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18/04/2023 | FRANCE | N°22/02905

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 avril 2023, 22/02905


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 2AA





DU 18 AVRIL 2023





N° RG 22/02905

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFAU





AFFAIRE :



[C], [R] [M]

C/

[H], [G], [P] [O]





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/00

151



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Sabine DOUCINAUD- GIBAULT,



-Me Doriane PITREY,



- PG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 2AA

DU 18 AVRIL 2023

N° RG 22/02905

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFAU

AFFAIRE :

[C], [R] [M]

C/

[H], [G], [P] [O]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/00151

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Sabine DOUCINAUD- GIBAULT,

-Me Doriane PITREY,

- PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C], [R] [M]

né le 21 Mars 1959 à [Localité 3] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120 - N° du dossier 007900

APPELANT

****************

Mademoiselle [H], [G], [P] [O]

née le 22 Décembre 1995 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Doriane PITREY, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 2

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007830 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

pris en la personne de Madame MOREAU, Avocat Général

PARTIE JOINTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 décembre 2020, Mme [O] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner, au visa des articles 318, 369 et suivants du code civil, une mesure d'expertise en vue de l'examen comparatif de leurs empreintes génétiques respectives et de dire, à la lecture des résultats, si M. [M] est ou non son père biologique.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2021, Mme [O] a modifié le dispositif de celles-ci pour viser aux lieu et place des articles 318, 369 et suivants du code civil, les articles 318 et suivants et 369 du code civil.

Par ordonnance sur incident en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a :

- Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

- Dit que Monsieur [C] [M] sera tenu aux dépens de l'incident ;

- Condamné Monsieur [C] [M] à verser à Madame [H] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.

Par déclaration du 26 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance sur incident en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, il demande à la cour de :

- Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence :

- Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- Infirmer l'ordonnance sur incident déférée en ce qu'elle a :

- Rejeté l'exception de nullité soulevée,

- Dit qu'il sera tenu aux dépens de l'incident ;

- L'a condamné à verser à Mme [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

- Accueillir son exception de nullité ;

- Déclarer nulle l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 2 décembre 2020 pour défaut de fondement juridique ;

- Dire et juger le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise non saisi ;

- Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'incident de première instance et de la présente procédure d'appel et ses suites.

Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- La recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- La recevoir en son appel incident partiel et l'en déclarer bien fondée,

En conséquence,

- Confirmer le rejet de l'exception de nullité soulevée par M. [M] ;

- Confirmer que M. [M] sera tenu aux dépens de la procédure d'incident ;

- Infirmer l'ordonnance d'incident déférée en ce qu'elle a condamné M. [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [M] à payer à Me Pitrey la somme de 500 euros conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d'incident,

En tout état de cause,

- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [M] à payer à Me Pitrey la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d'appel

- Condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Dans son avis du 16 janvier 2023, le Ministère Public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'exception de nullité de l'assignation

Pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [M], le tribunal judiciaire a estimé que la nullité soulevée était une nullité de forme et que l'erreur dans les articles visés au soutien de la demande ne lui avait causé aucun grief.

Moyens des parties

M. [M] fait valoir que l'assignation qui vise dans son dispositif des textes erronés ne saisit pas valablement la juridiction de la demande qu'ils sont censés soutenir et que cette erreur ne pouvait pas être réparée par le dépôt de conclusions rectificatives.

Mme [O] soutient de son côté que l'erreur qui porte sur les numéros des articles du code civil ne peut être assimilée à une absence de fondement juridique et souligne qu'en tout état de cause M. [M] ne démontre aucun grief qui résulterait d'une telle absence. Elle rappelle qu'elle a régularisé de nouvelles conclusions qui couvre si besoin était la nullité initiale.

Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que l'assignation exprimait clairement en objet sa demande, demande d'autant plus compréhensible que M. [M] est médecin.

Appréciation de la cour

La cour observe que devant le tribunal, M. [M] a bien argué d'une nullité pour vice de forme en visant l'article 56 du code de procédure civile et non d'un défaut de saisine valable du tribunal.

Or c'est par des motifs exacts, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande en rappelant que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque démontre que ce vice lui a causé un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et si la cause de la nullité n'a pas été couverte avant que le juge statue.

Par ailleurs, le tribunal doit statuer sur les seules prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions mais aucun texte n'interdit au demandeur de compléter, de préciser ou de reformuler les demandes qui figuraient dans l'assignation.

Au contraire, il résulte de l'article 768, dernier alinéa que ' Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles seront réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'

En tout état de cause, Mme [O] demandait dans son assignation au tribunal ' Avant-dire droit, Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de procéder à l'examen comparatif des empreintes génétiques 'ADN' de Mme [H] [O] et de M. [C] [M] et de dire à la lecture des résultats si ce dernier est ou non le père biologique de la requérante'.

Le tribunal était donc bien saisi, dès l'assignation, de ce qu'on appelle plus couramment une action en recherche de paternité.

S'agissant de l'erreur portant sur les textes visés au soutien de la demande, à savoir ' les articles 318,369 et suivants du code civil ' au lieu de ' les articles 318 et suivants, 369 du code civil ' la cour observe qu'il s'agit manifestement d'une simple erreur de frappe.

A cet égard, la cour rappelle à toutes fins utiles les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ' Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.'

En résumé, il sera confirmé qu'une erreur purement matérielle dans le visa des textes qui fondent les prétentions n'est pas assimilable à une absence de fondement juridique et qu' en tout état de cause, faute de démontrer un grief qui en résulterait, une telle erreur ne peut pas être une motif de nullité de l'acte.

Le tribunal a été valablement saisi d'une demande en recherche de paternité dont le fondement a été a rectifié dans les conclusions au vu desquelles il doit statuer, étant rappelé que le tribunal peut, en tant que de besoin, rétablir dans sa décision les articles dans leur exacte numérotation.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens.

Elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à Mme [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puisque celle-ci, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, avait sollicité la condamnation de son adversaire à payer à son conseil, Me Pitrey, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [M] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Me Pitrey, au visa des textes précités, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la totalité de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à Mme [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] aux dépens de l'appel,

CONDAMNE M. [M] à verser à Me Pitrey la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la totalité de la procédure en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/02905
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.02905 ?
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