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18/04/2023 | FRANCE | N°22/04565

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 avril 2023, 22/04565


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





GRACIEUX





DU 18 AVRIL 2023





N° RG 22/04565

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ27





AFFAIRE :



[K] alias [X] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/00300



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

délivrées le :





à :



-[K] alias [X] [B],



-Me Noémie HOUCHET,



-PG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

GRACIEUX

DU 18 AVRIL 2023

N° RG 22/04565

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ27

AFFAIRE :

[K] alias [X] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/00300

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-[K] alias [X] [B],

-Me Noémie HOUCHET,

-PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] alias [X] [B]

né le 07 Janvier 1971 à [Localité 5] (CAMBODGE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Noémie HOUCHET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1391

APPELANT

*********************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

pris en la personne de Madame MOREAU, Avocat Général

INTIMÉ

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en chambre du conseil, l'avocat de la partie ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [B] est né le 29 juillet 2014 à [Localité 3] (Cambodge) de Mme [E] [T] et de M. [R] [F]. Il ne dispose toutefois pas d'une filiation paternelle établie selon le droit cambodgien.

Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de 1ère instance de Phnom Penh a prononcé l'adoption simple de l'enfant par M. [K] [B] dit [X] [B].

Par requête reçue au greffe le 3 mai 2017, M. [K] [B] dit [X] [B] a sollicité de ce tribunal la conversion de l'adoption simple prononcée au Cambodge en adoption plénière de droit français.

La requête a été retirée du rôle le 6 février 2018, les documents versés n'étant pas légalisés.

Le 14 décembre 2021, M. [K] [B] dit [X] [B] a saisi le tribunal d'une nouvelle requête, sollicitant à titre principal la conversion de l'adoption simple en adoption plénière et, à titre subsidiaire, le prononcé d'une adoption simple de droit français.

Par un jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Débouté M. [K] [B] dit [X] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [K] [B] dit [X] [B] aux entiers dépens.

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022 à l'encontre de M. le Procureur général et M. le Procureur de la République.

Par une ordonnance rendue le 25 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a :

Vu les articles 808 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile,

- Ordonné communication de la procédure au ministère public, pour avis et conclusions,

- Invité le ministère public d'assister aux débats de l'audience en chambre du conseil fixé au 06 février 2023 à 09 H00

Par d'uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2022, M. [K] [B] dit [X] [B] demande à la cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'article 1166 du code de procédure civile,

Vu la loi cambodgienne sur le mariage et la famille,

Vu les articles 343-1 et suivants du code civil,

Articles 360 et suivants du code civil,

Article 370-5 du code civil,

Vu le décret 66-903 du 2 décembre 1966,

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :

* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

* Condamné M. [K] [B] dit [X] [B] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau de :

A titre principal :

- Prononcer l'adoption plénière de [K] [F], de nationalité khmère, né le 29 juillet 2014 dans le village de [Adresse 4] (Cambodge) par M. [K] [B] alias [X] [B] de nationalité cambodgienne et française, magasinier, né le 7 janvier 1971 à [Localité 5] (Cambodge) demeurant [Adresse 1],

- Dire que l'enfant sera nommé « [B] »,

- Ordonner que mention du jugement à intervenir sera faite sur les registres du Service Central d'État-Civil à Nantes,

- Dire que l'acte de naissance originaire sera, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention « Adoption» et considéré comme nul,

Subsidiairement,

- Ordonner le prononcé d'une adoption simple et Ordonner que mention en soit faite sur les registres de l'état civil de Nantes

Très subsidiairement,

- Juger opposable le jugement d'adoption simple rendu le 22 octobre 2014 et corrigé le 27 mai 2016 par le tribunal de première instance de Phnom Penh et Juger que cette décision produit les effets d'une adoption simple en France.

Par avis du 2 février 2023, le Ministère Public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et sur le fond, dit être d'avis de confirmer la décision entreprise.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

Le Ministère Public fait valoir que l'appel a été formé par déclaration via le Réseau Privé Virtuel des Avocats ( RPVA ) alors qu'il aurait dû être formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [K] [B] dit [X] [B] soutient en réplique que cette supposée erreur constitue tout au plus une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'assignation que s'il est établi que cette erreur a provoqué un grief, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Appréciation de la cour

En application de l'article 1167 du code de procédure civile, l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Ainsi, en application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Les modalités du recours ont été correctement rappelées dans la lettre de notification du jugement du 29 juillet 2022, lettre qui est produite par le Ministère Public.

La déclaration d'appel par lettre recommandée est la seule modalité procédurale en vigueur.

L'appel qui ne répond pas aux exigences procédurales est irrecevable.

Dans ces conditions, M. [K] [B] dit [X] [B] ayant formé son appel par déclaration sur le RPVA, et non par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, doit être déclaré irrecevable en son appel.

M. [K] [B] dit [X] [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DÉCLARE M. [K] [B] dit [X] [B] irrecevable en son appel,

CONDAMNE M. [K] [B] dit [X] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/04565
Date de la décision : 18/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.04565 ?
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