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17/05/2023 | FRANCE | N°22/03509

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 17 mai 2023, 22/03509


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 22/03509 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VG2V



AFFAIRE :



[R] [H]

C/

[D] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/01129



Expéditions

exécutoires

Expéditions

délivrées le : 17.05.2023



à :

Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ PONTOISE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 22/03509 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VG2V

AFFAIRE :

[R] [H]

C/

[D] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/01129

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 17.05.2023

à :

Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [H]

né le 05 Septembre 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Présent

Représentant : Me Evelyne HANAU, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 8 - N° du dossier 1912553

APPELANT

****************

Madame [D] [E]

née le 21 Juillet 1977 à [Localité 6] (75)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20180090

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Des relations de Mme [D] [E] et M. [R] [H] sont issus :

- [Y], né le 29 septembre 2006, aujourd'hui âgé de 16 ans,

- [K], né le 06 février 2012, aujourd'hui âgé de 11 ans.

Le 13 janvier 2006, les époux ont acquis ensemble, à concurrence de 40% pour Mme [E] et 60% pour M. [H], un appartement situé [Adresse 2] (95) au prix de

200 000 euros.

Par acte du 02 décembre 2019, Mme [E] a fait assigner M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de l'indivision ayant existé entre les concubins et ordonner la licitation de leur bien indivis.

Un compromis de vente a été signé le 15 mars 2020 pour un prix de 298 000 euros et la vente réitérée par acte authentique du 20 juillet 2020. En l'absence d'accord sur la répartition du prix de vente, celui-ci est demeuré séquestré chez le notaire.

Par jugement du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [H],

- désigné Maître [I] [J], notaire, conformément aux dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, aux fins de dresser après licitation éventuelle de l'immeuble l'acte de liquidation partage selon les dispositions du jugement,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis,

- dit que Mme [E] sera créancière de l'indivision à hauteur de 3 378 euros au titre de la taxe d'habitation,

- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des charges de copropriété,

- débouté M. [H] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [E] pour le compte de l'indivision,

- débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance d'une créance d'apport à l'égard de Mme [E],

- dit que les dépens seront partagés entre Mme [E] et M. [H] à proportion de leurs droits dans l'indivision et utilisés en frais privilégiés de partage,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,

- débouté Mme [E] et M. [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que la décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente.

Par déclaration du 24 mai 2022, M. [H] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance d'apport à l'égard de Mme [E],

- l'a débouté de sa demande de créance au titre des travaux,

- a dit que Mme [E] sera créancière de l'indivision à hauteur de 3 378 euros au titre de la taxe d'habitation,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 février 2023, M. [H] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [H] de sa demande de reconnaissance de créance d'apport,

- En conséquence, déclarer que celui-ci est bien fondé à solliciter une créance de 24.176,18 € à l'égard de madame [E],

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a monsieur [H] de sa demande de créance au titre des travaux,

- En conséquence, fixer sa créance à hauteur de 9.431,70 € à l'égard de madame [E],

- INFIRMER le jugement à ce qu'il a déclaré madame [E] créancière de l'indivision à hauteur de 3.378 € au titre des taxes d'habitation,

- Juger que seules les taxes d'habitation postérieures au 5.12.2018 sont à la charge de l'indivision,

- Condamner Mme [E] à payer à M. [H] 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- La condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 07 février 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- Juger, que la créance due au titre de l'apport par Madame [E] à M. [H] s'élève à

9 320 €,

- Condamner Monsieur [R] [H] au paiement à Madame [D] [E] de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Sur la créance revendiquée par Mme [E] à l'encontre de l'indivision au titre de la taxe d'habitation

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

La taxe d'habitation tend à la conservation de l'immeuble et incombe à l'indivision. Ce principe n'est pas applicable aux seuls paiements intervenus depuis l'arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2018 (n° 17-31.189).

C'est donc à bon droit que le jugement critiqué a retenu que Mme [E] était créancière de l'indivision à hauteur de 3 378 euros correspondants au cumul des taxes d'habitation qu'elle a payées au titre des années 2016 à 2020, paiement que M. [H] ne conteste pas.

Sur la créance revendiquée par M. [H] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux sur le bien indivis

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation.

M. [H] réclame la reconnaissance d'une créance d'un montant de 9 431,70 euros 'à l'égard de Mme [E]' en expliquant avoir assuré le paiement de travaux de plomberie et de réfection du parquet.

Mme [E] oppose que M. [H] ne rapporte pas la preuve du règlement de cette facture établie par l'entreprise de la mère de ce dernier, Mme [U] [H]. Elle ajoute que ces travaux datent de 2006, soit 15 ans avant la vente, et que M. [H] ne démontre pas la preuve du profit subsistant résultant de la réfection de la salle de bains et de la pose d'un parquet massif en 2006 pour une revente en 2020.

La preuve du paiement par M. [H] des frais invoqués résulte de la production :

- d'une facture en date du 31 mars 2006 émanant de la société M2L mentionnant des travaux de plomberie dans une salle de bains et la pose d'un parquet sur le sol de l'ensemble des pièces sèches pour un montant total de 9 431,70 euros,

- d'un relevé d'un compte ouvert au nom de M. [R] [H] au sein de la banque BNP Paribas mentionnant le 16 novembre 2006 le débit d'un chèque n° 5087032 du montant total de la facture.

Les travaux de la salle de bains ont consisté notamment dans la fourniture et la pose d'une baignoire, d'une vasque et de mitigeurs, de robinets d'alimentation de machine à laver et d'un radiateur sèche serviette.

Le caractère vétuste de la salle de bains est établi par les photographies versées aux débats 'avant travaux' dont l'objet n'est pas contesté par Mme [E] . La nécessité de ces travaux pour la conservation du bien est ainsi établie. Il en est de même de la fourniture et pose d'un parquet sur l'ensemble des pièces sèches.

C'est donc à bon droit que M. [H] sollicite une créance sur l'indivision du montant en nominal de cette dépense nécessaire qu'il a faite de ses deniers personnels pour la conservation du bien.

Sur la créance d'apport revendiquée par M. [H] pour l'acquisition de l'immeuble indivis

Sur la prescription de la demande de M. [H]

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Mme [E] invoque la prescription de la demande de M. [H] au titre de cette créance.

Elle ne soulève cependant pas l'irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses conclusions.

La cour ne statuera donc pas sur ce point.

Sur le fond

M. [H] revendique une créance de 24 176,18 euros à l'encontre de Mme [E] au titre de l'apport qu'il a effectué lors de l'achat du bien indivis.

Le prix d'acquisition de l'immeuble s'est élevé à 200 000 euros.

L'acte authentique d'achat du bien mentionne en outre une commission de 12 000 euros due par l'acquéreur à l'agence Century.

Les frais de notaire ont représenté la somme de 4 676,18 euros.

Total de l'opération : 216 676,18 euros.

L'acte ne précise pas le mode de financement de l'immeuble.

L'offre de prêt immobilier vise une somme empruntée de 189 000 euros, non contestée par les parties. Il n'est pas contesté que chacune des parties a réglé sa quote part du crédit au prorata de ses droits dans l'immeuble.

L'apport des parties a représenté la somme de 27 676,18 euros.

Cette somme a été payée :

- au moyen d'un chèque d'un montant de 3 500 euros tiré du compte personnel de M. [H] le 26 octobre 2005. Il est cependant justifié que Mme [E] a remboursé à M. [H] la moitié de cette somme, soit 1 750 euros ( virement reçu par M. [H] le 31 octobre 2005),

- au moyen d'un chèque de 24 176,18 euros débité du compte personnel de M. [H] à BNP Paribas le 12 janvier 2006.

Mme [E] oppose à juste raison que le surplus payé par M. [H] au titre de cet apport se limite à 9 320,47 euros dès lors que sur la somme de 11 070,47 euros qu'elle aurait dû payer au regard de ses droits dans l'immeuble (27 676,18 X40 %), elle en a réglé 1 750 euros.

Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de M. [H] au titre de ce supplément d'apport.

Il résulte au contraire du projet de partage établi le 10 juin 2016, signé par les parties mais non abouti, que pour devenir seule propriétaire du bien, elle s'engageait à régler à M. [H] une soulte de 99 337,90 euros 'représentant 65% de l'actif net en raison des apports effectués à l'acquisition'.

Compte tenu des droits des parties dans l'immeuble et de la réalité de leurs financements respectifs, il sera donc fait droit à la demande de M. [H] de le dire créancier de Mme [E] au titre de l'apport effectué pour l'achat du bien, dans la limite toutefois de 9 320,47 euros.

Sur les mesures accessoires

Les deux parties succombent partiellement en leurs demandes en appel.

Elles seront condamnées chacune à payer la moitié des dépens.

Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Pontoise sauf en ce qui concerne les créances revendiquées par M. [H] au titre de son apport en capital pour l'acquisition de l'immeuble indivis et des travaux réalisés sur ce bien,

Statuant à nouveau de ces chefs :

DIT que M. [H] est créancier de Mme [E] d'une somme de 9 320,47 euros au titre de l'apport en capital pour l'acquisition de l'immeuble indivis situé [Adresse 2],

DIT que M. [H] est créancier sur l'indivision d'une somme de 9 431,70 euros au titre des travaux effectués dans cet immeuble,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE chacun des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/03509
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.03509 ?
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