COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2TB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me BERNARD-PIOCHOT
HOP. [7]
Me [R]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
Hospitalisé au centre hospitalier [7]
comparant, assisté Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 12 Mai 2023 où nous étion Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [E], né le 17 août 1996 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 22 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] de Montesson, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [O] [R], sa mère.
Le 28 avril 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mai 2023 par Monsieur [T] [E].
Monsieur [T] [E], l'établissement [7], Madame [O] [R] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 mai 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 12 mai 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [7] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [T] [E] a indiqué que ce dernier vivait très mal l'hospitalisation car il avait été agressé violemment lors de la précédente hospitalisation, que les soignants ne semblaient pas prendre ça en compte, qu'il n'avait pas vu de psychiatre pendant 15 jours et qu'il voulait faire du sport et dormir mieux.
Madame [O] [R] a dit qu'elle avait pris contact avec un médecin psychiatre addictologue qui acceptait de suivre son fils, que c'était sur le conseil du psychiatre qui le suivait à l'extérieur que le traitement avait été arrêté, qu'il suivait une formation en réflexologie plantaire qu'il devait terminer, que s'il ne sortait pas, ce serait dommageable pour son avenir, que le psychiatre lui avait dit qu'il fallait six mois sans cannabis pour savoir si son fils était schizophrène ou si les troubles étaient dus à la consommation de cannabis, que son fils n'était pas bien à l'hôpital, que les autres malades n'avaient pas forcément la même pathologie et qu'elle avait été harcelée à l'hôpital par les autres malades qui souhaitaient des cigarettes.
Monsieur [T] [E] a été entendu en dernier et a dit qu'il vivait chez ses parents, qu'il avait arrêté le cannabis depuis son hospitalisation, qu'il avait eu une rechute, qu'il souhaitait une main-levée, qu'il avait mis en place un suivi psychiatrique, qu'il voulait prendre les médicaments chez lui, qu'il s'ennuyait, qu'il n'était pas toujours d'accord avec les autres patients, qu'il allait mieux, qu'il n'avait pas vu de psychiatre avant deux semaines à l'hôpital, qu'il avait eu une première hospitalisation en 2015, qu'il avait ensuite été dans une clinique en addictologie où il s'était fait agresser, qu'il avait eu une injection, qu'il avait rendez vous avec un médecin le 17 mai qui avait dit qu'il pourrait le suivre en dehors de l'établissement, qu'il était en phase d'arrêt du tabac, qu'il prenait des nicorettes et qu'il voulait arrêter toute drogue car il voulait passer le permis.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 avril 2023 et les certificats suivants des 23, 26 et 28 avril 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [T] [E]. Le certificat du 10 mai 2023 du docteur [C] indique : « patient âgé de 26 ans hospitalisé sur demande d'un tiers en urgence à la suite de troubles du comportement à type de crise clastique à domicile dans un contexte de vécu délirant à thématique mystique et persécutive, associée à une consommation de cannabis régulière.
On observe actuellement une absence de trouble du comportement notable, une coopération satisfaisante aux soins dans le contexte de la mesure de contrainte, un syndrome de discordance idéo affective, un syndrome dissociatif avec ambivalence pathologique et floue de la pensée, un discours hermétique avec rationalisme morbide, un état délirant persécutif mais structuré de mécanisme interprétatif et intuitif, un déni
du caractère pathologique de son état et banalisation de la gravité des faits initiaux, une mauvaise compliance aux soins en cours associée au déni.
Dans ce contexte il convient de poursuivre l'hospitalisation sur demande d'un tiers en cours afin de s'assurer d'une stabilisation effective et durable de l'état de santé de l'intéressé ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [T] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [T] [E] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,