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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00962

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 25 mai 2023, 22/00962


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 22/00962 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VAIS



AFFAIRE :



[I] [R] [P] [B]

C/

[X] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/07844


>Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 25.05.2023

à :



Me Céline BORREL,



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,



TJ VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/00962 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VAIS

AFFAIRE :

[I] [R] [P] [B]

C/

[X] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/07844

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Céline BORREL,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [R] [P] [B]

né le 05 Novembre 1980 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 202214

APPELANT

****************

Madame [X] [G]

née le 19 Janvier 1982 à [Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1800774

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [G] et M. [I] [B] ont vécu en concubinage et ont acquis le 24 octobre 2011 en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78), pour y construire leur logement. Le bien a été acquis au prix de 183 491 euros.

Après leur séparation, l'immeuble a été vendu le 21 juin 2018 au prix de 294 000 euros. Après remboursement des prêts bancaires, le solde du prix de vente (109 224,02 euros) a été séquestré chez le notaire.

À la suite d'une assignation délivrée le 25 octobre 2019 par M. [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 20 janvier 2022, a notamment :

- déclaré la demande de liquidation et de partage de l'indivision existant entre M. [B] et Mme [G] recevable,

- renvoyé les parties devant Maître [W] [S], notaire, ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui aura été jugé dans le jugement,

- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- dit que l'indivision existant entre M. [B] et Mme [G] sera liquidée et partagée dans les proportions de leurs droits indivis, soit 50% chacun,

- dit que Mme [G] détiendra une créance contre M. [B] d'un montant de 80 000 euros,

- dit que M. [B] détiendra une créance sur Mme [G] d'un montant de 15 000 euros,

- dit que M. [B] détiendra une créance sur l'indivision au titre du prêt 1% patronal de 9 000 euros dont il a assumé seul le remboursement,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par une déclaration du 17 février 2022, M. [B] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a renvoyé les parties devant Maître [W] [S], notaire, ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui aura été jugé dans le jugement,

- a commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

- a dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- a dit que l'indivision existant entre lui et Mme [G] sera liquidée et partagée dans les proportions de leurs droits indivis, soit 50% chacun,

- a dit que Mme [G] détiendra une créance contre lui d'un montant de 80 000 euros,

- a dit qu'il détiendra une créance sur Mme [G] d'un montant de 15 000 euros,

- a dit qu'il détiendra une créance sur l'indivision au titre du prêt 1% patronal de 9 000 euros dont il a assumé seul le remboursement,

- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toute autre demande plus amples ou contraires,

- a ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,

- a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 20 Janvier 2022 en ce qu'il a :

* Renvoyé les parties devant Maître [W] [S], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,

- et l'INFIRMER en ce qu'il a dit que ces opérations de compte devaient être faits 'en considération de ce qui aura été jugé dans le présent jugement',

- INFIRMER le jugement rendu le 20 Janvier 2022 en ce qu'il a :

* Dit que [X] [G] détient une créance contre [I] [B] d'un montant de 80 000 euros,

* Débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* Débouté M. [B] de demande plus amples ou contraires,

* Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

ET STATUER À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

- DIRE que [X] [G] ne détient pas une créance contre [I] [B] d'un montant de

80 000 euros,

- DIRE que le partage du prix de vente bien se fera par moitié entre Monsieur [I] [B] et Madame [G] sous réserve de la créance sur l'indivision au titre de l'emprunt 1% patronal de 9000 euros dont M. [B] a assumé seul le remboursement,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DIRE ET JUGER que l'indivision sera liquidée et partagée à hauteur de 58,77 % pour Madame [G] et 41,23 % pour Monsieur [B], soit :

* Mme [G] : 64.190,95 euros,

* M. [B] : 45.033,07 euros,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions, et demandes contraires aux présentes,

- CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel,

- DEBOUTER [X] [G] de ses demandes contraires aux présentes,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en ce qu'il a dit que l'indivision existant entre [I] [B] et [X] [G] sera liquidée et partagée dans les proportions de leurs droits indivis, soit 50 % chacun,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir fixer la créance de Madame [G] à l'égard de Monsieur [B] à la somme de 80 000€ au titre de son apport,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir fixer les droits des parties sur le prix de vente comme suit :

* Madame [G] : 3 395,61€,

* Monsieur [B] : 1 828,41€,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir Constater l'enrichissement sans cause de Monsieur [B] au préjudice de Madame [G],

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] une somme de 28 000€ en réparation du préjudice subi du fait de son appauvrissement,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] une somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER [X] [G] de sa demande tendant à voir ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, sauf en ce qu'il a dit que l'indivision existant entre [I] [B] et [X] [G] sera liquidée et partagée dans les proportions de leurs droits indivis, soit 50 % chacun,

- Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en ce qu'il a dit que l'indivision existant entre [I] [B] et [X] [G] sera liquidée et partagée dans les proportions de leurs droits indivis, soit 50 % chacun, et rejeté la demande formulée par Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [B] et Madame [G],

- Désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle,

- Renvoyer les parties devant le Notaire pour dresser l'acte de partage,

- Fixer la créance de Madame [G] à l'égard de Monsieur [B] à la somme de 80 000€ au titre de son apport,

- Fixer la créance de Monsieur [B] à l'égard de Madame [G] à la somme de 15 000€ au titre de son apport,

- Fixer les droits des parties sur le prix de vente comme suit :

* Madame [G] : 3 395,61€,

* Monsieur [B] : 1 828,41€,

- Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Constater l'enrichissement sans cause de Monsieur [B] au préjudice de Madame [G],

- Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] une somme de 28 000€ en réparation du préjudice subi du fait de son appauvrissement,

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] une somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les créances entre les concubins

Le juge aux affaires familiales a retenu l'existence de créances entre les anciens concubins au titre d'apports en capital effectués lors de l'achat de l'immeuble indivis. Il a condamné M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 80 000 euros et Mme [G] à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros.

M.[B] conteste cette décision et soutient que le prix net de vente de l'immeuble indivis doit être partagé par moitié entre les parties, conformément à leur titre de propriété prévoyant une part de 50 % chacun, en dépit d'apports inégalitaires faits lors de l'acquisition. Il ajoute que l'absence de mention à ce sujet dans l'acte d'acquisition manifeste l'intention libérale de Mme [G] à son endroit, laquelle se confirmait par une communauté de vie et la naissance d'un enfant. Il conteste la sincérité des témoignages produits par Mme [G] et souligne que l'attestation qu'il a signée le 21 mai 2018 l'a été dans la précipitation, sans qu'il ait le temps de comprendre la portée de sa signature. Il conteste la validité de cet acte.

Il ajoute qu'il a remboursé seul un prêt de 9 000 euros (prêt consenti par son employeur) et qu'il dispose donc d'une créance sur l'indivision à ce titre.

Subsidiairement, en cas de répartition inégalitaire du solde du prix de l'immeuble indivis, il demande 41,23 % pour lui.

Enfin, il conteste tout enrichissement sans cause de sa part et souligne qu'il a bénéficié d'une libéralité de la part de Mme [G], au temps de la vie commune.

Mme [G] répond que l'immeuble indivis a été financé au moyen d'un apport personnel de sa part, d'un montant de 80 000 euros, M. [B] apportant la somme de 15 000 euros. Elle souligne que le notaire a refusé de mentionner dans l'acte d'acquisition ces apports, contrairement à leur demande de l'époque. Elle soutient que son apport est établi par l'acte de donation de ses grands parents et par les témoignages de son entourage.

Elle conteste toute intention libérale de sa part et soutient qu'au contraire, dès l'achat, il était convenu entre les concubins qu'ils reprendraient leurs apports initiaux en cas de vente de l'immeuble ou de séparation.

Elle conteste toute intention libérale de sa part et soutient que M. [B] ne produit aucune preuve de cette affirmation.

Les relations entre d'anciens concubins sont régies par le droit commun des obligations qui dispose notamment (article 1353 du code civil) :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a retenu à bon droit que les apports ont été réalisés avant la création de l'indivision de sorte qu'il convient d'analyser ces flux financiers en créances entre les anciens concubins.

Les parties produisent l'acte d'acquisition de l'immeuble établi le 24 octobre 2011 qui mentionne que les parties ont acheté le bien en indivision, chacun pour une moitié (page 2). L'acte précise le montant du prix et son paiement au comptant (page 5) de sorte que l'acte authentique ne livre aucune information quant aux modalités de financement du bien.

Il résulte toutefois de l'offre de prêt immobilier du Crédit Mutuel du 17 mai 2011 que le bien a été financé selon les modalités suivantes :

- un prêt à taux zéro de 71 550 euros,

- un prêt Modulimmo de 143 827 euros,

- un prêt 1% employeur de 9 000 euros,

- un apport personnel de 95 000 euros.

A l'appui de ses affirmations, Mme [G] produit une déclaration du 20 novembre 2010 de don manuel reçu de ses grands parents pour la somme de 62 790 euros.

Elle justifie qu'elle disposait d'un plan épargne logement sur lequel figurait la somme de 18 139 euros au 2 janvier 2009. Au moment de la vente, elle disposait des fonds d'un montant total de 80 929 euros.

Elle produit la photocopie des chèques suivants :

- 15 000 euros payé par M. [B] à lui-même le 9 avril 2011,

- 80 000 euros de Mme [G] à elle-même le 20 avril 2011.

La cour relève que le montant total de ces versement, 95 000 euros, correspond à l'apport personnel mentionné sur l'offre de prêt du Crédit Mutuel, précité. Ces chèques sont contemporains de cette offre, établie en mai 2011.

M.[B] reconnaît dans ses conclusions (page 2) que l'immeuble a été financé en partie par deux apports en capital, 80 000 euros versés par Mme [G] et 15 000 euros payés par ses soins.

Le débat se limite au sort de ces apports après la vente de l'immeuble indivis.

Mme [G] produit des témoignages de sa mère, qui hébergeait le couple au moment de l'achat, de son frère, officier de gendarmerie, selon lesquels il était convenu entre les parties que chaque indivisaire reprendrait son apport personnel en cas de partage de l'indivision.

M.[B] soutient à l'inverse que Mme [G] lui a consenti une libéralité et qu'il était convenu un partage du prix de l'immeuble selon les mentions du titre, soit une moitié chacun.

Il lui appartient toutefois d'établir cette intention, en application du texte précité. M. [B] ne produit aucun élément en ce sens, contemporain de l'acquisition, de sorte que sa défense ne sera pas retenue.

Il convient donc de confirmer le jugement ayant retenu une créance de chaque indivisaire à l'encontre de l'autre.

Il convient de compléter ce jugement qui n'a pas expressément ordonné le partage judiciaire de l'indivision.

En revanche, il n'appartient pas à la cour de procéder à la détermination des droits de chaque partie sur le solde du prix de vente de l'immeuble indivis, cette mission appartient au notaire chargé d'établir les comptes de l'indivision. La demande de Mme [G] en ce sens, qui ignore la fiscalité du partage, sera rejetée.

Il est inutile de statuer sur les demandes subsidiaires des parties, la demande principale de Mme [G] en confirmation du jugement étant accueillie.

Sur les autres demandes

Toutes les prétentions de M. [B] étant rejetées, il sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 20 janvier 2022,

Y ajoutant,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [B] et Mme [G], portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (78), vendu le 21 juin 2018,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/00962
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00962 ?
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