COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70D
DU 11 AVRIL 2023
N° RG 21/03069
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQAC
AFFAIRE :
[Y], [B], [K] [G]
[W] [R]
C/
[M] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Adélaïde PIAZZI-DURIS,
-la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 28 février et 07 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y], [B], [K] [G]
né le 27 Décembre 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
et
Madame [W] [R]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Me Adélaïde PIAZZI-DURIS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 125
APPELANTS
****************
Monsieur [M] [N]
né le 12 Décembre 1987 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 2001238
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [F], M. [L] et Mme [X], M. [J] et Mme [C], M. [G] et Mme [R] sont propriétaires de terrains situés à [Localité 11] (Val d'Oise) sur lesquels est édifiée leur maison, sis [Adresse 1] à [Localité 11], respectivement cadastrés :
- AD 581, pour une surface de 0 ha 2 a 13 ca,
- [Cadastre 14], pour une surface de 0 ha 2 a 61 ca,
- [Cadastre 7], pour une surface de 0 ha 2 a 55 ca,
- AD 587, pour une surface de, 0 ha 2 a 03 ca.
M. [N] a acquis un terrain nu à usage de jardin cadastré [Cadastre 12], pour une surface de 0 h 7 a 23 ca, [Adresse 3] à [Localité 11], par acte authentique du 2 décembre 2016, moyennant le prix de 20 000 euros. Sa parcelle consiste en une bande de terrain, étroite et longue, bordant les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Le 2 mars 2017, il a envoyé un courrier aux propriétaires des parcelles voisines pour leur proposer d'acquérir la partie de sa parcelle attenante à la leur, moyennant le prix de 195 euros le mètre carré, et demander aux propriétaires non intéressés par cette acquisition d'enlever les affaires, constructions légères ou plantations qu'ils y auraient entreposées, en vue de la pose d'une clôture.
Par exploit du 12 juin 2017, M. et Mme [F], M. [L] et Mme [X], M. [J] et Mme [C], M. [G] et Mme [R] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de se voir reconnaître l'acquisition de la parcelle située en fond de leur propriété et en limite de cette dernière par prescription acquisitive.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2018, le juge de la mise en état a :
- Constaté le désistement d'instance et d'action de M. [L] et Mme [X], M. [J] et Mme [C] à l'égard de M. [N] et dit que ce désistement emportait extinction de l'instance et de l'action engagée par ces derniers à 1'encontre de M. [N],
- Ordonné à M. [N], à titre provisoire, de procéder à la dépose de la clôture implantée en séparation des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 8] et à la remise en état de la clôture déposée sur la [Adresse 3].
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré M. [N] irrecevable à demander au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action des consorts [L], [X], [J] et [C],
- Débouté Mme [D] épouse [F], M. [G] et Mme [W] [R] de leur demande de prescription acquisitive de parties de la parcelle [Cadastre 12] lieudit [Adresse 3] à [Localité 11] (Val d'Oise),
- Débouté Mme [D] épouse [F], M. [G] et Mme [R] leurs demandes relatives aux frais de bornage,
- Condamné Mme [D] épouse [F] à verser à M. [N] :
. la somme mensuelle de 25 euros, à compter du mois de juillet 2018 et jusqu'à libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation de partie de la parcelle [Cadastre 12],
. la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [G] et Mme [R] à verser à M. [N] :
. la somme mensuelle de 30 euros, à compter du mois de juillet 2018 et jusqu'à libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation de partie de la parcelle [Cadastre 12],
. la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Mme [D] épouse [F] et M. [G] et Mme [R] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [F] est décédé au cours de l'année 2020.
M. [G] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2021 à l'encontre de M. [N].
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2021, M. [G] et Mme [R] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prescription acquisitive de partie de la parcelle [Cadastre 12] situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Val d'Oise),
- Infirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme mensuelle de 30 euros par mois à compter de juillet 2018 et jusqu'à libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation de partie de la parcelle [Cadastre 12] situées [Adresse 3] à [Localité 11] (Val d'Oise),
- Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Condamner M. [N] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] en tous les dépens d'instance.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Pontoise du 12 avril 2021,
Y ajoutant,
- Condamner M. et Mme [G] d'avoir à verser à M. [N] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, sur les limites de l'appel
Le jugement en ce qu'il a déclaré M. [N] irrecevable en sa demande de constat de désistement d'instance, en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de prescription acquisitive et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation, au titre des frais irrépétibles et aux dépens, n'est pas contesté. Ces chefs de dispositif sont par conséquent irrévocables.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, M. [G] et Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'acquisition de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive et en ce qu'il les a condamnés à verser une indemnité d'occupation et au titre des frais irrépétibles et des dépens. Cependant, ils ne formulent aucune prétention sur les chefs querellés.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.
M. [N] sollicite quant à lui la confirmation du jugement.
La cour n'étant saisie d'aucune prétention contraire, elle confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [R] de leur demande de prescription acquisitive et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé.
Parties perdantes, M. [G] et Mme [R] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] et Mme [R] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,