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18/04/2023 | FRANCE | N°20/05132

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 avril 2023, 20/05132


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 97C





DU 18 AVRIL 2023





N° RG 20/05132

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDSS





AFFAIRE :



[Z] [B]

C/

[Y] [M]





Décision déférée à la cour : Décision rendue le 27 Août 2020 par le Conseil de l'ordre des avocats de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP CABINET BOURLION,



-Me [M],



-PG









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 97C

DU 18 AVRIL 2023

N° RG 20/05132

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDSS

AFFAIRE :

[Z] [B]

C/

[Y] [M]

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 27 Août 2020 par le Conseil de l'ordre des avocats de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP CABINET BOURLION,

-Me [M],

-PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Claire POUROY substituant Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50

APPELANTE

****************

Maître [Y] [M]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Comparante en personne

INTIMÉE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

PARTIE JOINTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] et Mme [B], avocates, ont été associées au sein de la SELARL [M] et [B], dont elles étaient co-gérantes et détenaient chacune la moitié des parts sociales.

La dissolution amiable de la SELARL a été décidée le 12 avril 2011.

Dans le cadre de la dissolution qui s'est avérée litigieuse, M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été désigné en qualité d'arbitre le 16 octobre 2014.

Il a dans un premier temps sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire à venir opposant la SELARL à la société BNP Paribas Leasecom.

Il était in fine indiqué que si à l'issue des procédures judiciaires la SELARL [M] & [B] était condamnée, il appartiendrait au bâtonnier de statuer sur l'imputabilité des responsabilités éventuelles entre les associées et de prendre les mesures liées à la mise en oeuvre définitive de la liquidation de la SELARL [M] & [B].

Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné la SELARL [M] & [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes de 2.870,40 euros au titre des loyers impayés, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2012 et jusqu'à parfait paiement, 20 240 euros au titre de l'indemnité de résiliation, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Mme [M] a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles aux fins, notamment, de voir dire que Mme [B] devra régler l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SELARL [M] & [B] et apprécier l'opportunité d'une sanction à l'encontre de Mme [B].

Par décision rendue le 27 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a :

- Considéré qu'il appartient à Me [B] d'indemniser les préjudices subis par la SELARL [M] & [B] du fait de sa négligence fautive,

- Dit que Me [B] devra régler les condamnations suivantes prononcées contre la SELARL [M] & [B] en application du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2020 :

* 2.870,40 euros au titre des loyers impayés, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2012 et jusqu'à parfait paiement,

* 20.240 euros au titre de l'indemnité de résiliation, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement,

* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Me [B] de sa demande de constatation de l'état de cessation de paiement et de défaut d'activité de la société [M] & [B] et d'ordonner le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements en vue de la liquidation judiciaire de la société [M] & [B] auprès du tribunal judiciaire de Pontoise,

- Désigné aux fins de procéder au bilan de liquidation de la SELARL [M] & [B] le cabinet d'expertise comptable BDO IDF, demeurant [Adresse 4], pris en la personne de son co-gérant M. [C].

- Dit qu'il appartient à Mme [M] et à Mme [B] de mettre à disposition du cabinet d'expertise comptable BDO IDF tous les documents comptables antérieurs,

- Fixé le montant de la provision à valoir sur les opérations de liquidation à la somme de 1.000 euros à régler par moitié par les deux membres de la SELARL, Me [M] et Me [B] sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,

- Rejeté la demande de Me [M] d'apprécier l'opportunité d'une sanction à l'encontre de Me [B].

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2020.

Elle a notifié des conclusions par RPVA le 12 novembre 2021.

L'affaire, fixée à l'audience du 11 avril 2021, a été renvoyée au 15 novembre 2021 à la demande de Mme [B] qui venait de désigner un conseil pour la représenter.

A l'audience du 15 novembre 2021, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 7 juillet 2022.

Le 1er juillet 2022, Mme [M] a demandé à son tour un renvoi de l'affaire en raison de difficultés familiales.

L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 23 mars 2023 et il a été indiqué aux parties, par message RPVA du 7 juillet 2022, que les parties devaient conclure avant le 27 février 2023.

Mme [M] a régularisé des conclusions le 16 février 2023.

Par message RPVA du 21 mars 2023, le conseil de Mme [B] a sollicité un nouveau renvoi, en expliquant qu'en raison d'une surcharge d'activité, il n'avait pas été en mesure de conclure en réplique Mme [M]. Il indiquait par ailleurs qu'il ne serait pas présent à cette audience du 23 mars 2023, étant retenu devant une autre juridiction.

Par message RPVA du 22 mars 2023, le conseil de Mme [B] a été avisé que l'affaire serait retenue compte tenu des trois précédents renvois et du programme qui avait été fixé.

Le procureur général a rendu son avis le 27 juin 2022.

Par message RPVA du 14 avril 2023, soit deux jours ouvrables avant la date du délibéré, Me Bourlion a sollicité la ré-ouverture des débats en invoquant la « grève générale » le jour de l'audience et les difficultés de transport.

Mme [M] a répondu par message RPVA du 17 avril qu'elle s'opposait à cette requête.

Il sera observé que les arguments soulevés ( grève « générale » et difficultés de transport) ne sont pas de nature à justifier la ré-ouverture des débats, Me Bourlion ayant été informé le 22 mars 2023 par message RPVA que l'affaire serait retenue malgré la demande de renvoi sollicitée le 21 mars 2023.

SUR CE, LA COUR

L'affaire a donc été appelée à l'audience du 23 mars 2023.

Mme Ponroy, substituant M. Bourlion, a sollicité le renvoi de l'affaire à une prochaine audience.

Elle a ensuite sollicité la radiation de l'affaire, puis le retrait du rôle.

Mme [M] s'est opposée au retrait du rôle et déclaré s'en rapporter sur la demande de radiation.

L'audience a été suspendue cinq minutes pour permettre à Mme Ponroy de contacter son confrère et recevoir des instructions sur la position à adopter compte tenu du maintien de l'audience.

Elle a alors demandé de nouveau le retrait du rôle de cette affaire soulignant que l'appelante avait conclu il y a deux ans et l'intimée il y a 15 jours.

Sur la demande de renvoi

Il a été indiqué par message du 22 mars 2022 que le renvoi, sollicité le 21 mars 2022, ne serait pas accordé compte tenu des trois renvois précédents.

La cour souligne qu'il avait été demandé aux parties, à l'occasion du précédent renvoi, de conclure avant le 27 février 2023.

Mme [M] a conclu le 16 février 2023.

Mme [B] disposait donc à tout le moins de 11 jours pour répliquer à ces conclusions, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus sollicité le report de la date butoir fixée pour conclure, alors même que l'audience fixée au 23 mars 2023 lui permettait d'entreprendre une telle démarche.

Il est rappelé à toutes fins utiles qu'une juridiction n'est jamais tenue de faire droit à une demande de renvoi, notamment lorsque cette demande est de nature à allonger de manière non raisonnable le délai de traitement d'une affaire.

La cour est ainsi parfaitement fondée à rejeter la demande de renvoi d'une affaire introduite en octobre 2020, qui a fait l'objet de trois renvois successifs et d'une fixation d'un calendrier non respecté par le demandeur au renvoi, au demeurant fondé sur aucun motif légitime.

Sur le retrait du rôle

Le retrait du rôle d'une affaire peut être ordonné sur demande conjointe et motivée des parties en présence.

En l'espèce, Mme [M] s'est opposée à la demande de retrait du rôle présentée par Mme [B].

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de radiation

En application de l'article 301 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties.

Il est manifeste qu'en l'espèce la demande de radiation présentée par Mme [B] n'a d'autre but que de contourner le rejet de la demande de renvoi.

En outre, il sera rappelé que la présente procédure est orale et qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Si les parties ont été invitées, par message RPVA, à conclure au plus tard le 27 février 2023, une telle invitation n'est assortie d'aucune sanction et n'avait d'autre but que d'assurer la loyauté des débats et de s'assurer que l'affaire pourrait être jugée à la date fixée.

Mme [B] avait la faculté de se présenter à l'audience et de répliquer oralement aux conclusions de Mme [M].

Le seul fait qu'elle n'ait pas répliqué par écrit avant l'audience n'est donc pas un motif de radiation.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de la présente affaire.

Sur l'appel

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentes oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

Si Mme Ponroy était effectivement présente à l'audience pour substituer M. Bourlion, elle n'a toutefois pas indiqué que l'appelante s'en rapportait à ses conclusions écrites, ni même simplement indiqué quelles étaient les prétentions de celle-ci.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'appel formé par Mme [B] n'est pas soutenu.

Mme [M] n'a par ailleurs pas présenté de demandes reconventionnelles.

La cour n'étant saisie d'aucune demande, la décision entreprise ne peut être que confirmée.

Sur les dépens

Mme [B] supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

REJETTE les demandes de renvoi et de retrait du rôle,

DIT n'y avoir lieu à radier l'affaire,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,

CONFIRME la décision rendue le 27 août 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles,

CONDAMNE Madame [B] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05132
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;20.05132 ?
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