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20/04/2023 | FRANCE | N°21/07616

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 20 avril 2023, 21/07616


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2023



N° RG 21/07616 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U5AA



AFFAIRE :



[X], [W] [L]

C/

[Y], [M], [P] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Décembre 2019 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 16/0

9652



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20.04.2023



à :

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ VERSAILLES













...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/07616 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U5AA

AFFAIRE :

[X], [W] [L]

C/

[Y], [M], [P] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Décembre 2019 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 16/09652

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20.04.2023

à :

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X], [W] [L]

né le 10 Septembre 1954 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 21/1757

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000790 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [Y], [M], [P] [O]

née le 18 Mai 1956 à [Localité 11] (06)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Me Laurent SIDOBRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0514

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [O] et M. [X] [L] se sont mariés le 5 mai 1984 à [Localité 16] (78), sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, [Z], né en 1986, et [V], né en 1993.

Ils ont acquis, en indivision, le 30 août 1985, un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 10] (78), sans indication des proportions attribuées à chaque époux.

Par une ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment attribué la jouissance de ce bien à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle d'en régler le crédit.

Par un jugement du 18 novembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

- désigné le président de la chambre des notaires, ou son délégataire, pour y procéder,

- désigné le premier vice-président du tribunal, ou tout juge délégué, chargé de suivre les opérations

de liquidation,

- déclaré irrecevable « la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal formée par Mme

[O] ».

Maître [B], notaire, désignée pour procéder à la liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé un projet d'état liquidatif en 2009, non accepté par les parties.

À la suite d'une assignation délivrée le 18 juin 2014 par M. [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par un jugement du 30 octobre 2015, a notamment :

- dit que Mme [O] devra une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 26 juillet 2002 ou à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif si cette date est postérieure au 26 juillet 2002,

- dit qu'à la valeur locative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 10] (78) sera appliquée un taux de réfaction de 20%,

- avant-dire droit ordonné une expertise destinée à évaluer l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 10] (78),

- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties.

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 novembre 2016 et l'affaire a été rétablie.

Par un jugement du 27 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- renvoyé M. [L] et Mme [O] devant Maître [B], notaire, pour finaliser le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision,

- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille du tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),

- dit que Mme [O] dispose d'une créance sur M. [L] d'un montant de 7 233,96 euros au titre du financement du bien indivis,

- dit que M. [L] dispose d'une créance sur Mme [O] d'un montant de 3 640,91 euros au titre du financement du bien indivis,

- dit que Mme [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'achat du bien immobilier indivis à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation et dit que cette créance sera calculée par le notaire,

- dit que Mme [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'amélioration du bien immobilier indivis à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation et dit que cette créance sera calculée par le notaire,

- dit que ces créances seront réévaluée en fonction des dispositions de l'article 1543 du code civil,

- débouté Mme [O] de sa demande de créance relative au financement de travaux dans le bien propre de M. [L],

- dit que Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2002 sur une valeur locative de 613,36 euros par mois sur laquelle sera appliqué un coefficient de réfaction de 20%,

- fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 222 300 euros,

- dit que Mme [O] dispose d'une créance sur l'indivision de 5 465,09 euros au titre du règlement des charges de copropriété non récupérables,

- débouté en l'état Mme [O] de sa demande d'attribution préférentielle,

- débouté en l'état M. [L] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis,

- débouté en l'état M. [L] de sa demande tendant à voir fixer la valeur des biens meubles à 15 000 euros,

- débouté M. [L] de sa demande indemnitaire,

- débouté M. [L] de sa demande tendant à se voir attribuer une indemnité d'appauvrissement,

- débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- ordonné le retrait du rôle,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par une déclaration du 22 décembre 2021, M. [L] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que Mme [O] dispose d'une créance sur lui d'un montant de 7 233,96 euros au titre du financement du bien indivis,

- dit que Mme [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'amélioration du bien immobilier indivis à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation,

- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à 613,36 euros par mois sur laquelle sera appliqué un coefficient de réfaction de 20%,

- fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 222 300 euros,

- rejeté sa demande de licitation,

- rejeté sa demande tendant à voir fixer la valeur des biens meubles à 15 000 euros,

- rejeté sa demande indemnitaire.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer le jugement en date du 27 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles en ce qu'il a :

* Dit que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur [X] [W] [L] d'un montant de 7 233.96 euros au titre du financement du bien indivis,

* Dit que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'amélioration du bien immobilier indivis à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation et dit que cette créance sera calculée par le notaire,

* Dit que [Y] [M] [P] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2002 sur une valeur locative de 613,36 euros par mois sur laquelle sera appliqué un coefficient de réfaction de 20 %,

* Fixe la valeur vénale du bien indivis à la somme de 222 300 €,

* Déboute en l'état [X] [W] [L] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis,

* Déboute en l'état [X] [W] [L] de sa demande tendant à voir fixer la valeur des biens meubles à 15 000 euros,

*Déboute [X] [W] [L] de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau :

- Vu l'article 829 du Code Civil fixer la valeur du bien immobilier indivis à la date la plus proche de la date du partage soit à la somme de 280 000 €, ou subsidiairement indexer le montant retenu en 2016 sur la valeur du coût de la construction,

- Vu l'article 815-9 du Code Civil, fixer l'indemnité d'occupation à la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert judiciaire au 26 juillet 2002, date du point de départ fixé par le jugement du 30 octobre 2015, à la somme de 690 €,

- Homologuer le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a indexé ce montant sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation et dire que la valeur locative devra être ré-indexée pour la période postérieure au dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

- Supprimer l'abattement de 20 % sur la valeur locative en raison du départ des enfants pour la période postérieure au jugement du 30 octobre 2015,

- Débouter Madame [O] de sa demande de créance à hauteur de 7 648 € liée à un prétendu apport personnel lors de l'acquisition du bien d'[Localité 10] celui-ci étant démontré à part au moins égales et l'origine propre des fonds de son livret A, notamment du chèque 99 250€ porté au crédit du compte le 23 août 1985 quatre jours avant le débit du compte de 100 338,42€ n'étant pas démontrée alors que Monsieur [L] fait au contraire la preuve de la cession des droits de son PEL au bénéfice de son épouse,

- Vu l'article 824 du Code Civil voir attribuer sa part à Monsieur [L] demandeur au partage, et ordonner à défaut la licitation du bien situé à [Localité 10] (Yvelines) [Adresse 8], figurant au cadastre rénové section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 8] [Cadastre 2] lieudit [Localité 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] même lieudit et [Cadastre 6] lieudit [Localité 15] pour les lots 28 et 13,

- Débouter Madame [O] de sa demande de constatation de créance à hauteur de 40 000 francs en l'absence de justification des sommes versées, de leur provenance et de leur affectation quant aux travaux effectués dans le bien indivis et voir constater qu'il s'agit d'une contribution aux charges du mariage le prêt de 1990 étant souscrit sur deux ans et l'ordonnance de non conciliation datant du 26 juin 1996,

- Fixer la valeur des biens meubles en possession de Madame [O] à la somme de 15 000€ et en ordonner le partage,

- Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 50 000 € de Dommages-intérêts,

- Débouter Madame [O] de toutes demandes et appel incident,

- Renvoyer les parties devant Maître [B] aux fins d'établissement d'un nouvel état liquidatif fonction de ces éléments,

- Condamner Madame [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

- Déclarer l'appel incident de Madame [O] quant à la revendication de la propriété du bien irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé,

Vu l'article 264-1 applicable lors de la procédure en divorce,

- Déclarer la demande d'attribution préférentielle de Madame [O] irrecevable et subsidiairement mal fondée,

- Débouter Madame [O] de son appel incident relatif à sa créance relative à son apport personnel lors de l'acquisition du bien d'[Localité 10] et sa demande d'indexation fonction de la valeur du bien et le dire mal fondé, subsidiairement indexer également la créance de Monsieur [L] à ce titre,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de son appel incident quant à la prétendue créance de 10 869 € correspondant à un prétendu prêt pour la rénovation d'un appartement lui appartenant [Adresse 1] à [Localité 7] et de toute demande d'indexation et de toute demande de remboursement d'emprunt non justifié,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que seul le remboursement des échéances des prêts pour l'achat du bien immobilier à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation pouvait constituer une créance de l'épouse,

- Confirmer le jugement et dire l'appel non fondé quant à ses demandes relatives à la créance de l'épouse quant au remboursement des emprunts immobiliers affectés à la résidence principale des époux durant le mariage chacun étant présumé y avoir contribué à proportion de ses facultés et débouter Madame [O] de sa demande à hauteur de 59 403 € et de toute demande de renvoi devant le notaire,

- Préciser que les charges de copropriété et taxe n'ont pas à être calculées selon la règle de la plus-value subsistante,

- Débouter Madame [O] de son appel incident quant à la créance qu'elle détiendrait au titre de travaux d'amélioration du bien indivis et leur « plus value » la nature de ceux-ci n'étant pas démontré,

- Débouter Madame [O] de sa demande de réfaction à hauteur de 50 % de l'indemnité d'occupation,

- Débouter Madame [O] de sa demande d'article 700 à hauteur de 5000 €.

Dans ses conclusions du 30 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- RECEVOIR Madame [O] en ses écritures et toutes ses demandes,

- La dire bien fondée,

Et dès lors,

- CONFIRMER le jugement du 27 décembre 2019 ce qu'il a :

* Renvoyé [X] [W] [L] et [Y] [M] [P] [O] devant Maître [B] notaire à [Localité 16] pour finaliser le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [X] [W] [L] et [Y] [M] [P] [O] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui est jugé dans la présente décision,

* Commis le magistrat coordinateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

* Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),

* Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,

* Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

* Recevoir Madame [O] en son appel incident, et l'y dire bien fondée,

- INFIRMER le jugement en date du 27 décembre 2019 pour le surplus en ce qu'il a :

* Débouté [Y] [M] [P] [O] de sa demande de créance relative au financement de travaux sur le bien propre de [X] [W] [L],

* Débouté en l'état [Y] [M] [P] [O] de sa demande d'attribution préférentielle,

* Dit que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'achat du bien immobilier indivis à compter du jour de l'ordonnance de non conciliation et dit que cette créance sera calculée par le notaire,

* Dit que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'amélioration du bien immobilier indivis à compter du jour de l'ordonnance de non conciliation et dit que cette créance sera calculée par le notaire,

* Dit que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur l'indivision de 5465,09 euros au titre du règlement des charges de copropriété non récupérables,

* Déboute [Y] [M] [P] [O] de sa demande de créance relative au financement de travaux sur le bien propre de [X] [W] [L],

* Débouté les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

ET STATUANT A NOUVEAU,

- Juger que Madame [Y] [O] a entièrement et exclusivement financé le bien situé à [Localité 10] (Yvelines) [Adresse 8], figurant au cadastre rénové section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 8] [Cadastre 2] lieudit [Localité 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] même lieudit et [Cadastre 6] lieudit [Localité 15] pour les lots 28 et 13 et qu'elle en est de ce fait propriétaire exclusive,

- Subsidiairement ordonner à son profit l'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 10] (Yvelines) [Adresse 8], figurant au cadastre rénové section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 8] [Cadastre 2] lieudit [Localité 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] même lieudit et [Cadastre 6] lieudit [Localité 15] pour les lots 28 et 13,

- Juger que Monsieur [L] est débiteur d'une créance entre époux au profit de Madame [O] d'un montant de 50.169,21 FRF, soit 7.648 euros au titre de l'acquisition de l'appartement d'[Localité 10],

- Juger que cette créance entre époux sera indexée en fonction de la valeur du bien sur le fondement de l'article 1543 du Code civil,

En tout état de cause,

- Juger que Monsieur [L] est débiteur d'une créance entre époux au profit de Madame [O] d'un montant de 71.301,63 FRF, soit 10.869 euros correspondant au paiement par Madame [O] d'un prêt contracté à la demande de Monsieur [L] pour la rénovation d'un appartement lui appartenant [Adresse 1],

- Juger que cette créance sera à réévaluer sur le fondement de l'article 1543 du Code civil en fonction de la valeur actuelle de ce bien,

- Juger que Madame [O] bénéficie d'une créance sur l'indivision correspondant au remboursement au moyen de ses deniers personnels de la reprise du prêt PIC d'un montant de 125.971,58 FRF, du prêt Epargne logement d'un montant initial de 118.691 FRF et du prêt n°850142 d'un montant de 145.000 FRF, soit au total 59.403,52 euros,

- Juger que la créance sur l'indivision notamment au titre des charges de copropriété et taxes, sera calculée devant le Notaire chargé de la liquidation,

- Indexer sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, cette créance en fonction de la plus-value subsistant,

- Juger que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'achat du bien immobilier indivis à compter du jour de leur paiement par l'intimée et non de l'ordonnance de non conciliation et dire que cette créance sera calculée par le notaire,

- Juger que [Y] [M] [P] [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts pour l'amélioration du bien immobilier indivis à compter du jour de leur paiement et non de l'ordonnance de non conciliation et dire que cette créance sera calculée par le notaire,

- Juger que sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, Madame [O] aura droit à la plus-value résultat des travaux d'amélioration financés par le prêt de 40.000 FRF contracté le 16 février 1990 auprès de la Caisse d'Epargne,

- Constater que Madame [O] accepterait de régler à l'indivision une indemnité d'occupation depuis le 26 juillet 2002 avec une réfaction qui ne saurait être inférieure à 50%, à supposer que le bien soit considéré comme indivis,

- Renvoyer les parties devant l'étude notariale [B], LELIEVRE & GALIBER D'AUQUE de MAISONS LAFFITTE pour formaliser l'acte de partage et procéder aux publications obligatoires conformément à l'arrêt à intervenir,

- Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit sur les dépens,

- DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Mme [O] a conclu le 27 février 2023 et produit une nouvelle pièce n°46.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.

Le 30 mars 2023, la cour a adressé le message suivant aux parties :

« Maîtres,

La cour souhaite recevoir vos observations sur le respect du principe de la contradiction quant à la recevabilité des conclusions signifiées par Mme [O] le 27 février 2023, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture. La question concerne également la recevabilité de la pièce n°46, communiquée avec ces conclusions.

Vos observations peuvent parvenir à la cour jusqu'au mercredi 5 avril avant 14 heures, exclusivement par message RPVA (et non par courrier).

La cour vous remercie pour votre diligence ».

Le 4 avril 2023, le conseil de Mme [O] a envoyé une note.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de la contradiction

L'article 16 du code de procédure civile dispose :

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, Mme [O] a signifié des conclusions récapitulatives le 30 janvier 2023 accompagnées de 45 pièces.

Elle a conclu à nouveau le 27 février suivant en ajoutant une prétention et en produisant une nouvelle pièce composée d'une liasse de documents financiers (38 feuillets).

Dans son message du 4 avril 2023, Mme [O] explique qu'elle avait préparé ses conclusions en urgence et produit la pièce n°46 car des négociations étaient en cours devant le notaire. Elle ajoute qu'aucun accord n'étant intervenu, elle a signifié les conclusions et la pièce à quelques jours de la clôture. Elle précise que la pièce n°46 est un document connu de la partie adverse car produite devant le notaire.

Le même jour, M. [L] demande le respect du principe du contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le lendemain des dernières conclusions de Mme [O] de sorte que M. [L] n'a pas été en mesure de prendre connaissance des nouveaux éléments ni d'y répondre.

Ces conclusions et cette pièce ont été produites en méconnaissance du principe de la contradiction, elles seront exclues des débats.

La cour rend donc sa décision au regard des conclusions de Mme [O] signifiées le 30 janvier 2023, accompagnées de 45 pièces.

Sur la recevabilité de la demande de Mme [O]

M.[L] soutient que la demande de Mme [O] tendant à se faire reconnaître propriétaire de l'immeuble indivis est irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Mme [O] ne répond rien à ce titre.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, 'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse' de sorte qu'il n'existe pas de demande nouvelle en appel (Civ. 1ère, 17 juin 1976, pourvoi n°7414697, Bull. I n°223 ; 9 juin 2022, n°2020688 et n°1924368, publiés).

En application de cette jurisprudence, la demande de Mme [O] est recevable.

Sur la revendication de propriété de Mme [O]

Mme [O] soutient qu'elle a financé seule le bien indivis de sorte qu'elle doit être reconnue comme seule propriétaire. Elle estime que l'argument selon lequel le titre de propriété fait seul foi n'est pas légitime.

M.[L] répond que Mme [O] ne peut pas se contredire à son détriment, qu'elle admet que l'immeuble est indivis en sollicitant la jouissance de ce bien, son attribution préférentielle et en contestant le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

Il ajoute qu'il convient de ne se référer qu'au titre de propriété qui indique deux acquéreurs, lesquels sont présumés être en indivision à égalité, une moitié chacun.

En l'espèce, l'acte d'acquisition du 30 août 1985 qui constitue le titre de propriété précise que les acquéreurs sont M. [L] et Mme [O], son épouse (page 1) et qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens (page 3).

Leur contrat de mariage ne contient aucune disposition relative à une présomption de propriété portant sur un bien immobilier acquis au cours du mariage.

Il convient donc de se reporter à l'article 1538 du code civil, relatif au régime de séparation de biens, qui dispose (dernier alinéa) :

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Mme [O] n'établit pas sa propriété exclusive sur l'immeuble dans la mesure où le titre mentionne les deux époux en qualité d'acquéreurs de sorte que ce bien est indivis entre eux, chacun en détenant une moitié, en application du texte précité.

Sa demande tendant à être reconnue seule propriétaire de l'immeuble au motif qu'elle en aurait payé seule le prix ne peut donc pas être accueillie.

Sur la valeur de l'immeuble indivis

Le juge aux affaires familiales a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 222 300 euros en retenant l'estimation de l'expert judiciaire, datant de novembre 2016.

En appel, M. [L] conteste cette évaluation en soulignant son ancienneté, en contradiction avec l'article 829 du code civil qui exige une évaluation à la date la plus proche du partage. Il ajoute que l'expert judiciaire a utilisé une méthode contestable, n'a pas répondu à ses critiques et que sa proposition n'était pas pertinente en 2016.

Il relève que, depuis cette date, le marché de l'immobilier a été bouleversé et demande la fixation de cette valeur à 280 000 euros. Subsidiairement, il propose d'indexer l'estimation de l'expert judiciaire sur l'indice du coût de la construction.

Le dispositif des conclusions de Mme [O] ne comporte pas de mention relative à la valeur de l'immeuble indivis. Elle précise dans ses conclusions qu'il convient de retenir la valeur de l'expert judiciaire.

La cour relève que l'expert judiciaire a visité les lieux, examiné l'équipement du logement, son état, son environnement et le marché immobilier pour proposer une valeur de 226 000 euros en novembre 2016.

Il n'y a pas lieu de retenir les estimations produites par M. [L] au motif que les agents immobiliers n'ont pas visité le logement de sorte qu'ils n'ont pas pu prendre en compte l'état réel de celui-ci

(270 à 280 000 euros en avril 2018, 250 à 260 000 euros en février 2021).

M. [L] relève à juste titre que le marché immobilier a évolué depuis l'expertise judiciaire de novembre 2016, comme le révèlent ses évaluations qui ont baissé entre 2018 et 2021.

De plus, comme l'exige l'article 829 du code civil, il convient d'estimer la valeur des biens à la date la plus proche du partage.

La valeur du bien immobilier doit donc être actualisée selon l'indice du coût de la construction, comme le propose M. [L] et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant du choix de l'indice (Civ. 1ère, 25 juin 2008, Bull. I n°183, pourvoi n°07-17.766 ; 1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.418).

Au troisième trimestre de l'année 2016 cet indice était de 1645 (indice publié au journal officiel par l'INSEE). Il était de 2052 au dernier trimestre de l'année 2022 (parution au journal officiel du 25 mars 2023).

Le taux de croissance de cet indice entre 2016 et 2022 est de :

(2052 - 1645) / 1645 = 0,24

0,24 x 100 = 24 %

Il convient d'appliquer à la valeur de l'immeuble en 2016 ce taux de croissance de 24 %, ce qui conduit à une valeur actuelle de 280 240 euros.

M. [L] sollicitant une valeur de 280 000 euros, la cour la limitera à la demande. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité d'occupation

Le juge aux affaires familiales a dit que Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2002 sur une valeur locative de 613,36 euros par mois sur laquelle sera appliquée une coefficient de réfaction de 20 %.

En appel, M. [L] demande la fixation de cette indemnité à 690 euros, son indexation sur l'indice du coût de la construction et la suppression de l'abattement de 20 %. Il souligne que le juge aux affaires familiales a commis une erreur matérielle en reprenant l'estimation de l'expert judiciaire.

Mme [O] accepte de régler à l'indivision une indemnité d'occupation depuis le 26 juillet 2002 avec une réfaction de 50 %. Elle souligne que les enfants du couple, alors étudiants, ont occupé le logement jusqu'en 2016 et que M. [L] n'a pas payé les contributions pour les enfants mises à sa charge. Elle ajoute que le montant de l'indemnité d'occupation doit être divisé en deux, entre les deux propriétaires.

L'article 815-9 du code civil dispose :

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La cour rappelle qu'en application de ce texte, l'indemnité d'occupation est due, dans son montant total, par l'indivisaire occupant à l'indivision (Civ. 1re, 14 novembre 1984, pourvoi n°83-14866, Bull. I n°305 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, publié).

La demande de Mme [O] tendant à diviser en deux le montant de l'indemnité d'occupation, pour en verser le solde à M. [L] sera donc rejetée en raison de sa contrariété avec la jurisprudence constante précitée.

Il convient de relever que le point de départ de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [O] n'est pas contesté en appel, il s'agit du 26 juillet 2002.

Selon le rapport de l'expert judiciaire, la valeur locative de l'immeuble indivis est de 690 euros par mois au 26 juillet 2002 (page 14).

Le jugement du 30 octobre 2015, devenu irrévocable en ce qu'aucun recours n'a été formé à son encontre, a déjà prévu l'application d'une réduction de 20 % appliquée sur la valeur locative de l'immeuble indivis. Mme [O] n'est donc pas recevable à contester cette réduction ni à en solliciter une plus importante. M. [L] n'est pas non plus recevable à solliciter la suppression de cette réduction de 20%.

L'indemnité d'occupation revient donc à 690 euros ' 20 % = 552 euros par mois (18,40 euros par jour).

Conformément à la demande de M. [L], non contestée sur ce point par Mme [O], il convient d'actualiser chaque année cette valeur selon l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, plus pertinent que l'indice du coût de la construction proposé par M. [L].

Le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision s'élève aux sommes suivantes [(indemnité due x nouvel IRL)/ IRL année précédente] :

- 26 juillet au 31 juillet 2002 : 92 euros (18,4x5),

- 1er août 2002 au 31 juillet 2003 : (552x107,06)/105,61= 559 euros x 12 = 6 708 euros,

- 1er août 2003 au 31 juillet 2004 : (559x108,72)/107,06 = 567 euros x 12 = 6 804 euros,

- 1er août 2004 au 31 juillet 2005 : (567x110,57)/108,72 = 576 euros x 12 = 6 912 euros,

- 1er août 2005 au 31 juillet 2006 : (576x112,43)/110,57 = 584 euros x 12 = 7 020 euros

- 1er août 2007 au 31 juillet 2008 : (584x117,03)/112,43 = 607 euros x 12 = 7 284 euros,

- 1er août 2008 au 31 juillet 2009 : (607x117,41)/117,03 = 608 euros x 12 = 7 296 euros,

- 1er août 2009 au 31 juillet 2010 : (608x118,70)/117,41 = 614 euros x 12 = 7 368 euros,

- 1er août 2010 au 31 juillet 2011 : (614x120,95)/118,70 = 625 euros x 12 = 7 500 euros,

- 1er août 2011 au 31 juillet 2012 : (625x123,55)/120,95 = 638 euros x 12 = 7 656 euros,

- 1er août 2012 au 31 juillet 2013 : (638x124,66)/123,55 = 643 euros x 12 = 7 716 euros,

- 1er août 2013 au 31 juillet 2014 : (643x125,24)/124,66 = 646 euros x 12 = 7 752 euros,

- 1er août 2014 au 31 juillet 2015 :(646x125,26)/125,24 = 646 euros x 12 = 7 752 euros,

- 1er août 2015 au 31 juillet 2016 :(646x125,33)/125,26 = 646 euros x 12 = 7 752 euros,

- 1er août 2016 au 31 juillet 2017 : (646x126,46)/125,33 = 651 euros x 12 = 7 812 euros,

- 1er août 2017 au 31 juillet 2018 :(651x128,45)/126,46 = 661 euros x 12 = 7 932 euros,

- 1er août 2018 au 31 juillet 2019 :(661 eurosx129,99)/128,45 = 667 euros x 12 = 8004 euros,

- 1er août 2019 au 31 juillet 2020 :(667x130,59)/129,99 = 670 euros x 12 = 8040 euros,

- 1er août 2020 au 31 juillet 2021: (670x131,67)/130,59 = 675 euros x 12 = 8 100 euros,

- 1er août 2021 au 31 juillet 2022 : (675x136,27)/131,67 = 698 euros x 12 = 8 376 euros.

Le montant total de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision est de 143 876 euros entre le 26 juillet 2002 et le 31 juillet 2022. Il appartiendra au notaire commis d'actualiser cette somme en retenant une indemnité mensuelle de 698 euros à réviser selon l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE (3ème trimestre de chaque année).

Cette indemnité est due jusqu'au partage de l'indivision ou au départ de Mme [O].

Sur le financement de l'acquisition de l'immeuble indivis

Le juge aux affaires familiales a dit que Mme [O] « dispose d'une créance sur M. [L] d'un montant de 7 233,96 euros au titre du financement du bien indivis » et a dit que M. [L] dispose « d'une créance sur Mme [O] d'un montant de 3 640,91 euros » à ce même titre.

En appel, M. [L] demande l'infirmation de ces dispositions et souligne que les parties sont propriétaires, chacune pour une moitié, de l'immeuble indivis.

Mme [O] demande la confirmation du jugement ayant reconnu sa créance sur M. [L].

L'article 815-13, alinéa 1er, du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il convient de distinguer l'apport fait par un époux séparé de biens au moment de l'acquisition du bien immobilier du remboursement des échéances d'un prêt immobilier.

Lorsque l'époux séparé de biens a financé, par un capital au moment de l'acquisition, plus que sa part de propriété dans l'indivision, il dispose d'une créance à l'égard de son ancien conjoint. Dans ce cas, le texte précité ne s'applique pas puisqu'il ne concerne pas les dépenses d'acquisition (1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302, publié) .

Lorsque l'époux séparé de biens a remboursé de ses deniers personnels un emprunt immobilier ayant financé l'acquisition du bien indivis, il a exposé des dépenses de conservations régies par le texte précité (Civ. 1re, 1er février 2017, pourvoi n°16-11.599, Bull. I n°36). Dans ce cas, il peut revendiquer une créance sur l'indivision, et non contre son co-indivisaire.

Créance de l'épouse

En l'espèce, M. [L] conteste la créance reconnue à Mme [O] pour le financement initial de l'immeuble indivis.

Selon l'acte d'acquisition du 30 août 1985, le prix de 490 000 F (74 700 euros) a été payé au moyen de la reprise d'un crédit consenti par la Caisse d'Épargne et de prévoyance de [Localité 17] (125 971,58 F), d'un prêt consenti par cette même banque (145 000 F) et de « 118 690 F des deniers provenant » : la phrase est inachevée (acte d'acquisition page 2).

Au titre de l'origine des deniers (page 8 de l'acte), les acquéreurs précisent que la somme de

219 028,42 F provient de leurs deniers personnels.

Mme [O] soutient qu'elle a effectué un apport personnel lors de l'acquisition d'un montant de

100 338,42 F provenant de son livret de Caisse d'Épargne.

Elle produit à ce titre une copie de son livret de Caisse d'Épargne mentionnant le débit d'un chèque de

100 338,42 F le 27 août 1985 et une offre de prêt signée des époux le 6 août 1985, de cette même banque, mentionnant un apport personnel de ce même montant.

Mme [O] justifie ainsi avoir financé cet apport par ses fonds personnels provenant de son livret de Caisse d'Épargne ouvert à son nom. Cette preuve est suffisante et M. [L] n'établit pas que ces sommes auraient une autre origine.

Ainsi, Mme [O] justifie avoir une créance contre M. [L] au titre de l'apport initial, représentant la moitié du montant de celui-ci puisque l'épouse a ainsi financé la part incombant à son conjoint (Mme [O] justifie en outre avoir financé seule toute l'acquisition de l'immeuble, voir ci-après). Son montant se calcule de la façon suivante :

100 338,42 F = 15296,49 euros / 2 = 7 648,25 euros, arrondi à 7 648 euros conformément à la demande de Mme [O].

Mme [O] sollicite l'indexation de sa créance en application des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, ce dernier disposant (alinéa 3):

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Au moment de la liquidation du régime matrimonial, l'immeuble est toujours détenu en indivision par les époux. Il convient d'actualiser la créance de Mme [O] s'agissant d'une dépense ayant permis l'acquisition du bien selon la formule suivante :

Profit subsistant = (valeur empruntée à une masse/ investissement global initial) x valeur actuelle du bien

(7 648 euros / 74 700 euros) x 280 000 euros = 28 667,20 euros

Le profit subsistant en l'espèce est d'un montant supérieur à la dépense faite (7 648 euros). Il convient donc de retenir le profit subsistant en application du texte précité.

Mme [O] dispose d'une créance contre M. [L] de 28 667,20 euros au titre du financement en capital de l'immeuble indivis.

Créance de l'époux

M. [L] soutient qu'il a financé en partie le bien en cédant à son épouse, en juillet 1985, ses droits à prêts provenant de son compte épargne logement. Toutefois, cet avantage permet d'obtenir un prêt bancaire à un taux d'intérêts réduit, aucune somme d'argent ne figure sur les documents produits par M. [L].

En outre, le document relatif aux intérêts intercalaires dus en octobre 1985 n'établit pas non plus que M. [L] a employé ses fonds personnels pour payer la somme de 650,99 F. La critique de l'ancien époux sera donc écartée.

M. [L] justifie que le 27 juin 1985, il a obtenu un prêt de 50 000 F pour « l'aide à l'habitat » destiné à financer l'acquisition de l'immeuble indivis d'[Localité 10]. Toutefois, ce prêt ne figure pas parmi les sources de financement de l'acquisition répertoriées dans l'acte notarié d'achat du 30 août 1985 et M. [L] ne justifie pas de l'emploi de cette somme.

Cependant, Mme [O] reconnaît dans ses écritures que la somme de 50 500 F apportée par M.[L] a été utilisée lors de l'acquisition de l'immeuble pour payer l'indemnité d'immobilisation de l'immeuble et les frais de notaire.

S'agissant d'un financement intervenu lors de l'acquisition de l'immeuble indivis, il convient de retenir une créance entre époux égale au montant reconnu par Mme [O] au dispositif de ses conclusions, soit

7 648 euros.

M. [L] sollicite l'actualisation du montant de sa créance initiale, il convient de comparer la dépense faite au profit subsistant conformément à l'article 1469, alinéa 3, du code civil :

Profit subsistant = (valeur empruntée à une masse/ investissement global initial) x valeur actuelle du bien

(7 648 euros / 74 700 euros) x 280 000 euros = 28 667,20 euros

Le profit subsistant en l'espèce est d'un montant supérieur à la dépense faite (7 648 euros). Il convient donc de retenir le profit subsistant en application du texte précité.

M. [L] dispose d'une créance contre Mme [O] de 28 667,20 euros au titre du financement en capital de l'immeuble indivis.

Créance de l'épouse sur l'indivision au titre des emprunts immobiliers

Mme [O] ajoute qu'elle a remboursé seule les mensualités des prêts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien.

Elle produit à l'appui de sa demande l'offre de prêt précitée de la Caisse d'Épargne, signée le 6 août 1985 par les époux, qui détaille le financement de l'immeuble indivis par trois prêts (reprise PIC, épargne logement et prêt au logement) pour un montant total de 389 661,58 F.

La cour relève que la somme de ces prêts et de l'apport en capital précité de Mme [O] représentent bien le prix total d'acquisition de l'immeuble indivis (490 000 F).

De plus, selon une attestation de la Caisse d'Épargne établie le 22 juin 2004, les prêts consentis aux époux [L] ont été prélevés sur le compte bancaire ouvert au nom de l'épouse entre le 10 septembre 1985 et le 10 septembre 1997.

Ceci coïncide avec l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 1996 qui a mis à la charge de l'épouse le remboursement du crédit immobilier relatif au logement de la famille.

Ainsi, Mme [O] justifie avoir remboursé avec ses fonds personnels les trois prêts immobiliers souscrits par les époux pour l'acquisition de l'immeuble indivis.

M. [L] réplique que le remboursement des échéances du prêt immobilier par Mme [O] constitue sa contribution aux charges du mariage de sorte qu'elle ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision à ce titre, sauf pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation.

Afin d'examiner la pertinence de l'argument de M. [L] quant à la contribution aux charges du mariage, il convient de se reporter au contrat de mariage qui prévoit (page 2) :

« chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ».

Cette convention, qui ne mentionne pas les comptes entre les époux, pose une présomption simple de contribution spontanée aux charges du mariage.

Il convient d'y ajouter l'article 214 du code civil qui prévoit, pour tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, qu'ils contribuent à ces charges selon leurs facultés respectives.

Il est constant que l'immeuble indivis a servi de logement de la famille au cours du mariage. Selon l'acte d'acquisition du bien, M. [L] exerçait la profession d'ingénieur en informatique et Mme [O] celle d'infirmière.

M. [L] produit les avis d'impôt sur le revenu des époux qui révèlent les informations suivantes :

- en 1985, l'époux a déclaré 92 172 F de revenus annuels, et l'épouse 85 713 F,

- en 1986, l'époux a déclaré 148 769 F de revenus annuels, et l'épouse 89 322 F,

- en 1987, l'époux a déclaré 179 763 F de revenus annuels, et l'épouse 78 895 F,

- en 1988, l'époux a déclaré 262 873 F de revenus annuels, et l'épouse 38 633 F,

- en 1989, l'époux a déclaré 231 298 F de revenus annuels, et l'épouse 27 215 F,

- en 1990, l'époux a déclaré 272 013 F de revenus annuels, et l'épouse 33 349 F,

- en 1991, l'époux a déclaré 150 037 F de revenus annuels, et l'épouse 112 260 F,

- en 1992, l'époux a déclaré 217 145 F de revenus annuels, et l'épouse 131 500 F,

- en 1993, l'époux a déclaré 256 659 F de revenus annuels, et l'épouse 134 282 F,

- en 1994, l'époux a déclaré 287 288 F de revenus annuels, et l'épouse 125 006 F,

- en 1995, l'époux a déclaré 192 363 F de revenus annuels, et l'épouse 124 890 F,

- en 1996, l'époux a déclaré 99 519 F de revenus annuels, et l'épouse 66 800 F.

L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 1996, elle a prévu une occupation du domicile conjugal par l'épouse, à titre gratuit pendant la durée de la procédure de divorce, et un remboursement par celle-ci des échéances du prêt immobilier.

Au cours ce ces années, les mensualités des prêts étaient les suivantes, selon les tableaux d'amortissement produits par Mme [O] :

- 5 853 F de janvier 1986 à octobre 1991,

- 4 487 F jusqu'en septembre 1997,

- 2 053 F jusqu'en août 2000.

En outre, Mme [O] produit ses relevés bancaires entre janvier 1986 et janvier 1997 qui font apparaître des paiements pour les dépenses de la vie quotidienne (centre Leclerc [Localité 12], Carrefour [Localité 11], Franprix, pharmacie). A l'inverse, M. [L] ne communique aucun élément relatif à sa participation aux charges du mariage.

Au regard des différences de revenus entre les époux pendant ces années de mariage et du montant des mensualités, comparées au revenus de Mme [O], M. [L] n'est pas fondé à soutenir que les remboursements constituaient la contribution de l'épouse aux charges du mariage.

Ces paiements sont en effet excessifs au regard des revenus de l'épouse, laquelle a contribué, au-delà de sa part, aux charges du mariage par ces seules dépenses de logement.

Mme [O] est donc bien fondée à revendiquer sur l'indivision une créance représentant la totalité des échéances des trois prêts bancaires (remboursement du capital, intérêts et assurance). Cette créance sera calculée par le notaire commis.

Sur les demandes d'attribution préférentielle et de licitation de l'immeuble indivis

Le juge aux affaires familiales a rejeté « en l'état » les demandes d'attribution préférentielle et de licitation de l'immeuble indivis.

M. [L] demande la licitation de l'immeuble indivis et Mme [O] l'attribution préférentielle à son profit.

L'article 267 du code civil, invoqué par Mme [O], disposait avant le 1er janvier 2005, (applicable en l'espèce pour une demande en divorce du 26 septembre 1996):

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.

L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Contrairement à ce qui soutient Mme [O], ce texte n'envisage pas l'attribution préférentielle d'une bien.

Il n'y a pas lieu d'appliquer, comme le sollicite Mme [O], l'article 1476 du code civil, réservé au régime de communauté. En l'espèce, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Il convient d'appliquer l'article 1542 du code civil qui dispose :

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-2 du code civil dispose :

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

En l'espèce, l'appartement indivis des anciens époux constitue toujours le lieu d'habitation de Mme [O]. De plus, l'épouse justifie avoir remboursé seule les emprunts immobiliers de sorte qu'elle dispose d'une créance importante sur l'indivision au titre de ce financement, même si elle est redevable d'une indemnité d'occupation.

Enfin, Mme [O] disposait, au 27 février 2018, de plus de 120 000 euros épargnés sur des contrats d'assurance sur la vie de sorte qu'elle a la capacité financière de payer la soulte qu'elle devra éventuellement payer.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de prononcer l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Mme [O]. La soulte éventuellement due sera payable comptant, au jour du partage de l'indivision, en application de l'article 1542 précité, afin de préserver les droits patrimoniaux de M. [L].

Sur la créance revendiquée par Mme [O] au titre de travaux sur le bien indivis

Le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [O] disposait d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement du prêt ayant financé l'amélioration du bien immobilier indivis, à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Il a chargé le notaire de la calculer et de la revaloriser, en application de l'article 1543 du code civil.

En appel, M. [L] demande l'infirmation de cette disposition, le rejet de la demande et subsidiairement de retenir qu'il s'agissait de la contribution de l'épouse aux charges du mariage.

Mme [O] demande la confirmation du jugement et sollicite l'actualisation de sa créance en application de l'article 815-13 du code civil.

A l'appui de sa demande, Mme [O] produit une pièce n°18 relative à un « prêt travaux » qui est un « résumé du contrat d'assurance groupe souscrit par la Caisse d'Épargne Ecureuil ». Ceci ne permet pas d'établir la souscription d'un contrat de prêt par l'épouse pour financer des travaux dans l'immeuble indivis, ni de démontrer qu'elle a remboursé les échéances de cet emprunt.

Les relevés d'un compte bancaire, entre août 1985 et janvier 1997, dépourvu de toute analyse de Mme [O] ni identification des prélèvements de cet éventuel prêt pour des travaux, ne permettent pas non plus de convaincre la cour.

Mme [O] évoque au dispositif de ses conclusions un prêt consenti par la Caisse d'Epargne de

40 000 F contracté le 16 février 1990. Elle ne produit toutefois aucun justificatif bancaire à ce titre (ni contrat de prêt, ni tableau d'amortissement, ni justificatif des paiements). Dans ces circonstances, la cour ne retient pas cette créance.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu une créance de l'épouse au titre de travaux dans l'immeuble indivis et la demande sera rejetée.

Sur la créance revendiquée par Mme [O] au titre des charges de copropriété

Le juge aux affaires familiales a reconnu que Mme [O] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des charges de copropriété « non récupérables » d'un montant de 5465,09 euros.

En appel Mme [O] sollicite l'indexation de cette créance en fonction de « la plus-value subsistant » prévue par l'article 815-13 du code civil. M. [L] répond qu'il n'y a pas lieu à indexation.

L'article 815-13, alinéa 1er, du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Le paiement des charges de copropriété constitue une dépense de conservation de l'immeuble indivis, et non une dépense d'amélioration, de sorte qu'elle ne donne pas lieu à une actualisation selon l'évolution de la valeur de l'immeuble indivis.

En application de cette jurisprudence constante, il convient de rejeter la demande de Mme [O].

Sur la valeur des biens meubles

Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [L] tendant à l'évaluation des biens meubles détenus par Mme [O] à la somme de 15 000 euros.

M. [L] conteste cette décision en appel et Mme [O] sollicite sa confirmation.

A l'appui de sa prétention, M. [L] se réfère à sa pièce n°49 constituée de photographies de meubles installés dans un lieu non déterminé. Il précise qu'il n'a pas récupéré de meubles lors de son départ du domicile conjugal.

Mme [O] répond que M. [L] a pris des meubles lors de son départ, elle souligne que le partage de ces biens a eu lieu. Elle ajoute que les photographies produites n'ont aucun caractère probant.

La cour relève qu'il incombe à M. [L] d'établir l'existence de biens meubles indivis à partager, ce qu'il ne fait pas (aucune facture d'acquisition produite).

En l'absence d'une telle preuve, la confirmation du jugement s'impose.

Sur la créance revendiquée par Mme [O] au titre du financement de travaux dans l'appartement de M. [L]

Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [O] tendant à se voir reconnaître une créance pour le financement de travaux dans l'appartement de M. [L], bien personnel de l'époux, situé [Adresse 1] à [Localité 7].

En appel, Mme [O] sollicite l'infirmation de cette disposition et M. [L] sa confirmation.

A l'appui de sa demande, Mme [O] produit deux pièces :

- une impression d'un écran d'ordinateur relatif à un prêt à la consommation souscrit par « M ou Mme

[X] [L] », ouvert le 15 décembre 1993, achevé le 6 janvier 1998 et d'une échéance mensuelle

de 98,92 euros (pièce 14),

- un bulletin individuel d'admission à un contrat d'assurance souscrit par Mme [O] pour garantir

le remboursement d'un prêt de 40 000 F, daté et signé du 16 février 1990 (pièce 15).

La cour relève que les dates de souscription du contrat de prêt (décembre 1993) et du contrat d'assurance (16 février 1990) ne coïncident pas .

De plus, le contrat de prêt est au nom des deux époux, Mme [O] ne justifie pas avoir remboursé seule cet emprunt ni qu'il était destiné à financer des travaux dans l'appartement personnel de M. [L].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O].

Sur la demande indemnitaire de M. [L]

Le jugement a rejeté la demande indemnitaire de M. [L]. En appel, ce dernier sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 50 000 euros en raison de son obstruction systématique, dans l'intention de se maintenir gratuitement dans l'immeuble indivis.

Mme [O] répond qu'elle n'a pas intérêt à faire tarder le partage de l'indivision puisqu'elle doit payer en conséquence une importante indemnité d'occupation. Elle ajoute que la procédure a tardé au motif que M. [L] évalue de façon excessive l'appartement indivis. Elle sollicite la confirmation du jugement.

Il résulte du présent arrêt que chaque partie obtient partiellement gain de cause et que la responsabilité dans la lenteur de la procédure est équitablement partagée entre les parties.

De plus, M. [L] ne produit aucun élément pour justifier de l'ampleur de son préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, à bon droit, rejeté la demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de rejeter les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

EXCLUT des débats les conclusions signifiées par Mme [O] le 27 février 2023 et la pièce n°46,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [L],

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 27 décembre 2019, sauf au titre de :

- la valeur de l'immeuble indivis,

- du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O],

- des créances entre époux au titre du financement de l'immeuble indivis (7233,96 euros et 3640,91

euros),

- la créance de Mme [O] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts

immobiliers,

- l'attribution préférentielle et la licitation de l'immeuble indivis,

- la créance de Mme [O] à l'encontre de l'indivision au titre de travaux dans l'immeuble indivis,

Statuant à nouveau,

FIXE la valeur de l'immeuble indivis au jour de l'arrêt à 280 000 euros,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision à la somme de

143 876 euros pour la période allant du 26 juillet 2002 au le 31 juillet 2022,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision à la somme de 698 euros par mois, à actualiser selon l'indice de révision des loyers publié par l'INSEE (3ème trimestre de chaque année) pour la période postérieure au 1er août 2022,

DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser cette somme due jusqu'au partage de l'indivision ou au départ de Mme [O],

FIXE la créance de Mme [O] à l'encontre de M. [L] au titre de l'apport en capital pour l'acquisition de l'immeuble indivis d'[Localité 10] à la somme de 28 667,20 euros,

FIXE la créance de M. [L] à l'encontre de Mme [O] au titre des frais d'acquisition de l'immeuble indivis d'[Localité 10] à la somme de 28 667,20 euros,

FIXE la créance de Mme [O] sur l'indivision, relative à l'immeuble d'[Localité 10], au titre du remboursement des emprunts immobiliers au montant total de toutes les échéances, pour les 3 prêts immobiliers (en capital, intérêts et assurance),

DIT que le notaire calculera le montant de cette créance selon la présente décision, les parties pouvant saisir le juge commis en cas de désaccord,

ATTRIBUE à titre préférentielle à Mme [O] l'immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 10] (78),

DIT que la soulte éventuellement due par Mme [O] sera payée au comptant le jour du partage de l'indivision,

REJETTE la demande de Mme [O] quant à une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux dans l'immeuble indivis,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de Mme [O] tendant à se voir reconnaître seule propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 8],

REJETTE la demande de Mme [O] tendant à l'actualisation de sa créance sur l'indivision au titre du paiement des charges de copropriété de l'immeuble indivis,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/07616
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.07616 ?
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