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11/04/2023 | FRANCE | N°21/06844

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 avril 2023, 21/06844


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 34C





DU 11 AVRIL 2023





N° RG 21/06844

N° Portalis DBV3-V-B7F-U25Y





AFFAIRE :



S.C.I. ALHEL,

[D]

C/

SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 1]





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :
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N° RG : 20/03506



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Mélina PEDROLETTI,



-la SELEURL ARENA AVOCAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 34C

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 21/06844

N° Portalis DBV3-V-B7F-U25Y

AFFAIRE :

S.C.I. ALHEL,

[D]

C/

SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/03506

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI,

-la SELEURL ARENA AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. ALHEL

représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social

N° SIRET : 407 559 814

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.C.I. [D]

représenté par son gérant, domiciliés ès qualités au siège social

N° SIRET : 435 286 554

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25584

Me Mathieu COUËDO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0775

APPELANTES

****************

SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic bénévole, M. [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Me Sébastien BLONDON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1047

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit du 21 août 2020, la société civile immobilière Alhel et la SCI [D] (ci-après, autrement nommées les 'SCI') ont fait assigner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1]), représenté par son syndic la société Batim et fils, devant le tribunal judiciaire de Pontoise et sollicité principalement l'annulation des assemblées générales des 18 décembre 2019 et 18 janvier 2020.

Le syndicat des copropriétaires a introduit devant le juge de la mise en état un incident tendant à voir déclarer irrecevables les SCI en leur action.

Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Déclaré l'action de la SCI Alhel et la SCI [D] irrecevable,

- Condamné in solidum la SCI Alhel et la SCI [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné la SCI Alhel et la SCI [D] aux dépens.

Les sociétés Alhel et [D] ont interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2021 à l'encontre du syndicat coopératif de copropriété du [Adresse 1].

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) rendu le 13 décembre 2021,

Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, les sociétés Alhel et [D] demandent à la cour de :

Vu les articles 10, 10-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 7, 9 et 64 du décret du 17 mars 1967,

Vu l'ordonnance 2020-304 du 24 mars 2020,

Vu le règlement de copropriété de l'immeuble,

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2021,

- Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel de l'ordonnance d'incident rendue le 19 octobre 2021,

- Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] infondé en son appel incident et l'en débouter,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

. Dit les sociétés Alhel et [D] recevables à agir sur le fondement du délai d'action.

- Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau pour le surplus.

En conséquence,

- Annuler l'assemblée générale en date du 18 décembre 2019,

- Déclarer le syndicat des copropriétaires infondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'irrecevabilité de leurs demandes,

- Juger que les requérantes seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel, dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées le 07 février 2022, le syndicat coopératif de copropriété sis [Adresse 1] demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 559 du code de procédure civile,

Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

- Confirmer le 'jugement' rendu le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

. Déclaré l'action de la SCI Alhel et la SCI [D] irrecevable,

. Condamné in solidum la SCI Alhel et la SCI [D] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

. Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts.

Ce faisant, faisant droit à l'appel incident du concluant,

- Condamner in solidum la SCI Alhel et la SCI [D] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'amende civile,

- Condamner in solidum la SCI Alhel et la SCI [D] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner in solidum la SCI Alhel et la SCI [D] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l'appel,

Bien que les SCI invitent cette cour à confirmer l'ordonnance seulement en ce qu'elle les déclare recevables à agir sur le fondement du délai d'action et l'infirmer pour le surplus, force est de constater qu'elles ne formulent aucune demande au titre de l'assemblée générale du 18 janvier 2020.

Leur adversaire sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les SCI en leur demande au titre de cette assemblée générale du 18 janvier 2020.

Par voie de conséquence, les dispositions de l'ordonnance de ce chef ne pourront qu'être confirmées.

Les SCI poursuivent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les déclare irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2019. Elles demandent de les déclarer recevables de ce chef et d'annuler l'assemblée générale litigieuse.

Leur adversaire poursuit l'infirmation de l'ordonnance, mais seulement en ce qu'elle le déboute de ses demandes au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts.

La cour d'appel saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état n'a pas plus de pouvoir que ce dernier et ne peut statuer que dans les limites de la saisine de celui-ci. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, la demande des SCI tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2019 ne saurait être examinée. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.

Sur la recevabilité de l'action en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2019

- Moyens des parties

Les SCI poursuivent l'infirmation de l'ordonnance qui les a déclarées irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2019 en son entier, aux motifs qu'elles ne sont ni défaillantes, ni opposantes, alors que des graves irrégularités entachent tant la convocation à cette assemblée générale et que la notification du procès-verbal de celle-ci de sorte qu'elles doivent pouvoir être sanctionnées indépendamment du caractère opposant ou non des votants. Elles invoquent en particulier les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 (3e Civ., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-12.084, Bull. 2013, III, n° 144).

Le syndicat des copropriétaires poursuit la confirmation de l'ordonnance de ce chef et rappelle que depuis 2005, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence et juge que, même fondées sur une absence de convocation ou une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester l'assemblée générale dans son ensemble ne peuvent être introduites que par les copropriétaires défaillants ou opposants.

Relevant que les appelantes étaient présentes à cette assemblée générale et qu'elles ont voté en faveur des résolutions 1, 2, 3, 10, 26, 27, 36, 47, 51 et 52, il en conclut que leur demande de nullité de l'assemblée générale litigieuse n'est pas, au regard des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, recevable de sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée.

' Appréciation de la cour

L'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les actions en contestation des décisions d'assemblée générale, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants... '

Les décisions visées par cet alinéa sont celles prises par les copropriétaires en assemblée générale après délibérations ayant donné lieu à un vote ; il doit en outre s'agir de décisions efficaces juridiquement, ce qui écarte les décisions de principe.

C'est exactement que le syndicat des copropriétaires soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation sur les principes applicables aux demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires est désormais bien établie et peut se résumer comme suit.

Le champ d'application du texte susvisé tant en ce qui concerne la matière concernée que les personnes concernées est très étendu, la Cour de cassation ayant entendu limiter autant que possible les exceptions à son application.

Ainsi, la haute juridiction a abandonné la jurisprudence selon laquelle les actions en contestation de résolutions prises à la suite de graves irrégularités n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qu'elles devaient de ce fait être considérées comme inexistantes et qu'elles échappaient par conséquent au délai de deux mois dans lequel elles devaient être introduites en justice. En effet, dans un arrêt du 12 octobre 2005 (pourvoi n° 04-14.602 Bull. III n° 191) elle a clairement indiqué que 'même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions'.

De même, par un arrêt rendu le 7 avril 2004 (pourvoi n° 02-14.496), elle a jugé que la convocation d'une assemblée par un syndic dont le mandat était expiré avait simplement pour effet de la rendre annulable. Elle a par la suite appliqué cette jurisprudence à la convocation par une personne dépourvue de qualité, tel le syndic alors que la mission de convocation à l'assemblée générale avait été confiée à un administrateur provisoire (18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.461), à la convocation par un syndic dont le mandat était expiré (7 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.312), ou encore par un syndic qui avait été démis de ses fonctions (16 décembre 2014, pourvoi n° 13-259).

Dans un arrêt du 13 novembre 2013 (pourvoi n° 12-12.084), cité par les appelantes, la Cour de cassation a expressément rejeté la notion d'inexistence de certaines décisions d'assemblées générales 'les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes, mais annulables'.

S'agissant des personnes susceptibles d'invoquer les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence de la Cour de cassation a également évolué en ce que, alors que dans un premier temps elle a décidé que la participation du copropriétaire à l'assemblée générale ne l'empêchait pas d'en invoquer la nullité (3 décembre 2002 pourvoi n° 01-02.444), elle est revenue sur cette jurisprudence en décidant que le copropriétaire qui avait voté pour tout ou partie des résolutions de l'assemblée générale n'était pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier (7 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.312 Bull III n° 139 ; 24 mars 2015, pourvoi n° 13-28.799). Ces deux arrêts rédigés en les mêmes termes énoncent que 'Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. U et de la SCI, l'arrêt retient que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'ils étaient opposants, a violé le texte susvisé'.

De même, dans un arrêt du 28 mars 2019 (pourvoi ° 18-10.073), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe en les termes suivants 'attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à une action en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble...'

Il s'ensuit qu'il est aujourd'hui clairement et solidement établi que pour contester une assemblée générale de copropriétaires dans son ensemble, le copropriétaire doit nécessairement être défaillant ou opposant.

En l'espèce, il est incontestable et nullement contesté que les SCI étaient présentes à cette assemblée générale et qu'elles ont voté favorablement à plusieurs des résolutions qui y ont été adoptées de sorte qu'elles sont effectivement irrecevables en leur action.

L'ordonnance sera dès lors confirmée.

Sur l'amende civile et les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires

' Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation de l'ordonnance de ces chefs et fait valoir que les SCI ont soutenu un appel qui n'avait aucune chance d'aboutir, que cet appel repose sur aucun élément précis et déterminant de sorte que le caractère abusif et purement dilatoire est démontré.

Il insiste sur le fait que les SCI ne pouvaient pas se méprendre sur l'inanité du fondement de leurs prétentions et malgré tout ont persisté sans fournir la moindre analyse doctrinale ou jurisprudentielle ; que leur but est d'échapper à l'acquittement des charges de travaux ; que leur intention de nuire est caractérisée.

Il demande donc leur condamnation à verser 5 000 euros d'amende civile et 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé à la copropriété.

Les SCI poursuivent la confirmation de l'ordonnance de ce chef et font valoir que les irrégularités sont flagrantes et entraîneront nécessairement la nullité de l'assemblée générale litigieuse de sorte que l'amende civile et les dommages et intérêts sollicités ne pourront qu'être rejetés.

' Appréciation de la cour

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

En l'espèce, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les SCI ne pouvaient pas se méprendre sur l'inanité du fondement de leurs prétentions ; que la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires était claire ; que l'ordonnance rappelait également très clairement la règle de droit ; que le revirement opéré par la Cour de cassation est ancien ; que les SCI n'ont pas tenu compte des motifs de l'ordonnance ; qu'elles n'ont opéré aucune analyse doctrinale ou jurisprudentielle des jurisprudences citées de sorte qu'elles ont commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'appel.

Il s'ensuit qu'elles seront condamnées, in solidum, à une amende civile de 5 000 euros. Cette somme ne saurait être allouée au syndicat des copropriétaires puisqu'il s'agit d'une amende civile.

C'est également justement que le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette faute a causé un préjudice moral à la copropriété qui sera intégralement réparé par la condamnation des SCI à lui verser, in solidum, la somme de 3 000 euros.

L'ordonnance sera dès lors infirmée de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les SCI, parties perdantes, supporteront, in solidum, les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

DÉCLARE irrecevables la société civile immobilière (SCI) Alhel et la SCI [D] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1]) du 18 décembre 2019 ;

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle rejette les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

La CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société civile immobilière (SCI) Alhel et la SCI [D] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 3 000 euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice moral,

* 5 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière (SCI) Alhel et la SCI [D] à une amende civile de 5 000 euros ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/06844
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.06844 ?
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