La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 18 avril 2023, 22/00152


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 18 AVRIL 2023



N° RG 22/00152

N° Portalis DBV3-V-B7G-U56T



AFFAIRE :



S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG



C/



[B] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021F01011


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Isabelle TOUSSAINT



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 18 AVRIL 2023

N° RG 22/00152

N° Portalis DBV3-V-B7G-U56T

AFFAIRE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[B] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021F01011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle TOUSSAINT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

[Adresse 4]

[Localité 2] SUISSE

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0074

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par acte sous seing privé du 22 août 2009, la SARL Pasta Gusti, société de restauration rapide ayant pour gérant M. [B] [M], a contracté auprès de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après 'LCL') un prêt d'équipement avec nantissement de fonds de commerce d'un montant de 50 606 euros, remboursable en 84 mensualités de 707,68 euros chacune.

Par ce même acte, M. [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Pasta Gusti dans la limite de 29 098,45 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 108 mois.

La société Pasta Gusti ayant cessé de régler les échéances et n'ayant pas donné suite aux demandes de règlement amiable, le LCL - par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2014 - a mis en demeure M. [M] de lui régler les échéances impayées depuis le 28 juin 2014, soit la somme de 1215,36 euros, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée et le capital restant dû deviendrait exigible ainsi que les intérêts de retard calculés au taux de 4,15% l'an + 3 points, outre une indemnité contractuelle de 5%, soit un montant total de 18 888,92 euros.

Le 6 juillet 2017, le LCL a cédé à la société Intrum debt finance (société Intrum) un portefeuille de créances contentieuses, dont celle détenue sur la société Pasta Gusti.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2020, le conseil de la société Intrum/LCL a relancé M. [M] pour obtenir paiement de la somme de 12 094,71 euros au titre du prêt, en rappelant qu'une conciliation pouvait être mise en place.

Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 8 avril 2021 sur assignation délivrée à M. [M] à l'initiative de la société Intrum, a :

- dit la société Intrum irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- débouté la société Intrum de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Intrum aux dépens.

Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Intrum a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2022 à M. [M] par acte d'huissier déposé à l'étude, lequel n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2022 puis signifiées le 22 mars 2022 à M. [M] par acte d'huissier déposé à l'étude, la société Intrum demande à la cour de :

- la juger recevable en son action et l'en déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 12 094,71 euros en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, sauf à parfaire à la date de l'arrêt ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 - sur la recevabilité des demandes formées par la société Intrum

Le premier juge a considéré que la société Intrum était irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, au motif que l'Annexe 1 de l'acte de cession de créances portait sur un montant de 7 615,47 euros, sans commune mesure avec celui invoqué par la société Intrum, ajoutant que le LCL avait continué de relancer M. [M] par courrier postérieur à l'acte de cession, se considérant ainsi comme créancier, de sorte que la qualité de cessionnaire de la société Intrum n'était pas établie.

La société Intrum rappelle que le LCL lui a cédé, le 6 juillet 2017, la créance qu'il détenait sur la société Pasta Gusti, selon annexe 1 du bordereau de cession. Elle soutient que cette cession s'étend aux accessoires de la créance et notamment aux intérêts, ce qui explique l'écart entre le montant figurant dans l'annexe de l'acte de cession et la demande qu'elle forme dans la présente instance.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le cautionnement constitue l'un des accessoires de la créance cédée.

En l'espèce, pour justifier de sa qualité à agir, la société Intrum produit aux débats :

- un bordereau de cession de créance conclu avec la société LCL le 6 juillet 2017,

- un document intitulé 'Annexe 1, liste nominative des créances cédées' mentionnant un numéro de contrat, un numéro de dossier, un montant de 7615,47 euros, le nom 'Pasta Gusti' et le code postal 92250.

Ces documents suffisent à établir la qualité de cessionnaire de la société Intrum quant à la créance (et ses accessoires, dont le cautionnement) détenue par LCL sur la société Pasta Gusti, étant observé que le montant de 7 615,47 euros correspond, selon le décompte produit, à la somme qui était due au 25 juillet 2017, somme à laquelle se sont ensuite ajoutées diverses autres sommes (intérêts et indemnité contractuelle...) qui seront examinées plus avant, afin d'aboutir à une demande à hauteur de 12 094,71 euros.

La société Intrum justifie ainsi de sa qualité à agir, de sorte qu'elle sera déclarée recevable en sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.

2 - sur la demande en paiement

La société Intrum sollicite paiement de la somme de 12 094, 71 euros, dont 7 390,47 euros au titre du capital restant dû,1 215,36 euros au titre d'échéances impayées, 841,26 euros d'indemnité contractuelle, et 2 647,62 euros au titre des intérêts (au taux de 4,15 % majoré de 3 points sur la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2020).

Le contrat de prêt produit aux débats mentionne en page 1 que ce dernier porte intérêts au taux contractuel de 4,15%. Il est en outre précisé : 'En cas de défaillance du client, pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par le client, y compris celles devenues exigibles par anticipation. Dans le cas où la caution, après mise en demeure par lettre recommandée, ne s'acquitterait pas à bonne date de la somme due en vertu de son engagement, elle serait en outre redevable d'intérêts de retard calculés au taux du prêt majoré de 3%'. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement d'intérêts au taux majoré de 7,15%.

M. [M] s'est également engagé au paiement des pénalités, de sorte que la société Intrum est fondée en sa demande d'application de l'indemnité contractuelle de 5% prévue en cas d'exigibilité anticipée.

Il convient donc de faire droit aux demandes formées par la société Intrum à hauteur des sommes suivantes:

- capital restant dû : 7 390,47 euros

- échéances impayées : 1 215,36 euros

- intérêts au taux de 7,15 % : 2 647,62 euros (du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2020)

- indemnité contractuelle : 841,26 euros

soit un total de 12 094,71 euros,

M. [B] [M] sera donc condamné à payer à la société Intrum la somme de 12 094,71 euros.

Au regard de la situation économique des parties, telle qu'elle ressort des pièces produites (fiche de renseignement renseignée par M. [M] lors de la souscription du prêt), il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société Intrum Debt Finance recevable en son action,

Condamne M. [B] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société Pasta Gusti, à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 12 094,71 euros,

Déboute la société Intrum Debt Finance du surplus de ses demandes,

Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.00152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award