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17/05/2023 | FRANCE | N°21/06532

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 17 mai 2023, 21/06532


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2023



N° RG 21/06532 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UZ4P



AFFAIRE :



[O] [W] [T]



C/



[A] [M] [Z] divorcée [D] DIVORCEE [T]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° RG : 19/01506



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

délivrées le : 17.05.2023

à :



Me Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ VERSAILLES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2023

N° RG 21/06532 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UZ4P

AFFAIRE :

[O] [W] [T]

C/

[A] [M] [Z] divorcée [D] DIVORCEE [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° RG : 19/01506

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 17.05.2023

à :

Me Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [W] [T]

né le 03 Janvier 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-Louis ROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/017248 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [A] [M] [Z] divorcée [D] DIVORCEE [T]

née le 09 Juillet 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210980

Me Fadela HOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0642

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE,Conseiller entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

En présence de Mme [Y] [F], Juriste assistant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [M] [Z] et M. [O] [T] se sont mariés le 1er juin 2002 à [Localité 6] (78), suivant contrat de mariage préalable de séparation de biens, reçu le 30 mai 2002 par Maître [J] [R], notaire à [Localité 8] (92).

Le couple a eu un enfant né le 15 juin 2003, aujourd'hui majeur.

' la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2010, le divorce des époux a été prononcé, par un jugement du 23 février 2012, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.

Par un jugement du 05 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- rejeté les pièces versées par M. [T] à l'exception de celle concernant les conclusions d'exception d'incompétence,

- rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 1er juillet 2009,

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [T] et de Mme [M] [Z] conformément aux dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par cette décision,

- désigné Maître [G], notaire, pour dresser l'acte de partage conformément à ce qui a été tranché par le jugement et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,

- dit que Mme [M] [Z] sera bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 3 552,04 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour le bien de [Localité 6] (78) entre février et mai 2002,

- débouté Mme [M] [Z] du surplus de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour le bien de [Localité 6] (78),

- débouté Mme [M] [Z] de ses autres demandes de créances sur l'indivision,

- dit que l'indemnité due par M. [T] à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 5] (78) du 15 avril 2010 au 1er septembre 2010 s'élèvera à la somme globale de 4 063,50 euros,

- dit que Mme [M] [Z] disposera d'une créance à l'égard de M. [T] de 138,17 euros au titre du règlement de la facture d'entretien de la chaudière,

- débouté Mme [M] [Z] du surplus de ses demandes de créances à l'égard de M. [T],

- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle justifiée par le procès-verbal du 11 avril 2014,

- débouté Mme [M] [Z] de sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 40 000 euros dans l'attente de la rédaction de l'acte de partage,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté M. [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 06 février 2019, le notaire a transmis au juge aux affaires familiales un procès-verbal de carence auquel était annexé un projet d'état liquidatif.

Par un jugement du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, a notamment :

- homologué l'état liquidatif dressé par Maître [H] [G], notaire, le 06 février 2019 et l'a annexé au jugement,

- ordonné la publication au bureau des hypothèques de cet acte ainsi que du jugement,

- condamné M. [T] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 22 245,04 euros,

- dit en conséquence que la SCP [H] [G] et [N] [V], notaires associés, remettra à Mme [M] [Z] le solde du compte séquestre correspondant aux 'relevés de compte client vente [T]-[M] [Z]/[N]', déduction faite des frais de partage,

- condamné M. [T] à payer à Mme [M] [Z] 'en deniers ou quittance' la somme de 3 700 euros correspondant à la moitié des frais de liquidation partage,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [T] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens comprenant la somme de 416,01 euros correspondant aux frais de sommation d'avoir assisté au rendez-vous de signature,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement relevait que M. [T] avait constitué avocat mais n'avait pas conclu.

Par une déclaration du 27 octobre 2021, M. [T] a fait appel de cette décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.

' la suite d'une assignation délivrée le 17 novembre 2021, à la requête de M. [T] à destination de Mme [M] [Z], par ordonnance de référé du 13 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a notamment :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par Mme [M] [Z],

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [T],

- rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [M] [Z],

- condamné M. [T] aux dépens mais débouté l'avocat de Mme [M] [Z] de sa demande de distraction à son profit desdits dépens,

- condamné M. [T] à verser à Mme [M] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions d'incident du 09 février 2022, Mme [M] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance d'incident du 25 mai 2022, a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [T] relatives aux dépenses suivantes, concernant l'immeuble indivis de [Localité 5], soit :

* un dépôt de garantie de 10 000 euros,

* l'installation d'une cheminée (6 700 euros),

* des travaux pour la réalisation d'un garage (38 291,23 euros),

- rejeté les autres demandes de Mme [M] [Z],

- réservé les dépens qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le 22 novembre 2022, Mme [M] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête en omission de statuer afin de déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes relatives au crédit immobilier du fait de l'autorité de la chose jugée.

Par ordonnance d'incident du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :

- déclaré recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de Mme [M] [Z],

- déclaré irrecevable la demande de M. [T] au titre du remboursement de mensualités d'un prêt immobilier,

- dit que cette décision devra être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée entre les parties le 25 mai 2021,

- réservé les dépens qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :

- Accueillir Monsieur [O] [T] en son appel et le dire recevable et bien fondé,

- REFORMER le jugement du 31 juillet 2020 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif contesté par Monsieur [T],

- ORDONNER la publication au Bureau des hypothèques de l'état de liquidation rectificatif,

- DIRE qu'il y a lieu de porter dans le compte des récompenses pour Monsieur [T] la somme de 157.480,55 €,

- DESIGNER la Chambre des Notaires de Versailles ou son délégataire pour établir l'état de liquidation partage modifié,

- DIRE que Madame [M] [Z] doit régler à Monsieur [T] la moitié de son compte d'administration soit 78.740,28 €,

- DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du PV de carence du 6 février 2019,

- DIRE que les intérêts échus pour au moins une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- DIRE que Madame [A] [M] [Z] devra restituer sans attendre les sommes qu'elle a fait saisir sur les comptes de Monsieur [O] [T] pour un montant de 28.202,79 euros, outre les frais et intérêts,

- DEBOUTER Madame [A] [M] [Z] de toutes ses demandes contraires,

- CONDAMNER Madame [A] [M] [Z] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,

- CONDAMNER Madame [A] [M] [Z] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [A] [M] [Z] aux entiers dépens comprenant la somme de 416,01 euros correspondant aux frais de la sommation d'avoir à assister au rendez-vous de signature délivrée à une adresse erronée, outre les frais de prélèvements sur son compte pour 960,74 € cf pièce 41.

Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, Mme [M] [Z] demande à la cour de:

- DECLARER Monsieur [T] IRRECEVALBLE en ses fins, demandes et prétentions,

- LE DIRE MAL FONDE,

- En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y AJOUTER,

- CONDAMNER Monsieur [T] à régler à Madame [M] [Z] la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître

DONTOT, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2023.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR'

Sur le procès-verbal de carence.

En application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, M. [T] développe des arguments relatifs à la nullité du procès-verbal de carence dans le corps de ses conclusions et l'intimée conteste ces éléments considérant qu'ils ne sont fondés ni en droit, ni en fait.

Cependant, il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [T] que ce dernier ne sollicite pas la nullité du procès-verbal précité.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les créances revendiquées par M. [T].

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [T] demande à la cour de dire qu'il y a lieu de réformer le jugement querellé en ce qu'il a homologué l'état liquidatif. Il considère qu'il y a lieu de porter 'dans le compte de récompense' à son nom la somme de 157 480,55 euros. Il fait grief au notaire en charge de la liquidation partage de ne pas avoir intégré ses créances sur l'indivision à hauteur de :

- 38 291,23 euros au titre des travaux de la maison de [Localité 5] (78),

- 6 700 euros au titre de l'installation de la cheminée,

- 20 300 euros au titre des frais d'achat de la maison de [Localité 5] (10 000 euros le 19 février 2017 et 10 300 euros le 15 novembre 2008),

- 9 146,94 euros et 12 424,59 euros de frais d'achat de la maison de [Localité 6] (78) le 14 décembre 2001,

- 57 128 euros sur le prêt immobilier de la maison de [Localité 5],

- 50 000 euros sur la donation de son père pour le financement des travaux qui ont participé à la plus-value réalisée lors de la vente de la maison de [Localité 5], soit 57 565 euros de plus-value.

Mme [M] [Z] rappelle les décisions du magistrat chargé de la mise en état précitées ayant prononcé l'irrecevabilité de ces demandes.

La cour rappelle à M. [T] que le magistrat chargé de la mise en état a d'ores et déjà statué et a déclaré irrecevables les demandes relatives :

- aux travaux de garage de 38 291,23 euros,

- aux travaux d'installation de la cheminée à hauteur de 6 700 euros,

- au dépôt de garantie pour l'acquisition de la maison de [Localité 5] à hauteur de 10 000 euros,

- au remboursement des emprunts immobiliers.

Le magistrat chargé de la mise en état a expliqué qu'il avait été statué sur l'ensemble de ces demandes par le jugement du 5 mai 2017.

Dans ces conditions, la cour doit statuer sur :

- les frais d'achat de la maison de [Localité 6],

- la donation du père de M. [T],

- le surplus des sommes au titre des frais de la maison de [Localité 5].

1. Sur les frais d'achat des maisons de [Localité 6] et [Localité 5].

1.1 sur les frais d'achat de la maison de [Localité 6].

M. [T] soutient avoir payé les sommes de 9 146,94 euros et 12 424,59 euros au titre de frais d'achat de la maison de [Localité 6] (78) le 14 décembre 2001.

À l'appui de sa demande, il ne se réfère qu'au relevé de compte d'un notaire qui fait état de ces deux versements à la date indiquée.

La cour ne dispose ni de l'acte d'achat du bien immobilier faisant état d'un apport personnel, ni d'un relevé bancaire permettant d'établir la réalité du prélèvement à partir de fonds personnels.

Ainsi, la demande de créance fondée sur un apport personnel dans le bien immobilier de [Localité 6] sera rejetée.

1.2 sur les frais d'achat de la maison de [Localité 5].

En 2017, il a été statué sur les frais d'achat de la maison de [Localité 5] à hauteur de 10 000 euros. Le magistrat chargé de la mise en état a rappelé que cette demande était irrecevable.

Dans le cadre du présent appel, M. [T] ajoute une demande à hauteur de 10 300 euros.

Il s'appuie exclusivement sur le compte du notaire qui justifie d'un versement de ce montant le 15 novembre 2006 au nom de 'M. [O] [T]'.

La cour se trouvant dans la même situation que celle décrite précédemment, la demande sera rejetée.

2. Sur la donation du père de M. [T].

L'article 815-13 du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Dans ses conclusions, M. [T] soutient que la somme de 50 000 euros lui a été donnée par son père pour financer les travaux de la maison de [Localité 5], ce qui a permis une plus-value.

À l'appui de ses allégations, il produit deux pièces :

- une déclaration de don manuel de M. [B] [T] à M. '[O]' [T], son fils le 11 juillet 2006 à hauteur de 50 000 euros,

- une attestation de M. [B] [T] du 30 mars 2011 indiquant qu'il a bien versé à son fils la somme de 50 000 euros le 11 juillet 2006 'que ce dernier a fait entré dans la communauté [M]/[T] pour l'achat de la maison à [Localité 5]'.

Il existe une contrariété de motifs de ce versement. En effet, l'un évoque le financement des travaux, l'autre l'achat de la maison.

M. [O] [T] ne verse aucun élément permettant à la cour de dire que la donation a permis des travaux d'amélioration de la maison de [Localité 5]. La cour ne dispose ni de factures, ni de relevés de comptes correspondants, ni de l'acte de propriété.

Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

La cour n'ayant pas fait droit à l'ensemble des demandes sur la réévaluation des créances, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a homologué l'état liquidatif. Les demandes subséquentes relatives à la publication, à la désignation de la chambre des notaires pour établir l'acte liquidatif rectifié et à la fixation de la somme due par Mme [M] [Z] avec les intérêts seront rejetées.

Sur la demande de restitution de la somme de 28 202,79 euros par l'intimée.

M. [T] demande à la cour d'ordonner le remboursement de la somme de 28 202,79 euros au motif que Mme [M] [Z] aurait fait intervenir l'huissier de justice trop tôt. Il explique que le juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution mais que son compte est resté bloqué pour ce montant.

Outre le fait que M. [T] omet de préciser les textes sur lesquels la cour pourrait se fonder pour procéder à une telle condamnation, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'assurer l'exécution de la décision prise par la juridiction de première instance.

La demande de M. [T] sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [T].

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

M. [T] demande à la cour de condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre car elle a saisi ses comptes en revendiquant la somme de 28 209,79 euros alors qu'elle n'avait aucun droit sur le solde du compte de liquidation partage. Il ajoute qu'elle devra restituer cette somme, outre les frais et intérêts.

Il sera rappelé à l'appelant qu'il lui appartient de justifier d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité les unissant. En l'espèce, il omet de spécifier la nature de la faute. En effet, l'exercice d'une saisie ne peut être qualifié d'abusif qu'à la condition de démontrer la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'auteur.

En l'état, M. [T] est défaillant dans l'administration de cette preuve. La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de condamner M. [T] aux dépens de l'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.

M. [T] sera condamné à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera corrélativement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort, la cour,

CONFIRME le jugement du 31 juillet 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] aux dépens, avec droit pour Me Dontot, JRF & Associés, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/06532
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.06532 ?
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