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18/04/2023 | FRANCE | N°21/02683

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 18 avril 2023, 21/02683


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35A



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 AVRIL 2023



N° RG 21/02683

N° Portalis DBV3-V-B7F-UO2A



AFFAIRE :



[U] [T]

....



C/



Société SPFPL [L]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00576



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie ARENA



Me Dan ZERHAT



TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AVRIL 2023

N° RG 21/02683

N° Portalis DBV3-V-B7F-UO2A

AFFAIRE :

[U] [T]

....

C/

Société SPFPL [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00576

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Dan ZERHAT

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société SPFPL FINANCIERE [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Rachid ELMAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Société SPFPL [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078082

Représentant : Me Benjamin CHISS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La Selarl Pharmacie centrale, détenue à 51% par M. [U] [T] et 49% par la SPFPL [L], exploitait un fonds de commerce de pharmacie à [Localité 6], acquis par actes des 4 janvier et 28 mars 2016 au prix de 730 000 euros ; M. [T] en était le gérant.

Par acte du 3 janvier 2019, la Selarl Pharmacie centrale a cédé, au prix de 1 450 000 euros, son fonds de commerce à la Selas Pharmacie centrale [Localité 6] en cours de formation, dont le capital social de 10 000 euros a été réparti en 1000 parts entre M. [U] [T] pour une part et la Selarl Pharmacie centrale pour les 999 autres parts ; la Selas Pharmacie centrale [Localité 6] a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles à compter du 21 février 2019.

Selon procès-verbal en date du 3 janvier 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la Selarl Pharmacie centrale, à laquelle participaient les deux associés, a procédé à la réduction de 4 900 euros du capital qui a été porté de 10 000 à 5 100 euros, celle-ci n'étant pas motivée par des pertes, par voie de rachat et annulation des 4 900 parts, numérotées de 5 101 à 10 000 et détenues par la société [L] ; la valeur de cession a été fixée à 355 000 euros, soit 72,45 euros la part ; M. [T] a expressément renoncé à bénéficier du remboursement de ses parts. Les résolutions de cette assemblée générale ont été soumises à trois conditions suspensives.

Selon procès-verbal du même jour, M. [T], en sa qualité de gérant et d'associé unique de la Selarl précitée, a décidé de transformer la société, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine dénommée SPFPL Financière [T] dont il est également le gérant et l'associé unique .

Selon procès-verbal du 6 mars 2019, l'asssemblée générale extraordinaire de la Selarl Pharmacie centrale, à laquelle assistaient les deux associés d'origine, après avoir constaté la réalisation de toutes les conditions suspensives, a réitéré sa décision de procéder à la réduction du capital dans les conditions précédemment définies, par voie de rachat des parts de la société [L], au prix de 355 000 euros.

Selon procès-verbal du même jour, M. [T], en sa qualité d'associé unique de la Selarl et après avoir constaté la réalisation de la condition suspensive tenant à l'inscription de la SPFPL Financière [T] à l'Ordre des pharmaciens, a réitéré sa décision de transformer la Selarl en SPFPL à compter du 1er mars 2019.

M. [U] [T] n'ayant pas réglé la somme de 355 000 euros en paiement des parts de la société [L], l'avocat de cette dernière, par lettre recommandée du 24 mai 2019, l'a mis en demeure de lui verser cette somme correspondant à la 'cession/annulation' des parts détenues dans la Selarl Pharmacie centrale outre le compte courant qu'elle y détenait.

A la suite de cette mise en demeure, plusieurs courriers ont été échangés entre les conseils des parties.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles, saisi le 2 juillet 2019 par l'assignation délivrée à la société Financière [T] et à M. [U] [T] à l'initiative de la société [L], a :

- ordonné l'annulation de la réduction de capital de la Selarl Pharmacie centrale décidée par les assemblées générales extraordinaires des 3 janvier et 6 mars 2019 concernant les parts sociales de la société [L] numérotées de 5 101 à 10 000 ;

- condamné la société Financière [T] à rembourser à la société [L] la somme de 138 499,51 euros au titre de son compte courant d'associés dans la Selarl Pharmacie centrale ;

- débouté la société Financière [T] de sa demande reconventionnelle ;

- débouté la société [L] de sa demande d'écarter les pièces n°34 et n°35 ;

- condamné la société Financière [T] à payer à la société [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Financière [T] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 avril 2021, la société Financière [T] et M. [U] [T] ont interjeté appel du jugement.

La proposition de médiation adressée aux parties n'a pas été acceptée.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état :

- a ordonné à la société [L] de communiquer :

* le projet de contrat d'émission d'obligations convertibles en actions ;

* l'autorisation de prélèvement signée par M. [T] représentant de la société Financière [T] et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard pendant deux mois ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [L] aux dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] de sa demande d'écarter les pièces 34 et 35 ;

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de résolution de la cession de parts sociales numérotées de 5 001 à 10 000 formulée par la société [L] ;

- constater la mauvaise foi de la société [L] concernant le refus injustifié pour accepter le paiement du prix de cession ;

- dire et juger que la société Financière [T] s'est libérée du paiement du prix de cession en consignant la somme de 355 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations ;

- débouter la société [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- constater que la société Financière [T] dispose désormais d'un chèque de 138 499,51 euros correspondant au paiement du compte courant de la société [L] ;

- condamner la société [L] à leur payer la somme de 700 000 euros au titre du préjudice subi ;

- condamné la société [L] à payer à la société Financière [T] la somme de 4 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

- condamné la société [L] à payer à la société Financière [T] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [L] aux entiers dépens.

La société [L], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- débouter les appelants de leur demande de liquidation d'astreinte ;

- condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] de sa demande d'écarter les pièces 34 et 35, l'intimée ne relevant pas appel incident de ce chef.

Sur la demande portant sur la réduction du capital social de la Selarl Pharmacie centrale et le rachat des parts sociales détenues par la société [L] :

Les appelants, après avoir dans la première partie de leurs écritures présenté les parties et leurs relations, la naissance du contentieux et souligné la prétention 'fallacieuse' des faits par l'intimée, expliquent en premier lieu l'origine du retard de paiement par le 'mauvais montage' imposé par la société [L] et son expert-comptable, M. [T] prétendant n'avoir pas été en mesure de consulter son propre expert-comptable et son propre avocat ; ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir apprécié les circonstances exactes du litige, au regard en particulier de l'autorisation de prélèvement portant sur la somme de 355 000 euros signée par la société Financière [T] mais non exécutée par le séquestre.

Ils soutiennent que ce montage était uniquement avantageux pour l'intimée au regard notamment du coût prohibitif engendré par cette opération qualifiée de 'vente à soi-même', compte tenu des frais, droits et impôt et de l'augmentation de l'endettement bancaire en résultant et font valoir que l'intimée était mal fondée à mettre en demeure la société Financière [T] de payer immédiatement la somme de 355 000 euros, d'autant que les fonds de la vente ont été bloqués par l'avocat initial de la société [L], lequel était également le séquestre. Les appelants reprochent à ce dernier d'avoir indûment payé le 11 mars 2019 la somme de 125 920 euros au titre des frais et honoraires liés à la vente alors que cette somme aurait dû être payée par la Selas Pharmacie centrale [Localité 6] et non par la société Financière [T] et soulignent que le solde disponible sur la vente, qui était de 411 291,44 euros et non de 125 371,44 euros comme le soutient l'intimée, couvrait largement l'autorisation de paiement de la somme de 355 000 euros ; qu'au regard en outre de l'ordre de prélèvement signé au bénéfice de la société [L], le tribunal a considéré à tort que la société appelante n'avait pas exécuté ses obligations de bonne foi.

En deuxième lieu, les appelants exposent que la société Financière [T] justifie du paiement de la somme de 355 000 euros au regard du chèque de banque que son conseil, par courrier du 19 juillet 2019, a remis au conseil de l'intimée mais que cette dernière, après avoir refusé de communiquer son RIB, a aussi refusé abusivement de l'encaisser, avant la saisine du tribunal. Ils contestent que le paiement ait été partiel dès lors que le procès-verbal de réduction du capital ne mentionne pas le remboursement du compte courant en observant que l'intimée voulait récupérer sa créance à ce titre qui était bloquée tant que l'emprunt financé par le Crédit du Nord n'était pas remboursé.

Se fondant sur l'article 1345 du code civil, les appelants soulignent qu'au regard du refus de la société intimée d'accepter le paiement, sans motif légitime, la société appelante a été contrainte, après avoir vainement mis en demeure l'intimée d'accepter ce paiement, de consigner la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ils demandent à la cour en troisième lieu de rejeter la demande de résolution de l'achat des parts sociales au regard des éléments précédemment exposés qui démontrent la bonne foi de la société Financière [T] qui a manifesté à plusieurs reprises son intention de payer alors que l'intimée a empêché la perception du prix de cession en s'empressant, de mauvaise foi, de les assigner en résolution de la vente ; ils soulignent que la consignation du prix de vente des parts sociales a eu pour conséquence de libérer la société Financière [T] et qu'il n'y a aucune gravité suffisante justifiant la résolution de cette cession de parts dès lors que celle-ci s'est heurtée au comportement de l'avocat de la société intimée qui n'a pas libéré immédiatement une partie des fonds séquestrés, de la société intimée qui n'a pas fourni son RIB, et enfin aux oppositions sur le prix de vente du fonds de commerce, notamment du Trésor public et de l'Urssaf ; ils ajoutent que la société appelante était dans l'attente de la fin des délais d'opposition pour avoir la certitude que les fonds étaient libres et que le délai de deux mois et demi entre le 6 mars 2019 et le mois de mai 2019 découle des difficultés de la société Financière [T] pour mobiliser les fonds.

S'agissant en quatrième lieu du paiement du compte courant d'associé de la société [L], les appelants estiment que cette dernière a imposé ce remboursement à la société appelante en violation de l'engagement pris auprès du Crédit du Nord lors de la cession initiale du 26 mars 2016. Ils expliquent que la société appelante n'a pu procéder à ce règlement immédiat dans la mesure où elle était dans l'attente de l'établissement du bilan pour en connaître le montant et où elle attendait aussi la libération des fonds séquestrés, qui a été tardive ; ils précisent avoir indiqué à l'intimée, par courrier du 21 décembre 2020, qu'un chèque de 138 499,51 euros était à sa disposition.

L'intimée qui observe que les appelants n'apportent aucun élément nouveau et procèdent par affirmations non étayées, leur reproche en premier lieu une 'présentation fallacieuse' des faits, s'agissant tant du montage juridique que des relations entre les parties ; elle précise notamment que M. [L], pharmacien depuis plusieurs années, est souvent consulté par de jeunes confrères sur leur projet d'installation de pharmacies, sans que les conflits avec d'autres associés, allégués par les appelants, soient avérés ; elle soutient que c'est l'expert-comptable choisi par M. [T], qui est toujours son expert-comptable, qui a établi le montage litigieux de 'réduction de capital/cession de fonds de commerce à soi-même' , détaillé sur une note de deux pages dont les appelants, de mauvaise foi, ne communiquent que la première mais dont M. [T] a été destinataire avant septembre 2018 et qu'il a validé dans le compromis de cession de fonds en date du 14 septembre 2018 ; elle observe que les appelants sont dans l'incapacité de prouver la moindre pression qu'elle aurait exercée sur M. [T] dès lors qu'il était l'unique gérant et l'actionnaire majoritaire de la Selarl Pharmacie centrale et que celui-ci est mal fondé à remettre en cause ce montage qui est avantageux pour lui puisque notamment ce plan prévoyait l'achat de la clientèle de la pharmacie [H], permettant ainsi l'augmentation du chiffre d'affaires et relève que, de façon inattendue, M. [T] a refusé de signer les contrats obligataires dont la signature était prévue dans le projet de restructuration. L'intimée insiste également sur l'aide financière qu'elle a régulièrement apportée à M. [T] en virant des fonds sur le compte de la Selarl en 2018 et 2019 et conteste les prétendues fautes alléguées concernant la gestion du séquestre de la cession du fonds de commerce, soulignant que M. [T] a signé l'autorisation de prélèvement concernant notamment les droits d'enregistrement et les honoraires et que compte tenu du montant des oppositions, il ne peut être reproché aucune faute au séquestre qui ne disposait plus des fonds nécessaires pour payer les sommes dues.

Au visa des articles 1103, 1104 et 1654 du code civil, l'intimée sollicite en deuxième lieu 'l'annulation' de la réduction de capital social pour défaut de paiement du prix dès lors que les appelants n'ont ni payé la totalité de la créance ni procédé au remboursement de ses parts conformément aux engagements pris; elle souligne que malgré plusieurs demandes et mises en demeure, ceux-ci n'ont fait une offre de paiement, par la remise d'un chèque qui ne vaut pas paiement, qu'après la signification de l'assignation et en ignorant la demande de son conseil qui, par courrier du 15 juin 2019, a précisé que le paiement devait inclure, en sus du prix des parts socials cédées, les avances consenties ainsi que les intérêts de retard depuis le 6 mars 2019.

La société intimée observe qu'il est de jurisprudence constante (Com. 26 juin 2009, 08-16367) qu'en cas de défaut de paiement du prix du bien cédé, la résolution est admise même si le débiteur a effectué des offres de règlement en cours d'instance et estime que la gravité de cette faute est indéniable au regard du montant élevé de la créance mais aussi du fait qu'elle doit payer des impôts sur cette somme alors qu'elle ne lui a pas été réglée, soulignant que les appelants reconnaissent avoir été dans l'incapacité de régler l'intégralité des sommes dues. Après avoir relevé que l'autorisation de prélèvement, effectivement signée par M. [T], n'a pas pu être exécutée faute de provision suffisante sur le compte séquestre en raison de la mauvaise gestion financière de l'officine, elle conteste avoir refusé le paiement du prix alors que les appelants qui ont proposé un paiement partiel n'ont jamais eu l'intention de s'en acquitter. Elle précise que M. [T], plutôt que de payer sa dette a préféré chercher à acheter une autre pharmacie et que les appelants ne justifient pas de la réalité de la consignation de sorte que la cour devra confirmer la décision d'annulation.

En troisième lieu, après avoir rappelé que le compte courant d'associés est un prêt dont le remboursement peut être exigé à tout moment, la société intimée qui précise avoir alimenté ce compte courant d'associé au sein de la Selarl Pharmacie centrale à hauteur de 130 000 euros observe que la convention de blocage de son compte courant d'associé ne peut lui être utilement opposée, pas plus que la convention-mandat dès lors que le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit du Nord qui prévoyait ce blocage a été anéanti par son remboursement intervenu le 26 mars 2019. Elle ajoute que la non-levée des oppositions du prix de cession ne saurait davantage justifier le non-paiement des avances litigieuses exigibles immédiatement et reproche aux appelants leur mauvaise foi pour s'être opposés le 29 août 2019, près de six mois après l'effectivité de la réduction de capital, à leur remboursement en prétextant ne pas connaître le montant exact du compte courant ; elle conteste que l'envoi de la copie d'un chèque puisse constituer une tentative de paiement et au regard de ce défaut de paiement constitutif d'une faute contractuelle, elle sollicite la confirmation du jugement.

Au regard des textes visés par la société [L], sa demande d'annulation s'analyse en une demande de résolution de la réduction du capital qui s'est accompagnée du rachat des parts sociales de cette dernière.

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1654 du code civil dispose que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Les juges de fond apprécient souverainement, d'après les circonstances de fait, si l'inexécution de l'obligation a eu assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée. Le retard dans l'exécution d'une obligation essentielle de la convention peut ainsi justifier la résolution du contrat si, au regard des circonstances dans lesquelles il est survenu, il caractérise un manquement suffisamment grave à l'obligation contractée.

Les parties restent opposées sur les circonstances dans lesquelles la négociation a été menée entre elles et sur le montage juridique établi pour permettre, en parallèle de la vente de l'officine de pharmacie, exploitée par la Selarl Pharmacie centrale, la diminution du capital social de la Selarl Pharmacie centrale avec rachat par cette dernière à la société [L] des parts qu'elle détenait dans cette société, les deux sociétés participant à cette vente étant gérées par M. [T].

Il appartient à la cour d'apprécier si les manquements que reproche la société intimée aux appelants constituent un motif de résolution de la diminution du capital et du rachat des parts que détenait la société intimée dans la Selarl Pharmacie centrale.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer quel est l'expert-comptable à l'origine de la note de deux pages dans laquelle les éléments essentiels de l'opération sont présentés dont notamment 'la fiscalité de cession significative' avec un impôt sur les plus values estimé à 220 000 euros, à la charge de la société venderesse ; cette note a été communiquée dans son intégralité par l'intimée et est datée du 27 juillet 2018.

L'intimée conteste que M. [T] n'en aurait eu connaissance comme il le prétend que par un mail daté du 13 septembre 2018, adressé en réponse par l'avocat de la société [L] au sujet du 'compromis pharmacie centrale'; M. [T] qui a obtenu en juin 2010 le diplôme de pharmacien, même s'il ne dispose pas de la même expérience que M. [L] comme le précisent les écritures des parties, ne peut sérieusement prétendre qu'il s'est engagé dans cette opération sans s'être entouré des conseils d'un expert-comptable et d'un avocat.

Il ne justifie d'ailleurs d'aucune demande pour solliciter le report de la signature du compromis en date du 14 septembre 2018 relatif à la cession du fonds de commerce d'officine de pharmacie exploité par la Selarl Pharmacie centrale, la cour relevant que M. [T] est intervenu à l'acte tant en son nom personnel que comme mandataire de son associée, la société [L].

C'est ainsi en toute connaissance de cause que M. [T] a signé cet acte qui prévoit la vente du fonds de commerce au prix de 1 450 000 euros, payable selon les modalités prévues en page 12 de l'acte, étant indiqué aux pages 16 et 17 que 'ces conventions sont subordonnées à l'accomplissement des conditions suspensives' qui y sont définies et au nombre de huit parmi lesquelles :

- l'obtention par la société acquéreur d'un accord écrit de crédit bancaire affecté au paiement du prix du fonds objet des présentes et/ou des frais d'actes, de 1 283 000 euros pour 12 ou 15 ans,

- postérieurement à la cession effective du fonds de commerce, la réduction du capital social par le rachat/annulation des droits sociaux détenus par la société [L] pour un montant de 355 000 euros,

- la transformation sans création d'un être moral nouveau de la Selarl Pharmacie centrale en SPFPL ;

'chacune des parties' s'est engagée, respectivement, à vendre et à acheter le fonds de commerce ou, à défaut, à payer 20 000 euros.

C'est en exécution de ce premier acte que l'opération s'est poursuivie, la vente du fonds de commerce intervenant par acte du 3 janvier 2019 et que les différentes décisions, rappelées au début de cet arrêt, sont intervenues entre les parties, en particulier celles relatives au rachat des parts de la société [L].

Il ressort des pièces communiquées que :

- la décision, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2019, du rachat et de l'annulation de 4 900 parts sociales appartenant toutes à la société [L], moyennant une valeur de cession de 355 000 euros, a été prise sous trois conditions suspensives tenant à l'enregistrement de la déclaration modificative d'exploitation de la Selarl en SPFPL, à l'enregistrement de la déclaration d'exploitation de la Selas Pharmacie centrale [Localité 6] et à l'absence d'opposition des créanciers sociaux à la réduction de capital ;

- il a été constaté la réalisation des conditions suspensives tenant à la réduction du capital social lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2019 de la Selarl Pharmacie centrale à laquelle assistaient ses deux associés, en la personne de M. [T] et de la société [L] représentée par M. [L] ; il y est joint notamment un certificat du greffier du tribunal de commerce de Versailles qui certifie qu'aucune opposition à la réduction de capital ne lui a été remise.

Lors de ces assemblées comme dans la note précitée du 27 juillet 2018, il est évoqué comme condition du 'rachat/annulation' des parts sociales détenues par la société [L] uniquement le paiement de la somme de 355 000 euros sans autre précision ni sur les modalités de règlement de cette somme ni sur le remboursement du compte courant détenu par cette dernière.

Ainsi, s'il est constant que sauf stipulation contraire, un associé est en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, peu important les motifs de sa demande dès lors que l'avance consentie par l'associé constitue un prêt à durée indéterminée et si la société [L] était donc légitime à solliciter le remboursement de son compte courant, celle-ci n'est pas fondée à faire état du défaut de remboursement de ce compte courant à l'appui de sa demande de résolution.

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2019, la société [L] n'a pas été payée sur les fonds séquestrés ; elle n'a davantage pas été réglée à la suite de sa première mise en demeure en date du 24 mai 2019 adressée à la Selarl Pharmacie centrale devenue la société Financière [T], dont elle était l'associée avant la réduction de capital social.

Cependant, il n'est nullement établi que cette dernière n'avait pas l'intention de régler cette somme de 355 000 euros alors même que le 6 mars 2019, M. [T], son dirigeant, a signé une autorisation de prélèvement de cette somme sur les fonds séquestrés au profit de la SPFPL [L].

Cette autorisation n'a pas été suivie d'effet dès lors qu'au regard du décompte qu'il a opéré, le séquestre a réglé sur les fonds provenant de la vente de l'officine, outre le solde restant dû au Crédit du Nord sur le prêt accordé pour l'achat de l'officine en 2016 (604 830,96 euros d'après le décompte communiqué par l'intimée), les honoraires, remboursement de frais et droits d'enregistrement, liés à la signature de l'acte de vente et de l'acte de vente portant sur l'officine de Mme [H] dont l'acquisition était également prévue dans cette opération, pour un total de 125 920 euros et également des oppositions opérées par plusieurs créanciers pour un montant total de 617 065,35 euros dont les créances privilégiées d'un montant de 268 030 euros dû à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés 2018 et de 71 770 euros dû à l'Urssaf au titre des cotisations du premier trimestre 2019 et une régularisation de 43 062 euros ; seule une somme de 125 371,44 euros est finalement restée disponible d'après les échanges qui sont intervenus entre M. [T] et le séquestre en novembre 2020 (pièce 37 des appelants), étant précisé que les fonds disponibles n'ont été virés qu'en novembre 2020.

Les appelants ne peuvent valablement reprocher au séquestre d'avoir réglé la somme de 125 920 euros sur les fonds destinés à la société venderesse dès lors que M. [T], sur l'autorisation de prélèvement précitée, l'avait autorisé à prélever cette somme, étant en tout état de cause mentionné dans l'acte de

cession du fonds que la société cédante était responsable solidairement avec l'acquéreur des droits d'enregistrement et frais.

Ce défaut de paiement est fautif à l'égard de l'intimée alors qu'à compter du 6 mars 2019, la somme de 355 000 euros aurait dû être réglée, quand bien même les fonds disponibles n'ont été virés par le séquestre au bénéfice de la société Financière [T] qu'en novembre 2020.

Toutefois, il ressort des échanges de courrier entre les parties qu'avant même l'envoi de la première mise en demeure de la société [L], datée du 24 mai 2019, le conseil des appelants, par un courrier du 22 mai 2019 dans lequel il soulignait que les fonds disponibles auprès du séquestre ne permettaient pas le remboursement des parts sociales de l'intimée, lui a fait part de l'engagement de son client de payer la somme de 355 000 euros, engagement qu'il a réitéré dans un courrier daté du 31 mai 2019 en demandant à son confrère 'un RIB ouvert sur un compte Carpa spécialement dédié à cette opération' .

Après que le conseil de la société [L] a indiqué, par lettre du 15 juin 2019 qu'il reprendrait sa liberté d'action 'sans un paiement dans les prochains jours' et après la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce du 2 juillet 2019, le conseil des appelants a fait parvenir très rapidement à son confrère, conseil de l'intimée, un chèque de banque, du Crédit du Nord, d'un montant de 355 000 euros daté du 18 juillet 2019, par lettre recommandée postée le 19 juillet 2019 ; par courrier daté du 26 juillet 2019, le conseil de l'intimée l'a renvoyé, considérant que ce règlement était trop tardif et partiel.

Après mise en demeure du conseil des appelants d'accepter ce paiement adressée à la société [L] par lettre recommandée postée le 9 septembre 2019, les appelants ont entrepris les démarches pour la consignation des fonds à la la Caisse des dépôts et consignations dont il est justifié qu'elle a été effective à compter du 13 novembre 2019 pour le montant de 355 000 euros, celle-ci ayant précisé que la consignation ne pouvait intervenir qu'après expiration du délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception du courrier de mise en demeure du conseil des appelants.

Dans ces circonstances, il est suffisamment démontré qu'à compter du 25 juillet 2019, la société [L] aurait pu disposer du paiement de la somme de 355 000 euros, par un chèque de banque dont l'encaissement était certain.

Au regard des circonstances qui ont entouré le retard de paiement, les fonds provenant de la vente n'ayant pas été disponibles à hauteur du montant envisagé par les parties du fait des oppositions intervenues en janvier 2019 sans qu'il soit démontré une gestion nécessairement fautive de la part des appelants, et des diligences qu'ils ont effectuées pour rassembler les fonds nécessaires quinze jours après la délivrance de l'assignation, il n'est pas caractérisé un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution de la réduction du capital social et le rachat des parts sociales de la société [L] à hauteur de 355 000 euros ; même si le paiement a été effectué avec retard, le refus de la société [L] de l'accepter n'est pas légitime.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la réduction de capital et la cour, statuant à nouveau, déboute la société [L] de sa demande d'annulation qui s'analyse en une demande de résolution de la décision portant sur la réduction du capital et le rachat des parts qu'elle détenait dans la Selarl Pharmacie centrale.

Sur le remboursement du compte courant :

Le quantum n'en est pas contesté par les appelants qui ont d'ailleurs transmis à l'intimée la copie d'un chèque d'un montant de 138 499,51 euros, daté du 21 décembre 2020, qu'ils n'ont cependant pas honoré. Le seul envoi de cette copie de chèque ne vaut pas paiement.

En outre, s'il est justifié par les appelants que dans le cadre des prêts que le Crédit du Nord a consentis à la Selarl Pharmacie centrale lorsqu'elle a acquis son officine de pharmacie en 2016, la banque avait exigé le blocage des comptes courants d'associés, ceux-ci ne discutent pas que le remboursement anticipé de ce prêt est intervenu le 26 mars 2019 de sorte que l'obligation de blocage du compte courant de la société [L] a cessé de s'imposer.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Financière [T] à rembourser à la société [L] la somme de 138 499,51 euros au titre du compte courant dont cette dernière disposait dans la Selarl Pharmacie centrale.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] et de la société Financière [T] et les demandes financières de la société appelante :

Pour solliciter la condamnation de la société [L] à leur payer la somme de 700 000 euros pour réparer le préjudice résultant de cette vente à soi-même et l'infirmation du jugement de ce chef, les appelants soulignent que la société Financière [T] a été contrainte de payer une importante plus-value de 217 000 euros en raison de ce montage qui s'est accompagné en outre du paiement de frais d'acquisition et n'a bénéficié qu'à la société [L] ; ils ajoutent que les échéances d'emprunt ont doublé, ce qui a des conséquences sur la distribution des dividendes et sur la rémunération de M. [T] qui supporte désormais seul le risque financier, observant que le tribunal, qui a estimé que ce dernier pouvait choisir un autre montage s'il l'avait souhaité, a oublié que la société [L] disposait d'un moyen de pression en refusant de voter les décisions en sa qualité d'associée détenant la moitié du capital social ; ils évoquent les restrictions figurant dans le pacte d'associés dont ils affirment qu'elles ont ôté tout pouvoir à M. [T] de choisir un autre montage et la volonté de la société [L] de rentrer dans le capital par le biais d'obligations convertibles dans la nouvelle structure, précisant avoir refusé de signer le contrat d'émissions convertibles que cette société a tenté de faire signer à la société Pharmacie centrale [Localité 6].

Exposant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a bien été signifiée le 20 octobre 2022 et que les deux pièces dont la communication a été ordonnée ne l'ont été que le 2 décembre 2022, avec un retard injustifié de quatorze jours, ils sollicitent la liquidation de l'astreinte à la somme de 4 200 euros.

La société intimée qui soutient n'avoir rien imposé aux appelants, que le montage a été conçu et proposé par l'expert-comptable de ces derniers et que M. [T] a validé la vente du fonds de commerce à la Selas Pharmacie centrale, fait valoir que ceux-ci ne rapportent pas la moindre preuve d'une décision de sa part ayant un lien de causalité avec un quelconque préjudice et ne donnent aucune explication sur la fixation du quantum de leur demande, de sorte que la cour doit confirmer le jugement.

Elle ajoute que les appelants, qui ne prouvent pas lui avoir signifié l'ordonnance d'incident, doivent également être déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte.

Si comme le tribunal l'a relevé, M. [T] était le dirigeant de la Selarl Pharmacie centrale dans laquelle il détenait 51 % du capital social et disposait donc de la majorité pour les décisions ordinaires, il ressort également des statuts que la volonté des associés devait s'exprimer par des décisions collectives extraordinaires pour celles concernant tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, celles-ci étant prises par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des parts détenues par les présents et représentés ; ainsi, M. [T] était tributaire de la décision de son associée pour la décision de réduction du capital et le rachat des parts de cette dernière.

Pour autant, il a accepté l'opération convenue avec son associée et a participé à toutes les étapes de celle-ci, M. [T] ayant uniquement refusé de signer le contrat d'émission d'obligations convertibles en actions aux termes duquel la société [L] se proposait de souscrire 999 obligations convertibles en actions de la Selas Pharmacie centrale [Localité 6] pour une somme de 9 990 euros.

Les appelants qui ne donnent pas d'éléments permettant de chiffrer leur préjudice à 700 000 euros dès lors qu'ils n'évoquent que la somme dont ils ont été redevables à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value et des droits d'enregistrement outre celle au titre des frais et honoraires, ne démontrent pas en tout état de cause de faute de l'intimée en lien avec le paiement de ces sommes, la note préalable présentant l'opération litigieuse ayant évoqué la fiscalité importante de l'opération.

En outre, et quoi qu'en disent les parties, l'opération, si elle a engendré des frais importants et a augmenté l'endettement bancaire de l'appelante, a permis cependant à celle-ci, dirigée par M. [T], de pouvoir gérer, sans autre associé, l'exploitation de son officine et également d'acquérir un autre fonds de commerce de pharmacie situé dans la même rue de [Localité 6], ce qui pourra générer une augmentation de son chiffre d'affaires, tandis que la société [L] a pu bénéficier de l'augmentation de la valorisation de ses parts sociales, le chiffre d'affaires de la Selarl ayant augmenté de 1 300 k€ lors de l'acquisition en 2016 à 2 016 k€ en 2018 ; la note préalable à cette opération a souligné que celle-ci permettrait 'de remonter les fonds dans la holding de M. [L].'

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

La cour est compétente pour liquider l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état qui s'en est réservé la liquidation.

Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Les appelants justifient avoir signifié l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 octobre 2022 en la personne du gérant de la société [L], étant précisé que la production des pièces dont la communication a été ordonnée devait intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Il n'est pas discuté par la société [L] que comme l'indiquent les appelants ces pièces ont été communiquées, selon message envoyé par le RPVA le 2 décembre 2022.

L'intimée ne fournissant aucune explication sur les éventuelles difficultés ou la cause étrangère qui l'auraient empêchée de communiquer ces pièces dans le délai fixé, la cour ne peut que constater l'existence d'un délai de douze et non quatorze jours qui s'est écoulé au delà du 20 novembre 2022 ; la demande de l'appelante est par conséquent accueillie à hauteur de 3 600 euros au paiement de laquelle l'intimée est condamnée.

Les sommes dues par la société Financière [T] en paiement des parts sociales détenues par la société intimée ayant été payées avec retard et l'appelante restant toujours débitrice à ce jour du compte courant dont la société [L] était titulaire, il convient, dès lors que la société [L] est déboutée de sa demande portant sur la décision de réduction du capital et de rachat des parts dont elle était titulaire, de confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles mais de rejeter toute demande de ce chef en appel.

La société [L], déboutée de sa demande portant sur la décision de réduction de capital et de rachat des parts dont elle était titulaire, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a ordonné l'annulation de la réduction de capital de la Selarl Pharmacie centrale décidée par les assemblées générales extraordinaires des 3 janvier et 6 mars 2019 concernant les parts sociales de la société [L] ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute la société [L] de sa demande 'd'annulation' relative à la décision de réduction du capital de la Selarl Pharmacie centrale et au rachat des parts sociales numérotées 5 001 à 10 000 que la société intimée détenait ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [L] à verser à la société Financière [T] la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du 14 septembre 2022 ;

Rejette les demandes en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02683
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;21.02683 ?
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