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20/06/2023 | FRANCE | N°18/02388

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 juin 2023, 18/02388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70E





DU 20 JUIN 2023





N° RG 18/02388

N° Portalis DBV3-V-B7C-SJMA





AFFAIRE :



Commune de [Localité 10]

C/

[N] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-15-0719



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Philippe CHATEAUNEUF,



-l'AARPI JUDISIS AVOCATS,



-la SELARL BARBIER ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70E

DU 20 JUIN 2023

N° RG 18/02388

N° Portalis DBV3-V-B7C-SJMA

AFFAIRE :

Commune de [Localité 10]

C/

[N] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-15-0719

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Philippe CHATEAUNEUF,

-l'AARPI JUDISIS AVOCATS,

-la SELARL BARBIER ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Commune de [Localité 10]

prise en la personne du Maire

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018029

Me Isabelle BEGUIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L245

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [V]

né le 16 Août 1942 à [Localité 13] (PAYS BAS)

de nationalité Néerlandaise

et

Madame [F] [H] épouse [V]

née le 15 Juin 1956 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 5]

[Localité 10]

représentés par Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 019550

Société MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 440 04 8 8 82

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 316591

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10] (Val d'Oise), construite sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).

La commune de [Localité 10] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée A[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 1]). Les deux parcelles sont séparées par un mur ancien en pierres sèches du Vexin.

M. et Mme [V] se sont inquiétés de l'absence d'entretien du mur séparatif et ont proposé un bornage amiable des propriétés, ce qui leur a été refusé.

Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2015, ils ont fait assigner la commune de [Localité 10] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pontoise afin d'obtenir la désignation d'un expert. La société MMA IARD est intervenue volontairement en la cause en tant qu'assureur de la commune de [Localité 10]. L'affaire a été renvoyée au fond en raison d'une contestation sérieuse par ordonnance du juge des référés en date du 12 mai 2015.

Par jugement rendu le 28 janvier 2016, la demande d'expertise judiciaire aux fins notamment de pouvoir procéder au bornage des parcelles en cause a été accueillie. Le rapport de l'expert a été déposé le 22 juin 2016.

Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2018, le tribunal d'instance de Pontoise a :

- Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des époux [V] relatives aux travaux de réfection du mur litigieux ;

- Déclaré recevable l'action en bornage de M. [N] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] ;

- Ordonné le bornage judiciaire des fonds appartenant d'une part à M. [N] [V] et Mme

[X] [H] épouse [V], parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sise [Adresse 5] à [Localité 10]

([Localité 10]), et d'autre part à la commune de [Localité 10], parcelle cadastrée A[Cadastre 7] ;

- Fixé la limite séparative des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au mur de pierres décrit dans le rapport d'expertise judiciaire reçu le 22 juin 2016 ;

- Déclaré ce tribunal incompétent à décider du caractère mitoyen du mur séparatif et Renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [V] ;

- Reçu la société MMA IARD en son intervention volontaire ;

- Constaté qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de la société MMA IARD dans le cadre de cette instance ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Dit que les dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés entre les époux [V] et la commune de [Localité 10] ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2018 à l'encontre de M. et Mme [V].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2019.

Par arrêt contradictoire du 28 janvier 2020, avant dire droit, la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :

- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;

- Commis pour y procéder M. [A] [M] afin, en substance, de permettre à la cour de faire procéder au bornage des parcelles suivantes :

* parcelle cadastrée A [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [V] ,

* parcelle cadastrée A [Cadastre 7] appartenant à la commune de [Localité 10] ;

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 septembre 2022.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 6 mars 2018 en ce qu'il a fixé la limite séparative des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au mur de pierre décrit dans le rapport d'expertise judiciaire reçu le 22 juin 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dire que le mur qui sépare les fonds de la commune de [Localité 10] et de M. et Mme [V] se situe sur la parcelle de M. et Mme [V] ;

- Fixer la limite séparative des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à l'Ouest du mur (au droit du mur du côté de la parcelle [Cadastre 7]) ;

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- Mettre à la charge de M. et Mme [V] les frais d'expertise de M. [M] ;

- Condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

- Déclarer la commune de [Localité 10] irrecevable et mal fondée en son appel ;

- Débouter la Commune de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Voir confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise en date du 6 mars 2018,

- Condamner la commune de [Localité 10] au profit de M. et Mme [V] au paiement de :

- l'intégralité des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise ;

- 6 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :

- Dire et juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;

- Prononcer par conséquent sa mise hors de cause.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

Le jugement déféré est querellé par la commune de [Localité 10], mais seulement en ce qu'il fixe la limite séparative des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au mur de pierre décrit dans le rapport d'expertise judiciaire reçu le 22 juin 2016.

M. et Mme [V] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La mission confiée au premier expert judiciaire, M. [L], consistait à permettre au juge de déterminer 'la ligne divisoire des propriétés' à savoir des parcelles cadastrées A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] appartenant respectivement à M. et Mme [V] et à la commune de [Localité 10].

Il s'ensuit que le jugement est devenu irrévocable sauf sur la délimitation de la ligne séparative entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Il est manifeste que le premier expert judiciaire n'a pas réalisé la mission qui lui était confiée puisque, au terme de sa mission, il conclut :

'- L'aspect du mur ne permet pas de déterminer l'appartenance, les tuiles inclinées vers la propriété de M. et Mme [V] ont été rajoutées par ce dernier pour protéger le mur.

- Les titres, sauf celui de 1801, sont muets quant à ce mur.

- L'indication du plan de M. [W] attribuant le mur à la propriété de M. [G], auteur de M. et Mme [V] , ne peut être retenu comme preuve de la propriété du mur car il ne fait pas l'objet d'un bornage contradictoire.

- L'acte du 8 mars 1801 qui décrit précisément un mur séparatif mitoyen dont la description ressemble à ce mur litigieux.

- Enfin, l'article 653 du code civil édictant le principe de présomption de mitoyenneté d'un mur s'il n'y a titre ou marque contraire.

Ces diverses constatations confortées par les recherches complémentaires faites auprès des Archives Départementales, convergent vers le fait que la limite séparative entre les fonds de la commune de [Localité 10] et de M. et Mme [V] est bien le mur décrit dans l'acte du 8 mars 1801 et que ce mur est mitoyen'.

Ainsi, alors que cette mission ne lui était pas confiée, il s'est prononcé sur la propriété du mur et, alors que la mission lui imposait, il ne fournit aucune réponse précise sur celle posée : la détermination de la ligne divisoire entre les deux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], raison pour laquelle l'arrêt avant dire droit rendu le 28 janvier 2020 par cette chambre a désigné un autre expert judiciaire à cette fin.

Pour la bonne compréhension du litige et des explications de l'expert M. [M], il convient de préciser que :

- M. et Mme [V] ont acquis leur parcelle de M. et Mme [G] ;

- la commune de [Localité 10] tient sa parcelle de M. [D].

Il sera rappelé qu'un 'dire' ne constitue pas une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le point sur lequel la commune invite cette cour à 'Dire que le mur qui sépare les fonds de la commune de [Localité 10] et de M. et Mme [V] se situe sur la parcelle de M. et Mme [V]' ne constitue pas une demande en justice sur laquelle la cour statuera au dispositif de son arrêt. Ce point sera examiné au regard de la pertinence de la demande des parties portant sur la fixation de la ligne séparative entre leurs deux fonds.

Sur la détermination de la ligne divisoire

L'expertise judiciaire diligentée par cette cour et confiée à M. [M] enseigne ce qui suit :

- le mur litigieux a été désigné 'mur n° 2' par l'expert pour le distinguer des autres murs figurant, du point A au point B, sur le plan annexé à son rapport ;

- son examen sur place n'a révélé aucune trace d'arbre en espalier (pas de clous, de fils de suspente ancien), pas de présence de corbeau de part et d'autre du mur, ni de sommité du mur d'origine ; il apparaît que M. [V] a exécuté des travaux récents de sauvegarde sur celui-ci dictés par une conduite de 'bon père de famille' ; le mur n° 2 est en partie éboulé au droit de l'habitation et la position haute se maintient en devers de 40 cm au dessus du terrain appartenant à la commune de [Localité 10] comme indiqué en bleu sur le plan ;

- l'expert observe que ce plan est conforme à celui dressé au plan de division de la propriété de M. [B] établi par M. [W], géomètre expert à [Localité 15] en 1964 (pièce annexe n° 4) mais qu'en raison de l'absence de signature de celui-ci par le propriétaire voisin, M. [U], il ne peut être considéré comme opposable concernant la propriété du mur n° 2 ;

- l'expert constate que l'examen du plan de masse annexé au permis de construire de M. [G], auteur de M. et Mme [V] , (pièce annexe n° 3), qui émane du même cabinet, n'apporte pas plus de renseignement hormis la longueur du mur n° 2 de 49,35m ; ce plan est donc également inopposable au même voisin, M. [U] ;

- l'expert observe enfin qu'en définitive l'analyse de l'acte de vente de 1801 (annexe n° 5) entre Mme [C] [O], venderesse, et M. [Z], agriculteur acquéreur, apporte des précisions sur trois murs à construire :

* un mur n° 1 le long de la [Adresse 16] (déplacée et devenue [Adresse 11] aujourd'hui) ce mur n'existant plus (extrait cadastral en annexe n° 3),

* le mur n° 2 qui part du jardin attenant à la [Adresse 16] pour aboutir à la parcelle vendue figurant au cadastre napoléonien sous le numéro [Cadastre 9] ; les surfaces mentionnées confirment la position de la parcelle [Cadastre 9] en suivant les tenants et aboutissants ; c'est le mur objet du litige ;

* le dernier mur n° 3 construit en retour d'angle vers la rue de la fontaine, ce qui confirme la position du mur n° 2 ; ce mur n° 3 est le seul mur précisé comme mitoyen.

L'expert conclut que, compte tenu de la précision aboutie du descriptif contenu dans cet acte, tant au niveau des charges de construction, de plantation, de remboursement, la mention de mitoyenneté n'a pas pu être oubliée sur deux murs et affirmée clairement sur le mur n° 3 de sorte que, selon lui, les deux autres murs sont propres et non mitoyens.

Répondant aux dires de M. et Mme [V] , il rappelle que les présomptions prévues par le code civil, en particulier la présence de corbeau à la sommité du mur, ne sont utilisées qu'en l'absence de titre clair. Or, selon lui, l'acte de vente de 1801 est clair. Les autres objections de M. et Mme [V], en particulier sur l'existence d'un mur courant préexistant au morcellement mentionnant qu'un mur a été édifié sur le seul fonds de la commune de [Localité 10] sont inopérantes au regard des précisions de cet acte de vente de 1801.

En conclusion, M. [M], expert, propose de définir comme propre à la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [V] le mur n° 2 objet du litige avec la commune de [Localité 10] et de délimiter la ligne divisoire conformément au plan figurant en annexe de son rapport partant d'un point A à un point B, tracée en rouge, la ligne divisoire passe donc derrière le mur n° 2 implanté sur le fonds cadastré A [Cadastre 6] propriété de M. et Mme [V].

Les objections de M. et Mme [V] ne sont pas sérieuses. En effet, le rapport d'expertise amiable (pièce 47) n'est pas contradictoire et en outre n'aide pas plus là encore, puisqu'il ne propose pas le tracé d'une ligne divisoire entre les fonds voisins mais conclut uniquement sur la nature juridique de ce mur en retenant que l'acte du 8 mars 1801 est imprécis, donc sujet à interprétation, et ne saurait emporter la conviction de la cour sur le caractère propre de ce mur. Selon lui, le silence d'un acte, ne peut être interprété comme le fait M. [M] à savoir 'le caractère mitoyen de ce mur n'étant pas mentionné alors il est nécessairement propre'. En outre, il relève que cet acte n'a pas été signé par M. [D], auteur de la commune de [Localité 10], de sorte que cet acte lui est inopposable et ne saurait être retenu pour retenir le caractère privatif du mur n° 2. Selon lui, la présomption légale de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du code civil est applicable dans la mesure où aucune marque de non-mitoyenneté n'a été relevée.

Cependant, l'épaisseur du mur est de quatre mètres et ni cet expert amiable, ni le premier expert ne précisent où doit se situer la ligne de départage entre les deux fonds et la nature juridique d'un bien ne permet pas de la définir. Force est de constater que seul M. [M] propose un plan de délimitation entre les deux fonds en s'appuyant sur des éléments probants.

En outre, la cour n'est certes pas liée par les constatations et conclusions des experts, mais les éléments de constatations et les énonciations de M. [M] sont bien plus pertinents que ceux fournis par M. [K], expert amiable. En effet, il apparaît particulièrement pertinent de retenir, comme M. [M] le propose, que si cet acte de 1801 conclu entre Mme [O] et M. [G] (auteur de M. et Mme [V] ) prévoit que le mur n° 3 sera construit en mitoyenneté entre les fonds leur appartenant respectivement et ne dit rien sur le mur n° 2, c'est parce que ce mur sera propre et ne concerne pas son voisin, M. [D], non partie à l'acte. En effet, M. [D] (auteur de la commune de [Localité 10]) n'étant pas concerné par cette vente, il est donc naturel qu'il n'ait pas signé cet acte. De plus, cet acte ne le concernant pas, il est également logique que la construction du mur n° 2 l'ait été sur le fonds propre de M. [G]. La commune de [Localité 10] observe en effet justement que M. [G] n'aurait pu construire sur le fonds d'autrui sans son accord une partie de son mur.

Il découle de l'ensemble des éléments qui précède que le jugement sera infirmé et la ligne divisoire entre les deux fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 7] fixée conformément au plan du 25 juillet 2022 dressé par M. [M] en annexe de son rapport déposé le 28 juillet 2022.

Sur la demande de mise hors de cause des MMA

Il est patent qu'aucune demande n'a été formée contre la société MMA IARD et que les parties ne concluent pas sur sa demande de mise hors de cause.

La demande de mise hors de cause formée par la société MMA IARD sera accueillie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux frais d'expertise judiciaire. En revanche, les dispositions relatives aux dépens de première instance (autres que les frais d'expertise) seront infirmées.

M. et Mme [V], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile seront applicables.

Les frais de l'expertise judiciaire d'appel seront également partagés entre les parties, à parts égales.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

Vu arrêt contradictoire, avant dire droit, rendue par la 1ère chambre civile, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles le 28 janvier 2020 ;

MET hors de cause la société MMA IARD ;

INFIRME le jugement en ce qu'il fixe la limite séparative des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au mur de pierre décrit dans le rapport d'expertise judiciaire reçu le 22 juin 2016 ;

INFIRME le jugement en ce qu'il dit que les dépens de l'instance seront partagés entre la commune de [Localité 10] et M. et Mme [V] ;

Le CONFIRME en ce qu'il :

-  Dit que les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés entre M. et Mme [V] et la commune de [Localité 10] ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXE la limite séparative entre les fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 7] conformément au plan du 25 juillet 2022 dressé par M. [M] en annexe de son rapport déposé le 28 juillet 2022, plan qui sera annexé au présent arrêt ;

CONDAMNE M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'expertises judiciaires ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Commune de [Localité 10] et M. et Mme [V], à parts égales, à payer les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [M] par cette cour ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/02388
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;18.02388 ?
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