COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/04893 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UVQU
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[Y] [B] divorcée [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/00097
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 01/06/2023
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [R]
né le 28 Juillet 1958 à [Localité 4]- ALLEMAGNE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011959 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [Y] [B] divorcée [R]
née le 19 Septembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211524
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame MOUTY TARDIEU Julie, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [B], de nationalité française, et M. [O] [I] [R], de nationalité allemande, se sont mariés le 10 septembre 1994 à [Localité 5] (48), sans contrat préalable. Ils ont vécu en Grande-Bretagne et en France.
De cette union sont issues :
- [T], née le 18 janvier 1998, aujourd'hui majeure,
- [V], née le 10 février 2000, aujourd'hui majeure.
À la suite d'une requête en divorce déposée le 22 mai 2013 par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par une ordonnance de non-conciliation du 26 décembre 2013, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 6] (92), à titre onéreux,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 307,
- donné acte à l'époux qu'il assumera le remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien de [Localité 6] (92),
- donné acte à l'épouse de ce qu'elle s'engage à rembourser le crédit à la consommation (113,64 euros par mois),
- constaté que les époux exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et leur a donné acte de leur accord sur la fixation de leur résidence chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement selon les modalités à convenir entre les parents et les enfants,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant.
À la suite de l'appel interjeté par M. [R], la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 4 décembre 2014, a notamment :
- infirmé l'ordonnance de non-conciliation du 26 décembre 2013 quant à la contribution du père à l'entretien des enfants et quant à l'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 307, et statuant à nouveau a :
- condamné M. [R] à verser à Mme [B] une contribution de 600 euros par enfant pour l'entretien d'[T] et d'[V],
- dit que la jouissance du véhicule Peugeot 307 sera attribuée à l'épouse avec la remise du véhicule ou à défaut, sur justification de la vente, de la moitié du prix de vente de celui-ci,
- confirmé pour le surplus,
- dit que Mme [B] sera autorisée à superviser la vente de l'ancien domicile conjugal de [Localité 6] (92) pour laquelle elle pourra mandater plusieurs agences, M. [R] devant s'engager à laisser visiter ou à remettre un exemplaire des clés à l'épouse pour permettre les visites.
Par un arrêt du 24 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, précité, en ce qu'il a renvoyé les parties devant le juge du fond pour la détermination de leur régime matrimonial et attribué à l'épouse, à défaut de la remise du véhicule Peugeot 307, la moitié de son prix de vente. La Cour de cassation a notamment retenu qu'il entrait dans les pouvoirs du juge conciliateur de se prononcer sur le régime matrimonial des époux.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, laquelle n'a pas été saisie.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a, notamment :
- prononcé le divorce de M. [R] et Mme [B],
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [B] relevant de la liquidation du régime matrimonial,
- rejeté sa demande en maintien de l'usage du nom marital.
À la suite d'une assignation délivrée le 14 novembre 2017 par Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 15 juillet 2021, a, notamment :
- déclaré recevable l'action de Mme [B],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [B] et M. [R],
- désigné, pour y procéder aux opérations de partage, Maître [K] [J], notaire à [Localité 7] (78),
- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
- dit que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile commencera à courir à compter de la décision,
- dit que la loi applicable au régime matrimonial sera la loi anglaise entre le 10 septembre 1994 et le 29 août 2010 et la loi française à compter du 29 août 2010,
- rejeté la demande de licitation du bien immobilier indivis,
- dit que M. [R] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2011, jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux,
- renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par une déclaration du 27 juillet 2021, M. [R] a fait appel de cette décision en ce qu'elle:
- a déclaré recevable l'action de Mme [B],
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [B] et lui-même et désigné Maître [J], notaire, pour y procéder avec mission d'usage,
- a dit que la loi applicable au régime matrimonial sera la loi anglaise entre le 10 septembre 1994 et le 29 août 2010 et la loi française à compter du 29 août 2010,
- a dit qu'il sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2011 jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux,
- a renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation,
- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
- a dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par un arrêt avant-dire droit du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- confirmé le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2021, sauf au titre de la nature du régime matrimonial des époux, de la licitation de l'immeuble indivis et de l'indemnité d'occupation,
statuant à nouveau,
- dit qu'entre le 10 septembre 1994 et le 31 mai 2010, M. [R] et Mme [B] étaient mariés sous le régime matrimonial anglais de la séparation de biens absolue,
- dit qu'à partir du 1er juin 2010, M. [R] et Mme [B] étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale française,
avant dire-droit sur la demande de licitation et sur le montant de l'indemnité d'occupation,
- ordonné la communication, par la partie la plus diligente, des pièces suivantes :
* l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis de [Localité 6] (92),
* la description de l'immeuble indivis de [Localité 6] (92),
* au moins trois évaluations, par des agences immobilières locales, de la valeur vénale et de la valeur locative de l'immeuble indivis de [Localité 6] (92),
* les pièces relatives à la procédure de saisie visant l'immeuble indivis de [Localité 6] (92),
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 31 janvier 2023 pour la production des pièces sollicitées par la cour et pour leurs conclusions ne portant que sur la demande de licitation de l'immeuble indivis et le montant de l'indemnité d'occupation,
- réservé les autres demandes des parties,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2022, M. [R] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 542 et 954 du CPC,
Vu les conclusions de Madame [B] du 25 janvier 2022,
- Se déclarer non saisie de l'appel incident de Madame [B] tendant à la vente sur licitation du bien immobilier,
- Déclarer Monsieur [R] recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de licitation de Madame [B],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Vu l'article 1360 du CPC,
- Déclarer Madame [B] irrecevable en son action pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
- L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 14 mars 1978,
- Dire que le bien immobilier situé [Adresse 1] demeure soumis au régime anglais de la séparation de biens postérieurement au 29 août 2010,
En toute hypothèse,
Vu l'article 122 du CPC,
- Déclarer Madame [B] tant irrecevable que mal fondée en sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [R],
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant la SCP Guilbert, Bigot, Gaillot, Wuhrmann, Aguessy, notaires à [Localité 3] aux fins de convocation des parties pour finalisation de l'acte de partage amiable,
- Dire et juger que les frais de partage seront à la charge exclusive de Madame [B],
- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- CONSTATER la licitation du bien immobilier au prix de 720.000 €,
- FIXER la valeur locative de la maison à la somme a minima de 4500 € par mois,
- FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] à Madame [B], à la somme mensuelle d'à minima 2.250 euros à compter du mois d'août 2011, et jusqu'au partage définitif et la libération des lieux,
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens,
- CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du NCPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
Mme [B] justifie par le jugement d'adjudication du 17 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre que l'immeuble indivis a été vendu au prix de 720 000 euros.
La demande de licitation n'a plus d'utilité, il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté cette prétention.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le juge aux affaires familiales a dit que « M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2011, jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux ».
M.[R] conteste le principe de cette indemnité en soulignant que Mme [B] a quitté volontairement le domicile conjugal.
Toutefois, l'ordonnance de non-conciliation du 26 décembre 2013 a attribué à l'époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal. Cet décision a été confirmée en appel par un arrêt du 4 décembre 2014. Ainsi, cette décision a force de chose jugée de sorte que M. [R] n'est plus recevable à la remettre en cause, à partir du 26 décembre 2013.
Cependant, pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, allant du mois d'août 2011 au 26 décembre 2013, M. [R] conteste à bon droit son obligation de payer une indemnité d'occupation.
En effet, l'article 262-1 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, disposait : La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Selon une jurisprudence constante, en application des articles 262-1 et 815-9, alinéa 2, du code civil, un époux marié sous un régime de communauté comme en l'espèce, qui occupe un immeuble commun est redevable de l'indemnité d'occupation à partir de l'ordonnance de non-conciliation, et non pendant la période antérieure (Civ. 1re, 21 septembre 2005, Bull. I n°338, pourvoi n°04-10278).
Il convient donc d'infirmer le jugement et de mettre à la charge de M. [R] une indemnité d'occupation entre le 26 décembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 17 novembre 2022, date de la vente de l'immeuble sur adjudication.
Par son arrêt avant-dire droit, la cour a demandé aux parties de produire des évaluations de la valeur locative de l'immeuble.
Mme [B] justifie toutefois par un courrier d'un huissier de justice du 1er avril 2022 que l'accès à l'immeuble indivis était impossible en raison de l'opposition de M. [R] et de sa compagne.
M.[R] ne produit aucun élément relatif à la valeur locative du bien.
Mme [B] produit les informations suivantes :
évaluation par l'agence Orpi en décembre 2022 : un loyer moyen de 4 068 euros,
évaluation par l'agence Foncia de décembre 2022 : un loyer entre 3 261 et 5 403 euros.
L'immeuble indivis est situé à [Localité 6] (92), il s'agit d'un maison de 160 m2 (en sous-sol : garage, cave, salle de jeux, chambre de service ; au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, une chambre, une salle de bains, dressing, WC, outre quatre chambres, deux salles de bains, WC) et d'un jardin privatif de 900 m2 environ.
Au regard de la description de l'immeuble, de sa situation géographique et des évaluations des agences immobilières, il convient de fixer la valeur locative du bien à 4 000 euros par mois.
L'occupation des lieux par un indivisaire est précaire de sorte qu'il convient d'appliquer une réduction de 20 % sur cette valeur, ce qui représente une indemnité d'occupation de 3200 euros.
L'indemnité d'occupation est due, dans son intégralité, par l'indivisaire occupant à l'indivision (Civ. 1re, 14 novembre 1984, pourvoi n°83-14866, Bull. I n°305 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, publié). Il convient donc de respecter cette règle impérative.
La cour relève que Mme [B] limite, au dispositif de ses conclusions, le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 250 euros. La cour doit statuer dans la limite de cette demande de sorte que M. [R] sera condamné à payer à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 2 250 euros entre le 26 décembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 17 novembre 2022, date de la vente de l'immeuble sur adjudication.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La plus grande partie des prétentions de M. [R] étant rejetée, il sera condamné à payer les dépens de l'instance.
Il sera également condamné à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [R] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de licitation,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que M. [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2011 jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [R] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 2250 euros entre le 26 décembre 2013 et le 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [R] sur ce fondement,
CONDAMNE M. [R] à payer les dépens de l'instance d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,