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13/06/2023 | FRANCE | N°21/03925

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juin 2023, 21/03925


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56C





DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/03925



N° Portalis DBV3-V-B7F-USVW



AFFAIRE :



S.A. GAN ASSURANCES,

...

C/

[X] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03467r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL LE BOUARD AVOCATS,



-Me Olivier AMANN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56C

DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/03925

N° Portalis DBV3-V-B7F-USVW

AFFAIRE :

S.A. GAN ASSURANCES,

...

C/

[X] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03467

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LE BOUARD AVOCATS,

-Me Olivier AMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 09 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. GAN ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 542 063 797

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.S. GARATECO

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 811 946 144

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Rudy KHALIL, substituant Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 17/075

APPELANTES

****************

Monsieur [X] [B]

né le 09 Avril 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Olivier AMANN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1307

Me Clémence HILLEL-MANOACH, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1444

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW modèle X5, mis en circulation au mois de mai 2001, immatriculé [Immatriculation 7], qu'il a acquis d'occasion au mois de mai 2008.

Au mois de juillet 2016, ce véhicule a été confié à la société Garateco pour des travaux d'entretien et de réparation. Une vidange complète de la boîte de vitesses automatique a notamment été préconisée et réalisée par le garagiste.

Quelques semaines plus tard, le véhicule tombait en panne et devait être immobilisé.

Une expertise amiable contradictoire était réalisée au mois d'octobre 2016 et a mis en évidence une avarie de la boîte de vitesses automatique par manque d'huile.

Au vu de ce rapport d'expertise et par exploit du 1er juin 2017, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles d'une demande de provision. A titre reconventionnel, la société Garateco a formé une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés, après avoir estimé que 1'obligation litigieuse se heurtait à une contestation sérieuse, a débouté M. [B] de sa demande de provision et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Garateco, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [G] pour y procéder.

Le 1er septembre 2018, l'expert a fait une demande de consignation complémentaire.

Cette consignation n'ayant pas été effectuée, le rapport a été déposé en l'état le 20 novembre 2018.

Par exploit du 22 mai 2019, M. [B] a engagé l'action au fond à l'encontre de la société Garateco et son assureur la société Gan Assurances tendant à voir reconnaître l'entière responsabilité du garagiste dans la survenance des dommages et le condamner à réparation.

Le 16 janvier 2020, le juge de la mise en état, saisi d'une demande principale de provision par M. [B] et d'une demande reconventionnelle de nullité du rapport d'expertise judiciaire par la société Garateco, a déclaré irrecevable la demande de nullité et rejeté la demande de provision.

Par un jugement contradictoire rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté la société Garateco et son assureur la société Gan Assurances de leur demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- Condamné solidairement la société Garateco et la société Gan Assurances à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :

frais de remise en état 7 726 euros

facture de vidange 363,08 euros

assurance 1 576 euros

frais de gardiennage 1 720 euros

préjudice de jouissance 5 000 euros

frais d'expertise 350 euros

soit au total la somme de 16 735,08 euros TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Débouté M. [X] [B] du surplus de ces demandes,

- Débouté la SAS Garateco et son assureur la société Gan Assurances de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné la SAS Garateco et son assureur la société Gan Assurances aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé,

- Condamné solidairement la SAS Garateco et son assureur la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Gan Assurances et Garateco ont interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2021 à l'encontre de M. [B].

Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, les sociétés Gan Assurances et Garateco demandent à la cour, au fondement des articles 16, 32-1, 160 et 175 du code de procédure civile, et des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la société Garateco et son assureur la société Gan Assurances de leur demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire,

Condamné solidairement la société Garateco et la société Gan Assurances à payer à M. [B] les sommes suivantes :

Frais de remise en état 7 726 euros,

Facture de vidange 363,08 euros,

Assurance 1 576 euros,

Frais de gardiennage 1 720 euros,

Préjudice de jouissance 5 000 euros,

Frais d'expertise 350 euros,

Soit au total la somme de 16 735,08 euros TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Débouté la société Garateco et son assureur la société Gan Assurances de leurs demandes reconventionnelles,

Condamné la société Garateco et son assureur la société Gan Assurances aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé,

Condamné solidairement la société Garateco et son assureur la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] sur surplus de ces demandes,

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

Constater que l'expertise judiciaire du 20 novembre 2018 pour non-respect du principe du contradictoire est nulle,

A titre principal,

Constater que la société Garateco n'est pas responsable des désordres survenus sur le véhicule litigieux en raison de son absence de faute et de la rupture de l'enchaînement causal,

Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [B] à verser au Gan et à la Société Garateco la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le Gan et la société Garateco devait être condamnée,

Déclarer la société Garateco partiellement responsable des désordres survenus sur le véhicule litigieux en raison de la faute de M. [B], et en limiter la condamnation à la somme de 829,63 euros,

Donner acte au Gan qu'en sa qualité d'assureur de la société Garateco pour le cas ou par extraordinaire cette dernière serait condamnée, les condamnations ne pourront excéder les garanties contractuelles,

En tout état de cause,

Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [B] à payer aux sociétés Garateco et Gan la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. [B] demande à la cour, au fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mai 2021 en ce qu'il a :

Débouté la société Garateco et le Gan de leur demande en nullité du rapport d'expertise

Condamné solidairement la société Garateco et le Gan à payer à M. [X] [B] :

facture de vidange : 363,08 euros

assurance : 1 576 euros

frais de gardiennage : 1720 euros

frais d'expertise : 350 euros

frais irrépétibles 1 500 euros

dépens,

Débouté la société Garateco et le Gan de leurs demandes reconventionnelles,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mai 2021 en ce qu'il a :

Fixé à 7 726 euros les frais de réparation et de remise en état

Fixé à 5 000 euros le préjudice de jouissance

Statuant à nouveau,

Condamner la société Garateco solidairement avec son assureur, le Gan, à verser à M. [B] les sommes suivantes :

10 525,38 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule,

49 600 euros au titre du préjudice de jouissance

Condamner la société Garateco solidairement avec son assureur, le Gan, à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens de l'instance de référé, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Olivier Amann, avocat près la cour d'appel de Versailles.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

Sur la nullité de l'expertise judiciaire

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande, la société Garateco et la société Gan Assurances demandent à la cour, au fondement des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 160 et 175 du code de procédure civile, de déclarer nulle l'expertise diligentée par M. [G] dont le rapport a été rendu « en l'état » le 20 novembre 2018.

Elles considèrent qu'en procédant à un prélèvement d'huile dans la boîte de vitesse, hors la présence des parties, le 9 mars 2018, l'expert a contrevenu au principe du contradictoire, ce qui leur a causé un grief car elles ont été dans l'impossibilité de discuter des opérations d'expertise avant le dépôt du rapport définitif.

Elles indiquent n'avoir jamais été convoquées en vue de ce prélèvement et contestent la mention rédigée dans le rapport selon laquelle le prélèvement a été effectué « après avoir eu l'accord des parties présentes lors de l'accédit ». Elles ajoutent que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un consentement préalable donné.

Elles soulignent enfin que le rapport d'expertise judiciaire serait en contradiction avec le rapport d'expertise amiable au motif qu'aucun prélèvement n'a eu lieu lors de cette dernière de sorte que l'expert ne s'est pas prononcé sur une analyse de l'huile présent dans la boîte automatique du véhicule.

M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire.

Il rappelle que les appelantes demandent la nullité de l'expertise que la société Garateco avait pourtant elle-même sollicitée et qui n'a pu se poursuivre faute de paiement par cette dernière de la provision complémentaire demandée par l'expert.

Il fait valoir qu'une réunion d'expertise a eu lieu, en présence de toutes les parties, le 5 mars 2018. Il indique que, ne disposant pas du récipient adéquat pour procéder à un prélèvement d'huile de qualité, l'expert a proposé de revenir seul dans les locaux de la société BMS Evreux pour procéder au prélèvement le 9 mars 2018 et a recueilli l'accord de l'ensemble des parties. Il ajoute que l'expert a expressément indiqué cela dans son pré-rapport du 6 septembre 2018 et dans son rapport « en l'état » déposé le 20 novembre 2018. Il en conclut qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée.

Appréciation de la cour

Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 160 du code de procédure civile dispose que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Ne porte pas atteinte aux droits de la défense l'expert qui s'est livré hors la présence des parties à des investigations de caractère purement matériel (Civ. 2ème, 18 juin 1986 ; Civ. 2ème 1er juin 1994, 91-21.935 P). Mais les parties doivent être ensuite réunies et il doit leur être fait part des constatations effectuées en leur absence.

En l'espèce, l'expert désigné par le juge, M. [G], a indiqué dans son rapport avoir réuni l'ensemble des parties au litige lors d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 25 mars 2018 à 14h30 au sein des ateliers du garage BMS Evreux (partie 2 du rapport). Il précise, dans la partie 3 relative à l'examen du véhicule :

« Nous prélevons de l'huile de la boîte automatique le 09 mars 2018 :

Celle-ci a un aspect légèrement brunâtre, nous prélevons un échantillon à des fins d'analyses.

Ce relevé s'est effectué le 09 mars 2018 après avoir eu l'accord des parties présentes lors de l'accédit » (pièce 5 appelantes et pièce 11 intimé).

Cette mention notée par l'expert suffit à établir que ce prélèvement a été évoqué le 5 mars 2018 et que les parties ont donné leur accord pour qu'il y soit procédé. En outre, ce prélèvement consiste en une investigation strictement matérielle, dont les résultats ont été soumis à la discussion des parties.

Ainsi que le précise l'expert dans sa note prévisionnelle (pièce 5 appelantes), l'analyse a été effectuée le 22 avril 2018, puis l'expert a transmis un pré-rapport aux parties le 6 septembre 2018. Par conséquent, la société Garateco a été mise en mesure de présenter ses observations avant le dépôt du rapport « en l'état » le 20 novembre 2018. La société Garateco est donc mal-fondée à invoquer une atteinte au principe du contradictoire, d'autant plus qu'il lui appartenait de verser le complément de provision mis à sa charge pour que l'expert puisse rendre un rapport complet répondant aux dires de chaque partie.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des appelantes tendant à voir annuler le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la faute de la société Garateco

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité et les a condamnées à indemniser M. [B], les sociétés Garateco et Gan Assurances soutiennent tout d'abord, au fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que la société Garateco n'a commis aucune faute.

Elles font valoir tout d'abord que M. [B] détiendrait non pas un seul mais deux véhicules BMW X5, l'un pack sport et l'autre pack luxe injection. Pour se faire, elles s'appuient sur la discordance de numéro de châssis et de modèle indiqués d'une part, dans le rapport d'expertise et d'autre part, dans les factures du garage BMS Evreux, intervenu postérieurement. Elles considèrent en outre que la fiche d'identification de la préfecture, faisant référence à la nouvelle immatriculation du véhicule [Immatriculation 7], n'est pas probante dans la mesure où aucun élément relatif à « l'écrasement » de la précédente immatriculation n'est versé aux débats. Elles ajoutent qu'en dépit de cette fiche d'identification datée du 15 mars 2016 qui mentionne l'immatriculation [Immatriculation 7], le contrat d'assurance et les avis d'échéance de l'assurance datés du 22 mars 2016 font état d'une autre immatriculation [Immatriculation 2].

Elles soutiennent par ailleurs avoir utilisé un kit d'entretien pour vidange d'une boîte BMW type 5hP24 comportant un filtre à huile (crépin), un joint d'étanchéité carter (noir) et 7 litres d'une huile Fuchs atf4000 = LT (BMW 83229407807). Elles considèrent que les conclusions de l'expert amiable selon lesquelles l'huile utilisée ne serait pas conforme aux préconisations du fabriquant, ne sont pas corroborées par l'expert judiciaire.

Elles en déduisent que la société Garateco n'a commis aucune faute dans la mesure où « elle a agi conformément à un comportement de référence » et a respecté les préconisations et les habilitations de la marque BMW.

M. [B] poursuit la confirmation du jugement et demande à la cour, au fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, de considérer que la société Garateco a commis une faute.

Après avoir rappelé que le garagiste est soumis à une obligation de résultat, il fait valoir que son véhicule ne souffrait d'aucune carence d'entretien, que le dernier contrôle technique datait du 30 mars 2016, et qu'il avait toujours bien fonctionné, en ce compris la boîte de vitesse, mais que dès le lendemain de l'intervention de la société Garateco (qui lui a restitué son véhicule le 16 juillet 2016), il a présenté un défaut de boîte de vitesse. M. [B] précise qu'après une nouvelle intervention de la société Garateco, le véhicule a été immobilisé totalement le 9 août 2016. Reprenant les termes de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire, il conclut à la faute de la société Garateco, tant dans le diagnostic que dans la prestation réalisée sur la boîte de vitesse.

En outre, il réplique qu'il n'a toujours eu qu'un seul véhicule BMW X5 dont l'ancienne immatriculation était [Immatriculation 2] et dont la nouvelle immatriculation, depuis le 27 mars 2015, est [Immatriculation 7] en raison du nouveau système d'immatriculation entré en vigueur le 15 avril 2009 (décret n°2009-136 du 9 février 2009) auquel il convenait de se soumettre avant le 31 décembre 2020. Il précise que cette dernière immatriculation apparaît sur la facture d'intervention de la société Garateco et sur les deux rapports d'expertise.

Appréciation de la cour

Si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (en particulier, Com., 9 septembre 2020, pourvoi n°19 12.728 ; 1ère Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n°16 19.882 ; 1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n°17 11.199).

Ainsi, seul le dommage ayant un lien de causalité direct avec le manquement contractuel allégué est imputable au garagiste mis en cause.

En l'espèce, c'est à tort et de façon purement fantaisiste que la société Garateco prétend que M. [B] aurait deux véhicules de marque strictement identique et qu'il chercherait à obtenir des fonds pour entretenir un soi-disant deuxième véhicule non immobilisé.

Le courriel de la préfecture du 13 octobre 2020 mentionne expressément que « la plaque d'immatriculation [Immatriculation 2] a été écrasé par les nouveaux numéros [Immatriculation 7] suite à un changement d'adresse le 27/03/2015 » (pièce 19 de l'intimé). C'est cette dernière immatriculation qui apparaît sur la facture de la société Garateco du 16 juillet 2016, comportant la vidange de la boîte de vitesse et à la suite de laquelle les dommages naîtront, et sur les deux expertises (annexe 11 de l'expertise amiable, pièce 5 appelantes et pièces 2 et 11 intimé). C'est donc bien le même véhicule qui a fait l'objet de l'intervention du garage Garateco et de l'examen des deux experts.

En outre, il n'est fait état d'aucune plainte déposée pour un usage de fausse plaque d'immatriculation. Au surplus, la société Garateco, qui n'a pas pris soin de relever le numéro de châssis du véhicule qu'elle a examiné, est mal-fondée à alléguer, sans aucune preuve, qu'elle serait intervenue sur un autre véhicule comportant un autre numéro de châssis distincte de celui, identique, relevé par les deux experts.

Il s'ensuit que les appelantes échouent à démontrer l'existence de deux véhicules et que ce moyen sera rejeté.

Ainsi qu'en atteste le courrier du 9 août 2016 de M. [B], des désordres touchant à la boîte de vitesse sont apparus juste après l'intervention sur celle-ci de la société Garateco, qui a opéré une vidange de la boîte automatique le 16 juillet 2016 (annexe 11 et 12b du rapport d'expertise amiable).

Le rapport de l'expert amiable, qui a procédé à un réunion d'expertise entre toutes les parties, conclut en pages 5 et 6 que le garage BMS Evreux qui a récupéré le véhicule immobilisé présentant un défaut de boîte de vitesse, a diagnostiqué un défaut de capteur d'arbre à cames et un défaut de thermostat, ainsi qu'un manque d'huile d'environ un litre dans la boîte de vitesse. Après avoir fait l'appoint d'huile, il a constaté que lorsque la température du véhicule est élevée, la boîte de vitesse se mettait en défaut et qu'il était donc nécessaire de la remplacer.

L'expert a relevé que le gérant du garage Garateco ne connaissait pas la méthodologie de remplissage de boîte de vitesse automatique après vidange ; que l'huile facturée ne correspondait pas aux préconisations du constructeur.

Il conclut :

« Le garage Garateco facture de l'huile de grade 75W90, sans précision de quantité, alors que le constructeur préconise, quant à lui, une huile DEXFRON ATF2 qui n'a pas les mêmes caractéristiques mécaniques. Le manque d'huile dans la boîte de vitesse automatique entraîne des dommages irréversibles sur le contacteur interne, aucun élément interne de la boîte de vitesse automatique ne se détaille, son remplacement s'impose.

Le véhicule est tombé en panne, moins d'un mois après l'intervention sur la boîte de vitesse automatique par le garage Garateco. La non connaissance et par voie de conséquence le non-respect de la méthodologie constructeur a abouti à un manque d'huile dans la boîte de vitesse automatique entraînant une avarie importante.

La responsabilité de ce professionnel est totalement engagée dans la présente affaire » (pièce 2 intimé).

L'expert judiciaire, dont l'expertise n'a pu être achevée, conclut également à la faute de la société Garateco. Il constate également un défaut sur la boîte de vitesse. Il ajoute : « les matières présentent (sic) et identifiées dans l'analyse de l'huile confirme ce désordre » et précise que pour la boîte de vitesse, « le constructeur ne préconise aucun entretien » mais « le réseau conseille afin d'assurer une pérennité du matériel boîte automatique une vidange tous les 80 000 km ». Après avoir exposé que « ces désordres non liés à un défaut d'utilisation sont survenus après la prestation infructueuse du garage Garateco »., il conclut à une « carence dans le diagnostic et dans la prestation » et au fait que la société Garateco a failli à son obligation de résultat (pièce 5 appelantes, pièce 11 intimé).

Il s'ensuit que la faute de la société Garateco, constituée par une vidange qui n'a pas été effectuée correctement avec une huile non conforme aux préconisations du constructeur, est pleinement caractérisée. Le jugement sur ce point sera par conséquent confirmé.

Sur le lien de causalité et les préjudices de M. [B]

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité et les a condamnées à indemniser M. [B], les sociétés Garateco et Gan Assurances considèrent que le lien de causalité direct n'est pas établi et que les préjudices ne sont pas justifiés. Elles sollicitent, à titre principal, de débouter M. [B] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de déclarer la société Garateco partiellement responsable des désordres (en raison de la faute de M. [B]) et d'en limiter l'indemnisation à la somme de 829,63 euros.

En premier lieu, elles font valoir qu'il y a eu une rupture dans l'enchaînement causal car le véhicule n'était pas en bon état d'entretien et qu'aucune vidange de la boîte de vitesse n'avait été effectuée depuis sa première mise en circulation. Elles ajoutent que l'essai routier effectué par l'expert judiciaire n'a révélé aucun dysfonctionnement. Elles en déduisent que le dommage n'est pas dû, au moins exclusivement, à l'intervention de la société Garateco.

En second lieu, sur les préjudices, elles font valoir que :

M. [B] ne peut réclamer au titre des frais de réparation et de remise en état des sommes fondées sur des factures de janvier et avril 2019 qui n'ont, selon elles, rien à voir avec l'intervention de la société Garateco ; M. [B] n'explique pas non plus en quoi d'autres frais seraient imputables à la société Garateco ; les frais de remise en état estimés à 10 525,85 euros seraient disproportionnés au regard de l'état du véhicule et de sa côte (qu'elles estiment à 4898 euros) ;

Les frais de gardiennage ne sont pas justifiés ;

La fréquence d'utilisation du véhicule, qui a 20 ans d'ancienneté et est en mauvais état, n'est pas étayée et M. [B] détiendrait un autre véhicule de la même marque, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

Les avis d'échéance de l'assurance concernent une autre immatriculation ([Immatriculation 2]) et donc un autre véhicule et doivent être écartés.

M. [B] réplique que la faute du garagiste est directement à l'origine des dommages subis sur la boîte de vitesse. Il explique que, dès le lendemain de l'intervention de la société Garateco (qui lui a restitué son véhicule le 16 juillet 2016), le véhicule a présenté un défaut de boîte de vitesse ; que le véhicule a de nouveau été confié à la société Garateco pour y remédier, qui lui a restitué quelques jours plus tard ; que le véhicule a été totalement immobilisé le 9 août 2016.

Sur le préjudice, il sollicite :

L'infirmation du jugement sur les frais de remise en état du véhicule et demande un total de 10 525, 38 euros pour qui se décompose comme suit : 897,38 euros (facture du 31 mai 2017 de la société BMS Evreux de diagnostic, après l'intervention de la société Garateco, préalable à l'intervention sur la boîte de vitesse), 5 235,28 euros (devis de la société BMS Evreux) pour le remplacement de la boîte de vitesse, 4 392,72 euros pour les frais occasionnés par l'immobilisation du véhicule.

La confirmation du jugement sur le remboursement des frais de vidange de la boîte de vitesse qui se sont élevés à 363,08 euros ;

La confirmation du jugement sur les frais de gardiennage qui se sont élevés à 1720 euros ;

La confirmation du jugement sur les frais d'expertise à hauteur de 350 euros ;

L'infirmation du jugement sur le préjudice de jouissance et la condamnation solidaire de la société Garateco et de son assureur à lui verser 49 600 euros, arguant du fait qu'il a été privé de son véhicule pendant 3 ans (963 jours) et que la location d'un véhicule de gamme inférieure s'élève à 50 euros/jour ;

La confirmation du jugement sur les frais d'assurance de 1576 euros.

Il précise que son véhicule, d'un modèle supérieur et édité en très peu d'exemplaires, qui approche les 20 ans d'existence, est un modèle « collector » dont la cote monte.

Appréciation de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, contrairement à ce que font valoir les sociétés Garateco et Gan Assurances, le véhicule de M. [B] était entretenu. Les factures versées au débat révèlent un entretien régulier (factures de 2008, 2009, 2011, 2013 et 2016) le plus souvent dans des garages BMW. Le véhicule était passé au contrôle technique sans contre-visite le 27 août 2013 et, avec trois défauts à corriger sans rapport avec la boîte de vitesse et sans contre-visite, le 30 mars 2016. Le dommage né d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesse en raison d'une huile non conforme est donc directement lié à la faute de la société Garateco.

Sur le préjudice, il résulte des productions de M. [B] que :

les frais de remise en état du véhicule se sont élevés à 897,38 euros (facture du 30 mai 2017 pour faire un diagnostic, réparer les capteurs d'arbre à cames et le thermostat : pièce 9) + 5 235,28 euros (devis de la société BMS Evreux du 25 octobre 2016 pour le remplacement de la boîte de vitesse : pièce 2), soit un total de 6132,66 euros. Il n'est en revanche pas démontré que les autres dépenses effectuées en 2019 à hauteur de 4392,72 euros (pièce 13) sont en lien direct avec la faute de la société Garateco. Le jugement sera par conséquent infirmé et la société Garateco sera condamnée à verser à M. [B] 6132,66 euros au titre des frais de remise en état.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] 363,08 euros au titre des frais de vidange de la boîte de vitesse (lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés).

L'indemnisation des frais de gardiennage à hauteur de 1720 euros, justifiés en pièce 7, sera confirmée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] les frais d'expertise à hauteur de 350 euros (frais qui sont justifiés en pièce 8 et qui ne sont pas contestés) ;

Le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnisation des frais d'assurance de 1576 euros que M. [B] a dû payer alors que son véhicule était immobilisé. Ces frais sont justifiés en pièce 14, et, ainsi que l'ont exactement constaté les premiers juges, la mention de l'ancienne immatriculation du véhicule n'est pas de nature à entacher la valeur probante de ces pièces compte tenu des explications précédemment exposées.

Enfin, c'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé le préjudice de jouissance à 5000 euros. Il sera observé que pas plus qu'en première instance, M. [B] ne justifie à hauteur d'appel des frais de location de nature à justifier un préjudice de jouissance de 50 euros par jour. Le jugement, sur ce point, sera par conséquent, confirmé.

Sur la condamnation solidaire de l'assureur

Moyens des parties

Les sociétés Garateco et Gan Assurances font valoir que l'article 5 des conventions spéciales de la garantie responsabilité civile professionnelle exclut de toute garantie le remboursement des prestations effectuées par la société Garateco. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la société Gan Assurances garantisse les condamnations dans la limite des garanties contractuelles.

M. [B] réplique que le contrat versé au débat ne concerne pas la responsabilité civile de la société Garateco et ne contient pas la clause invoquée, de sorte qu'une exclusion de garantie doit être écartée.

Appréciation de la cour

Les sociétés Garateco et Gan Assurances font valoir que l'article 5 des Conventions spéciales de la garantie responsabilité civile professionnelle exclut de toute garantie les frais de réfection, de remboursement ou remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux ou sur lesquels a porté la réparation, et, de ce fait, le remboursement des prestations effectuées par la société Garateco.

Cet article est issu d'un document intitulé « Conventions spéciales A2102 ' Cylindrée, Multirisques des professionnels de l'automobile, Garanties Responsabilité civile professionnelle » (pièce 17 appelantes). Il s'agit d'un document général, qui précise en page 2 : « Aux conditions générales A5200 auxquelles elles sont annexées, les présentes Conventions Spéciales ont pour objet d'accorder à l'Assuré la garantie définie ci-après, dans la mesure où l'assurance est formellement stipulée aux Dispositions Particulières ».

Toutefois, force est de constater que les appelantes ne produisent pas ces conditions générales A 5200 auxquelles serait annexé le document et à la lumière desquelles il doit être interprété.

Les appelantes se bornent à produire en pièce 1 un document, signé par les sociétés Garateco et Gan assurances le 14 décembre 2015, correspondant aux conditions particulières d'un contrat couvrant, ainsi que cela est mentionné sur la feuille 2, les litiges de la vie professionnelle et ne faisant pas référence au document A2102 produit en pièce 17.

Dès lors, en l'absence de production de la totalité des dispositions contractuelles liant les deux parties, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si l'article 5 précité est applicable et est de nature à exclure la garantie de la société Gan Assurances.

Ce moyen sera par conséquent rejeté, le jugement sera confirmé sur ce point.

Les sociétés Garateco et Gan Assurances seront par conséquent condamnées solidairement à indemniser M. [B].

Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive

Moyens des parties

Estimant qu'en réalité M. [B] possède deux véhicules identiques et qu'il cherche à obtenir des fonds indûment pour en assurer l'entretien, les sociétés Garateco et Gan Assurances sollicitent, au fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, 30 000 euros pour procédure abusive au motif que l'intimé ferait preuve d'une mauvaise foi manifeste.

M. [B] fait valoir qu'il n'a qu'un seul véhicule et a tout fait pour que la procédure se résolve amiablement.

Appréciation de la cour

M. [B] qui a obtenu gain de cause en première instance et gagne à nouveau en appel ne saurait être considéré comme ayant abusé de son droit d'ester en justice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Garateco et Gan Assurances pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Parties perdantes, la société Garateco et la société Gan Assurances seront condamnées aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.

Elles seront en outre condamnés à verser à M. [B] 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Garateco et la société Gan Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 7 726 euros au titre des frais de remise en état ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la société Garateco et la société Gan Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 6132,66 euros au titre des frais de remise en état ;

CONDAMNE solidairement la société Garateco et la société Gan Assurances à payer à M. [X] [B] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la société Garateco et la société Gan Assurances aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03925
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.03925 ?
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