COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 20/02667 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFTP
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
S.A.S. MED-TO-MED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pierre LE COUPANEC
Me Olivier JAVEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Y]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat constitué au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. MED-TO-MED
N° SIRET : 790 389 027
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Olivier JAVEL, avocat constitué au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [Y] a été engagée à compter du 6 janvier 2016, en qualité de responsable médical régional, statut cadre, par la société par actions simplifiée Med-to-Med, qui a une activité de conseils à destination des laboratoires pharmaceutiques et professionnels de la santé relativement au développement et à la commercialisation de produits médicaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
Mme [Y] a été placée continûment en arrêt de travail dès le 8 septembre 2016.
Convoquée le 4 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier suivant, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 16 janvier 2017 énonçant une faute grave.
Le 17 mars 2017, la société Med-to-Med, après l'avoir mise en demeure, l'a assignée en référé en restitution du véhicule de fonction louée à son intention par l'employeur, de la tablette, du téléphone et de l'ordinateur portable mis à sa disposition par la société Baxalta France, cliente de l'employeur chez laquelle la salariée était en mission, et les biens dans leur ensemble étaient restitués le 21 mars 2017.
Se plaignant d'un harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi, le 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, auxquelles la société s'opposait.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, notifié le 3 novembre, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Med-to-Med à payer une somme de 500 euros compte tenu de l'irrégularité de la procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à la charge des parties les éventuels dépens.
Le 27 novembre 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 23 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Sur l'exécution du contrat de travail,
A titre principal, condamner la société à lui payer la somme de 15.032,07 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire de travail du 9 septembre 2016 au 28 février 2017 ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui payer la somme de 5.700,78 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire de travail du 10 décembre 2016 au 28 février 2017 ;
Et statuant à nouveau sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal :
Juger le licenciement notifié le 17 janvier 2017 comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 3.047,94 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire durant son préavis du 17 janvier 2017 au 28 février 2017 ;
- 8.694,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2017 au 16 avril 2017, outre 869,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1.437,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 47.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Juger le licenciement notifié le 17 janvier 2017 comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 3.047,94 euros nette de cotisations et de contributions de sécurité sociale à titre de rappel d'indemnités pour incapacité temporaire durant son préavis du 17 janvier 2017 au 28 février 2017 ;
- 8.694,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 1er mars 2017 au 16 avril 2017, outre 869,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 1 437,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause :
Condamner la société à lui transmettre les bulletins de paie et solde de tout compte rectificatifs prenant en compte ces condamnations ;
Condamner la société à lui payer la somme de 5.640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortir l'intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 février 2023, la société Med-to-Med demande à la cour de :
Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et procédures Mme [Y] ;
Confirmer le jugement querellé ;
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2023.
MOTIFS
I ' Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le 8 septembre 2015 vous avez bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 23 septembre, cet arrêt à par la suite été prolongé du 24 au 30 septembre puis du 1" au 8 octobre 2015.
Or, alors que vous deviez reprendre votre poste de travail le lundi 10 octobre, vous ne vous êtes pas manifestée.
Le 13 octobre 2015, la société vous a écrit par courriel pour vous interroger sur votre absence injustifiée.
Devant votre absence de réaction la société vous a fait parvenir une mise en demeure d'avoir à justifier votre absence et d'avoir à reprendre votre poste. Cette lettre de mise en demeure est également restée sans réponse.
Puisque nous ne recevions pas la justification de vos absences, nous avons demandé à la médecine du travail de vous convoquer à une visite de reprise à laquelle vous ne vous êtes pas non plus présentée le jeudi 20 octobre 2016.
Ce n'est que le 28 octobre que vous avez déposé ou fait déposer dans la boîte aux lettres de la société un arrêt maladie pour la période du 15 au 30 octobre, cet arrêt était de nouveau prolongé.
Le 24 novembre 2016, puisque la société Baxalta avait mis fin au contrat de prestation de service qui l'unissait à MED TO MED, nous vous avons demandé de nous restituer le matériel informatique (1 téléphone portable (Iphone), 1 PC portable et 1 Ipad) prêté par notre client. Mais vous ne nous avez jamais fait parvenir ce matériel, ceci est évidemment préjudiciable pour l'image de notre société.
Cependant, le 28 novembre 2016 vous nous écriviez un courriel en précisant que vous reviendriez «très prochainement ».
Depuis le 16 décembre nous sommes sans aucune nouvelle de votre part et alors que votre arrêt maladie a pris fin vous ne vous êtes jamais manifestée pour reprendre votre poste de travail.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises et avons signalé que la société ne pouvait pas tolérer des absences injustifiées. Mais vous n'avez pas modifié votre comportement préjudiciable aux intérêts de la société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ['] »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur l'absence injustifiée
Mme [Y], qui exprime avoir été placée en arrêt de travail du 8 septembre 2016 au 28 février 2017 pour burn out, soutient avoir systématiquement adressé ses arrêts maladie et n'avoir pas été mise en demeure de justifier de son absence, après son arrêt initial ayant fait l'objet d'un rappel. Elle convient avoir été absente de son domicile, et n'en avoir pas avisé officiellement son employeur. Elle relève n'avoir de passé disciplinaire et ses difficultés nées de la forte pression managériale, sans reconnaissance de son travail.
Ce à quoi la société med-to-med oppose n'avoir reçu les arrêts maladie qu'avec retard, et ceux de fin décembre 2016 à janvier 2017, le 28 février suivant.
L'article 42 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue le 13 avril 1988 exprime que : « Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence.
« Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. »
Il est acquis aux débats que l'employeur a sollicité des nouvelles de Mme [Y], dont, ne se présentant pas, elle ne l'informait pas depuis le 7 septembre, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2016, doublé d'un mail adressé la veille.
Tandis qu'il expose avoir reçu jusqu'alors avec retard ses arrêts maladies dont il accusait au demeurant réception au 30 septembre, puis n'avoir plus eu aucune nouvelle de l'intéressée à compter du 16 décembre 2016, il n'est nullement justifié de l'envoi d'un quelconque document après cette date, quand la salariée prétendit le 28 novembre revenir « très prochainement ».
L'employeur établit que convoquée le 18 octobre 2016 à la visite médicale de reprise, elle ne s'y rendit pas.
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il n'est nullement prétendu, et au reste démenti par les échanges entretenus courant décembre avec la société med-to-med, que l'intéressée aurait été dans l'impossibilité physique d'y procéder dont ne témoigne pas, comme le note l'employeur, l'autorisation de sortie portée sur ses arrêts.
Dès lors, les faits reprochés doivent être considérés comme avérés, sans égard à la relance qui aurait été faite le 13 octobre 2016 dont la preuve n'est pas rapportée ainsi que l'observe Mme [Y].
Sur le défaut de restitution du matériel
Disant n'avoir eu cette obligation que le 14 décembre 2016 quand elle connut les modalités de cette restitution et n'avoir été relancée que le 21 décembre, Mme [Y] relève qu'aucun dommage pour la société n'est invoqué et qu'elle ne mit aucun moyen pour la faciliter, ce à quoi la société med-to-med oppose sa tardiveté préjudiciable, par altération de son image, sans raison claire énoncée.
Cela étant, par mail du 24 novembre 2016, la société Baxalta France, cliente de l'employeur chez laquelle la salariée était en mission, l'interpella pour avoir restitution du matériel informatique mis à disposition de l'intéressée soit : un téléphone portable type Iphone, un ordinateur portable, un Ipad, et le relança le 14 décembre suivant, en lui précisant financer ce matériel par un leasing.
L'employeur transmit à Mme [Y] la teneur de ces messages, et cette dernière l'interrogeait le 28 novembre sur les modalités de ce renvoi éventuellement postal, suite à quoi, ainsi qu'elle le relève, le 14 décembre, toutes instructions utiles lui furent adressées.
En dépit de ces modalités sur lesquelles elle donnait expressément son accord, elle ne justifie pas de sa libération avant son licenciement, et au contraire, il appert que l'employeur dut l'assigner pour obtenir restitution.
Celui-ci par ailleurs, justifie de l'altération de son image par les propos que lui adressait son client le 17 janvier suivant : « le délai devenant inacceptable, je vous prie de bien vouloir nous tenir informés au plus vite. »
Les faits, objectifs et imputables à la salariée, sont ainsi établis.
Or, le contrat de travail aurait-il été suspendu, il se déduit de son refus préjudiciable malgré son interpellation réitérée et son engagement de restituer ce qui lui fut prêté pour un travail qu'elle n'effectuait plus depuis des mois, comme, en dépit de son obligation, du défaut d'information sur son absence dans l'entreprise, conduisant la société med-to-med à la solliciter, à faire rappel et à la convoquer, l'impossibilité de poursuivre plus avant la relation de travail.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé le licenciement fondé sur une faute grave et ont rejeté les prétentions subséquentes de Mme [Y].
II ' sur la prévoyance
Alors que le contrat de prévoyance collective et obligatoire, au contraire de la convention collective, ne subordonne le service de prestations d'incapacité temporaire de travail à aucune condition d'ancienneté, Mme [Y] reproche à l'employeur de n'avoir pas informé de son arrêt maladie l'organisme débiteur et elle l'en déduit responsable des conséquences de n'avoir pas perçu le maintien de son salaire ou les allocations de la prévoyance.
Ce à quoi, la société med-to-med objecte que le contrat de prévoyance ne déroge pas à la convention collective faute de prévoir la suppression de la condition d'ancienneté.
L'article 43 de la convention collective dit que, pour les cadres, « en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessus, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d'appointements.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable (1) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2)
Si l'ancienneté de 1 an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord "Prévoyance" annexé à la présente convention collective. »
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé) (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).
Cela étant, l'article 6 de l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance, étendu, précise :
« 6.1. Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale hors assurance maternité.
6.2. Délai de carence
Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.
6.3. Montant
La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. »
L'avenant n°6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance, désigne comme organisme de prévoyance la compagnie Malakoff Médéric Prévoyance.
Dès lors le contrat collectif de prévoyance « à adhésion obligatoire », dont Mme [Y] fait égard aux conditions particulières, ne peut s'interpréter que dans le cadre de la convention collective qu'il met en application.
Cela étant, elle ne saurait tirer de ces stipulations, fixant les garanties en termes de durée et de ratio, l'absence d'une exigence d'ancienneté non rappelée, puisqu'elle ne peut prétendre à la garantie que sous cette condition instituée par la convention collective et rappelée à l'accord sur la prévoyance que cette dernière, n'étant pas facultative, ne pourrait pas modifier.
Le moyen manque en fait et doit être rejeté.
Au cas de la condition d'un an d'ancienneté, Mme [Y] prétend au complément pour les périodes postérieures à l'acquisition de l'ancienneté sur le fondement de l'article 43 précité.
Il se déduit des termes du 6ème alinéa de l'article 43 que l'ancienneté pouvait être acquise durant la maladie, et ici, ce fut le cas le 6 janvier 2017, à la date anniversaire de la prise d'effet de la relation de travail, et non le 10 décembre 2016 comme elle le prétend.
Ce faisant, elle sollicite dans son calcul la garantie couverte par la prévoyance, et qui n'est due, aux termes de l'article 43, dernier alinéa, que sous franchise de 90 jours, puisqu'elle reproche à l'employeur de n'avoir pas déclaré le sinistre auprès de la compagnie Malakoff Médéric Prévoyance et de l'avoir ainsi privée de l'indemnité.
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le créancier doit alors établir le manquement, le dommage et leur lien.
En l'occurrence, le défaut de déclaration du sinistre par le souscripteur de l'assurance n'est pas discuté, ni d'ailleurs, sa responsabilité, ou la nature du dommage s'en suivant, l'employeur n'énonçant d'autres moyens, à ce niveau.
Toutefois, Mme [Y], qui fait valoir une perte courant jusqu'au 28 février 2017 correspondant à la date de la fin de son arrêt maladie, ne justifie pas de la portabilité du droit invoqué, qu'elle ne fonde sur aucune disposition.
Dès lors, la proposition de l'employeur sera considérée satisfactoire, et il sera alloué à Mme [Y] la somme de 638,82 euros de dommages-intérêts de ce chef, réparant son préjudice de n'avoir pas perçu l'indemnité due en plus des allocations versées par l'assurance maladie du 6 au 17 janvier 2017, jour du licenciement. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
L'intérêt au taux légal doit courir dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil, dès ce jour.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] [Y] de rappel d'indemnité pour incapacité temporaire de travail ;
L'infirme sur ce chef ;
Statuant de nouveau ;
Condamne la société par actions simplifiée med-to-med à payer à Mme [F] [Y] 638,82 euros de dommages-intérêts au titre du rappel d'indemnité pour incapacité temporaire de travail du 6 au 17 janvier 2017, augmentés des intérêts au taux légal dès ce jour ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée med-to-med à payer à Mme [F] [Y] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée med-to-med aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,