COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 AVRIL 2023
N° RG 22/00173 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BN
AFFAIRE :
S.A.R.L. 00F CONSEIL
....
C/
Me [F]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2020 par le Juge commissaire du TC de [Localité 15]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016J00294
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
MP
Juge commissaire du TC de [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. 00F CONSEIL
[Adresse 4] '
[Localité 11]
S.A.R.L. 00F OPERATIONS & SERVICES
[Adresse 5]'
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2267858
Représentant : Me Julien DE MICHELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Me [V] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASBD 83, procédure étendue à la société ABF
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220061
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [Y] [J], en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés 00F CONSEIL et 00F OPERATIONS & SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & [C] prise en la personne de Me [T] [C], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés 00F CONSEIL et 00F OPERATIONS & SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2267858
Représentant : Me Julien DE MICHELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASBD 83
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillante
S.A.S. ABF
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 08/03/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société ASBD 83, étendue à la société ABF, a :
- déclaré irrecevables le recours en révision introduit par la SARL 00F Opérations et services à l'encontre de l'état des créances et les interventions volontaires des sociétés 00 F Conseil et ABF ;
- condamné solidairement les sociétés 00F Opérations et services et 00 F Conseil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 janvier 2022, les SARL 00F Conseil et 00F Opérations et services ont interjeté appel de cette ordonnance ; cette déclaration a été signifiée les 21 et 23 février 2023, par actes d'huissier signifiés respectivement à personne habilitée et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la société ABF et à la société ASBD 83.
Après conclusions des parties au fond, respectivement déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022 pour les appelantes et les 14 avril pour maître [F], ès qualités et 15 avril pour les organes de la procédure de sauvegarde des sociétés appelantes et avis du ministère public en date du 9 mars 2022, un incident de procédure a été introduit par maître [F], ès qualités, par conclusions déposées au greffe et notifiées par le RPVA le 20 avril 2022.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu le 21 septembre 2022 un protocole transactionnel, autorisé par les juges-commissaires désignés dans les procédures collectives et homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 janvier 2023.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2023, les sociétés 00F Opérations & services et 00F Conseil ainsi que les sociétés AJ partenaires et Etude Bouvet & [C], ces dernières ès qualités, demandent à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de chacune ;
- prendre acte de ce que maître [F] accepte le désistement d'instance et d'action des sociétés 00F Opérations et services et 00F Conseil ;
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de maître [F], ès qualités ;
- déclarer en conséquence parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés 00F Opérations et services et 00F Conseil ;
- constater le désistement de la cour et l'extinction de l'instance ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2023, maître [F], ès qualités, demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action des sociétés 00F Opérations et services et 00F Conseil et des sociétés AJ partenaires et Etude Bouvet & [C], ces deux dernières ès qualités ;
- juger que ce désistement est parfait compte tenu de son acceptation, ès qualités, de ce désistement ;
- constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Maître [F] qui avait conclu initialement à l'irrecevabilité de l'appel des sociétés 00F Conseil et 00F Opérations & services en sollicitant leur condamnation au titre des l'article 700 du code de procédure civile et des dépens puis s'est désisté de son incident, a accepté leur désistement .
Dans ces conditions, le désistement des sociétés appelantes, régulièrement accepté par maître [F], ès qualités, est parfait et emporte dessaisissement de la cour, chacune des parties supportant les frais qu'elle a engagés conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Constate le désistement des sociétés 00F Opérations & services et 00F Conseil ainsi que des sociétés AJ partenaires et Etude Bouvet & [C], ces dernières ès qualités, et l'acceptation de celui-ci par maître [F], ès qualités ;
Dit parfait le désistement des sociétés 00F Opérations & services et 00F Conseil ainsi que des sociétés AJ partenaires et Etude Bouvet & [C], ces dernières ès qualités ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et ordonne la radiation de l'affaire n° 22/173 du rôle des affaires en cours ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,