La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/00101

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 mai 2023, 21/00101


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/00101 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UH6M



AFFAIRE :



[P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'INDIVISION [V] ET [L]

...



C/



[G] [A]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de S

AINT- GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : C

N° RG : 18/00276



Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées à :



Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM



Me Julien MUNIN



Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00101 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UH6M

AFFAIRE :

[P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'INDIVISION [V] ET [L]

...

C/

[G] [A]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : C

N° RG : 18/00276

Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées à :

Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM

Me Julien MUNIN

Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [V] ET [L]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Georges TOUMANOFF de la SELASU SCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B360 - Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593

Madame [J] [V], membre de l'indivision [V] ET [L]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Georges TOUMANOFF de la SELASU SCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B360 - Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593

Madame [Z] [L], membre de l'indivision [V] ET [L]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentant : Me Georges TOUMANOFF de la SELASU SCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B360 - Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593

Madame [S] [N], membre de l'indivision [V] ET [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges TOUMANOFF de la SELASU SCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B360 - Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593

APPELANTS

****************

Madame [G] [A]

née le 24 Avril 1974 à TAZA (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Julien MUNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0862 substitué par Me Adel LABADI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FONCIA VAL DE SEINE

N° SIRET : 559 801 568

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1905 substitué par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

[Adresse 14]

[Adresse 7]

[Localité 11]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Maître [P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [V] et [L], et Mme [J] [V], Mme [Z] [L], Mme [S] [N] en leur qualité de membres de l'indivision [V] et [L], ont interjeté appel d'un jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain-En-Laye dans le litige l'opposant à Mme [G] [A], à la S.A.S. Foncia Val de Seine, et à la commune de Maisons-Laffitte.

Attendu que Maître [P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [V] et [L], et Mme [J] [V], Mme [Z] [L], Mme [S] [N] en leur qualité de membres de l'indivision [V] et [L] ont formulé, le 04 novembre 2021, par voie électronique des conclusions de désistement d'instance et d'action par lesquelles il est demandé à la cour de :

« Constater Que l'indivision [V] et [L], représentée Par Maître [D]-[H], administrateur judiciaire renonce à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures

- Constater l'extinction de l'instance. »

Par ordonnance d'incident en date du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions responsives n° 2 de Madame [A] en date du 23 septembre 2022 de même que les conclusions d'intimée de cette dernière formant appel incident le 7 juillet 2021 ;

Par conclusions en date du 14 février 2023, Madame [A] a accepté le désistement et a sollicité la condamnation in solidum de l'indivision [V] et [L] représentée par l'administrateur judiciaire Maître [P] [X], Madame [J] [V], Madame [Z] [L] et Madame [S] [N], en leur qualité de membres de ladite indivision, et la société Foncia Val de Seine à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par conclusions en date du 10 février 2023, la société Foncia Val de Seine a renoncé à son appel incident et a sollicité la condamnation de Madame [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'intimée, Commune de Maisons-Laffitte, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice le 09 mars 2021, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance ;

La cour n'est plus saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 avril 2023.

En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel met fin à l'instance.

Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Maître [P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [V] et [L], et Mme [J] [V], Mme [Z] [L], Mme [S] [N] en leur qualité de membres de l'indivision [V] et [L] et de déclarer la cour dessaisie.

La Cour prend acte de l'acceptation de désistement de Mme [A] et de la société Foncia Val de Seine, et de la renonciation de cette dernière à son appel incident.

Il convient de débouter Madame [A] et la société Foncia Val de Seine de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la Commune de Maisons-Laffite ;

Donne Acte à Maître [P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [V] et [L], et Mme [J] [V], Mme [Z] [L], Mme [S] [N] en leur qualité de membres de l'indivision [V] et [L] de leur désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à Mme [A] de son acceptation de désistement ;

Donne acte à la société Foncia Val de Seine de son acceptation de désistement et de sa renonciation à son appel incident,

En Conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et se déclare dessaisie ;

Déboute Madame [A] et la société Foncia Val de Seine de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens éventuels à la charge de Maître [P] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [V] et [L], et Mme [J] [V], Mme [Z] [L], Mme [S] [N] en leur qualité de membres de l'indivision [V] et [L], sauf meilleur accord entre les parties ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Presidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00101
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award