La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2023 | FRANCE | N°23/01008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 avril 2023, 23/01008


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

[XXXXXXXX01]



Greffe civil

1ère chambre 1ère section



RG n° 23/1008





Commission chargée de donner un avis sur les projets de licenciement des notaires salariés





Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.



Vu l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de ladite ordonnance.



Vu les décisions des 24 juin 2019 et 22 mars 2021 désignant les membres de la commission.


r>Vu l'audition de Maître BRUERA, assisté de son conseil, et de Maître PELOILLE, lors de la Commission qui s'est tenue le 5 avril 2023 à la Cour d'appel de Versailles.





MOTIF...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

[XXXXXXXX01]

Greffe civil

1ère chambre 1ère section

RG n° 23/1008

Commission chargée de donner un avis sur les projets de licenciement des notaires salariés

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

Vu l'article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de ladite ordonnance.

Vu les décisions des 24 juin 2019 et 22 mars 2021 désignant les membres de la commission.

Vu l'audition de Maître BRUERA, assisté de son conseil, et de Maître PELOILLE, lors de la Commission qui s'est tenue le 5 avril 2023 à la Cour d'appel de Versailles.

MOTIFS

Bien que le contexte économique sous-jacent dans lequel la présente procédure de licenciement est intervenue, interroge, il n'en demeure pas moins que les diverses attestations produites par le Notaire employeur, Maître BRUERA, émanant d'employés et d'anciens employés de ce dernier, viennent corroborer de manière circonstanciée les griefs allégués relatifs au comportement de Maître PELOILLE, Notaire salarié, apparaissant comme incompatible avec un exercice serein et professionnel de ses fonctions au sein de l'Etude notariale, tandis qu'à l'inverse Maître PELOILLE ne justifie aucunement de l'ensemble de ses déclarations mettant en cause le comportement de son employeur et les réelles raisons de son licenciement.

En conséquence, la Commission émet un avis favorable à la procédure de licenciement envisagée sans cependant déterminer le caractère juridiquement fautif des faits, qui relève de la compétence du Conseil des Prud'hommes.

Versailles, le 19 avril 2023

Natacha Bourgueil, Gaële Francois-Hary

Greffier, Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 23/01008
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.01008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award