COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 AVRIL 2023
N° RG 21/06574
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2AU
AFFAIRE :
S.A.R.L. SIMTEX
C/
[L] [J]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2021 par le Juge commissaire du TC de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21J00264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène LADIRE
Me Philippe ILLOUZ
Me Eric REBOUL
Me Philippe CHATEAUNEUF
Juge commissaire du TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SIMTEX
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378 - N° du dossier 2102
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 162
Monsieur [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. DE KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIMTEX.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210132
Représentant : Me Philippe LARIVIERE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de redressement par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 4 juin 2021, a prononcé, sans poursuite d'activité, la liquidation judiciaire de la SARL Simtex qui exploitait un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, situé dans le centre commercial Arc en ciel à Garges-lès-Gonesse et qui était dirigée par Mme [V] [I] ; la Selarl de Keating a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société liquidée était locataire de la SCI [Adresse 11], selon contrat de bail du 12 janvier 2016.
Le liquidateur qui a mis en oeuvre la procédure pour la réalisation des actifs subsistants, a reçu deux offres, une de M. [U] [N], au prix de 36 000 euros dont 6 000 euros pour les éléments corporels et le surplus correspondant aux éléments incorporels dont le droit au bail et une autre de M. [L] [J] au prix de 10 000 euros correspondant aux seuls éléments corporels du fonds.
Les offres ont été transmises, pour avis, à la dirigeante de la société Simtex qui, par un email de son mari, M. [S] [I], du 7 septembre 2021, a donné un avis défavorable à l'offre de M. [L] [J] et demandé qu'il soit accordé un délai supplémentaire à M. [U] [N] pour qu'il puisse trouver un accord avec le bailleur.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective et saisi par le liquidateur judiciaire aux fins de réalisation des actifs de la société Simtex, a notamment :
- rejeté l'offre de M. [U] [N] ;
- autorisé la vente de gré à gré de l'ensemble des actifs corporels appartenant en propre à la société à l'exclusion de tous matériels en dépôt ou faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété acceptée, au profit de M. [L] [J] au prix de 10 000 euros, conformément à son offre ;
- pris acte du versement d'un chèque de banque de la totalité du prix de cession à maître [E] [Z], ès qualités.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [I] et la société Simtex ont relevé appel de l'ordonnance ; elle a été signifiée le 21 janvier 2022 respectivement, par acte remis à personne habilitée, à la société France boissons Ile-de-France et par acte remis à l'étude à M. [N], lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par lettre du 29 octobre 2021, le liquidateur a procédé à la résiliation du bail commercial conclu par la société liquidée.
Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société Simtex ;
- déclaré la société Simtex recevable en son appel ;
- déclaré M. [I] irrecevable en son appel ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, les premières ayant été signifiées le 28 février 2022, respectivement, par acte remis à personne habilitée, à la société Boissons Ile-de-France et par acte remis à domicile à M. [U] [N], la société Simtex et M. [I] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Simtex ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- autoriser la vente de gré à gré de l'ensemble des actifs corporels et incorporels au profit de M. [N] pour le compte de la société Panama en cours de constitution, prévoyant la reprise des éléments :
* incorporels (droit au bail, clientèle, enseigne, licence, achalandage) pour 30 000 euros,
* corporels pour 6 000 euros,
pour un prix total de 36 000 euros ;
- dire que M. [N], agissant pour le compte de la société Panama, fera son affaire personnelle des clauses du bail ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer la cause et les parties devant le juge-commissaire aux fins de réexamen des offres de reprise des actifs isolés dépendant de la liquidation judiciaire de la société Simtex ;
En tout état de cause,
- condamner maître [Z], ès qualités, et la SCI [Adresse 11] à payer à la société Simtex la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner maître [Z], ès qualités, et la SCI [Adresse 11] aux entiers dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement Maître Hélène Ladiré, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [J], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 avril 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables M. [I] et la société Simtex en leur appel pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement,
- débouter M. [I] et la société Simtex de leur appel et de leur demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire ;
- condamner solidairement les appelants à à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants en tous les dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par maître Philippe Illouz conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société de Keating, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 avril 2022, demande à la cour de :
- juger M. [I] irrecevable en son appel ;
- juger la société Simtex recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [V] [K] épouse [I] et M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ces derniers aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Marguet Reboul, avocats, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2022, la société [Adresse 11] (la société Arc en ciel) demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable M. [I] et la société Simtex en leur appel et en leurs demandes en raison de leur absence d'intérêt à agir ;
- débouter M. [I] et la société Simtex de leur appel de l'ordonnance du juge-commissaire ;
A titre subsidiaire,
- déclarer mal fondés M. [I] et la société Simtex en leur demande d'infirmation de l'ordonnance ;
- débouter M. [I] et la société Simtex de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. [I] et la société Simtex à lui payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédue civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. [I] et la société Simtex ont été jugés respectivement irrecevable et recevable en leur appel par l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état qui, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en son dernier alinéa, a autorité de la chose jugée au principal dans la mesure où elle n'a fait l'objet d'aucun déféré.
La cour n'a donc plus à statuer de ces chefs.
La société Simtex critique la décision du juge-commissaire en soutenant que seule l'offre présentée par M. [N], à hauteur de 36 000 euros au total, était la mieux-disante et présentait un intérêt pour elle et les créanciers dès lors que dans le cadre de la cession des actifs ordonnée conformément aux dispositions de l'article L.642-19 du code de commerce, il importe de dégager des fonds permettant d'apurer le passif et de vendre les biens au meilleur prix possible, soutenant que l'offre de M. [J] qui se limitait à la reprise des éléments corporels était la moins disante. Elle soutient que la simple opposition du bailleur qui invoque une clause de solidarité dont la validité est contestée n'est pas de nature à entraîner le rejet de cette offre de M. [N], sollicitant subsidiairement le renvoi devant le juge-commissaire aux fins d'examen des offres de reprise des actifs dépendant de la liquidation.
Le liquidateur judiciaire soutient que l'offre présentée par M. [N] ne respectait pas les conditions requises lors de son dépôt, en l'absence des attestations d'indépendance et d'un chèque de banque correspondant au montant proposé et que surtout il existait un conflit avec le bailleur qui se prévalait de la clause de solidarité prévue au bail que M. [N] contestait mais sans apporter de garantie sur sa capacité à régler la créance de 199 946 euros due au bailleur si la clause était reconnue valide ; il ajoute que le bailleur avait refusé de donner son agrément à la cession du fonds de commerce à M. [N] de sorte qu'il existait un risque important d'une remise en cause de la cession à ce dernier avec pour conséquence l'obligation pour la liquidation judiciaire de supporter le règlement des loyers postérieurement à l'ouverture de la procédure, en l'absence de certitude du règlement de ces loyers par le cessionnaire. Il en conclut que le choix du juge-commissaire qui dispose en outre d'un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la cession d'actif de l'article L.642-19 du code de commerce doit être confirmé.
Il ajoute que compte tenu de l'incertitude sur la cession du fonds du fait de la procédure d'appel, il a résilié le bail et évoque la possibilité d'une collusion entre les appelants et M. [N] qui n'a pas soutenu son offre.
M. [J] souligne également que le juge-commissaire ne pouvait que rejeter l'offre de M. [N] qui n'a donné aucune garantie en affirmant seulement qu'il ferait son affaire personnelle de la dette de loyers. Observant que les clauses restrictives de cession prévues dans le contrat de bail sont considérées par la jurisprudence comme valables et opposables au cessionnaire, il estime que le juge-commissaire a justement estimé qu'aucune garantie n'était donnée par M. [N] sur la clause de solidarité du bail et que de ce fait et de l'aléa juridique quant à l'agrément du cessionnaire, seuls les éléments corporels, sans le droit au bail, pouvaient être repris de sorte que son offre était mieux disante.
La société bailleresse, après avoir rappelé la jurisprudence relative aux clauses limitatives ou restrictives de cession en matière de cession de fonds de commerce notamment en cas d'ouverture d'une procédure collective , considère que le juge-commissaire a reconnu à bon droit la validité des clauses limitatives de cession prévues au bail et rejeté l'offre de M. [N] qu'elle avait refusé d'agréer, soulignant que selon la jurisprudence ( Com. 27 septembre 2011, 10-23539) la clause rendant le cessionnaire garant du paiement de la totalité des arriérés de loyers dus par le preneur à la date de cession du bail est parfaitement valable ; elle estime que le juge-commissaire n'a pu que tirer les conséquences du refus du candidat repreneur de garantir le remboursement de la dette locative de la société liquidée, la liquidation judiciaire se voyant contrainte de céder les seuls éléments corporels dépendant du fonds de commerce dans la mesure où la cession de celui-ci, compte tenu de la nature de son activité, s'avérait infaisable en raison de l'impossibilité de céder le droit au bail, étroitement lié pour une telle activité à la clientèle.
Selon l'article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens autres qu'immobiliers du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Les conditions de la cession édictées par le liquidateur judiciaire de la société Simtex précisent notamment que :
- l'offre de reprise qui doit être très précise notamment sur les actifs incorporels et corporels repris en ventilant le prix de cession selon la nature des actifs, doit être assortie d'une garantie couvrant l'intégralité du prix d'acquisition proposé, soit par la remise d'un chèque de banque ou d'une caution bancaire, à première demande sans bénéfice de discussion, accordée par un établissement bancaire ou financier ;
- cette garantie doit être remise, au plus tard le jour de l'audience du juge-commissaire, à peine d'irrecevabilité ;
- le candidat repreneur doit joindre à son offre deux attestations sur l'honneur stipulant pour l'une qu'il n'existait aucun lien de parenté ou d'alliance avec les dirigeants de droit ou de fait de la société débitrice et pour l'autre que l'acquéreur n'est pas attrait dans une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et ne fait pas l'objet d'une interdiction de gérer.
Il ressort de la liste des créances établies par le liquidateur judiciaire que la société Simtex avait une importante dette locative, la société bailleresse ayant déclaré une créance privilégiée de 199 946,17 euros.
M. [N], selon son offre datée du 20 juillet 2021, a proposé de régler comptant le jour de l'audience devant le juge-commissaire la somme totale de 36 000 euros correspondant à hauteur de 30 000 euros aux éléments incorporels (droit au bail, achalandage, clientèle, licence, enseigne) et 6 000 euros aux éléments corporels, celui-ci y déclarant prendre en charge les loyers dès que l'ordonnance lui attribuant le fonds serait rendue.
Le second candidat repreneur, M. [J], prenant acte des dettes de loyer 'conséquentes' et de la clause de solidarité prévue en page 11 du bail, a estimé qu'il ne serait pas 'raisonnable' de reprendre ce dernier et a formulé son offre sur la base des seuls éléments corporels et pour le cas où aucun repreneur ne se présenterait sur la reprise du bail ; ces éléments corporels ont été évalués lors de l'inventaire transmis au liquidateur judiciaire à la somme totale de 8 465 euros, stocks compris . Il a proposé un chèque de banque du montant total de son offre à hauteur de 10 000 euros et a transmis les attestations exigées par le liquidateur judiciaire.
Lors de l'audience devant le juge-commissaire,
- M. [N] qui a remis les attestations d'indépendance requises par le liquidateur judiciaire, a contesté la validité de la clause de solidarité figurant au contrat de bail et a maintenu son offre initiale en déclarant faire son affaire personnelle des clauses du bail ;
- le bailleur et le liquidateur ont conclu à la validité des clauses de solidarité et d'agrément prévues au bail et le bailleur a indiqué ne pas agréer M. [N] en cette qualité en précisant qu'il n'était pas convaincu de la qualité de son projet de reprise ;
- le liquidateur a relevé pour sa part que M. [N] n'ayant transmis aucun chèque de banque permettant de garantir le paiement du prix de cession, son offre ne remplissait pas les conditions de recevabilité et a émis un avis défavorable sur cette offre, pour le même motif que celui développé en appel et tenant à l'absence de garantie de M. [N] sur sa capacité à régler les loyers dus s'il succombait face au bailleur et des risques encourus de ce chef par la liquidation judiciaire en cas de remise en cause de la cession.
Outre que depuis la saisine de la cour la situation de la la société débitrice s'est modifiée dès lors que le contrat de bail conclu entre cette dernière et la société Arc en ciel a été résilié, il doit être relevé que M. [N], qui est resté défaillant en appel, n'a fourni aucune garantie de paiement, tant du prix proposé dans son offre que du montant des loyers impayés par la société débitrice à la date de l'ouverture de la procédure collective ; celui-ci, sans apporter aucune garantie de paiement de l'arriéré, ne pouvait en effet se contenter de contester la clause du bail prévoyant qu'en cas de cession de celui-ci le cessionnaire fasse son affaire personnelle du paiement de l'arriéré, au plus tard au jour de la signature de l'acte de cession, dans la mesure où la société bailleresse entendait se prévaloir de cette clause et refusait d'agréer M. [N] comme nouveau preneur.
Cette question, non résolue, de l'application de cette clause faisait ainsi courir à la liquidation judiciaire un risque sérieux de contestation de la cession si le juge-commissaire l'avait autorisée en faveur de M. [N] qui contestait être tenu au paiement de l'arriéré, étant observé au demeurant qu'il est jugé que la clause de solidarité imposant contractuellement au cessionnaire de garantir le paiement des sommes restant dues par le locataire cédant est opposable au cessionnaire.
Dans ces circonstances, compte tenu de cette difficulté avérée portant sur la cession du droit au bail, c'est à juste titre que le juge-commissaire a statué sur la seule vente des actifs corporels et a justement considéré que l'offre de M. [J] était la plus favorable aux intérêts de la société Simtex.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La demande du liquidateur judiciaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [I] qui n'est pas partie à la procédure ne peut qu'être rejetée ; il en est de même des demandes formulées par les intimés à l'encontre de son époux dont l'appel a été déclaré irrecevable et qui n'est plus partie à la procédure même s'il figure toujours au chapeau des écritures de la société Simtex.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société appelante, les demandes au titre de l'article 700 soutenues à son encontre seront rejetées ; le sens du présent arrêt conduit également à rejeter les demandes de la société Simtex à ce titre.
La société Simtex étant en procédure collective, il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par les avocats qui en ont fait la demande à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme l'ordonnance du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Simtex.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,