COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/00264
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIJQ
AFFAIRE :
S.C.M. CENTRE DENTAIRE ET PARAMEDICAL DES QUATRE TEMPS
C/
S.C.M. KINES LA DEFENSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/04196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Lalia MIR,
-Me Sébastien GOGUEL- NYEGAARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.M. CENTRE DENTAIRE ET PARAMEDICAL DES QUATRE TEMPS
pris en la personne de son gérant M. [K] [J]
N° SIRET : 498 452 507
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lalia MIR, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 21.1344
Me Stéphane LILTI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E2129
APPELANTE
****************
S.C.M. KINES LA DEFENSE
Société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Maître [G] [R] domicilié ès-qualités [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0504
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de moyens Kinés La Défense (ci-après « la SCM Kinés La Défense »), immatriculée le 19 mars 2002 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, avec pour cogérants et associés égalitaires Mme [Y] [A] et M. [Z] [L], avait pour objet social, jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée sur conversion par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 septembre 2019, la mise en commun de tous moyens matériels de nature à faciliter à ses membres l'exercice de leur profession de kinésithérapeute.
Elle était, avec dix autres personnes morales et physiques, associée à hauteur de deux parts, n° 10 et 11, sur treize de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps (ci-après « la SCM Centre Dentaire ») constituée le 27 mars 2007 et immatriculée au RCS de Nanterre le 31 décembre 2008, ses propres associés exerçant leur profession dans les locaux mis à leur disposition par cette dernière conformément à son objet social.
Par décision du 19 novembre 2008, l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Centre Dentaire agréait à l'unanimité le retrait volontaire des deux SCM, dont la SCM Kinés La Défense, les associés personnes physiques de cette dernière se voyant attribuer une part chacun. Sous cette nouvelle composition, chacun des associés de la SCM Centre Dentaire signait le 30 mars 2009 son règlement intérieur qui prévoyait notamment la répartition des charges, frais et loyers en fonction d'un capital social de douze parts.
Lors du décès de M. [Z] [L] survenu le [Date décès 4] 2012, les parts qu'il détenait dans la SCM Kinés La Défense ont été cédées à M. [B] par acte sous seing privé du 19 juillet 2012 prenant effet, à raison de la réalisation de la condition suspensive qu'était la cession de patientèle, le 6 septembre 2012.
Estimant que seule la SCM Kinés La Défense avait la qualité d'associé de la SCM Centre Dentaire, M. [U] [B] s'opposait au paiement des factures qui lui étaient adressées à titre personnel par cette dernière.
Le 17 juin 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Centre Dentaire votait à la majorité absolue sa dissolution et sa liquidation amiable ainsi que la cession, réalisée par acte du 20 juin 2014, de son droit au bail sur les locaux d'exercice professionnel au profit de la SCM Cabinet Dentaire des Quatre Temps (ci-après « la SCM Cabinet Dentaire ») alors en cours de constitution et finalement immatriculée au RCS de Nanterre le 3 juillet 2014 avec pour associés les personnes présentes lors de cette assemblée.
Saisi le 1er août 2014 par la SCM Kinés La Défense, prise en la personne de M. [U] [B] puis représentée à l'instance par un mandataire ad hoc à raison du conflit d'intérêts opposant les cogérants, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 5 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, statué en ces termes :
«- Déclare la SCM Kinés La Défense recevable en son action,
- Dit que la SCM Kinés La Défense est toujours associée de la SCM Centre dentaire et paramédical des Quatre Temps,
- Prononce la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Centre dentaire et paramédical des Quatre Temps en date du 17 juin 2014, avec toutes conséquences de droit, soit la remise de ladite société dans son état antérieur,
- Condamne la SCM Centre dentaire et paramédical des Quatre Temps, prise en la personne de son liquidateur M. [K] [J], à payer à Mme [D] [N], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCM Kinés La Défense, une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
- Condamne la SCM Centre dentaire et paramédical des Quatre Temps prise en la personne de son liquidateur M. [K] [J] à payer à M, [U] [B] une somme de 13 616 euros en réparation de son préjudice au titre du défaut de transmission des déclarations 2036,
- Dit la SCM Cabinet dentaire et paramédical des Quatre Temps irrecevable à former à l'encontre de M. [U] [B], ou subsidiairement de la SCM Kinés La Défense, une demande d'expulsion et une demande d'indemnités d'occupation,
- Déboute Mme [Y] [A] de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de M. [U] [B],
- Déboute Mme [Y] [A] de ses demandes indemnitaires formées pour le compte de la SCM [Adresse 6] et la CSM Cabinet DQPT,
- Condamne Mme [N], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCM Kinés La Défense, à payer à la SCM Centre dentaire et paramédical des Quatre Temps, prise en la personne de son liquidateur M. [K] [J], une somme de 18 076,86 euros au titre des redevances dues au 30 juin 2014,
- Rejette les demandes plus amples ou contraires ['] ».
Souhaitant tirer les conséquences de cette décision et du refus persistant de la SCM Kinés La Défense de régler les factures qui lui étaient adressées, la SCM Centre Dentaire a, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2017, voté la « refacturation par [la SCM Cabinet Dentaire à la SCM Centre Dentaire] de l'ensemble des charges supportées par cette dernière et les compensations à établir avec les redevances acquittées par les associés entre les mains de la première » (3ème résolution) ainsi qu'une modification de l'article 13 des statuts relatifs aux conditions d'exclusion d'un associé (4ème résolution). Le procès-verbal d'assemblée générale et les statuts modifiés étaient déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 23 mars 2018.
C'est dans ces circonstances que la SCM Kinés La Défense, prise en la personne de son cogérant M. [U] [B], a, par acte d'huissier de justice du 9 avril 2018, fait assigner la SCM Centre Dentaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre en dissolution de cette dernière, en nullité des statuts modifiés déposés le 23 mars 2018 et de l'assemblée générale du 29 décembre 2017.
En cours d'instance, l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Centre Dentaire :
- du 14 mai 2018, agréait le départ volontaire de Mme [Y] [T] (1ère résolution), approuvait la modification de l'article 7 des statuts portant sur la répartition des parts sociales et l'entrée dans le capital de nouveaux associés (2ème à 4ème résolutions), votait « la modification de l'article 13 » des statuts (5ème résolution) et « ratifi[ait] les assemblées générales extraordinaires des 15 janvier 2008, 19 novembre 2008, 2 mars 2009 et 29 décembre 2017 [en] adopt[ant] en tant que de besoin les résolutions portées à l'ordre du jour de ces assemblées » (6ème résolution). Les statuts modifiés en conséquence étaient, comme les cessions de parts sociales approuvées, déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 22 juin 2018,
- du 23 juillet 2018, votait l'exclusion de la SCM Kinés La Défense pour défaut de paiement des sommes qui lui étaient réclamées (1ère résolution), approuvait le transfert des parts sociales détenues par la SCM Kinés La Défense à son profit (2ème résolution), adoptait la modification de l'article 7 des statuts en résultant (3 ème résolution) et votait le remboursement au profit de la SCM Kinés La Défense de la valeur de ses apports (4ème résolution). En exécution de cette décision, la SCM Kinés La Défense, prise en la personne de Mme [Y] [A], cédait ses deux parts sociales à la SCM Centre Dentaire par acte sous seing privé du même jour, les statuts modifiés étant déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 8 août 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCM Kinés La Défense à payer à la SCM Centre Dentaire une provision de 128 662,79 euros à valoir sur les redevances dues pour la période du 1er juillet 2014 au 22 juillet 2018 inclus.
Par ailleurs, par jugements des 10 mai 2019 et 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre prononçait une mesure de redressement judiciaire au profit de la SCM Kinés La Défense qu'il convertissait en mesure de liquidation judiciaire, M. [G] [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Ces décisions fondaient la révocation le 15 juin 2020 de l'ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2019 pour permettre l'intervention des organes de la procédure collective.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Prononcé la nullité des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps des 29 décembre 2017, 14 mai 2018 et 23 juillet 2018 en toutes leurs résolutions ainsi que la nullité des statuts modificatifs déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre les 23 mars 2018, 22 juin 2018 et 8 août 2018 et la nullité de l'acte de transfert et de remboursement de parts sociales conclu le 23 juillet 2018 par la SCM Kinés La Défense et la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps et déposé au greffe du tribunal de commerce le 8 août 2018,
- Ordonné à la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps de tirer les conséquences de ces anéantissements rétroactifs en procédant à toute délibération et toute formalité nécessaire à un retour à la situation antérieure au 29 décembre 2017,
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCM Kinés La Défense tirée de l'article L 622-21 du code de commerce et requalifié la demande en paiement de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps en demande de fixation de créances au passif de la SCM Kinés La Défense, prise en la personne de son liquidateur,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCM Kinés La Défense,
- Rejeté l'intégralité des demandes reconventionnelles de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps,
- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SCM Centre dentaire et paramédical des Quatres Temps a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021 à l'encontre de la société Kinés La Défense.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCM Centre dentaire et paramédical des Quatre Temps demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps des 29 décembre 2017, 14 mai 2018 et 23 juillet 2018 en toutes leurs résolutions ainsi que la nullité des statuts modificatifs déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre les 23 mars 2018, 22 juin 2018 et 8 août 2018 et la nullité de l'acte de transfert et de remboursement de parts sociales conclu le 23 juillet 2018 par la SCM Kinés La Défense et la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps et déposé au greffe du tribunal de commerce le 8 août 2018 ;
Statuant à nouveau :
- Débouter la SCM Kinés la Défense de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCM Kinés la Défense tirée de l'article L.622-21 et requalifié la demande en paiement de la SCM [Adresse 6] en demande de fixation de créances au passif de la SCM Kinés la Défense, prise en la personne de son liquidateur ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCM Kinés la Défense ;
- Condamner la SCM Kinés la Défense, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kinés La Défense, en liquidation judiciaire agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire M. [I] [R], ès qualités, demande à la cour, au fondement des articles 1836, 1833, 1844-1, 1844-11, 1849 et 1852 du code civil, de :
- La dire et juger recevable en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps à prendre en charge les entiers dépens de la procédure, dont distraction.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Seule est querellée, par la SCM Centre Dentaire, la disposition du jugement qui prononce la nullité des procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps des 29 décembre 2017, 14 mai 2018 et 23 juillet 2018 en toutes leurs résolutions ainsi que la nullité des statuts modificatifs déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre les 23 mars 2018, 22 juin 2018 et 8 août 2018 et la nullité de l'acte de transfert et de remboursement de parts sociales conclu le 23 juillet 2018 par la SCM Kinés La Défense et la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps et déposé au greffe du tribunal de commerce le 8 août 2018 et par voie de conséquence ordonne à la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps de tirer les conséquences de ces anéantissements rétroactifs en procédant à toute délibération et toute formalité nécessaire à un retour à la situation antérieure au 29 décembre 2017.
Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il :
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SCM Kinés La Défense tirée de l'article L 622-21 du code de commerce et requalifié la demande en paiement de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps en demande de fixation de créances au passif de la SCM Kinés La Défense, prise en la personne de son liquidateur,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCM Kinés La Défense,
- Rejette l'intégralité des demandes reconventionnelles de la SCM Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps,
- Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
est devenu irrévocable.
Il sera précisé que la SCM Centre Dentaire sollicitait à titre reconventionnel devant le premier juge :
* de condamner la SCM Kinés La Défense à lui verser différentes sommes au titre
- des redevances dues pour la période du 1er juillet 2014 au 24 juillet 2018,
- d'indemnité d'occupation à compter du 23 juillet 2018 jusqu'à la libération effective, totale et définitive des lieux,
* d'ordonner
- l'expulsion des lieux de la SCM Kinés La Défense et/ou celle de tous occupants de son chef,
- la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meuble.
Ces prétentions ne sont plus formulées à hauteur d'appel par la SCM Centre Dentaire et leur rejet par le premier juge n'est pas plus querellé.
Sur la nullité des procès-verbaux et des documents sociaux
1. L'assemblée générale du 29 décembre 2017 et les statuts du 23 mars 2018
Force est de constater que la SCM Centre Dentaire se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit que ceux qu'elle avait développés devant les premiers juges pour s'opposer aux demandes de la SCM Kinés La Défense.
Ainsi, elle prétend que, par décision de l'assemblée générale du 14 mai 2018, elle a ratifié et adopté l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour à savoir les assemblées générales du 15 janvier 2008, du 19 novembre 2008, du 2 mars 2009 et que la résolution numéro 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2017, tendant à permettre aux associés de la SCM Cabinet Centre Dentaire et Paramédical des Quatre Temps de prendre en charge par celle-ci l'ensemble des charges supportées par la SCM Cabinet dentaire des Quatre Temps, s'est trouvée dictée par le transfert du bail à la SCM Centre Dentaire désormais en cours de rétrocession.
Or, par des motifs particulièrement circonstanciés et pertinents, tant en droit qu'en fait, le jugement a écarté les moyens ainsi développés en retenant que ce moyen manquait en fait et en droit car, à supposer cette délibération régulière :
* la formule de l'ordre du jour et la résolution n° 6 'ratification des assemblées générales extraordinaires des 15 janvier 2008, 19 novembre 2008, 2 mars 2009 et 29 décembre 2017' et adoption 'en tant que de besoin (des) résolutions portées à (leur) ordre du jour' en ce qu'elle ne définit pas son objet précisément, est trop générale pour valoir réitération de chacune des résolutions concernées qui ne sont d'ailleurs pas explicitées et, faute pour la société de réunir les associés concernés, ne peut valoir confirmation quelconque, celle-ci supposant de surcroît en application de l'article 1338 (devenu 1182) du code civil, la mention du vice régularisé et l'intention de renoncer à sa nullité et devant émaner du titulaire de l'action ;
* les résolutions sont parfois contradictoires ainsi que le jugement le développe très précisément.
En outre, après avoir analysé l'ensemble des productions, il a estimé que, au regard du flou qui entoure tant la composition exacte de la SCM Centre Dentaire et de son capital social, du nombre des associés omis, des personnes non associées convoquées, ces irrégularités ont causé à la SCM Kinés La Défense un grief évident, le vote des différentes résolutions ne pouvant pas être qualifié de pertinent et efficient.
Il en a déduit que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 décembre 2017 ne pouvait qu'être annulé en toutes ses résolutions et il s'en suivait que les statuts déposés le 23 mars 2018, modifiés sur son fondement, ne pouvaient qu'être annulés.
Force est de constater que la SCM Centre Dentaire ne développe aucun moyen pertinent et ne tient compte d'aucun des motifs du jugement pour y répondre de manière efficiente. En définitive, la SCM Centre Dentaire agit comme si le premier jugement n'avait pas été rendu.
L'appel de ce chef sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. L'assemblée générale du 14 mai 2018 et les documents sociaux du 22 juin 2018
Il est incontestable que la SCM Centre Dentaire ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour de revenir sur l'appréciation des premiers juges.
Ainsi, elle se borne à prétendre, en particulier, que la SCM Ortho la Défense et/ou sa gérante associée Mme [T], la Selarl du Dr [F] [O] & Associés sont trois associés qui se sont retirés de la SCM Centre Dentaire depuis près de 10 années, sans en justifier.
Or, sur ce point, le premier juge, après avoir constaté que la SCM Centre Dentaire ne justifiait avoir convoqué ni Mme [T], ni la Selarl du Dr [F] [O] & Associés, relevait que rien ne démontrait la perte de la qualité d'associé de ceux-ci.
À bon droit, le premier juge a retenu que ces irrégularités ont causé à la SCM Kinés La Défense un grief évident, le vote des différentes résolutions ne pouvant pas être qualifié de pertinent et efficient.
Il en a exactement déduit que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2018 ne pouvait qu'être annulé en toutes ses résolutions et, par voie de conséquence, que les statuts modifiés sur son fondement, les 23 mars 2018 et 22 juin 2018, ne pouvaient qu'être annulés.
A ces motifs très pertinents de nature à justifier à eux-seuls la décision querellée de ce chef, la SCM Centre Dentaire se borne à affirmer sans apporter aucun élément de preuve à l'appui que ces deux associés se 'sont retirés de la SCM Centre Dentaire depuis plus de 10 années' alors que le premier juge avait déjà déploré cette carence probatoire.
L'appel de ce chef ne peut qu'être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
3. L'assemblée générale du 23 juillet 2018 et les documents sociaux du 8 août 2018
Là encore la cour ne peut que constater que la SCM Centre Dentaire ne tient absolument aucun compte de la décision de première instance et ne répond nullement aux motifs pertinents et circonstanciés du jugement qui justifie cette décision.
En effet, le jugement relève que la résolution n° 1, relative à l'exclusion de la SCM Kinés La Défense adoptée au visa de l'article 13 modifié le 29 décembre 2017, fonde les suivantes qui portent sur les transferts de ses parts sociales (2ème résolution), la réduction du capital social par l'annulation de celles-ci (3ème résolution) et le remboursement de leur valeur à la SCM Kinés La Défense (4ème résolution). Il ajoute que l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 29 décembre 2017 prive de tout fondement la résolution n°1 et les résolutions subséquentes de sorte que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juillet 2018 et les documents sociaux du 8 août 2018, subséquents, ne pourront qu'être annulés.
Encore une fois, l'appelante ne répond pas à ces motifs pertinents et circonstanciés et aux conséquences que le jugement en tire.
Il s'ensuit que l'appel de ce chef ne peut qu'être rejeté et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCM Centre Dentaire, partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCM Kinés La Défense. La SCM Centre Dentaire sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il est manifeste que la SCM Centre Dentaire n'a tenu aucun compte des motifs pertinents et circonstanciés du jugement et a persisté à réitérer des moyens manifestement infondés et en tout état de cause n'avance aucun moyen pour contredire efficacement l'appréciation du premier juge. Elle ne développe aucun moyen sérieux de nature à permettre à la cour de revenir sur l'appréciation des premiers juges. En particulier alors que le jugement tire les conséquences de l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 décembre 2017 et des résolutions qui y ont été adoptées, servant de fondement à celles adoptées lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2018, notamment les quatre premières résolutions particulièrement préjudiciables à la SCM Kinés La Défense, elle se borne à répondre que la cogérante de la SCM Kinés La Défense, Mme [A], a reconnu la dette de la SCM Kinés La Défense et indiqué ne pas s'opposer à son exclusion. Ce moyen est particulièrement inopérant puisque la discussion ne portant pas sur le fond mais sur la régularité des assemblées générales et des résolutions ainsi adoptées. De même, alors que le jugement stigmatise le fait que la SCM Centre Dentaire justifiait l'absence de convocation de certains associés aux assemblées générales litigieuses par la circonstance qu'ils n'avaient plus cette qualité depuis des années, circonstance injustifiée par les productions et carence stigmatisé par le premier juge, l'appelante persiste à réitérer les mêmes moyens sans offre de preuve à hauteur d'appel.
Pour tous ces motifs, il est ainsi manifeste que la SCM Centre Dentaire a commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel.
Il s'ensuit qu'elle sera condamnée à une amende civile de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCM Centre Dentaire et paramédical des Quatre Temps aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de SCM Centre Dentaire et paramédical des Quatre Temps fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCM Centre Dentaire et paramédical des Quatre Temps à verser à la SCM Kinés La Défense la somme de 4 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCM Centre Dentaire à une amende civile de 5 000 euros.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,