La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°21/03639

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 11 avril 2023, 21/03639


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2023



N° RG 21/03639 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URVS



AFFAIRE :



[K] [N] [U] [V]



C/

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

et autre





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° R

G : 17/06091



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Amandine LAGRANGE,



Me Marilyne SECCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 21/03639 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URVS

AFFAIRE :

[K] [N] [U] [V]

C/

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 17/06091

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Amandine LAGRANGE,

Me Marilyne SECCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [N] [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA Cabinet Bisdorff, dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et Me Thomas MERTENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726

S.A. CABINET BISDORFF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 et Me Thomas MERTENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

*****

M. [K] [N] [U] [V] est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]) soumis au statut de la copropriété.

Par acte d'huissier du 22 février 2017, M. [N] [U] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) ainsi que son syndic, le cabinet BISDORFF, afin, notamment, d'obtenir :

- l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2016 au motif que la notification des convocations à cette assemblée est tardive

- et le remboursement des frais administratifs engagés du fait d'une nouvelle assemblée générale.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, a :

-Constaté l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2016 ;

-Débouté M. [N] [U] [V] de toutes ses demandes ;

-Condamné M. [N] [U] [V] a' payer au syndicat des copropriétaires au syndic, une somme de 500 € pour chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

-Débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-Condamné M. [N] [U] [V] aux dépens dont distraction.

M. [N] [U] [V] a interjeté appel suivant déclaration du 7 juin 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic.

Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2022 d' infirmer le jugement entrepris sauf du chef du 'constat de l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2016" et statuant à nouveau de rejeter les demandes adverses, ordonner la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et condamner tout perdant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) et son syndic, le cabinet BISDORFF, demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, au visa des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre reconventionnel, condamner M. [N] [U] [V] a' leur payer, chacun, la somme de 3.000€, ainsi que, chacun, une indemnité de procédure de 3.000 € et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater'  qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.

1 - Sur les limites de la saisine

Au vu du dispositif de ses conclusions, M. [N] [U] [V] limite son appel aux chefs du jugement entrepris :

- qui rejette ses demandes, en ce compris celle en dommages et intérêts, le premier juge retenant que M. [N] [U] [V] ne chiffre ni ne démontre aucun préjudice du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2016 par celle du 6 octobre 2017,

- qui le condamne à payer une indemnité de procédure de 500 € chacun au syndicat des copropriétaires et au syndic et aux dépens.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes des intimés, de les condamner à lui rembourser ' en tant que de besoin (...) les sommes à eux perçues de l'appelant ' au titre de l'exécution provisoire et à lui payer une indemnité de procédure et les dépens.

Ainsi, faisant valoir qu'il eut fallu que la présentation des plis à chaque propriétaire intervinsse au plus tard le 23 novembre (...) et non le '24 novembre', il soutient :

- que ce retard constitue une grave méconnaissance de l'obligation afférente, lui occasionnant un préjudice essentiellement en terme de frais de justice

- que le syndic avait l'obligation au titre de son devoir de conseil d'alerter les copropriétaires du risque d'annulation de l'assemblée générale de ce chef.

Toutefois, ainsi que le relèvent expressément le syndicat des copropriétaires et le syndic qui concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il ne formule dans son dispositif aucune demande à ce titre.

Par suite, le constat de l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2016 est irrévocable et la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [N] [U] [V] en dommages et intérêts.

2 - Sur la demande des intimés en dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu l'article 559 du code de procédure civile, la demande des intimés en dommages et intérêts pour procédure abusive comme dénuée de motif sérieux est justifiée.

En effet, sans préjudice des recours de M. [N] [U] [V] contre quatre assemblées générales tenues sur la période 2019-2021(pièce SDC 1-4), l'appel de ce dernier est étayé par des motifs difficilement intelligibles voire abscons qui ne s'explique pas sur le préjudice invoqué qui n'est pas même chiffré et qui, en tout état de cause, ne fait l'objet d'aucune prétention saisissant la cour.

Il était donc manifestement voué à l'échec, partant manifestement abusif.

M. [N] [U] [V] doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic, ainsi contraints à se défendre à la présente instance, chacun, la somme de 3.000 € à titre de procédure abusive.

3 - Sur les demandes accessoires

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes en restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, étant rappelé que cette restitution est de droit en cas d'infirmation.

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et apprécié en équité les indemnités de procédure allouées en vertu de l'article 700 de ce code.

M. [N] [U] [V] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [N] [U] [V] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [N] [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ) et à son syndic, le cabinet Bisdorff, chacun, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [N] [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ) et à son syndic, le cabinet Bisdorff, chacun, une indemnité de procédure de 3.000 euros ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/03639
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.03639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award