désigné au titre de l'aide juridictionnelle à compter de début 2015, de se conformer au mandat qui lui a été donné dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de Versailles suite à la cassation prononcée, de répondre aux questions de son client, de le conseiller sur la stratégie de défense à adopter et d'agir en accord avec celui-ci.
Force est de constater que, contrairement à ce que prétend M. [I], il ne peut être reproché aucune faute à M. [M].
Il résulte des courriels versés aux débats que les échanges de M. [I] et de M. [M] ont porté sur le caractère excessif des demandes financières de M. [I] - supérieures à un million d'euros - M. [M] prenant soin de répondre à ses questions, et sur le refus de M. [I] de signer, dans l'hypothèse où il perdrait l'aide juridictionnelle, une convention d'honoraires de diligences (notamment courriels du 9 février 2015 et du 12 février 2015 pièces 12 et 13 de l'intimé). Finalement, M. [I] souhaite maintenir le montant de ses demandes et M. [M] accepte de l'assister en ce sens (pièce 15 de l'intimé).
Alors que M. [I] souhaite rédiger lui-même des conclusions, M. [M] l'informe que la rédaction des conclusions lui incombe, en tant qu'avocat, qu'il est à son écoute sur tout commentaire qu'il formulera et lui demande la transmission de ses pièces afin de pouvoir les rédiger (courriel du 19 mars 2015 de M. [M], pièce 20 de l'intimé).
Le 14 mai 2015, M. [I] écrit à M. [M] : « N'ayant pas accès à internet à partir de demain, et cela pendant une dizaine de jours, vous faisant confiance sur le contenu de vos conclusions, je vous demande de les faire parvenir directement à la Cour d'Appel et à la partie adverse, et comme convenu avant le 26 mai 2015. Je vous précise que j'ai déjà envoyé à la Cour et à Maître Chrystel Daub, mes conclusions ainsi que toutes les pièces qui sont en votre possession, même les dernières' pages 58 à 198 » (souligné par la cour) (pièce 15 de l'appelant et pièce 22 de l'intimé).
M. [M] a fait parvenir ses conclusions à M. [I] par courriel du 26 mai 2015 à 15h10 (pièce 16 de l'appelant et 24 de l'intimé).
Par courriel du 28 mai 2015, M. [I] lui demande d'augmenter le montant du déficit fonctionnel permanent (DFP) de 150 000 à 190 000 euros et d'ajouter le préjudice d'affection à 30 000 euros (pièce 17 de l'appelant).
Par courriel du 29 mai 2015, M. [M] répond avoir retenu un chiffrage de DFP de 190 000 euros, décomposé en deux sommes avant et après consolidation, et explique pourquoi M. [I] n'est pas recevable à solliciter un préjudice d'affection (pièce 24 de l'intimé).
M. [I] signe, et par là même donne son accord à la stratégie de défense adoptée, les conclusions rédigées par son avocat ainsi qu'en atteste le courriel que M. [M] lui adresse le 4 juin 2015 (pièce 26 de l'intimé).
A aucun moment, M. [I] n'a formulé d'observation ni donné d'instruction spécifique en faveur d'une demande de nullité du rapport d'expertise.
Ses seules observations portent sur le montant des dommages et intérêts. Il ne formule aucune autre observation. Il précise néanmoins que : « il est important de rappeler à la cour que vos conclusions et mes conclusions en leur possession sont complémentaires » et sont « à prendre en compte pour la décision finale » courriel 1er juin 2015 (pièce 19 de l'appelant et 25 de l'intimé). Toutefois, dans la mesure où il a validé les conclusions de son conseil qui ne reprenaient pas de demande de nullité du rapport d'expertise, M. [I] est mal-fondé à prétendre que ce dernier aurait commis une faute ou manqué à son devoir de conseil en ne lui suggérant pas de demander une nouvelle expertise.
Par ailleurs, la cour avait été rendue destinataire des écrits de M. [I] et des 331 pièces qu'il avait remises au greffe (pièces 5, 7 et 9 de l'appelant, pièces 3 et 4 de l'intimé). La procédure devant la 5e chambre étant orale et sans représentation obligatoire, M. [I] avait tout loisir, s'il le souhaitait de se défendre seul.
Au surplus, il résulte des écritures de M. [I] que les moyens qu'il soulève à l'appui de cette demande en nullité sont, à l'exception du moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire, en réalité une contestation des constatations des experts, M. [I] s'opposant à la teneur du rapport d'expertise sur le fond et soutenant que l'ensemble de ses problèmes d'audition, d'acouphènes et de dépression sont directement liés à l'accident du 4 décembre 2011.
En outre, M. [I] a approuvé par courriel du 22 juin 2015 la stratégie de M. [M] consistant à répondre aux nouveaux moyens développés dans les conclusions n°4 adverses par oral pour éviter un report de l'audience (pièces 27 et 28 de l'intimé).
Il s'ensuit qu'ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, M. [I] est mal-fondé à invoquer une faute de son conseil et ne démontre pas en quoi M. [M] a commis une faute.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [I] à verser à M. [M] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,