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13/06/2023 | FRANCE | N°21/04052

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juin 2023, 21/04052


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 74D

DU 13 JUIN 2023



N° RG 21/04052 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTCZ



AFFAIRE :



[Z], [R] [L] veuve [A]

...



C/

[F] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07573




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Philippe CHATEAUNEUF,



-la SELARL LYVEAS AVOCATS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 74D

DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/04052 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTCZ

AFFAIRE :

[Z], [R] [L] veuve [A]

...

C/

[F] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07573

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Philippe CHATEAUNEUF,

-la SELARL LYVEAS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z], [R] [L] veuve [A]

née le 01 Novembre 1928 à [Localité 25]

de nationalité Française

Chez Mme [SP]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Monsieur [C], [N], [H] [L]

né le 23 Mai 1931 à [Localité 25]

de nationalité Française

et

Madame [NC], [K] [D] épouse [L]

née le 25 Décembre 1934 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [M], [T], [I] [L] veuve [V], prise tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritière de son époux, M. [U] [V], né le 10 février 1935 à [Localité 19] (Yougoslavie) et décédé.

née le 05 Décembre 1940 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13]

Monsieur [S] [V], ès qualités d'héritier de M. [U] [V], né le 10 février 1935 à [Localité 19] (Yougoslavie) et décédé.

né le 04 Septembre 1963 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13]

Monsieur [Y] [V], es qualité d'héritier de M. [U] [V], né le 10 février 1935 à [Localité 19] (Yougoslavie) et décédé.

né le 02 Novembre 1968 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021080

Me Sandrine ADIDA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0107

APPELANTS

****************

Monsieur [JA], [E] [X]

né le 23 Juin 1966 à [Localité 22]

de nationalité Française

et

Madame [O] [P] épouse [X]

née le 12 Avril 1982 à [Localité 20] (BENIN)

de nationalité Béninoise

demeurant tous deux [Adresse 6]

[Localité 13]

représentés par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01502101

Monsieur [F] [J]

né le 08 Avril 1973 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

*************************

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 3 mai 2016, M. et Mme [X] ont acquis de Mme [Z] [L] veuve [A] et de Mme [B] [A] un terrain à bâtir d'une surface de 809m² cadastré section AD n°[Cadastre 15]7, [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que la moitié indivise d'une parcelle de terrain à usage de cour commune cadastrée section AD n°[Cadastre 17].

Suivant acte notarié du 26 octobre 2016, M. [J] a acquis des mêmes vendeurs un terrain à bâtir cadastré section AD n°[Cadastre 14] et [Cadastre 16] ainsi que l'autre moitié indivise de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 17].

Ces terrains, issus de la division d'une parcelle dont les consorts [L] étaient propriétaires, et sur lesquels ont été édifiés des maisons d'habitation, sont séparés de la route par un ru et nécessitent, pour y accéder, d'emprunter un pont d'une longueur de 10 mètres.

Mme [Z] [L] veuve [A], M. et Mme [C] et [NC] [L], Mme [M] [L] et M. [U] [V] (ci-après les consorts [L]) sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ils ont obtenu un permis de construire sur ces parcelles.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 octobre et 6 novembre 2018, les consorts [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. et Mme [X] et M. [J] pour obtenir, sur le fondement de l'article 682 du code civil, un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 17].

Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge de la mise en état, après avoir recueilli l'accord des parties, a ordonné une médiation qui a échoué, les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur l'indemnité due au titre du droit de passage revendiqué.

Par un jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté Mme [Z] [L], M. [C] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [L] et M. [U] [V] de leur demande de droit de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 17] appartenant en indivision a M. [J] et aux époux [X],

- Condamné in solidum Mme [Z] [L], M. [C] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [L] et M. [U] [V] à payer à M. [JA] [X], Mme [O] [W] épouse [X] et M. [F] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [Z] [L], M. [C] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [L] et M. [U] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Feugas Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision le 25 juin 2021.

A la suite du décès de M. [V], ses enfants [S] et [Y] [V], sont intervenus à la procédure.

Par d'uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2021, les consorts [L] demandent à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats

Vu les articles 682 et suivants du code civil,

- Les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel, et y faisant droit,

- Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 4 mars 2021,

Et statuant à nouveau :

- Condamner M. [F] [J] et les époux [X] à leur octroyer un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 17] tel que mentionné au projet d'acte rédigé par Me [F] [G], notaire à [Localité 21],

- Condamner M. [F] [J] et les époux [X] à verser aux consorts [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [F] [J] et les époux [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 682 et 683 du code civil,

- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 4 mars 2021,

- Condamner in solidum Mme [Z] [R] [L], M. [C] [N] [H] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [T] [I] [L], M. [U] [V] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [Z] [R] [L], M. [C] [N] [H] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [T] [I] [L], M. [U] [V] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et de conclusions lui a été signifiée le 4 octobre 2021 par remise de l'acte à l'étude d'huissier. Dans ces conditions, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'état d'enclavement de la parcelle

Pour débouter les consorts [L] de leur demande d'octroi d'un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 17] sur le fondement de l'article 682 du code civil, le tribunal a estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un état d'enclavement de leur parcelle.

Moyens des parties

Les consorts [L] poursuivent l'infirmation du jugement en faisant valoir pour l'essentiel que l'enclavement de leur parcelle résulte de la décision communale de réduire le pont qui enjambe le ru de 10 à 5 mètres.

M. et Mme [X] soutiennent de leur côté que les consorts se sont enclavés volontairement en cédant la parcelle n°[Cadastre 17], sur laquelle ils revendiquent un droit de passage, sans prévoir les modalités d'accès à la voie publique depuis les parcelles dont ils ont conservé la propriété.

Appréciation de la cour

En application de l'article 682 du code civil, ' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner '.

Pour démontrer l'état d'enclavement de leur fonds, les consorts [L] affirment que le permis de construire accordé sur une parcelle dont ils ont conservé la propriété comporte la contrainte de réduire le pont existant de 10 à 5 mètres et que la seule solution pour eux d'accès à la route est de passer sur la parcelle n°AD [Cadastre 17].

Il résulte effectivement du permis de construire versé au débat que ' Un unique pont commun de 5 mètres maximum de long devra permettre d'accéder aux terrains issus de la déclaration préalable de division ( ...) ', ce qui vise donc l'ensemble des parcelles appartenant aux époux [X], à M. [J] et aux consorts [L].

Il s'en déduit que la mairie impose effectivement une réduction du pont existant de 10 à 5 mètres.

Néanmoins, les consorts [L] ne versent aucun document probant, établi par un homme de l'art, démontrant que cette réduction induirait nécessairement l'enclavement de leur parcelle.

Ils ne démontrent pas en effet que le nouveau pont ne puisse pas être construit à cheval sur les parcelles n°[Cadastre 17] (sur laquelle est manifestement implanté le pont actuel) et la parcelle n°[Cadastre 1], propriété des consorts [L], de manière à permettre un accès direct à la voie publique depuis la parcelle n°[Cadastre 1] comme depuis la parcelle n°[Cadastre 17].

Les seuls plans fournis, dont l'un est un extrait cadastral qui ne précise pas l'emplacement du pont actuel et l'autre un plan d'origine indéterminée qui matérialise un pont de 5 mètres, sont insuffisants à établir un telle impossibilité d'où résulterait l'état d'enclavement.

Les consorts [L], qui se sont limités à contester le caractère volontaire de leur enclavement, en réponse à l'argumentation adverse, ne démontrent pas plus qu'en première instance que leur parcelle est réellement enclavée. Ils se contentent en effet d'affirmer, sans aucun document probant, que la seule solution est d'emprunter la parcelle n°[Cadastre 17], ce qui est manifestement insuffisant.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute les consorts [L] de leur demande de droit de passage pour cause d'enclave sur la parcelle n°[Cadastre 17].

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les consorts [L], qui succombent, supporteront les dépens qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L] seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut et par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [L], M. [C] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [L] veuve [V], M. [S] [V] et M. [Y] [V] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [L], M. [C] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [L] veuve [V], M. [S] [V] et M. [Y] [V] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [Z] [L], M. [C] [L], Mme [NC] [D] épouse [L], Mme [M] [L] veuve [V], M. [S] [V] et M. [Y] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04052
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.04052 ?
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