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05/06/2023 | FRANCE | N°21/04671

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 05 juin 2023, 21/04671


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2023



N° RG 21/04671 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6B



AFFAIRE :



S.A.S.U. AMT



C/



SCI AUDONIENNE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benoît MONIN



Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2023

N° RG 21/04671 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU6B

AFFAIRE :

S.A.S.U. AMT

C/

SCI AUDONIENNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benoît MONIN

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. AMT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397

APPELANTE

****************

SCI AUDONIENNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Eric JOHANNSEN de l'ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre de commande du 12 octobre 2016, la SCI AUDONIENNE a confié à la société AMT l'exécution des études et des travaux des lots « Démolition gros 'uvre, maçonnerie, plâtrerie » pour le projet PVG Bagneux situé [Adresse 3]) pour un montant de 294.000 euros TTC.

Le 31 mars 2017, la société AMT a adressé à la SCI AUDONIENNE sa proposition de décompte général définitif laissant apparaitre un solde dû de 22.036,18 euros TTC.

Le 21 juin 2017, la SCI AUDONIENNE a également établi un décompte général définitif montrant un trop perçu à la société AMT pour un montant de 14.046,78 euros TTC.

Par courrier recommandé du 28 juin 2017, la société AMT a informé la société maitre d''uvre SEMP, qu'elle refusait ce décompte et a, par courrier du 19 juillet 2017, formulé des observations auprès de celle-ci.

Par courrier du 15 juillet 2017, la société SEMP a répondu à la société AMT qu'elle maintenait son décompte général définitif.

Par courrier recommandé du 28 août 2017, le conseil de la société AMT a mis en demeure la SCI AUDONIENNE de lui verser la somme de 22.036,18 euros.

Par assignation délivrée le 30 octobre 2017, la société AMT a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 6 mai 2021, l'a condamnée à verser à la SCI AUDONIENNE la somme de 9.169,98 euros TTC au titre du décompte général définitif ainsi que de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande en paiement.

*

La société AMT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée 7 mars 2023 pour l'affaire être plaidée le 3 avril 2023.

*

La société AMT demande, par conclusions déposées le 10 janvier 2023, que la SCI AUDIENNE soit déclarée irrecevable en sa demande nouvelle et réclame que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SCI AUDONIENNE la somme de 9.169,98 euros TTC et statuant de nouveau de condamner celle-ci à lui verser la somme de 22.036,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 et aussi de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, elle sollicite que la SCI AUDONIENNE soit condamnée au remboursement de la somme de 12.169,98 euros avec intérêts à compter du 23 août 2021 versée dans le cadre de l'exécution du jugement et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.

La SCI AUDONIENNE demande, par conclusions déposées le 6 mars 2023, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AMT de sa demande de paiement, déduit du décompte la somme de 2.500 euros HT au titre des études de reprise des escaliers et la somme de 3.510 euros HT au titre des travaux de reprise des escaliers, retenu la somme de 7.598 euros HT au titre du remplacement des fenêtres, la somme de 253,82 euros au titre de la reprise câblage DSN et la somme de 536,31 euros au titre de la plomberie AURION, condamné la société AMT à lui régler la somme de 3.675 euros au titre des pénalités de retard ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de déduction de la somme de de 2.500 euros HT du décompte au titre de l'installation du chantier, retenu dans le décompte la somme de 2.856 euros HT au titre de la reprise des marches et n'a pas retenu la somme de 2.170 euros HT au titre du nettoyage du chantier.

Ainsi, elle sollicite que la société AMT soit condamnée à lui verser la somme de 12.282,78 euros TTC.

En tout état de cause, elle réclame que la société AMT soit condamnée à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.

MOTIFS

Sur la demande « nouvelle » présentée en appel par la SCI AUDONIENNE

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, toujours à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

En l'espèce, la société AMT prétend que la SCI AUDONIENNE a présenté dans ses conclusions déposées le 3 octobre 2022 une demande nouvelle de condamnation à lui payer la somme de 12.282,78 euros TTC.

La SCI AUDONIENNE réplique justement qu'elle n'a fait que préciser le montant des condamnations sollicitées dans ses conclusions précédentes, dont le total est de de 12.282,78 euros TTC.

Ceci étant vérifié, sa demande est recevable.

Sur le fond

Les parties s'entendent sur la base de calcul suivant :

Le marché initial est de 245.000 euros HT

Le montant des travaux supplémentaires acceptés sont de 26.950 euros HT

La SCI a réglé 215.526,90 euros HT sur le montant du marché et 7.932 euros HT de travaux supplémentaires

Soit un solde en faveur de la société AMT de 48.491,10 euros HT.

Elles ne s'entendent pas sur les postes suivants :

-Travaux non réalisés

-Factures interentreprises

-Pénalités de retard

Sur les travaux non réalisés

Selon la SCI AUDONIENNE le montant des travaux non-exécutés s'élève à 35.599 euros HT, selon la société AMT il s'élève à 24.233 euros HT, soit une différence de 11.366 euros HT, concernant :

-l'installation de chantier pour 2.500 euros HT

-l'études de reprises d'escaliers de 2.500 euros HT

-la reprise des escaliers de 3.510 euros HT

-la reprise des marches de 2.856 euros HT.

Comme le stipule la lettre de commande entre les parties du 12 octobre 2016 « il est rappelé que le devis du sous-traitant ne sert qu'à justifier le montant total de l'offre du sous-traitant, qu'à permettre un règlement suivant un avancement prenant en compte le détail des prix, la réalité des travaux réalisés et enfin l'établissement de devis complémentaires basés sur les prix unitaires de ce dernier. »

Les situations ont été validées par le maître d''uvre et n'ont pas été contestées par la SCI AUDONIENNE qui les a payées intégralement.

Les contestations qu'elle fait valoir aujourd'hui concernant l'installation du chantier ne sont pas justifiées.

Concernant l'escalier, la SCI AUDONIENNE fait état d'une modification dans les travaux prévus contractuellement ce dont il n'est pas justifié par un écrit, il est patent que les travaux sur l'escalier ont évolué sans que le coût des travaux n'ait été revu par les parties, la société AMT démontre avoir exécuté les travaux de reprise des escaliers pour sa mise aux normes PMR et la reprise des marches, il ne convient pas de déduire les montants sollicités.

Concernant l'étude préalable, si la société AMT l'estime inhérente aux travaux réalisés, elle ne prouve en rien sa matérialité, son montant devra être déduit.

Ainsi, la somme de 2.500 euros HT sera déduite au titre des travaux non réalisés.

Soit 24.233 + 2.500 = 26.733 euros HT de travaux non réalisés à déduire de la somme due à la société AMT.

Sur les factures interentreprises

Le nettoyage du chantier incombant à chacun des intervenants au chantier, il ne peut être mis à la charge exclusive de la société AMT le nettoyage global de l'immeuble. Cette dépense sera laissée à la charge de la SCI AUDONIENNE.

La dépose et la fourniture des fenêtres, le CCTP du lot 01 gros-'uvre maçonnerie impose au titre de la « création ouverture percement » des traitements coupe-feu.

La société AMT a retenu une solution par peinture intumescente qui n'a finalement pas été validée pour des raisons de sécurité, ce qui a nécessité le remplacement des fenêtres. Le devis de 7.598 euros HT sera déduit.

Concernant le coût de câblage et de reprise de plomberie, la SCI AUDONIENNE n'explique en rien la carence de la société AMT et la nécessité d'effectuer ces travaux dont la réalité n'est pas prouvée.

Sur les pénalités de retard

La SCI AUDONIENNE reproche finalement à la société AMT les 15 jours de retard retenus par les premiers juges.

La société AMT fait toujours valoir que le retard ne lui est pas imputable mais est dû au défaut d'organisation et de diligence du maître d''uvre et du maître de l'ouvrage, ce dont elle ne justifie pas.

Conformément aux termes de la lettre de commande du 12 octobre 2016, l'ensemble des travaux devait être achevé pour permettre une livraison tous corps d'état en bon ordre de marche pour le 1er mars 2017. La date de début des études et travaux a été fixée au 19 octobre 2016.

Selon le planning des travaux, la maçonnerie devait être achevée le 18 janvier 2017 et l'ascenseur le 8 février 2017, il l'a été le 22 février. En effet, la gaine de l'ascenseur est mentionnée comme achevée dans le compte rendu du 22 février 2017, lequel précise que reste à prévoir la réception par la société OTIS, ce qui a décalé les opérations préalables à la réception qui n'ont pu se tenir que le 23 mars et durant le mois d'avril 2017, alors qu'elles étaient prévues, sur le planning des travaux, du 9 février au 1er mars.

La lettre de commande mentionne que le « retard dû au sous-traitant qui entraîne ou pas une intervention différée d'un ou plusieurs autres lots, entraînera une pénalité de 1/1000ème du montant HT du présent marché par journée calendaire de retard ''.

Il convient donc de retenir 15 jours de retard et des pénalités afférentes de 3.675 euros.

Ainsi le compte entre les parties s'établit, en euros hors taxe, à :

Travaux non réalisés : 26.733

Travaux à déduire : 7.598

Pénalités de retard : 3.675

Total de 38.006 euros à déduire de la somme de 48.491,10 euros

Soit la somme de 10.485,10 euros HT à la charge de la SCI AUDONIENNE avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance par la société AMT lui seront restituées avec intérêts au taux légal.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société SCI AUDONIENNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AMT aux frais irrépétibles et aux dépens, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société SCI AUDONIENNE à payer une indemnité de 3.000 euros à la société AMT au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, la société SCI AUDONIENNE sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en intégralité,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SCI AUDONIENNE à payer à la société AMT la somme de 10.485,10 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société SCI AUDONIENNE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société AMT la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04671
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;21.04671 ?
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